Objection à l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification: (11 février 2019)
"Le Gouvernement de la Slovaquie a soigneusement examiné le contenu de la déclaration faite par la Libye lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Compte tenu du libellé exact de la déclaration qui ne définit pas clairement dans quelle mesure la Libye a accepté les obligations découlant de la Convention, la Slovaquie est d'avis que la Libye a en fait formulé une réserve. Cette réserve est trop générale et soulève de sérieux doutes quant à l'engagement de la Libye vis-à-vis de l'objet et du but de la Convention.
Pour ces raisons, le Gouvernement slovaque fait objection à la réserve susmentionnée faite par la Libye lors de la ratification de la Convention.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Slovaquie et la Libye. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la Slovaquie et la Libye sans que la Libye puisse se prévaloir de sa réserve."
Objection à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification: (18 juillet 2011)
"La République slovaque a examiné la réserve formulée par la Malaisie lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en date du 13 décembre 2006 selon laquelle:
"Le Gouvernement malaisien ratifie la Convention relative aux droits des personnes handicapées sous la réserve qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des articles 15 et 18 de ladite Convention."
La République slovaque considère qu'une telle réserve concernant les articles 15 et 18 de la Convention comme étant incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.
Il est dans l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent l'objet et le but des traités auxquels ils décident d'adhérer, et que les États soient prêts à entreprendre tout changement juridique nécessaire pour s'acquitter des obligations que ces traités leur imposent.
La République slovaque note que cette réserve amène à s'interroger sur l'attachement de la Malaisie à l'objet et au but de la Convention en ce qui concerne l'interdiction de la torture et les droits relatifs à la liberté de mouvement et à la nationalité.
Aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et conformément au droit international coutumier tel qu'il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités et en particulier par son article 19 c), toute réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée.
La République slovaque présente donc une objection à la réserve formulée par la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la Malaisie, sans que celle-ci puisse se prévaloir de sa réserve."
Le 4 novembre 2010, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement slovaque à l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion:
"La République slovaque a examiné la déclaration interprétative que la République islamique d'Iran a formulée lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 23 octobre 2009, selon laquelle:
"[…] en ce qui concerne l'article 46, la République islamique d'Iran déclare qu'elle ne se considère liée par aucune des dispositions de la Convention qui serait incompatible avec ses règles applicables".
La République slovaque pense que la déclaration de la République islamique d'Iran constitue, de fait, une réserve à la Convention.
La République slovaque note que cette réserve empêche de savoir clairement dans quelle mesure la République islamique d'Iran entend remplir ses obligations au titre de la Convention puisqu'elle "ne se considère liée par aucune des dispositions de la Convention qui serait incompatible avec ses règles applicables".
Conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et au droit coutumier international codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas admises.
Par conséquent, la République slovaque fait objection à la réserve susmentionnée de la République islamique d'Iran à la Convention. Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la République islamique d'Iran sans que cette dernière puisse invoquer sa réserve."
Objection à l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de sa signature et confirmée lors de sa ratification: (28 septembre 2010)
"La République slovaque a examiné les réserves de la République d'El Salvador formulées lors de sa signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et confirmées lors de sa ratification, selon lesquelles:
"Le Gouvernement de la République d'El Salvador souscrit à la présente Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, pour autant que les dispositions desdits instruments ne portent pas atteinte ni ne contreviennent aux règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador, et en particulier à ses principes fondamentaux."
La République slovaque note que les réserves n'indiquent pas clairement dans quelle mesure la République d'El Salvador se considère liée par ses obligations découlant de la Convention puisqu'elle l'assujettit aux réserves concernant "les dispositions des règles, normes et principes énoncés dans la Constitution d'El Salvador".
La République slovaque considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et que, selon le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et conformément au droit coutumier international codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, de telles réserves ne sont pas admises.
Par conséquent, la République slovaque fait objection aux réserves formulées par la République d'El Salvador concernant la Convention. Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la République d'El Salvador, sans que la République d'El Salvador puisse invoquer ses réserves."
Réserve formulée lors de la ratification:
"Conformément aux dispositions de l'article 46 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ainsi que l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités:
La République slovaque entend appliquer les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 27 à condition que l'interdiction de la discrimination fondée sur le handicap s'agissant des conditions de recrutement, d'embauche et d'emploi ne s'applique pas dans le cas du recrutement de membres des forces armées, des forces de sécurité armées, des corps d'armée, du Bureau de la sécurité nationale, du Service d'information slovaque et du corps des sapeurs-pompiers."