Déclaration faite conformément à l'article 287 (11 octobre 2001):
"Conformément à l'article 287 de la Convention, le Gouvernement de la République de Slovénie déclare choisir un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
Déclaration faite conformément à l'article 298 (11 octobre 2001):
Conformément à l'article 298 de la Convention, le Gouvernement de la République de Slovénie déclare ne pas accepter qu'un différend relevant de l'une quelconque des catégories prévues audit article soit soumis à un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII."
Déclarations faites lors de la succession:
"Sur la base du droit reconnu aux États parties à l'article 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République de Slovénie considère que la Partie V de la Convention relative à la zone économique exclusive, dont les dispositions de l'article 70 relatif au droit des États géographiquement désavantagés, fait partie du droit international coutumier général.
Le Gouvernement Slovénie a déclaré que la République de Slovénie ne se considère toutefois pas liée par la déclaration que l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie a faite sur la base de l'article 310 de la Convention."
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention 10 décembre 1982 et 5 mai 1986, respectivement, avec la déclaration suivante:
"1. Sur la base du droit reconnu aux États parties à l'article 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie considère qu'un État côtier peut, par ses lois et règlements, exiger que le passage de navires de guerre étrangers lui soit préalablement notifié et limiter le nombre de navires pouvant passer simultanément, conformément au droit international coutumier et aux dispositions touchant le droit de passage inoffensif (art. 17 à 32 de la Convention).
2. Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie considère aussi qu'il peut, sur la base de l'article 38, paragraphe 1, et de l'article 45, paragraphe 1, lettre a) de la Convention, déterminer par ses lois et règlements ceux des détroits servant à la navigation internationale situés dans la mer territoriale de la République fédérative socialiste de Yougoslavie auxquels le régime du passage inoffensif continuera de s'appliquer, selon qu'il convient.
3. Les dispositions de la Convention qui concernent la zone contiguë (art. 33) ne prévoyant pas de règles pour la délimitation de cette dernière entre États dont les côtes se font face ou sont adjacentes, le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie considère que les principes du droit international coutumier, codifiés à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, signée à Genève le 29 avril 1958, s'appliquent à la délimitation de la zone contiguë entre les parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer."