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实用新型法(1991年5月10日第800/1991号,最新由22.12.1995第1696号法修改), 芬兰

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详情 详情 版本年份 1995 日期 生效: 1992年1月1日 议定: 1991年5月10日 文本类型 主要知识产权法 主题 专利(发明), 实用新型., 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构 本文本为非官方翻译。
生效日期:更多细节见第10章,第49节。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi sur les modèles d'utilité (loi n° 1991/800 du 10 mai 1991, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1995/1696 du 22 décembre 1995)         英语 Act on Utility Model Rights (Act No. 1991/800 of May 10, 1991, as amended up to Act No. 1995/1696 of December 22, 1995)        

Act on Utility Model Rights * (No. 800 of May 10, 1991, as last amended by Act No. 1696 of December 22, 1995)

TABLE OF CONTENTS **

Sections
: General Provisions 1-5
Chapter 8a: International Applications ..................................................................... 45a-45f
: Applications for Utility Model Rights and Their Processing 6-18
: Opportunity to Require that the Registration be Declared Invalid 19-21
: Appeals 22-23
: Scope and Term of Protection 24-26
: Assignment, Licenses and Compulsory Licenses 27-30
: Termination of Utility Model Right and Obligation to Furnish Information 31-35
: Liability, Payment of Compensation and Court Proceedings 36-45
: Special Provisions 46-48
: Entry into Force and Transitional Provisions 49
Chapter 1
General Provisions
Anyone who has made an invention, or his successor in title, shall be entitled, on application, to a utility model right in his invention, and thereby to the exclusive right to exploit the invention commercially, in accordance with the provisions of this Act.

* Finnish title: Laki hyödyllisyysmallioikeudesta.
Act No. 800 of May 10, 1991, as amended by Acts Nos. 580 of June 26, 1992, 1037 of
November 13, 1992, 1410 of December 18, 1992, 720 of April 21, 1995, 1396 of
December 8, 1995 and 1696 of December 22, 1995.
Entry into force (of last amendments): March 1, 1996.
Source: Communication from the Finnish authorities.
Note: English translation furnished by the national authorities and edited by the
International Bureau of WIPO.
** Added by the International Bureau of WIPO.

For the purposes of this Act, “invention” shall mean a technical solution that is commercially exploitable. (8.12.1995/1396)

The following, as such, shall not be regarded as inventions:

(1)
discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(2)
aesthetic creations;
(3)
schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; and
(4)
presentations of information. (8.12.1995/1396)
Utility model rights shall not be granted for
(1)
inventions the exploitation of which would be contrary to morality or public policy;
(2)
plant or animal varieties; or
(3)
processes. (8.12.1995/1396)

2. An invention must be new in relation to the prior art before the filing date of the utility model right application and must differ distinctly therefrom.

The prior art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use or in any other way. Additionally, the content of utility model right, patent and design applications as filed in this country prior to the above-mentioned filing date shall be regarded as comprised in the prior art if such applications are made available to the public under Section 18 of this Act, Section 22 of the Patents Act 1 [Patenttilaki] or Section 19 of the Registered Designs Act 2 [Mallioikeuslaki]. The requirement set out in the first paragraph, that the invention must differ distinctly from the prior art known before the filing date of the application for a utility model right, shall not apply, however, in such cases.

Applications referred to in Chapter 8a shall, for the purposes of the second paragraph, have the same legal effect as applications for utility model right filed in this country, pursuant to provisions laid down in Sections 45b and 45f . (8.12.1995/1396)

A utility model may nevertheless be registered for inventions made available to the public within the six months preceding the filing date of the application if disclosure was the result of

(1)
an evident abuse in relation to the applicant or his predecessor in title; or
(2)
the fact that the applicant or his predecessor in title had displayed the invention at an official or officially recognized international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions (Finnish Treaty Series 36/37). (8.12.1995/1396)

For the purposes of the second paragraph, publication according to Article 93 of the European Patent Convention3 (Finnish Treaty Series 8/96) shall be equated with the making available to the public of application documents according to Section 22 of the Patents Act. What is said above, also applies to publication according to Article 158(1) of the European Patent Convention where the European Patent Office equates such publication with publication according to Article 93. (22.12.1995/1696)

3. The exclusive right conferred by registration of a utility model shall imply, subject to the exceptions stated below, that no one may exploit an invention without the consent of the proprietor of the utility model right by making, offering, putting on the market or using a product protected by the utility model right, or by importing or possessing such product for these purposes.

The exclusive right shall also confer on its proprietor the exclusive right to prevent any person not having his consent from supplying or offering to supply any person not entitled to exploit the invention with the means of working the invention in this country in relation to an essential element of the invention where such other person knows, or on the basis of the circumstances should have known, that the means are suitable and intended for working the invention. This provision shall not apply where the means are staple commercial products, except where such other person attempts to induce the receiver to commit any act infringing the exclusive right referred to in the first paragraph of this Section. For the purposes of this paragraph, any person using the invention in a manner referred to in the third paragraph, item (1) , or (3) , shall not be regarded as entitled to exploit the invention. (8.12.1995/1396)

