Déclaration faite lors de l'adhésion:
"À l'égard de l'article 8, 1)d, et 8, 2) le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago se réserve le droit de soumettre à des restrictions légales et raisonnables l'exercice des droits susmentionnés par les membres du personnel affecté à des services essentiels en vertu de la loi sur les relations professionnelles (Industrial Relations Act) ou de toute autre disposition législative la remplaçant, adoptée conformément aux dispositions de la Constitution de la Trinité-et-Tobago."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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