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Закон «Об авторском праве и смежных правах» (от 30.06.1994 г. с изменениями, внесенными Законом от 03.04.1995 г.), Бельгия

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Подробности Подробности Год версии 1995 Даты вступление в силу: 1 августа 1994 г. Принят: 30 июня 1994 г. Тип текста Основное законодательство по ИС Предмет Авторское право и смежные права, Исполнение законов об ИС, Регулирующие органы в области ИС Примечания Date of entry into force: see Section 7 of the Law for further details.

Имеющиеся тексты

Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (modifiée par la loi du 3 avril 1995)         Английский Law of June 30, 1994, on Copyright and Neighboring Rights (as amended by the Law of April 3, 1995)        
 Law on Copyright and Neighboring Rights

Law on Copyright and Neighboring Rights (of June 30, 1994, as amended by the Law of April 3, 1995)*

TABLE OF CONTENTS**

Articles

Chapter I: Copyright

Section 1: Copyright in General ..........................................................................1–7

Section 2: Special Provisions on Literary Works ....................................................8

Section 3: Special Provisions on Works of Fine Art .........................................9–13

Section 4: Special Provisions on Audiovisual Works......................................14–20

Section 5: Exceptions to the Economic Rights of the Author .........................21–23

Section 6: Provision Common to Sound and Audiovisual Works.........................24

Section 7: Publishing Contracts .......................................................................25–30

Section 8: Performance Contracts....................................................................31–32

Chapter II: Neighboring Rights

Section 1: General Provision .................................................................................33

Section 2: Provisions on Performers................................................................34–38

Section 3: Provisions Common to Producers of Phonograms and of First Fixations of Films ..................................................................................................................39

Section 4: Provision on the Rental of Phonograms and First Fixations of Films ..40

Section 5: Provisions Common to Performers and Producers .........................41–43

Section 6: Provisions on Broadcasting Organizations .....................................44–45

Section 7: Provisions Common to Sections 1 to 6...........................................46–47

* Official French title: Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Entry into force (of the amending Law): May 9, 1995; see also Article 92. Source: Communication from the Belgian authorities. Note: Consolidation by the International Bureau of WIPO. ** Added by the International Bureau of WIPO.

Chapter III: Communication to the Public by Satellite and Retransmission by Cable

Section 1: Communication to the Public by Satellite ......................................48–50

Section 2: Retransmission by Cable ................................................................51–54

Chapter IV: Private Copying of Sound and Audiovisual Works..........................55–58

Chapter V: Copying for Personal Use or Internal Use of Works Fixed on a Graphic or Similar Medium................................................................................................59–61

Chapter VI: Provisions on Public Lending...........................................................62–64

Chapter VII: Copyright Administration Societies ................................................65–78

Chapter VIII: General Provisions

Section 1: Field of Application ..............................................................................79

Section 2: Penal Provisions..............................................................................80–86

Section 3: Civil Proceedings in Copyright.............................................................87

Section 4: Transitional Provisions .........................................................................88

Section 5: Repealing Provisions ......................................................................89–90

Section 6: Amending Provisions............................................................................91

Section 7: Entry Into Force ....................................................................................92

Chapter I Copyright

Section 1 Copyright in General

Art. 1.—(1) The author of a literary or artistic work alone shall have the right to reproduce his work or to have it reproduced in any manner or form whatsoever.

This right shall also comprise the exclusive right to authorize adaptation or translation of the work.

This right shall further comprise the exclusive right to authorize rental or lending of the work.

The author of a literary or artistic work alone shall have the right to communicate his work to the public by any process whatsoever.

(2) The author of a literary or artistic work shall enjoy an inalienable moral right in his work.

Overall renunciation of the future exercise of this right shall be null and void.

This right shall comprise the right to disclose the work.

Non-disclosed works may not be seized.

An author shall have the right to claim or to refuse authorship of his work.

He shall enjoy the right to respect for his work that shall permit him to oppose any alteration to that work.

Notwithstanding any renunciation, he shall maintain the right to oppose any distortion, mutilation or other alteration to his work or any other prejudicial act to the same work that may damage his honor or reputation.

Art. 2.—(1) Copyright shall subsist for 70 years after the death of the author to the benefit of the person he has designated to such effect or, failing such person, to his heirs in accordance with Article 7.

(2) Without prejudice to the second subparagraph of this paragraph, where a work is the result of collaboration, the copyright shall subsist to the benefit of all successors in title for 70 years after the death of the last surviving joint author.

The term of protection for an audiovisual work shall expire 70 years after the death of the last survivor of the following persons: the main director, the author of the screenplay, the author of the dialogue and the author of the musical compositions with or without words specifically composed for the work.

(3) In the case of anonymous or pseudonymous works, the term of copyright shall be 70 years from the time the work is lawfully made accessible to the public.

However, where the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity or if the author discloses his identity during the period referred to in the foregoing subparagraph, the term of protection of the work shall be that laid down in paragraph (1).

In the case of anonymous or pseudonymous works that have not been lawfully made accessible to the public during the 70-year period following their creation, protection shall expire at the end of that period.

(4) Where a work is published in volumes, parts, issues or instalments and the 70- year period begins at the time the work is made accessible to the public, the term of protection shall run separately for each element.

(5) The term of protection for photographs that are original in that they constitute the author’s own intellectual creation, shall be determined in accordance with the foregoing paragraphs.

(6) Any person who, after expiry of copyright protection, lawfully publishes or lawfully communicates to the public for the first time a work not previously published, shall enjoy protection equivalent to that for the author’s economic rights. The term of protection for such rights shall be 25 years from the time the work was lawfully published or lawfully communicated to the public for the first time.

(7) The terms laid down in this Article shall be computed from January 1 of the year following the act that has generated the right.

Art. 3.—(1) The economic rights shall be movable, assignable and transferable, in whole or in part, in accordance with the provisions of the Civil Code. In particular, they may be the subject of alienation or of an ordinary or exclusive license.

All contracts affecting the author shall require written form.

Contractual provisions relating to copyright and to its modes of exploitation shall be interpreted restrictively. Assignment of an article incorporating a work shall not imply assignment of the right to exploit that work; an author shall have access to his work to the extent necessary for him to exercise his economic rights.

The author’s remuneration, the scope and duration of the assignment shall be set out explicitly for each mode of exploitation.

The assignee shall be required to exploit the work in accordance with the fair practice of the profession.

Notwithstanding any provision to the contrary, the assignment of rights in respect of as yet unknown forms of exploitation shall be null and void.

(2) The assignment of economic rights relating to future works shall be valid only for a limited period of time and only if the types of works to which the assignment applies are specified.

(3) Where works are created by an author under an employment contract or a service relationship, the economic rights may be assigned to the employer on condition that assignment of such rights is explicitly laid down and that the creation of the work falls within the scope of the contract or service relationship.

Where works are created by an author on a commission, the economic rights may be assigned to the person who has given the commission on condition that the latter’s activity is in a non-cultural field or in advertising, that the work is intended for such activity and that assignment of the rights is explicitly laid down.

In such cases, the fourth to sixth subparagraphs of paragraph (1) and paragraph (2) shall not apply.

The clause affording to the copyright assignee the right to exploit a work in a form that is unknown at the date of the contract or of appointment to the service relationship shall be explicit and shall lay down participation in the profits obtained from such exploitation.

The scope and conditions of transfer may be laid down in collective agreements.

Art. 4. Where copyright is indivisible, exercise of the right shall be governed by agreement. Failing agreement, none of the authors may exercise the right in isolation, subject to a decision by the courts in the event of disagreement.

However, each author may take action, on his own behalf and without the intervention of the other authors, against any infringement of copyright and may claim damages on his own behalf.

The courts may, at any time, make the authorization to publish a work subject to the measures they deem necessary; they may order, at the request of the opponent author, that he should participate neither in the costs nor in the profits of exploitation or that his name should not be shown on the work.

Art. 5. In the case of a work of collaboration in which the contributions of the authors may be individually identified, those authors may not, unless otherwise agreed, deal in their works with new collaborators.

However, they shall share the right to exploit their contribution in isolation where such exploitation does not prejudice the joint work.

Art. 6. Copyright shall belong as of origin to the natural person who has created the work.

Unless proved otherwise, the author shall be presumed to be the person shown as such on the work by the fact of his name being mentioned or of a sign that enables him to be identified.

The publisher of an anonymous or pseudonymous work shall be deemed to be the author of the work in respect of other parties.

Art. 7. After the death of the author, the rights laid down in Article 1(1) shall be exercised during the term of copyright protection by his heirs or legatees, unless the author has allocated them to a specific person, subject to the statutory portion of inheritance that devolves upon the heirs.

After the death of the author, the rights laid down in Article 1(2) shall be exercised by his heirs or legatees, unless he has designated a person to such effect.

In the event of disagreement, the procedure under Article 4 shall apply.

Section 2 Special Provisions on Literary Works

Art. 8.—(1) Literary works shall mean writings of any kind, as also lessons, lectures, speeches, sermons or any other oral manifestation of thought.

Speeches made in deliberative assemblies, in public hearings of the courts or in political meetings may be freely reproduced and communicated to the public, but the author alone shall have the right to make offprints.

(2) Copyright shall not subsist in official acts of the authorities.

Section 3 Special Provisions on Works of Fine Art

Art. 9. Unless otherwise agreed, assignment of a work of fine art shall imply assignment to the acquirer of the right to exhibit the work as such under conditions that are not damaging to the honor or reputation of its author, but not the assignment of any other of the author’s rights. Unless otherwise agreed or save for customary practice to the contrary, the assignment of a work of fine art shall imply prohibition on making other identical copies.

Art. 10. Neither the author nor the owner of a portrait nor any other possessor or holder of a portrait shall have the right to reproduce such portrait or to communicate it to the public without the consent of the person portrayed or the consent of his successors in title during a period of 20 years as from his death.

Art. 11. The seller shall owe to the author an inalienable resale royalty right levied on the amount of the adjudication of works of fine art obtained as a result of public auction.

The works concerned must be original creations of the author or copies considered as such according to the usage of the profession.

The same right shall be enjoyed by the heirs and other successors in title of authors in accordance with Articles 2 and 7 of this Law.

Foreign authors shall only enjoy resale royalty right if Belgian authors enjoy reciprocity in their countries.

Art. 12. Resale royalty right shall be calculated on the selling price where such price is at least 50,000 francs. It shall be fixed at four percent.

Art. 13. The public officer, the organizer or person responsible for the sale and the seller shall be severally responsible for notifying the sale within three months thereof to the author or to the society entrusted with the administration of his rights and for paying the rights that are due within that same period.

On expiry of that period, any sums that it has not been possible to pay shall be paid to the administration societies designated by the King and those societies shall redistribute them in the manner laid down by the King.

Claims by the author shall be prescribed three years as from the notification referred to in the first subparagraph.

Section 4 Special Provisions on Audiovisual Works

Art. 14. In addition to the main director, those natural persons who have participated in the creation of an audiovisual work shall be deemed authors. Unless proven otherwise, the following shall be presumed the authors of a jointly created audiovisual work:

(a) the author of the screenplay; (b) the author of the adaptation; (c) the author of the words; (d) the graphical author in the case of animated works or of animated sequences

in audiovisual works where they represent a significant part of such work;

(e) the author of the musical compositions, with or without words, specifically composed for the work.

The authors of the original work shall be assimilated to the authors of the new work if their contribution has been used therein.

Art. 15. An author who refuses to complete his contribution to an audiovisual work or who is not in a position to do so may not oppose the use of his contribution for the purpose of completing the work.

He shall be deemed an author, with respect to that contribution, and shall enjoy the rights deriving therefrom.

Art. 16. An audiovisual work shall be deemed to have been completed when the final version has been fixed by common accord between the main director and the producer.

The authors’ moral rights may only be exercised by the authors with respect to a completed audiovisual work.

The destruction of the master copy of such version shall be prohibited.

Art. 17. The assignment of the right of audiovisual adaptation of an existing work must be the subject of a contract that is separate from the contract for publishing the work.

The assignee of the right shall undertake to exploit the work in accordance with fair practice in the profession and to pay to the author, unless otherwise provided, a remuneration that is proportional to the gross revenue he has obtained.

Art. 18. Unless otherwise provided, the authors of an audiovisual work as also the authors of a creative element lawfully integrated or used in an audiovisual work, with the exception of authors of musical compositions, shall assign to the producers their exclusive right of audiovisual exploitation of the work, including the rights required for such exploitation such as the right to add subtitles or to dub the work, without prejudice to the provisions of Article 16 of this Law.

Art. 19. Save for audiovisual works belonging to the non-cultural field or to advertising, authors shall be entitled to separate remuneration for each mode of exploitation.

The amount of such remuneration shall, unless otherwise provided, be proportional to the gross revenue obtained from exploitation. In such case, the producer shall communicate to all authors, at least once a year, a statement of revenue he has obtained for each mode of exploitation.

Art. 20. Bankruptcy of the producer, legal settlement or liquidation of his enterprise shall not imply termination of the contracts with the authors of the audiovisual work.

Where the production or exploitation of the work is continued, the trustee or liquidator, as appropriate, shall be required to comply with all of the producer’s obligations with respect to the authors.

In the event of the transfer of whole or a part of the enterprise or of its liquidation, the liquidator or the trustee, as appropriate, shall be required to draw up a separate lot for each audiovisual work whose exploitation rights may be subject to transfer or to sale by auction.

He shall be required to advise, on pain of nullity, each of the other producers of the work, the director and the authors, by registered mail, at least one month before transfer or before any other proceedings for sale or sale by auction.

The acquirer shall be subject to the same obligations as the transferor.

The director and, in his absence, the other authors, shall enjoy a preferential right in the work, unless one of the coproducers declares himself acquirer. Failing agreement, the purchase price shall be determined by court decision.

If no coproducer has declared himself the acquirer within a period of one month as from notification, the director may exercise his preferential right during a period of one month. After such period, the joint authors shall enjoy one month to exercise their preferential rights.

Exercise of this right shall be by service of a writ or by registered letter addressed to the trustee or liquidator, as the case may be.

Persons enjoying a preferential right may waive such right by service of a writ or by registered letter addressed by mail to the trustee.

Where the producer’s activities have been terminated for more than 12 months or where liquidation has been published without the sale of the audiovisual work having been carried out more than 12 months after publication, each author of the audiovisual work may require termination of his contract.

Section 5 Exceptions to the Economic Rights of the Author

Art. 21. Short quotations taken from a lawfully published work for the purpose of criticism, polemic or teaching or in scientific works in accordance with the fair practice of the profession and to the extent justified by the purpose shall not infringe copyright.

The quotations referred to in the foregoing subparagraph shall mention the source and the name of the author.

The compilation of an anthology intended for teaching shall require the consent of the authors of whose works extracts are compiled in that way. However, after the death of the author, the consent of his successor in title shall not be required on condition that the choice of the extract, its presentation and its place respect the moral rights of the author and that equitable remuneration be paid as agreed between the parties or, failing that, determined by the court in accordance with fair practice.

Art. 22.—(1) Once a work has been lawfully published, its author may not prohibit: 1. reproduction and communication to the public, for the purposes of information,

of short fragments of works or of works of fine art as a whole in connection with reports on current events;

2. reproduction and communication to the public of a work shown in a place accessible to the public where the aim of reproduction or communication to the public is not the work itself;

3. free and private communication within the family circle;

4. reproduction in part or in whole of articles or works of fine art or reproduction of short fragments of other works fixed on a graphic or similar medium where such reproduction is intended for a strictly private or didactic purpose and does not prejudice the publication of the original work;

5. reproductions of sound and audiovisual works made within the family circle and exclusively intended for that circle;

6. caricature, parody and pastiche, observing fair practice;

7. free performance of a work during a public examination where the purpose of the performance is not the work itself, but assessment of the performer or performers of the work with a view to awarding them a certificate of qualification, a diploma or other title within the framework of an approved type of teaching.

8. duplicates, copies, restorations and transfers by the Cinémathèque, royale de Belgique, for the purpose of preserving the cinematographic heritage, provided that this does not prejudice the normal exploitation of the work or the legitimate interests of the author.

The material thus produced shall remain the property of the Cinémathèque, which shall not engage in any commercial use or use for profit. The author may have access to the material, subject to strict respect for the preservation of the work and fair remuneration for the intervention of the Cinémathèque.

(2) Where the subject matter of a report on current events concerns the work itself, the name of the author and the title of the work that is reproduced or quoted shall be acknowledged.

Art. 23.—(1) An author may not prohibit the lending of literary works, the scores of musical works, sound and audiovisual works where lending is carried out with an educational and cultural intention by institutions that are approved or officially established for that purpose by the public authorities.

(2) Lending of sound or audiovisual works may not take place earlier than six months after the first distribution of the work to the public.

After consultation with the institutions and the copyright administration societies, the King may, for all phonograms and first fixations of films or for some of them, extend or reduce the period of time referred to in the foregoing subparagraph.

(3) The institutions referred to in paragraph (1) that have been designated by the King may import copies of literary, sound or audiovisual works, as well as the scores of musical works, that have been the subject of a first lawful sale outside the European Union and have not been distributed to the public on the territory of the European Union, provided that such importation is for the purpose of public lending organized for educational or cultural purposes and does not relate to more than five copies or scores of the work.

Section 6 Provision Common to Sound and Audiovisual Works

Art. 24. An author who transfers or assigns his right of rental in a sound or audiovisual work shall maintain his right to equitable remuneration on account of the rental.

This right may not be waived by the author.

Section 7 Publishing Contracts

Art. 25. Publishing contracts shall state the minimum number of copies that make up the first printing.

However, this obligation shall not apply to a contract laying down a guaranteed minimum of royalties to be paid by the publisher.

Art. 26.—(1) The publisher shall be required to manufacture the copies of the work or have them manufactured within the agreed period of time.

Where not laid down by contract, this period of time shall apply in accordance with fair practice in the profession.

If the publisher does not comply with his obligation within the above stipulated time limit and without being able to give a legitimate reason, the author may recover the rights he has assigned, after service of notice addressed by registered mail with advice of delivery that has remained without effect for a period of six months.

(2) The publisher will undertake to pay, unless otherwise agreed, to the author remuneration that is proportional to the gross takings.

If the author has assigned the publishing rights to the publisher under conditions such that, in view of the success of the work, the lump sum remuneration agreed upon proves to be manifestly disproportionate to the profits obtained from exploitation of the work, the publisher shall be required, at the request of the author, to agree to modification of the remuneration to afford the author an equitable share in the profits. Authors may not waive enjoyment of this right in advance.

(3) A publisher may not assign his contract without the consent of the copyright owner, except in the event of the simultaneous transfer of the whole or a part of his enterprise.

Art. 27. Within three years of the expiry of the contract, the publisher may continue to market at the normal price the copies remaining in stock, unless the author prefers to buy the copies at a price which, in the absence of agreement, shall be fixed by the courts.

Art. 28. Notwithstanding any agreement to the contrary, the publisher shall communicate to the author, at least once a year, a statement of sales, revenue and assignments for each type of exploitation.

Except in the case of a reprint, the publisher shall be freed of this obligation if the work is not exploited, in any manner whatsoever, during five consecutive years.

Art. 29. Independently of any other cause of termination of the publishing contract, the author may require termination if the publisher has carried out the destruction of all copies.

In the event of termination of the contract, the author shall be entitled to buy the copies still in stock at a price which, should there be no agreement between the publisher and the author, shall be fixed by the courts.

The fact that the author requires termination of the contract shall not affect any exploitation contracts validly concluded by the publisher with other parties, whereby the author shall have a direct claim against such parties for the payment of any agreed remuneration due to him on that account.

Art. 30. In the event of bankruptcy, legal settlement or liquidation of the publisher’s enterprise, the author may terminate with immediate effect the original contract by registered mail with advice of delivery.

All copies or reproductions covered by the copyright shall be offered preferentially to the author for purchase at a price which, in the event of disagreement between the trustee and the author, shall be determined by the court at the request of the most diligent party, after due summons of the trustee or the author and, where appropriate, after hearing the opinions of one or more experts.

The author shall forego his preferential right if he does not inform the trustee of his wish to avail himself of that right within 30 days of receiving the offer. The offer and the acceptance of the offer shall be made, on pain of nullity, by service of a writ or by registered mail with advice of delivery. The author of the work may waive his preferential right by service of a writ or by registered mail addressed to the trustee.

Where the procedure referred to in the second paragraph has been applied, the author may refuse, in the same manner, the offer made to him within a period of 15 days counted from the notification made to him by registered mail by the expert or experts of the certified copy of the report.

The cost of the expert opinion shall be shared between the estate and the author.

Section 8 Performance Contracts

Art. 31. Performance contracts shall be concluded for a limited duration or for a specific number of communications to the public.

The transfer or exclusive license afforded by the author with respect to live performances may not validly exceed three years; a period of two consecutive years without a performance being carried out shall automatically terminate the rights.

The holder of a performance contract may not assign that contract to any other person without the consent of the author save in the event of a simultaneous transfer of whole or a part of his enterprise.

Art. 32. The holder of a performance contract shall be required to communicate to the author or his successors in title the exact program of public performances and to supply to them a documented statement of the gross takings.

If the author has authorized the public presentation of a live performance under conditions such that, in view of the success of the work, the lump-sum remuneration agreed upon proves manifestly disproportionate in relation to the profits obtained from

exploiting the work, the holder of the performance contract shall be required, at the request of the author, to agree to a modification of the remuneration in order to afford the author an equitable share in the profits. An author may not waive enjoyment of this right in advance.

Chapter II Neighboring Rights

Section 1 General Provision

Art. 33. The provisions contained in this Chapter shall not prejudice authors’ rights. None of them may be interpreted as limiting the exercise of copyright. The neighboring rights afforded by this Chapter are movable rights that may be assigned and transferred, in whole or in part, in accordance with the provisions of the Civil Code. They may, in particular, be the subject of alienation or of a simple or exclusive license.

Section 2 Provisions on Performers

Art. 34. Performers shall enjoy an inalienable moral right in their performances. Overall renunciation of the future exercise of the right shall be null and void. A performer shall have the right to be named in accordance with the fair practice of the profession and also the right to prohibit false attribution.

Notwithstanding any renunciation, a performer shall maintain his right to oppose any distortion, mutilation or other modification of his performance or any other derogatory action in relation to his performance which would be prejudicial to his honor or his reputation.

Art. 35.—(1) The performer alone shall have the right to reproduce his performance or to authorize its reproduction in any manner and in any form whatsoever.

This right shall include the exclusive right to authorize rental or lending.

The performer alone shall have the right to communicate his performance to the public by any process whatsoever.

The performer’s rights shall include the exclusive right of distribution, which shall only be exhausted in the event of first sale, in the European Union, of reproductions of his performance by the performer or with his consent.

Variety and circus artists shall also be considered performers. Ancillary performers, recognized as such by professional practice, shall not be considered performers.

(2) All contracts relating to performers shall require written form.

The contractual provisions relating to the rights of performers and to their exploitation modes shall be interpreted restrictively. Assignment of an object incorporating a fixation of a performance shall not constitute a right to exploit that performance.

The assignee shall be required to carry out exploitation of the performance in accordance with fair practice in the profession.

Notwithstanding any provision to the contrary, the assignment of rights relating to as yet unknown forms of exploitation shall be null and void.

The assignment of economic rights relating to future performances shall only be valid for a limited time and only if the types of performance concerned by the assignment are specified.

(3) Where the performances are carried out by a performer in the execution of an employment contract or under a service relationship, the economic rights may be assigned to the employer on condition that assignment of rights is expressly provided for and that the performance falls within the scope of the contract or service relationship.

Where the performances are carried out by a performer in execution of a commission, the economic rights may be assigned to the person who has given the commission on condition that the latter’s activity is in the non-cultural field or in advertising, that the performance is intended for such activity and that the assignment of rights is expressly provided for.

In such cases, the third to fifth subparagraphs of paragraph (2) shall not apply.

Collective agreements may lay down the scope and conditions of transfer.

Art. 36. Unless otherwise agreed, the performer shall assign to the producer of an audiovisual work the exclusive right of audiovisual exploitation of his performance, including the rights required for such exploitation such as the right to add subtitles or to dub the performance, without prejudice to the provisions of Article 34.

A performer who refuses to complete his participation in the making of an audiovisual work or is not in a position to do so, may not oppose the use of his participation in order to complete the work. He shall be considered for that participation as a performer and shall enjoy the rights deriving therefrom.

Except for performances carried out in the making of audiovisual productions in the non-cultural field or for advertising, performers shall be entitled to separate remuneration for each exploitation mode. Where the agreed remuneration is proportional to takings, the producer shall communicate to the performers, in accordance with fair practice in the profession, a statement of the takings obtained for each exploitation mode.

Art. 37. In the case of a live performance by a group of performers, authorization shall be given by the soloists, conductors, directors or, for other performers, by the manager of their troupe.

Art. 38. The rights of performers shall expire 50 years after the date of the performance. However, if a fixation of a performance is lawfully published or communicated to the public, the right shall expire 50 years after the date of the first such event.

This term shall be computed as from January 1 of the year following the act that gives rise to it.

After the death of the performer, the rights shall be exercised by his heirs or legatees, unless the performer has allocated them to a specific person, taking into account the portion that must devolve upon the heirs.

Section 3 Provisions Common to Producers of Phonograms and of First Fixations of Films

Art. 39. Subject to Article 41 and without prejudice to the right of the author and of the performer, a producer of phonograms or of first fixations of a film alone shall have the right to reproduce his performance or to authorize reproduction thereof in any manner and in any form whatsoever.

This right shall also comprise the right to authorize rental or lending.

It shall also comprise the exclusive right of distribution which shall only be exhausted in the event of first sale, in the European Union, of the reproduction of his performance by the producer or with the latter’s consent.

The producer alone shall have the right to communicate to the public by any process whatsoever the phonogram or first fixation of the film.

The rights of producers of phonograms or of first fixations of films shall expire 50 years after the fixation. However, if the phonogram or the first fixation of the film has been lawfully published or communicated to the public during that period, rights shall expire 50 years after the date of the earlier of those events.

This term shall be computed as from January 1 of the year following the event that gives rise to it.

Section 4 Provision on the Rental of Phonograms and First Fixations of Films

Art. 40. A performer who transfers or assigns his rental right in a phonogram or in a first fixation of a film shall maintain his right to equitable remuneration with respect to the renting.

This right may not be waived.

Section 5 Provisions Common to Performers and Producers

Art. 41. Without prejudice to the author’s right, when a performer’s performance is lawfully reproduced or broadcast, the performer and the producer may not oppose:

1. its communication in a public place, on condition that the performance is not used in an entertainment and that no entrance fee to the place or no equivalent is charged to the public in order to enjoy that communication;

2. its broadcasting.

Art. 42. The use of performances in accordance with Article 41 shall generate a right, whatever the place of fixation, to equitable remuneration to be paid to the performers and producers.

The remuneration shall be paid by the persons who carry out the acts referred to in Article 41 to the copyright administration societies referred to in Chapter VII of this Law.

Failing agreement within six months of the entry into force of this Law between the copyright administration societies and the organizations representing those required to pay this remuneration, the remuneration shall be determined by a committee chaired by a magistrate designated by the presiding judge of the First Instance Court of Brussels. This committee shall be comprised of persons designated by the copyright administration societies for one half and by persons designated by the organizations representing those required to pay the remuneration for the other half.

The Minister with responsibility for copyright shall designate the copyright administration societies and the organizations representing those required to pay the remuneration.

Those required to pay the remuneration shall be required to supply as is reasonable all information required for collecting and distributing the royalties.

The committee shall determine the conditions under which such information and documents are to be furnished.

The committee shall take its decisions on a majority of votes. Where voting is equally divided, the chairman shall have a deciding vote.

The decisions of the committee shall be published in the Moniteur belge. They shall be made compulsory on other parties by Royal Decree.

Art. 43. Subject to the international conventions, the remuneration referred to in Article 42 shall be shared by the copyright administration societies half each between the performers and the producers.

The rights to remuneration referred to in Article 42 shall have respective durations identical to those laid down in Articles 38 and 39, final paragraph.

Section 6 Provisions on Broadcasting Organizations

Art. 44. The written agreement of the broadcasting organization shall be required to carry out the following acts:

(a) simultaneous or subsequent rebroadcasting of its broadcasts, including retransmission by cable and communication to the public by satellite;

(b) reproduction of its broadcasts by any process whatsoever, including the distribution of fixations of its broadcasts;

(c) communication of its broadcasts carried out in a place accessible to the public on payment of an entrance fee.

The right of distribution referred to in item (b) of the first paragraph shall only be exhausted in the event of first sale, within the European Union, of the fixation of the broadcast by the broadcasting organization or with its consent.

Art. 45. The protection referred to in Article 44 shall subsist for 50 years after the first diffusion of the broadcast.

This duration shall be calculated as from January 1 of the year following the event that gives rise to it.

Section 7 Provisions Common to Sections 1 to 6

Art. 46. Articles 35, 39, 42 and 44 shall not apply where the acts referred to in those provisions are carried out for the following purposes:

1. short quotations made for the purpose of criticism, polemics or teaching, or in scientific works, in accordance with fair practice and to the extent justified by the purpose, of the performances of the right holders referred to in Sections 2 to 6 of this Chapter;

2. the fixation, reproduction and communication to the public, for an informatory purpose, of short fragments of performances of the right holders referred to in Sections 2 to 6 in connection with reports on current events;

3. free and private performance carried out within the family circle or as part of school activities;

4. reproductions of performances of the holders of neighboring rights carried out in the family circle and exclusively intended for that circle;

5. caricature, parody or pastiche, observing fair practice;

6. free performance of a work during a public examination where the purpose of the performance is not the work itself, but assessment of the performer or performers of the work with a view to awarding them a certificate of qualification, a diploma or other title within a recognized teaching establishment.

7. preservation of the cinematographic heritage by the Cinémathèque royale de Belgique by means of duplicates, copies, restorations and transfers, provided that this does not prejudice the normal exploitation of the work or the legitimate interests of the owners of the neighboring rights.

The material thus produced shall remain the property of the Cinémathèque, which shall not engage in any commercial use or use for profit. The author may have access to the material, subject to strict respect for the preservation of the work and fair remuneration for the intervention of the Cinémathèque.

Art. 47.—(1) Performers may not prohibit the lending of phonograms or first fixations of films where the lending is carried out for an educational and cultural purpose by institutions that are recognized or are officially established for that purpose by the public authorities.

(2) The phonograms and the first fixations of films may not be lent until six months after the first distribution to the public of the work.

After consultation with the institutions and copyright administration societies, the King may extend or reduce the period of time laid down in the preceding subparagraph with respect to all phonograms and first fixations of films or for some of them.

(3) The institutions referred to in paragraph (1) that have been designated by the King may import phonograms or first fixations of films that have been the subject of a first lawful sale outside the European Union and have not been distributed to the public in the territory of the European Union, provided that such importation is for the purposes of public lending organized for educational or cultural purposes and does not relate to more than five copies of the phonogram or of the first fixation of the film.

Chapter III Communication to the Public by Satellite and Retransmission by Cable

Section 1 Communication to the Public by Satellite

Art. 48. In accordance with the foregoing Chapters and with the provisions hereafter, protection of copyright and of neighboring rights shall likewise extend to broadcasting by satellite.

Art. 49. Communication to the public by satellite shall be deemed to occur solely in that Member State of the European Union in which, under the control and responsibility of the broadcasting organization, the program-carrying signals are introduced into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth.

If it occurs in a non-member State and if such State does not afford the same level of protection as the foregoing Chapters, it shall nevertheless be deemed to have occurred in the Member State defined hereafter and the rights shall be exercisable therein, depending on the case, against the ground station operator or the broadcasting organization:

— where the program-carrying signals are transmitted by satellite from an uplink station located on the territory of a Member State, or

— where the broadcasting organization that has commissioned the communication to the public has its main establishment on the territory of a Member State.

Art. 50. For the purposes of Articles 48 and 49, communication to the public by satellite means the act of introducing, under the control and responsibility of the broadcasting organization, program-carrying signals intended for reception by the public into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth. If the program-carrying signals are encrypted then there is communication to the public by satellite on condition that the means for decrypting the broadcast are provided to the public by the broadcasting organization or with its consent.

Section 2 Retransmission by Cable

Art. 51. In accordance with the foregoing Chapters and with the conditions defined hereafter, the author and the holders of neighboring rights shall enjoy an exclusive right to authorize retransmission by cable of their works or their performances.

Art. 52. Retransmission by cable means the simultaneous, unaltered and unabridged retransmission by cable or by a microwave system for reception by the public of an initial

transmission, by wire or over the air, including that by satellite, of television or radio broadcasts intended for reception by the public.

Art. 53.—(1) The right of the author and of the holders of neighboring rights to authorize or prohibit retransmission by cable may only be exercised by a copyright administration society.

(2) Where the author or the holders of neighboring rights have not entrusted the administration of their rights to a copyright administration society, the society that administers rights in the same category shall be deemed to have been entrusted with the administration of their rights.

Where more than one copyright administration society administers rights in the category concerned, the author or the holders of neighboring rights may themselves designate the society that is to be deemed to have been entrusted with the administration of their rights. They shall have the same rights and the same obligations deriving from the contract concluded between the cable operator and the copyright administration society as the right holders who have entrusted that society with the defense of their rights. They may assert their rights within a period of three years as from the date of retransmission by cable of their work or their performance.

(3) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to rights exercised by a broadcasting organization with regard to its own broadcasts.

Art. 54.—(1) Where it is not possible to conclude an agreement authorizing retransmission by cable, the parties may have recourse to three mediators.

(2) The mediators shall be designated in accordance with the rules in Part Six of the Judicial Code applicable to the designation of arbitrators. They shall be persons of independence and impartiality. Their task shall be to assist in negotiations and they may formulate proposals after having heard the parties involved. Proposals shall be notified by registered mail with advice of delivery.

(3) The parties shall be deemed to have accepted the proposals made to them if, within three months of notification, none of them has opposed the proposals by means of a notification in the same form to the other parties.

Chapter IV Private Copying of Sound and Audiovisual Works Art. 55. Authors, performers and producers of phonograms and audiovisual works

shall be entitled to remuneration for the private reproduction of their works and performances, including those cases laid down in Articles 22(1), item 5, and 46(1), item 4, of this Law.

The remuneration shall be paid by the manufacturer, importer or intracommunity purchaser of mediums that may be used to reproduce sound and audiovisual works or of appliances permitting such reproduction on entry into circulation on the national territory of such mediums and such appliances.

The King shall lay down the detailed rules for collecting, distributing and verifying the remuneration as also the time at which it shall be due.

Subject to the international conventions, remuneration shall be distributed in accordance with Article 58 by the copyright administration societies between authors, performers and producers.

Subject to the conditions and detailed rules that He lays down, the King shall entrust a society that is representative of all the copyright administration societies to carry out the collection and distribution of that remuneration.

If an author or performer assigns his right to remuneration for private sound or audiovisual copying, he shall retain his right to obtain equitable remuneration with respect to the private copying.

This right to obtain equitable remuneration may not be waived by authors or performers.

The right to remuneration referred to in the first paragraph may not enjoy the presumptions referred to in Articles 18 and 36.

Art. 56. The remuneration referred to in Article 55 shall be laid down by Royal Decree deliberated on in the Council of Ministers and shall be computed as a function of the selling price applied by the manufacturer, intracommunity purchaser or importer of appliances permitting reproduction of the protected works and, where appropriate, as a function of the price of the mediums.

In the absence of such a Decree, remuneration shall be fixed at:

— three percent of the selling price fixed in the first paragraph for appliances permitting reproduction of protected works;

— two francs an hour for analog mediums;

— five francs an hour for digital mediums.

Art. 57. The remuneration referred to in Article 55 shall be refunded subject to conditions laid down by the King:

1. to the producers of sound and audiovisual works;

2. to the broadcasting organizations;

3. to officially recognized institutions subsidized by the public authorities for the purposes of keeping sound or audiovisual documents;

4. to the blind and those with impaired sight, to the deaf and those with impaired hearing as also to recognized institutions set up with regard to such persons;

5. to recognized teaching establishments that use sound and audiovisual materials for teaching or scientific purposes.

Refunds shall only be given for mediums intended for the conservation of sound and audiovisual materials and for their consultation on the spot.

Art. 58.—(1) The remuneration referred to in Article 55 shall be allocated, in thirds, to each of the following categories:

— authors;

— performers;

— producers of phonograms and audiovisual works.

(2) The Communities and the Federal State may decide to allocate 30 percent of the proceeds of the remuneration referred to in the foregoing paragraph to promoting the creation of works by means of a cooperation agreement in application of Article 92bis(1) of the Special Law of August 8, 1980, on Institutional Reform.

Chapter V Copying for Personal Use or Internal Use of Works Fixed on a Graphic or Similar Medium

Art. 59. The authors and publishers of works fixed on a graphic or similar medium shall be entitled to remuneration with respect to the reproduction of such works, including under the conditions set out in Article 22(1), item 4.

The remuneration shall be paid by the manufacturer, importer or intracommunity acquirer of appliances permitting the copying of protected works at the time such appliances enter into circulation on the national territory.

Art. 60. Furthermore, a proportional remuneration, determined as a function of the number of copies made, shall be payable by natural or legal persons who make copies of works or, as appropriate and in lieu of such persons, by those who make available to others for a charge or free of charge a reproduction appliance.

Art. 61. The King shall lay down the amounts of the remuneration referred to in Articles 59 and 60 by Decree deliberated on in the Council of Ministers. The remuneration referred to in Article 60 may be adjusted as required by the sectors concerned.

He shall lay down the detailed rules for collecting, distributing and verifying such remuneration as also the time at which it shall be due.

Subject to the international conventions, the remuneration laid down in Articles 59 and 60 shall be allocated, in equal parts, to authors and publishers.

Subject to the conditions and detailed rules He lays down, the King shall entrust a society that is representative of all the copyright administration societies to carry out the collection and distribution of such remuneration.

Chapter VI Provisions on Public Lending Art. 62.—(1) Authors shall have a right to remuneration in the event of the lending

of literary works or the scores of musical works as laid down in Article 23.

(2) The author, performer and producer shall have a right to remuneration for the lending of sound or audiovisual works as laid down in Articles 23 and 47.

Art. 63. After consultation with the institutions and the copyright administration societies, the King shall determine the amount of remuneration referred to in Article 62. Such remuneration shall be collected by the copyright administration societies.

Under the conditions and detailed rules He lays down, the King may entrust a society that is representative of all the copyright administration societies to carry out the collection and distribution of the remuneration for public lending.

After consultation with the Communities, and where appropriate at their initiative, the King shall lay down for certain categories of establishment that are recognized or established by the public authorities, an exemption or a lump-sum price for each act of lending in order to establish the remuneration referred to in Article 62.

Art. 64.—(1) Subject to the international conventions, the remuneration referred to in Article 62(1) shall be distributed between the authors.

(2) Subject to the international conventions, the remuneration referred to in Article 62(2) shall be distributed, by thirds, between the authors, the performers and the producers.

Chapter VII Copyright Administration Societies Art. 65. Any person who collects or distributes the rights afforded by this Law on

behalf of several owners of such rights shall be subject to the provisions of this Chapter. Such administration shall be carried out by a society that is regularly constituted in a country of the European Union in which it lawfully carries out the activities of a society for the collection or distribution of such rights.

The associates must be authors, performers, producers of sound or audiovisual works, publishers or the successors in title of the aforementioned persons.

If the society is established outside the countries of the European Union, it shall perform its activities in Belgium through a society or establishment that is regularly constituted in a country of the European Union and of which the person responsible for administration satisfies the conditions laid down in Article 198 of the Coordinated Laws on Commercial Companies.

Art. 66. The society shall have the obligation to administer the rights afforded by this Law where the holder of such rights so requests, to the extent that it is in compliance with the purpose and statutes of the society.

The statutes of societies may in no event limit the right of persons they represent to be represented within the organs of the society.

Notwithstanding any stipulation to the contrary, the statutes, regulations or contracts of societies may not prevent an entitled person from entrusting the administration of one or more categories of works or of performances of his repertoire to the society of his choice nor from assuming their administration himself.

In the event of withdrawal, and without prejudice to earlier legal acts carried out by his society, the entitled person shall be required to comply with an adequate period of notice.

The societies shall be required to permit consultation on the spot of the repertoires that they administer.

Art. 67. The societies referred to in Article 65 shall be authorized by the Minister with responsibility for copyright to carry out their activities on the national territory. A Royal Decree shall determine the manner in which authorizations shall be requested and the conditions for granting such authorizations.

The Minister may withdraw authorization in the event of conditions for grant not having been complied with or where the society commits or has committed serious or repeated infringements of the provisions of this Law.

Refusal to grant authorization and withdrawal of authorization shall be accompanied by reasons.

Withdrawal shall take effect on expiry of a period of two years counted from notification of withdrawal. Withdrawal of authorization shall imply termination of the contract of membership or the brief given by the members of the society to the society.

All grants of authorization and all withdrawals shall be published in the Moniteur belge.

Art. 68. The societies shall be supervised by a commissioner appointed in the same manner as for limited companies.

He shall be chosen from among the members of the Institute of Company Auditors; he shall bear the title of auditor-commissioner.

All provisions of the Coordinated Laws on Commercial Companies concerning auditor-commissioners in limited companies shall likewise apply to the auditor- commissioner referred to in the second paragraph.

Art. 69. Any funds received that cannot be allocated in a final manner shall be distributed between the persons entitled in the category concerned by the societies, in accordance with conditions approved by a two-thirds majority of the general meeting.

Failing such majority, a new general meeting shall be specially convened for that purpose and shall decide on a simple majority.

The use made of such sums shall be the subject, each year, of a special report by the auditor-commissioner.

Art. 70. Without prejudice to any information that must be communicated in accordance with the laws and statutes, any associate or his representative may obtain, within a period of one month as from the date of his request, a copy of the documents for the last three years concerning:

1. the annual accounts approved by the general meeting and the financial structure of the society;

2. an up-to-date list of the administrators;

3. the reports made to the meeting by the administrative council and by the auditor- commissioner;

4. the text and the statement of reasons of resolutions proposed to the general meeting and any information on candidates for the administrative council;

5. the overall amount, certified by the auditor-commissioner, of remuneration, of lump-sum costs and of advantages of any nature whatsoever, paid to the administrators;

6. the up-to-date tariffs of the society;

7. the use made of the funds which have had to be redistributed in accordance with Articles 13(2) and 69.

Art. 71. Societies shall have the faculty, within the limits of their statutory competence, to conclude overall contracts relating to the exploitation of copyright and neighboring rights.

Art. 72. This Law shall not affect representation contracts concluded by the societies, referred to by the Law, or contracts concluded between such societies and other parties in accordance with earlier laws.

This provision shall not apply where such societies have requested the authorization referred to in Article 67 within six months of the entry into force of the Royal Decree referred to in that Article.

The request shall be accompanied by a copy of their statutes and of the last three approved balance sheets.

Authorization shall be afforded automatically at the request of the societies that have effectively carried out the activity referred to in Article 65 for at least three years preceding the entry into force of this Law or that have assumed such activities from a society or association that had exercised them during the same period.

Art. 73. Societies shall have the capacity to go to law to defend the rights with which they are statutorily entrusted.

Art. 74. In addition to the reports of officers or servants of the judicial police, proof of a performance, reproduction or exploitation of any kind as also that of any incorrect statement concerning the works performed or reproduced or concerning the takings may be provided by ascertainment by a court bailiff or, unless proved otherwise, of an agent designated by the administration societies and approved by the Minister with responsibility for copyright and sworn in accordance with Article 572 of the Judicial Code.

Art. 75. The societies shall communicate their annual accounts to the Minister with responsibility for copyright and shall inform him, two months prior to examination by the general meeting, of any proposal to amend the statutes, tariffs or rules for collection and distribution.

Art. 76. The Minister shall designate a delegate to each society. The delegate shall ensure application of the Law and of the statutes as also of the

tariffs and rules for collection and distribution referred to in Article 75.

He may act on his own initiative or at the request of the Minister or of any interested party.

The society shall be required to furnish him with any document or information required for his task.

He shall have access to the books and other accounting documents of the society.

The delegate shall report to the Minister on his activities and inquiries and communicate to those who have requested them the results of such inquiries.

The service status and emoluments of the delegate shall be laid down by Royal Decree.

The Minister shall have the right to engage in legal proceedings with a view to the punishment of any violation of the Law or of the Statutes.

Without prejudice to Article 67, repeated violation of the statutes and regulations of the society may lead to withdrawal of approval by the Minister.

Art. 77. The delegate may enter on the agenda of the general meeting of the society the limitation of the society’s operating costs and the designation of an expert to report to the meeting.

Art. 78. The agents of the administration society and all other persons who participate in the collection of remuneration due under Chapters IV to VI shall be under an obligation of professional secrecy with respect to all information of which they obtain knowledge in or on the occasion of the exercise of their functions. Breach of secrecy shall be punishable under Article 458 of the Penal Code.

Chapter VIII General Provisions

Section 1 Field of Application

Art. 79. Without prejudice to the provisions of the international conventions, foreign authors and holders of neighboring rights shall enjoy in Belgium the rights warranted by this Law, whereby the term of such rights may not exceed the term laid down by Belgian law.

However, should such rights expire at an earlier date in their own country, they shall cease at the same time to have effect in Belgium.

Furthermore, where it is ascertained that Belgian authors and Belgian holders of neighboring rights enjoy less extensive protection in a foreign country, the nationals of such country may only enjoy the provisions of this Law to that same extent.

Notwithstanding the first paragraph, reciprocity shall apply to the right for remuneration for private copying of publishers, performers and producers of phonograms or first fixations of films, without prejudice to the Treaty on the European Union.

Section 2 Penal Provisions

Art. 80. Any malicious or fraudulent infringement of copyright and neighboring rights shall constitute an offense of counterfeiting.

The same shall apply to malicious or fraudulent use of the name of an author or of a holder of a neighboring right or of any distinctive sign adopted by such person to designate his work or his performance; such articles shall be deemed counterfeit.

Any person who knowingly sells, hires, places on sale or on hire, holds in storage for hire or for sale or who introduces onto the Belgian territory with a commercial intent such counterfeit articles shall be guilty of the same offense.

The provisions of Book 1 of the Penal Code, including Chapter VII and Article 85, shall apply to the offense of counterfeiting.

The provisions of Chapter XI of the Law of July 3, 1969, establishing the value- added tax code shall apply to infringements of the provisions of Chapters IV to VI and infringements of their implementing decrees, where-by the word “tax” shall be replaced by the word “remuneration.”

Art. 81. The offenses referred to in Article 80 shall be punishable by a fine of between 100 and 100,000 francs. Any repeat of the offenses referred to in Article 80 shall be punishable by imprisonment of between three months and two years and a fine of between 100 francs and 100,000 francs or one only of these penalties.

Art. 82. In the event of a performance carried out in infringement of copyright or neighboring rights, the takings may be seized as the produce of the offense. They shall be allocated to the claimant in proportion to the share of his work or his performance in that performance and will be taken into account when assessing the damages.

Art. 83. The court may order posting of judgments given in application of Article 81 for a period that it will determine, both outside and inside the infringer’s installations and at the cost of the infringer, as also publication of the judgment, at the cost of the infringer, in newspapers or in any other manner.

Art. 84. Legal persons shall have civil liability in respect of damages that are ordered, fines, costs, confiscations, restitutions and any other monetary sanctions ordered as a result of infringement of the provisions of this Law, against their administrators, representatives and servants.

Likewise, the members of any commercial association not having legal personality may be declared to have civil liability where an infringement has been committed by an associate, manager, servant or agent with respect to an operation falling within the activities of the association.

Art. 85. In the event of a repeat of the infringements referred to in this Law, the court may order the closure, either final or temporary, of the establishment run by the sentenced person.

Art. 86. Receipts and articles confiscated may be allocated to the civil party in account of or up to the amount of the damages suffered.

Section 3 Civil Proceedings in Copyright

Art. 87.—(1) Without prejudice to the competence of the first instance court, the presiding judge of that court shall ascertain the existence and order termination of any infringement of copyright or of a neighboring right.

The proceedings shall be instituted and examined in chambers.

A decision shall be given on the proceedings notwithstanding any proceedings in respect of the same facts before a criminal court.

The decision shall be provisionally enforceable, notwithstanding any appeal and without security, unless the judge orders that a security be provided.

Proceedings shall be instituted at the request of any interested party, of an authorized administration society or of a professional or interprofessional group possessing legal personality.

In addition to termination of the disputed act, the presiding judge may order, in the manner he deems appropriate, publication of all or a part of the judgment at the cost of the defendant.

(2) Surrender of the counterfeited objects and of the plates, moulds, dies or any other appliances having directly served to commit the infringement and which are still in the possession of the defendant may be ordered to be set off against the damages due to the plaintiff.

In the event of bad faith on the part of the defendant, the latter shall be sentenced to confiscation of the counterfeit articles and of the plates, moulds, dies or other appliances having directly served to commit the infringement or, where appropriate, to payment of an amount equal to the price of those articles or other goods already transferred.

Section 4 Transitional Provisions

Art. 88.—(1) This Law shall apply to works and performances carried out prior to its entry into force and that are not in the public domain at that time.

(2) It shall also apply to works and performances which are protected by copyright on July 1, 1995, in at least one Member State of the European Union.

However, renewal of the rights may not be invoked against persons who in good faith have undertaken the exploitation of works or performances that belonged to the public domain prior to July 1, 1995, insofar as they continue the same modes of exploitation.

(3) This Law shall not affect rights acquired by virtue of law or through the effect of legal instruments nor to acts of exploitation carried out before its entry into force.

(4) Contracts for the exploitation of works and other protected elements in force on the date of entry into force of this Law shall be subject to Articles 49 and 50 as from January 1, 2000, if they expire later than that date.

(5) Where an international coproduction contract concluded prior to January 1, 1995, between a coproducer of a Member State of the European Union and one or more coproducers of other Member States or of non-member States expressly provides for distribution arrangements between the coproducers of the exploitation rights by geographic area for all means of communication to the public without separating the arrangements applicable to communication to the public by satellite from the provisions applicable to other means of communication, and in the event of communication to the public by satellite of the coproduction prejudicing the exclusivity, particularly the

linguistic exclusivity, of one of the coproducers or of one of his assignees for a given territory, authorization by one of the coproducers or his assignees for a communication to the public by satellite shall be subject to the prior consent of the person enjoying that exclusive right, whether coproducer or assignee.

Section 5 Repealing Provisions

Art. 89.—(1) The Law of March 22, 1886, on Copyright is hereby repealed. (2) The Law of June 25, 1921, imposing a royalty on the public sale of works of art

for the benefit of the artists who are the authors of the works sold shall be repealed at the date of the entry into force of Articles 11 to 13 of this Law.

Art. 90. In Article 1 of the Law of April 8, 1965, establishing statutory deposit with the Royal Library of Belgium, the words “phonographic and” are deleted.

Section 6 Amending Provisions

Art. 91. Article 572 of the Judicial Code is supplemented by an item 11, worded as follows:

“11. persons designated by the copyright and neighboring rights administration societies in order to ascertain any exploitation whatsoever of a work or of a performance as also any incorrect statement concerning such exploitation.”

In Article 19 of the Mortgage Law of December 16, 1851, constituting Title XVIII of the Civil Code, an item 4decies is inserted, worded as follows:

“4decies. sums owed to authors referred to by the Law of June 30, 1994, on Copyright and Neighboring Rights.”

The words “and neighboring rights” are added to Article 96, paragraph 1 of the Law of July 14, 1991, on Trade Practices and Consumer Information and Protection.

Section 7 Entry Into Force

Art. 92.—(1) With the exception of the provisions referred to in paragraphs (2) to (7) of this Article, this Law shall enter into force on the first day of the month following that during which it has been published in the Moniteur belge.

(2) Articles 11 to 13 shall enter into force at the date of entry into force of the Royal Decree referred to in the second paragraph of Article 13.

(3) Articles 42 and 43 shall enter into force at the date of entry into force of the Ministerial Order referred to in the fifth paragraph of Article 42.

(4) Articles 22(1), item 5, 46, item 4, and 55 to 58 shall enter into force at the date of entry into force of the Royal Decrees referred to in the third and fifth paragraphs of Article 55 and in Article 57 and at the latest on the first day of the thirteenth month following the month of publication of this Law in the Moniteur belge.

(5) Articles 22(1), item 4, and 59 to 61 shall enter into force at the date of the entry into force of the Implementing Decrees referred to in Article 61.

(6) Articles 62 to 64 shall enter into force at the date of the entry into force of the Royal Decrees referred to in the first and third paragraphs of Article 63.

(7) 1. Articles 65, 66, 68, 69 and 70 shall enter into force on the first day of the twelfth month following that during which this Law is published in the Moniteur belge.

2. Articles 67 and 72 shall enter into force at the date of entry into force of the Royal Decree referred to in the second paragraph of Article 67.

3. Articles 76 and 77 shall enter into force at the date of entry into force of the Royal Decree referred to in the seventh paragraph of Article 76.

BE064: Droit d'auteur, Loi (Codification), 30/06/1994 (03/04/1995)

Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins

(du 30 juin 1994, modifiée par la loi du 3 avril 1995)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier: Du droit d'auteur

Section 1re: Du droit d'auteur en général 1-7

Section 2: Dispositions particulières aux œuvres littéraires 8

Section 3: Dispositions particulières aux œuvres plastiques 9-13

Section 4: Dispositions particulières aux œuvres audiovisuelles 14-20

Section 5: Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur 21-23

Section 6: Disposition commune aux œuvres sonores et audiovisuelles 24

Section 7: Du contrat d'édition 25-30

Section 8: Du contrat de représentation 31-32

Chapitre II: Des droits voisins

Section 1re: Disposition générale 33

Section 2: Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants 34-38

Section 3: Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films 39

Section 4: Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films 40

Section 5: Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs 41-43

Section 6: Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion 44-45

Section 7: Dispositions communes aux sections 1re à 6 46-47

Chapitre III: De la communication au public par satellite et de la retransmission par câble

Section 1re: De la communication au public par satellite 48-50

Section 2: De la retransmission par câble 51-54

Chapitre IV: De la copie privée d'œuvres sonores et audiovisuelles 55-58

Chapitre V: De la copie à usage personnel ou à usage interne des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue 59-61

Chapitre VI: Dispositions relatives au prêt public 62-64

Chapitre VII: Des sociétés de gestion des droits 65-78

Chapitre VIII: Dispositions générales

Section 1re: Champ d'application 79

Section 2: Dispositions pénales 80-86

Section 3: Action civile résultant du droit d'auteur 87

Section 4: Dispositions transitoires 88

Section 5: Dispositions abrogatoires 89-90

Section 6: Dispositions modificatives 91

Section 7: Entrée en vigueur 92

Chapitre premier
Du droit d'auteur

Section 1re
Du droit d'auteur en général

Art. premier. - § 1er. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction.

Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.

L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque.

§ 2. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable.

La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.

Celui-ci comporte le droit de divulguer l'œuvre.

Les œuvres non divulguées sont insaisissables.

L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'œuvre.

II dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci.

Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Art. 2. - § 1er. Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers conformément à l'article 7.

§ 2. Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque l'œuvre est le produit d'une collaboration, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque septante ans après la mort du dernier coauteur survivant.

La durée de protection d'une œuvre audiovisuelle expire septante ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des textes et l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre.

§ 3. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée du droit d'auteur est de septante ans à compter du moment où l'œuvre est licitement rendue accessible au public.

Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur se fait connaître durant la période visée à l'alinéa précédent, la durée de protection de l'œuvre est celle indiquée au § 1er.

Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public durant les septante ans qui ont suivi leur création, la protection prend fin à l'expiration de ce délai.

§ 4. Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que le délai de septante ans commence à courir à partir du moment où l'œuvre est rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

§ 5. La durée de protection des photographies qui sont originales, en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur, est déterminée conformément aux paragraphes précédents.

§ 6. Toute personne qui après l'expiration de la protection par le droit d'auteur public licitement ou communique licitement au public pour la première fois une œuvre non publiée auparavant, bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l'œuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

§ 7. Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Art. 3. - § 1er. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.

Á l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit.

Les dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à ses modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une œuvre n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci; l'auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits patrimoniaux.

Pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément.

Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession.

Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle.

§ 2. La cession des droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés.

§ 3. Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l'œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'œuvre soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.

Dans ces cas, le § 1er, alinéas 4 à 6, et le § 2 ne s'appliquent pas.

La clause qui confère au cessionnaire d'un droit d'auteur le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme inconnue à la date du contrat ou de l'engagement sous statut doit être expresse et stipuler une participation au profit généré par cette exploitation.

Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.

Art. 4. Lorsque le droit d'auteur est indivis, l'exercice de ce droit est réglé par les conventions. À défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l'exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.

Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée au droit d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part.

Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'œuvre aux mesures qu'ils jugeront utile de prescrire; ils pourront décider, à la demande de l'auteur opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices de l'exploitation ou que son nom ne figurera pas sur l'œuvre.

Art. 5. Lorsqu'il s'agit d'une œuvre de collaboration où la contribution des auteurs peut auteurs peut être individualisée, ces auteurs ne peuvent, sauf convention contraire, traiter de leurs œuvres avec des collaborateurs nouveaux.

Néanmoins, ils auront le droit d'exploiter isolément leur contribution, pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l'œuvre commune.

Art. 6. Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'œuvre.

Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'œuvre, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.

L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en être l'auteur.

Art. 7. Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article 1er, §, 1er, sont exercés, pendant la durée de protection du droit d'auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l'auteur ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.

Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article 1er, § 2, sont exercés par ses héritiers ou légataires, à moins qu'il n'ait désigné une personne à cet effet.

En cas de désaccord, il est procédé comme prévu à l'article 4.

Section 2
Dispositions particulières aux œuvres littéraires

Art. 8. - § 1er. Par œuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée.

Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués au public, mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part.

§ 2. Les actes officiels de l'autorité ne donnent pas lieu au droit d'auteur.

Section 3
Dispositions particulières aux œuvres plastiques

Art. 9. Sauf convention contraire, la cession d'une œuvre plastique emporte au profit de l'acquéreur la cession du droit de l'exposer telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, mais non la cession des autres droits de l'auteur.

Sauf convention ou usages contraires, la cession d'une œuvre plastique emporte l'interdiction d'en réaliser d'autres exemplaires identiques.

Art. 10. Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès.

Art. 11. Il est dû à l'auteur par le vendeur un droit de suite inaliénable perçu sur le montant de l'adjudication des œuvres d'art plastique, obtenu à la suite d'une mise aux enchères publiques.

Les œuvres prises en considération doivent être la création originale de l'auteur ou les exemplaires considérés comme tels selon les usages de la profession.

Ce même droit appartient aux héritiers et autres ayants droit des auteurs conformément aux articles 2 et 7 de la présente loi.

Les auteurs étrangers ne bénéficieront du droit de suite que pour autant que les auteurs belges bénéficient de la réciprocité dans leur pays.

Art. 12. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente pour autant qu'il atteigne 50 000 francs. Il est fixé à 4%.

Art. 13. L'officier public, l'organisateur ou le responsable de la vente et le vendeur, sont solidairement tenus de notifier la vente dans les trois mois de celle-ci à l'auteur ou à la société chargée de la gestion de ses droits, et de payer les droits dus dans ce même délai.

À l'expiration de ce délai, les sommes qui n'ont pu être payées le seront aux sociétés de gestion désignées par le Roi, qui les redistribueront selon les modalités fixées par le Roi.

L'action de l'auteur se prescrit par trois ans à compter de la notification visée à l'alinéa 1er.

Section 4
Dispositions particulières aux œuvres audiovisuelles

Art. 14. Outre le réalisateur principal, ont la qualité d'auteurs d'une œuvre audiovisuelle les personnes physiques qui y ont collaboré.

Sont présumés, sauf preuve contraire, auteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration:

a) l'auteur du scénario;

b) l'auteur de l'adaptation;

c) l'auteur des textes;

d) l'auteur graphique pour les œuvres d'animation ou les séquences d'animation d'œuvres audiovisuelles qui représentent une part importante de cette œuvre;

e) l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre.

Les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle si leur contribution y est utilisée.

Art. 15. L'auteur qui refuse d'achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'œuvre.

Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.

Art. 16. L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie de commun accord entre le réalisateur principal et le producteur.

Le droit moral des auteurs ne peut être exercé par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée.

Il est interdit de détruire la matrice de cette version.

Art. 17. L'octroi du droit d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre préexistante doit faire l'objet d'un contrat distinct du contrat d'édition de l'œuvre.

Le bénéficiaire du droit s'engage à exploiter l'œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession et à verser à l'auteur, sauf stipulation contraire, une rémunération proportionnelle aux recettes brutes qu'il a perçues.

Art. 18. Sauf stipulation contraire, les auteurs d'une œuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs d'un élément créatif licitement intégré ou utilisé dans une œuvre audiovisuelle, à l'exception des auteurs de compositions musicales, cèdent aux producteurs le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de l'œuvre, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'œuvre, sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi.

Art. 19. Sauf pour les œuvres audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les auteurs ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.

Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes brutes résultant de l'exploitation. Dans ce cas, le producteur fera parvenir à tous les auteurs, au moins une fois l'an, un relevé des recettes qu'il aura perçues selon chaque mode d'exploitation.

Art. 20. La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraînent pas la résiliation des contrats avec les auteurs de l'œuvre audiovisuelle.

Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'œuvre est continuée, le curateur ou le liquidateur, selon le cas, est tenu au respect de toutes les obligations du producteur à l'égard des auteurs.

En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de sa liquidation, le liquidateur ou le curateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle dont les droits d'exploitation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une vente

aux enchères.

Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des autres producteurs de l'œuvre, le réalisateur et les autres auteurs, par lettre recommandée, un mois au moins avant la cession ou avant toute autre procédure de vente ou de vente aux enchères.

L'acquéreur est tenu des obligations du cédant.

Le réalisateur et, à son défaut, les autres auteurs possèdent un droit de préférence sur l'œuvre, sauf si l'un des coproducteurs s'en déclare acquéreur. À défaut d'accord, le prix d'achat est fixé par décision de justice.

Si l'un des coproducteurs ne s'est pas déclaré acquéreur dans un délai d'un mois à partir de la notification qui lui a été faite, le réalisateur pourra exercer son droit de préférence pendant un délai d'un mois. Passé ce délai, les coauteurs disposent d'un mois pour exercer leur droit de préférence.

L'exercice de ce droit se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée adressée au curateur ou au liquidateur, selon le cas.

Les bénéficiaires d'un droit de préférence peuvent y

renoncer par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste adressée au curateur.

Lorsque l'activité du producteur a cessé depuis plus de douze mois ou lorsque la liquidation est publiée sans qu'il ait été procédé à la vente de l'œuvre audiovisuelle plus de douze mois après sa publication, chaque auteur de l'œuvre audiovisuelle peut demander la résiliation de son contrat.

Section 5
Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur

Art. 21. Les courtes citations, tirées d'une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique ou d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur.

Les citations visées à l'alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l'auteur.

La confection d'une anthologie destinée à l'enseignement requiert l'accord des auteurs dont des extraits d'œuvres sont ainsi regroupés. Toutefois, après le décès de l'auteur, le consentement de l'ayant droit n'est pas requis à condition que le choix de l'extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l'auteur et qu'une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes.

Art. 22. - § 1er. Lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire:

1° la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'œuvres ou d'œuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité;

2° la reproduction et la communication au public de l'œuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'œuvre elle-même;

3° la communication gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille;

4° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'œuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé ou didactique et ne porte pas préjudice à l'édition de l'œuvre originale;

5° les reproductions des œuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui-ci;

6° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;

7° l'exécution gratuite d'une œuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exécution n'est pas l'œuvre elle-même, mais l'évaluation de l'exécutant ou des exécutants de l'œuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu.

8° les contretypes, copies, restaurations et transferts, effectués par la Cinémathèque royale de Belgique, dans le but de préserver le patrimoine cinématographique et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'œuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.

§ 2. Lorsque l'objet du compte rendu d'événements de l'actualité concerne l'œuvre elle-même, le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre reproduite ou citée doivent être mentionnés.

Art. 23. - § 1er. L'auteur ne peut interdire le prêt d'œuvres littéraires, de partitions d'œuvres musicales, d'œuvres sonores et d'œuvres audiovisuelles lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.

§ 2. Le prêt d'œuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l'œuvre.

Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi peut, pour tous les phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent.

§ 3. Les institutions visées au § 1er que le Roi désigne, peuvent importer des exemplaires d'œuvres littéraires, sonores ou audiovisuelles ainsi que des partitions d'œuvres musicales qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires ou partitions de l'œuvre.

Section 6
Disposition commune aux œuvres sonores et audiovisuelles

Art. 24. L'auteur qui transfère ou cède son droit de location sur une œuvre sonore ou audiovisuelle conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location.

Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part de l'auteur.

Section 7
Du contrat d' édition

Art. 25. Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas au contrat prévoyant un minimum garanti de droits d'auteur à charge de l'éditeur.

Art. 26. - § ler. L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'œuvre dans le délai convenu.

À défaut d'avoir été fixé par contrat, ce délai sera déterminé conformément aux usages honnêtes de la profession.

Si l'éditeur ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis ci-avant sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cédés, après une mise en demeure, adressée par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, et restée sans effet pendant six mois.

§ 2. L'éditeur s'engage à verser, sauf convention contraire, à l'auteur une rémunération proportionnelle aux recettes brutes.

Si l'auteur a cédé à l'éditeur les droits d'édition à de telles conditions que, compte tenu du succès de l'œuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, l'éditeur est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.

§ 3. L'éditeur ne peut céder son contrat sans l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.

Art. 27. Dans les trois ans qui suivent l'expiration du contrat, l'éditeur pourra procéder à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère racheter ces exemplaires, moyennant un prix qui, à défaut d'accord, sera fixé par le tribunal.

Art. 28. Nonobstant toute convention contraire, l'éditeur fera parvenir à l'auteur, au moins une fois l'an, un relevé des ventes, des recettes et des cessions réalisées selon chaque mode d'exploitation.

Sauf en cas de réédition, l'éditeur est dispensé de cette obligation si l'ouvrage n'est pas exploité, de quelque manière que ce soit, pendant cinq années consécutives.

Art. 29. Indépendamment de toutes autres causes justifiant la résolution du contrat d'édition, l'auteur pourra réclamer celle-ci lorsque l'éditeur aura procédé à la destruction totale des exemplaires.

En cas de résolution du contrat, l'auteur aura le droit d'acheter les exemplaires encore en stock moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre l'éditeur et l'auteur, sera déterminé par le tribunal.

Le fait pour l'auteur de réclamer la résolution du contrat ne pourra porter atteinte aux contrats d'exploitation valablement conclus par l'éditeur avec des tiers, l'auteur ayant contre ceux-ci une action directe en paiement de la rémunération éventuellement convenue, lui revenant de ce chef.

Art. 30. En cas de faillite, d'octroi d'un concordat ou de mise en liquidation de l'entreprise de l'éditeur, l'auteur peut dénoncer immédiatement le contrat original, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet du droit d'auteur doivent, de préférence, être offerts à l'achat à l'auteur, moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre le curateur et l'auteur, sera déterminé par le juge saisi, à la requête de la partie la plus diligente, le curateur ou l'auteur dûment appelés, et, le cas échéant, sur avis d'un ou plusieurs experts.

L'auteur perd son droit de préférence s'il ne fait pas connaître au curateur sa volonté d'en faire usage dans les trente jours de la réception de l'offre. L'offre et l'acceptation doivent être faites, sous peine de nullité, par exploit d'huissier ou par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. L'auteur de l'œuvre pourra renoncer à son droit de préférence, par exploit d'huissier ou par pli recommandé à la poste adressé au curateur.

Lorsqu'il a été recouru à la procédure prévue à l'alinéa 2, l'auteur pourra renoncer, selon les mêmes voies, à l'offre qui lui est faite, dans un délai de quinze jours, à dater de la notification qui lui sera faite, sous pli recommandé à la poste, par le ou les experts de la copie certifiée conforme du rapport.

Les frais d'expertise seront partagés entre la masse et l'auteur.

Section 8
Du contrat de représentation

Art. 31. Le contrat de représentation doit être conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.

L'aliénation ou la licence exclusive accordée par un auteur en vue de spectacles vivants ne peut valablement excéder trois années; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

Le bénéficiaire d'un contrat de représentation ne peut céder celui-ci à un tiers, sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.

Art. 32. Le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu de communiquer à l'auteur ou à ses ayants droit le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes brutes.

Si l'auteur a autorisé la représentation publique d'un spectacle vivant à des conditions telles que, compte tenu du succès de l'œuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.

Chapitre II
Des droits voisins

Section 1re
Disposition générale

Art. 33. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de l'auteur. Aucune d'entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l'exercice du droit d'auteur.

Les droits voisins reconnus au présent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.

Section 2
Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants

Art. 34. L'artiste-interprète ou exécutant jouit d'un droit moral inaliénable sur sa prestation.

La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.

L'artiste-interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom conformément aux usages honnêtes de la profession ainsi que le droit d'interdire une attribution inexacte.

Nonobstant toute renonciation, l'artiste-interprète ou exécutant conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Art. 35. - § 1er. L'artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Ce droit comprend notamment le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.

Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque.

Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par l'artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement.

Sont également considérés comme artistes-interprètes ou exécutants les artistes de variété et les artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complément, reconnus comme tels par les usages de la profession.

§ 2. À l'égard de l'artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit.

Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l'artiste-interprète ou exécutant et à leurs modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une fixation de la prestation n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci.

Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de la prestation conformément aux usages honnêtes de la profession.

Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle.

La cession des droits patrimoniaux relatifs à des prestations futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquelles porte la cession soient déterminés.

§ 3. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.

Dans ces cas, le § 2, alinéas 3 à 5 ne s'applique pas.

Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.

Art. 36. Sauf convention contraire, l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l'œuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions de l'article 34.

L'artiste-interprète ou exécutant qui refuse d'achever sa participation à la réalisation de l'œuvre audiovisuelle, ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de sa participation en vue de l'achèvement de l'œuvre. Il aura, pour cette participation, la qualité d'artiste-interprète ou exécutant et jouira des droits qui en découlent.

Sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. Lorsque la rémunération convenue est proportionnelle aux recettes, le producteur fera parvenir, conformément aux usages honnêtes de la profession, aux artistes-interprètes ou exécutants un relevé des recettes qu'il aura perçues selon chaque mode d'exploitation.

Art. 37. En cas d'interprétation vivante par un ensemble, l'autorisation est donnée par les solistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène, ainsi que, pour les autres artistes-interprètes ou exécutants, par le directeur de leur troupe.

Art. 38. Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant expirent cinquante ans après la date de la prestation. Toutefois, si une fixation de la prestation fait l'objet d'une publication ou d'une communication licites au public, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits.

Cette durée est calculée à partir du ler janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Après le décès de l'artiste-interprète ou exécutant, les droits sont exercés par ses héritiers ou légataires, à moins que l'artiste-interprète ou exécutant ne les ait attribués á une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.

Section 3
Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films

Art. 39. Sous réserve de l'article 41 et sans préjudice du droit de l'auteur et de l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Ce droit comprend également le droit d'autoriser la location ou le prêt.

Il comprend aussi le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par le producteur ou avec son consentement.

Le producteur a seul le droit de communiquer au public par un procédé quelconque le phonogramme ou la première fixation du film.

Les droits des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme ou la première fixation du film fait l'objet d'une publication ou d'une communication licites au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits.

Cette durée est calculée à partir du ler janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Section 4
Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films

Art. 40. L'artiste-interprète ou exécutant qui transfère ou cède son droit de location sur un phonogramme ou sur une première fixation d'un film conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location.

Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation.

Section 5
Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs

Art. 41. Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou exécutant est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer:

1° à sa communication dans un lieu public, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication ne soit pas perçu à charge du public;

2° à sa radiodiffusion.

Art. 42. L'utilisation de prestations, conformément à l'article 41, donne droit, quel que soit le lieu de la fixation, à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs.

La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article 41 aux sociétés de gestion des droits, visées au chapitre VII de la présente loi.

À défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi entre ces sociétés de gestion des droits et les organisations représentant les débiteurs de cette rémunération, celle-ci est déterminée par une commission présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal de première instance de Bruxelles.

Cette commission est composée pour moitié par des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits et, pour moitié, par des personnes désignées par les organisations représentant les débiteurs de la rémunération.

Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions désigne les sociétés de gestion des droits et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération.

Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits.

La commission détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis.

La commission décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Les décisions de la commission sont publiées au Moniteur belge.

Elles sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers.

Art. 43. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 42 est répartit par les sociétés de gestion des droits par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs.

Les droits à rémunération prévus à l'article 42 ont des durées respectivement identiques à celles prévues aux articles 38 et 39, dernier alinéa.

Section 6
Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion

Art. 44. L'accord écrit de l'organisme de radiodiffusion est requis pour accomplir les actes suivants:

a) la réémision simultanée ou différée de ses émissions y compris la retransmission par câble et la communication au public par satellite;

b) la reproduction de ses émissions par quelque procédé que ce soit, en ce compris la distribution de fixations de ses émissions;

c) la communication de ses émissions faite dans un endroit accessible au public moyennant un droit d'entrée.

Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa premier n'est épuisé qu'en cas de première vente, dans l'Union européenne, de la fixation de son émission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Art. 45. La protection visée à l'article 44 subsiste pendant cinquante ans, après la première diffusion de l'émission.

Cette durée est calculée à partir du ler janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Section 7
Dispositions communes aux sections lre à 6

Art. 46. Les articles 35,39,42 et 44 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces dispositions sont accomplis dans les buts suivants:

1° la courte citation effectuée dans un but de critique, de polémique ou d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, de prestations des titulaires de droits visés aux sections 2 à 6 du présent chapitre;

2° la fixation, la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments des prestations des titulaires de droits visés dans les sections 2 à 6, à l'occasion de comptes rendus des événements de l'actualité;

3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires;

4° les reproductions des prestations des titulaires des droits voisins, effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui-ci;

5° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;

6° l'exécution gratuite d'une œuvre lors d'un examen public, lorsque l'objet de l'exécution n'est pas l'œuvre en elle-même mais l'appréciation de l'interprète ou des interprètes de l'œuvre en vue de la délivrance d'un titre d'aptitude, diplôme ou titre au sein d'un établissement d'enseignement reconnu;

7° la préservation par la Cinémathèque royale de Belgique, du patrimoine cinématographique au moyen de contretypes, copies, restaurations et transferts, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. Les titulaires de droits voisins pourront y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'œuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.

Art. 47. - § ler. L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent interdire le prêt de phonogrammes ou de premières fixations de films lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.

§ 2. Le prêt de phonogrammes et de premières fixations de films ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l'œuvre.

Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi peut, pour tous les phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent.

§ 3. Les institutions visées au § ler que le Roi désigne, peuvent importer des phonogrammes ou des premières fixations de films qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires du phonogramme ou de la première fixation de film.

Chapitre III
De la communication au public par satellite et de la retransmission par câble

Section lre
De la communication au public par satellite

Art. 48. Conformément aux chapitres qui précèdent et sous les précisions ci-après, la protection du droit d'auteur et celle des droits voisins s'étendent également à la radiodiffusion par satellite.

Art. 49. La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'État membre de l'Union européenne dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

Si elle a lieu dans un État tiers et que celui-ci n'accorde pas une protection dans la même mesure que les chapitres qui précèdent, elle est néanmoins réputée avoir lieu dans l'État membre défini ci-après et les droits s'y exercent selon le cas contre l'exploitant de la station ou de l'organisme de radiodiffusion:

- lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis par satellite à partir d'une station pour liaison montante située sur le territoire d'un État membre, ou

- lorsque l'organisme de radiodiffusion qui a délégué la communication au public a son principal établissement sur le territoire d'un État membre.

Art. 50. Aux fins des articles 48 et 49, on entend par communication au public par satellite l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Section 2
De la retransmission par câble

Art. 51. Conformément aux chapitres qui précèdent et sous les modalités définies ci-après, l'auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble de leurs œuvres ou de leurs prestations.

Art. 52. La retransmission par câble s'entend de la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public.

Art. 53. - § ler. Le droit de l'auteur et des titulaires de droits voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par une société de gestion des droits.

§ 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits.

Lorsque plusieurs sociétés de gestion des droits gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes celle qui sera réputée être chargée de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion des droits que les titulaires qui ont chargé cette société de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de retransmission par câble de leur œuvre ou de leur prestation.

§ 3. Les § 1er et 2 ne sont pas applicables aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions.

Art. 54. - § ler. Lorsque la conclusion d'un accord autorisant la retransmission par câble est impossible, les parties peuvent faire appel à trois médiateurs.

§ 2. Les médiateurs sont désignés selon les règles de la sixième partie du Code judiciaire applicables à la désignation des arbitres. Ils doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Ils ont pour tâche d'aider aux négociations et peuvent formuler des propositions après avoir entendu les parties concernées. Les propositions sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.

§ 3. Les parties sont censées accepter les propositions qui leur sont adressées si dans les trois mois de la notification aucune d'entre elles ne s'y oppose au moyen d'une notification aux autres parties dans les mêmes formes.

Chapitre IV
De la copie privée d'œuvres sonores et audiovisuelles

Art. 55. Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs œuvres et prestations, y compris dans les cas fixés aux articles 22, § ler, 5°, et 46, alinéa ler, 4°, de la présente loi.

La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de supports utilisables pour la reproduction d'œuvres sonores et audiovisuelles ou d'appareils permettant cette reproduction lors de la mise en circulation sur le territoire national de ces supports et de ces appareils.

Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.

Sous réserve des conventions internationales, la rémunération est répartie conformément à l'article 58, par les sociétés de gestion des droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.

Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit à rémunération pour copie privée sonore ou audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la copie privée.

Ce droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants.

Le droit à rémunération visé à l'alinéa ler ne peut bénéficier des présomptions visées aux articles 18 et 36.

Art. 56. La rémunération visée à l'article 55 est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et est calculée en fonction du prix de vente pratiqué par le fabricant, l'acheteur intracommunautaire ou l'importateur des appareils permettant la reproduction des œuvres protégées et, le cas échéant, en fonction du prix des supports.

En l'absence d'un tel arrêté, la rémunération est fixée à:

- 3 pour cent sur le prix de vente fixé au premier alinéa pour les appareils permettant la reproduction des œuvres protégées;

- 2 francs l'heure, sur les supports analogiques;

- 5 francs l'heure, sur les supports numériques.

Art. 57. La rémunération visée à l'article 55 est remboursée selon les modalités fixées par le Roi:

1° aux producteurs d'œuvres sonores et audiovisuelles;

2° aux organismes de radiodiffusion;

3° aux institutions reconnues officiellement et subventionnées par les pouvoirs publics aux fins de conserver les documents sonores ou audiovisuels;

4° aux aveugles, aux malvoyants, aux sourds et aux malentendants, ainsi qu'aux institutions reconnues, créées à l'intention de ces personnes;

5° aux établissements d'enseignement reconnus, qui utilisent des documents sonores et audiovisuels à des fins didactiques ou scientifiques.

Le remboursement n'est accordé que pour les supports destinés à la conservation des documents sonores et audiovisuels et à leur consultation sur place.

Art. 58. - § ler. La rémunération visée à l'article 55 est attribuée, à raison d'un tiers, à chacune des catégories suivantes:

- les auteurs;

- les artistes-interprètes ou exécutants;

- les producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles.

§ 2. Les Communautés et l'État fédéral peuvent décider d'affecter trente pour cent du produit de la rémunération dont question au paragraphe précédent à la promotion de la création d'œuvres, par accord de coopération en application de l'article 92bis, § ler, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Chapitre V
De la copie à usage personnel ou à usage interne des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue

Art. 59. Les auteurs et les éditeurs d'œuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération, en raison de la reproduction de celles-ci, y compris dans les conditions fixées à l'article 22, alinéa ler, 4°.

La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des œuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.

Art. 60. En outre, une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'œuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.

Art. 61. Le Roi fixe le montant des rémunérations visées aux articles 59 et 60, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des secteurs concernés.

Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues.

Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations prévues aux articles 59 et 60 sont attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.

Chapitre VI
Dispositions relatives au prêt public

Art. 62. - § ler. En cas de prêt d'œuvres littéraires ou de partitions d'œuvres musicales dans les conditions définies à l'article 23, l'auteur a droit à une rémunération.

§ 2. En cas de prêt d'œuvres sonores ou audiovisuelles, dans les conditions définies aux articles 23 et 47, l'auteur, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ont droit à une rémunération.

Art. 63. Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi détermine le montant des rémunérations visées à l'article 62. Celles-ci sont perçues par les sociétés de gestion des droits.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition des rémunérations pour prêt public.

Après consultation des Communautés, et le cas échéant à leur initiative, le Roi fixe pour certaines catégories d'établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics, une exemption ou un prix forfaitaire par prêt pour établir la rémunération prévue à l'article 62.

Art. 64. - § ler. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 62, § ler, est répartie entre les auteurs.

§ 2. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 62, § 2, est répartie, par tiers, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs.

Chapitre VII
Des sociétés de gestion des droits

Art. 65. Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus par la présente loi, pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits.

Cette gestion doit être effectuée par une société régulièrement constituée dans un des pays de l'Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits.

Les associés doivent être auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs d'œuvres sonores ou audiovisuelles, éditeurs, ou les ayants droit de ceux-ci.

Si la société est établi hors des pays de l'Union européenne, elle exercera son activité en Belgique par une société ou un établissement régulièrement constitué dans un pays de l'Union européenne, et dont la personne préposée à la gestion remplit les conditions prévues par l'article 198 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 66. La société a l'obligation de gérer les droits reconnus par la présente loi lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est conforme à l'objet et aux statuts de la société.

Les statuts des sociétés ne peuvent en aucun cas limiter le droit des personnes qu'elles représentent d'être représentées au sein des organes de la société.

Nonobstant toute stipulation contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion d'une ou plusieurs des catégories d'œuvres ou de prestations de son répertoire à la société de son choix ni d'assurer lui-même la gestion.

En cas de retrait, et sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par sa société, l'ayant droit devra respecter un préavis suffisant.

Les sociétés sont tenues de permettre la consultation sur place des répertoires dont elles assurent la gestion.

Art. 67. Les sociétés visées à l'article 65 doivent être autorisées par le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions à exercer leurs activités sur le territoire national.

Un arrêté royal détermine de quelle manière les autorisations doivent être demandées et les modalités d'octroi de celles-ci.

Le ministre peut retirer une autorisation dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées ou lorsque la société commet ou a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions de la présente loi.

Le refus d'octroi de l'autorisation et le retrait de celle-ci doivent être motivés.

Le retrait prend effet après l'écoulement d'un délai de deux ans, à compter de la notification du retrait. Le retrait de l'autorisation vaut résolution du contrat d'adhésion ou de mandat donné par les membres de la société à celle-ci.

Tout octroi d'autorisation ainsi que tout retrait doivent être publiés au Moniteur belge.

Art. 68. Les sociétés sont surveillées par un commissaire nommé de la même manière que dans les sociétés anonymes.

Il doit être choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises; il porte le titre de commissaire-réviseur.

Toutes les dispositions prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour les commissaires-réviseurs dans les sociétés anonymes sont également applicables au commissaire-réviseur visé à l'alinéa 2.

Art. 69. Les fonds récoltés qui de manière définitive ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droits de la catégorie concernée par les sociétés, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale.

À défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple.

L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire-réviseur.

Art. 70. Sans préjudice de toutes informations qui doivent être communiquées en vertu des lois et des statuts, tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d'un mois à compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières années, et relatifs:

1° aux comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et à la structure financière de la société;

2° à la liste actualisée des administrateurs;

3° aux rapports faits à l'assemblée par le conseil d'administration et par le commissaire-réviseur;

4° au texte et à l'exposé des motifs des résolutions proposées à l'assemblée générale et à tout renseignement relatif aux candidats au conseil d'administration;

5° au montant global, certifié exact par le commissaire-réviseur, des rémunérations, des frais forfaitaires et des avantages de quelque nature que ce soit, versés aux administrateurs;

6° aux tarifs actualisés de la société;

7° à la destination des fonds qui, conformément aux articles 13, alinéa 2, et 69, ont dû être redistribués.

Art. 71. Les sociétés ont la faculté, dans la limite de leurs compétences statutaires, de conclure des contrats généraux relatifs à l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins.

Art. 72. La présente loi ne porte pas atteinte aux contrats de représentation conclus par les sociétés, visées par la loi, ou aux contrats conclus entre celles-ci et des tiers, sous l'empire de lois antérieures.

Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où ces sociétés auront demandé l'autorisation visée à l'article 67, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé audit article.

Cette demande sera accompagnée d'une copie de leurs statuts et de leurs trois derniers bilans approuvés.

L'autorisation est accordée de plein droit à la demande des sociétés qui exercent effectivement l'activité, visée à l'article 65, depuis au moins trois ans précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou qui ont repris de telles activités d'une société ou d'une association qui les ont exercées durant le même délai.

Art. 73. Les sociétés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

Art. 74. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve d'une représentation, d'une exécution, d'une reproduction ou d'une exploitation quelconque, ainsi que celle de toute déclaration inexacte concernant les œuvres représentées, exécutées ou reproduites ou concernant les recettes, pourra résulter des constatations d'un huissier de justice, ou jusqu' à preuve du contraire de celles d'un agent désigné par des sociétés de gestion, agrée par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses compétences et assermenté conformément à l'article 572 du Code judiciaire.

Art. 75. Les sociétés communiquent leurs comptes annuels au ministre qui a le droit d'auteur dans ses compétences et portent à sa connaissance, deux mois au moins avant l'examen par l'assemblée générale, tout projet de modification des statues, des tarifs ou des règles de perception et de répartition.

Art. 76. Le ministre désigne auprès de chaque société un délégué.

Le délégué veille à l'application de la loi et des statuts, ainsi que des tarifs et des règles de perception et de répartition visés à l'article 75.

Il agit d'initiative, ou à la demande du ministre ou de tout intéressé.

La société est tenue de lui fournir tout documents ou renseignement utile à sa mission.

Il a accès aux livres et aux documents comptables de la société.

Le délégué fait rapport au ministre de ses démarches et de ses enquêtes, et communique à ceux qui les lui ont demandés les résultats de celles-ci.

Le statut et les émoluments du délégué sont fixés par arrêté royal.

Le ministre dispose du droit d'ester en justice pour faire sanctionner toute violation de la loi ou des statuts.

Sans préjudice de l'article 67, la violation répétée des statuts et des règlements de la société peut justifier le retrait de l'agrément par le ministre.

Art. 77. Le délégué peut faire inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale de la société, la limitation des frais de fonctionnement de cette société et la désignation d'un expert qui fera rapport à cette assemblée.

Art. 78. Les agents des sociétés de gestion et toutes autres personnes appelées à participer à la perception des rémunérations dues en vertu des chapitres IV à VI sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Chapitre VIII
Dispositions générales

Section lre
Champ d'application

Art. 79. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse excéder la durée fixée par la loi belge.

Toutefois, si ces droits viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment d'avoir effet en Belgique.

En outre, s'il est constaté que les auteurs belges et les titulaires belges de droits voisins jouissent dans un pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions de la présente loi.

Nonobstant l'alinéa ler, la réciprocité s'applique au droit à rémunération pour copie privée, des éditeurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, sans préjudice du traité sur l'Union européenne.

Section 2
Dispositions pénales

Art. 80. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon.

Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un auteur ou d'un titulaire d'un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardés comme contrefaits.

Ceux qui sciemment vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être loués ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit.

Les dispositions du livre ler du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables au délit de contrefaçon.

Les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions des chapitres IV à VI et à celles de leurs arrêtés d'application, le terme «taxe» étant remplacé par celui de «rémunération».

Art. 81. Les délits prévus à l'article 80 seront punis d'une amende de 100 à 100 000 francs. Toute récidive relative aux délits prévus à l'article 80 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 82. En cas d'exécution ou de représentation faites en fraude du droit d'auteur ou du droit voisin, les recettes pourront être saisies comme objets provenant du délit. Elles seront allouées au réclamant en proportion de la part que son œuvre ou sa prestation aura eue dans la représentation ou l'exécution, et seront prises en compte dans l'évaluation de la réparation.

Art. 83. Le tribunal peut ordonner l'affichage des jugements rendus en application de l'article 81 pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Art. 84. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages et intérêts, aux amendes, aux frais, aux confiscations, aux restitutions et aux sanctions pécuniaires quelconques, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs administrateurs, représentants et préposés.

Pourront être déclarés civilement responsables, dans la même mesure, les membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant, préposé ou mandataire, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association.

Art. 85. En cas de récidive des infractions prévues par la présente loi, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement exploité par le condamné.

Art. 86. Les recettes et les objets confisqués peuvent être alloués à la partie civile à compte ou à concurrence du préjudice subi.

Section 3
Action civile résultant du droit d'auteur

Art. 87. - § ler. Sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président de celui-ci constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.

L'action est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion des droits autorisée ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner, selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement, aux frais du défendeur.

§ 2. La remise des objets contrefaits et planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon qui seraient encore en possession du défendeur, pourra être ordonnée à valoir sur la réparation due au demandeur.

En cas de mauvaise foi du défendeur, celui-ci sera condamné à la confiscation des objets contrefaits et à celle des planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix des ces objets ou autres biens déjà cédés.

Section 4
Dispositions transitoires

Art. 88. - § ler. La présente loi s'applique aux œuvres et prestations réalisées avant son entrée en vigueur et non tombées dans le domaine public à ce moment.

§ 2. Elle s'applique également aux œuvres et aux prestations qui, au ler juillet 1995, sont protégées par le droit d'auteur dans au moins un État membre de l'Union européenne.

Toutefois, la renaissance des droits ne pourra pas être opposée aux personnes qui ont entrepris de bonne foi l'exploitation d'œuvres ou de prestations qui appartenaient au domaine public avant le ler juillet 1995, dans la mesure où elles poursuivent les mêmes modes d'exploitation.

§ 3. La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur.

§ 4. Les contrats concernant l'exploitation d'œuvres et d'autres éléments protégés, en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis aux articles 49 et 50 à partir du ler janvier 2000 s'ils expirent après cette date.

§ 5. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le ler janvier 1995 entre un coproducteur d'un État membre de l'Union européenne et un ou plusieurs coproducteurs d'autres États membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.

Section 5
Dispositions abrogatoires

Art. 89. - § ler. La loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur est abrogée.

§ 2. La loi du 25 juin 1921 frappant d'un droit les ventes publiques d'œuvres d'art au profit des artistes, auteurs des œuvres vendues, est abrogée le jour de l'entrée en vigueur des articles 11 à 13 de la présente loi.

Art. 90. À l'article ler de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, les mots «phonographique et» sont supprimés.

Section 6
Dispositions modificatives

Art. 91. L'article 572 du Code judiciaire est complété par un 11°, libellé comme suit:

«11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une œuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation.»

À l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 constituant le titre XVIII du Code civil, il est inséré un 4°decies, libellé comme suit:

«decies. les créances des auteurs visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.»

À l'article 96, alinéa premier, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les mots «et les droits voisins» sont ajoutés.

Section 7
Entrée en vigueur

Art. 92. - § ler. À l'exception des dispositions visées aux § 2 à 7 du présent article, la présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

§ 2. Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 13, alinéa 2.

§ 3. Les articles 42 et 43 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 42, alinéa 5.

§ 4. Les articles 22, § ler, 5°, 46, 4°, et 55 à 58 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux visés aux articles 55, alinéas 3 et 5, et 57 et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 5. Les articles 22, § ler, 4°, et 59 à 61 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution visés à l'article 61.

§ 6. Les articles 62 à 64 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux visés à l'article 63, alinéas ler et 3.

§ 7. 1. Les articles 65, 66, 68, 69 et 70 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi a été publiée au Moniteur belge.

2. Les articles 67 et 72 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 67, alinéa 2.

3. Les articles 76 et 77 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 76, alinéa 7.

*Titre officiel français.

Entrée en vigueur (de la loi modificative): 9 mai 1995; voir aussi l'article 92.

Source: communication des autorités belges.

Note: codification du Bureau international de l'OMPI.

**Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.


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№ в WIPO Lex BE064