The exclusive right shall not apply to

(1)
use which is not commercial;
(2)
use of a product protected by registration of a utility model right that has been put on the market within the European Economic Area by or with the consent of the proprietor of the utility model right; or (18.12.1992/1410)
(3)
use in experiments relating to the invention as such. (8.12.1995/1396)
  1. The provisions of Sections 4 and 5 of the Patents Act regarding commercial use or exploitation of an invention on foreign vessels, aircraft or other means of transport for their own needs shall apply mutatis mutandis to an invention for the purposes of this Act.
  2. An application for registration of a utility model right relating to an invention disclosed not earlier than 12 months before the date of filing in an application for a patent or for registration of a utility model filed in Finland, or in an application for a patent, an inventor’s certificate or utility model protection filed in another country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 4 (Finnish Treaty Series 36/70 and 43/75) or the Agreement Establishing the World Trade Organization (Finnish Treaty Series 5/95), shall be deemed, for the purposes of the

3 See Industrial Property Laws and Treaties, MULTILATERAL TREATIES—Text 2008 (Editor’s note).
4 See Industrial Property Laws and Treaties, MULTILATERAL TREATIES—Text 1016 (Editor’s note).

first and second paragraphs of Section 2, and Section 4, to have been filed at the same time as the earlier application if the applicant so requests. Such priority may also be enjoyed under an earlier application for protection filed in a country not party to the above-mentioned conventions if the corresponding priority deriving from a Finnish application is granted in such country and if the laws of such country substantially conform to those conventions. (22.12.1995/1696)

The Government, or a Registering Authority appointed by the Government, shall lay down the manner in which priority claims shall be filed and the documents to be submitted in support of claims.

1 See Industrial Property Laws and Treaties, FINLAND—Text 2-001 (Editor’s note). 2 See Industrial Property Laws and Treaties, FINLAND—Text 4-001 (Editor’s note).

Chapter 2
Applications for Utility Model Rights and Their Processing

6. Applications for utility model rights, hereinafter referred to as “utility model applications”, shall be filed in writing with the National Board of Patents and Registration, acting as Registering Authority. In the cases referred to in Chapter 8a applications may also be filed with the patent authority of another country or with an international organization. (8.12.1995/1396)

The application shall contain a description of the invention, accompanied by drawings where necessary, and a precise statement of the subject matter for which utility model right protection is sought (a claim). More specific provisions regarding drawings accompanying the application shall be laid down by decree. The description shall be sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention with the guidance thereof. Where the invention relates to a product of a microbiological process, Section 8a and paragraphs 6 and 8 of Section 22 of the Patents Act shall apply mutatis mutandis. (8.12.1995/1396)

The inventor’s name shall be stated in the application. If a utility model right is applied for by a person other than the inventor, the applicant shall be required to prove his title to the invention.

    1. The description and claim shall be written in Finnish or Swedish in compliance with the language laws in force. If the claim is written in one only of the two national languages, the Registering Authority shall have the claim translated into the other national language before the utility model is registered. The applicant shall pay the prescribed translation fee. Where the applicant is a foreigner, the description shall be written in Finnish and the claim in Finnish and Swedish. However, all applicants shall be entitled to write the description of the invention and the claim in both Finnish and Swedish.
    2. The applicant shall pay the prescribed registration fee. The application shall be deemed not to have been filed until the fee has been paid.
  1. (8.12.1995/1396) A utility model application may also result from conversion of a pending patent application relating to the same invention into an application for a utility model right, which shall be deemed to have been made on the filing date of the patent application. However, conversion shall not be allowed after expiry of 10 years from the

day the patent application is deemed to have been filed. In other respects, the provisions relating to applications for utility models shall also apply in the case of such utility model applications.

A patent application shall remain pending even if it is converted into a utility model application unless the applicant specifically withdraws the patent application.

8a. (22.12.1995/1696) If a European patent application under the European Patent Convention is to be deemed withdrawn because it has not in due time been received by the European Patent Office from the national Registering Authority of the Contracting State of the European Patent Convention with which the application was filed, it shall, at the applicant’s request, be converted into a utility model application, provided that

(1)
the request is submitted to the national Registering Authority of the Contracting State of the European Patent Convention within three months of the date the European Patent Office notified the applicant that the application is deemed withdrawn;
(2)
the request is received by the Registering Authority within 20 months of the filing date of the application or, where priority is claimed, from the date of priority; and
(3)
the applicant pays the prescribed application fee and submits the translation pursuant to Section 7 of the utility model application within the prescribed time limit.

If a European patent application is to be deemed withdrawn because no translation in its language of proceedings has been submitted to the European Patent Office within the prescribed time limit, it may, at the request of the applicant, be converted into a national utility model application in compliance with the provisions of Articles 135 and 136 of the European Patent Convention. The applicant shall additionally pay the Registering Authority the prescribed application fee and submit a translation pursuant to Section 7 of the utility model application within the prescribed time limit.

If a utility model application within the meaning of the first and second paragraphs satisfies the requirements as to form of the European Patent Convention and its Implementing Regulations, it shall be accepted in these respects.

    1. (8.12.1995/1396) A utility model right may not be applied for in respect of two or more mutually independent inventions in the same application.
    2. At the applicant’s request, a utility model application may be divided, in which case the new application shall be deemed to be filed at the same time as the original application.
  1. An applicant for and a proprietor of a utility model right not domiciled in Finland shall be required to appoint a representative domiciled in the country to represent him in all matters concerning the application and the registered utility model.
  2. A utility model application may not be amended in such a way that a utility model right is claimed for matter not disclosed in the original application.
  3. The Registering Authority shall check that the application complies with the provisions of the second and third paragraphs of Section 1 , and Sections 6 to 11 .

The Registering Authority shall classify the application.

The applicant or, after the utility model has been entered into the Register or been made available to the public under Section 18, anyone may submit a request in writing for an examination to assess whether an invention for which utility model registration has been granted or a utility model application filed satisfies the requirements laid down in the first paragraph of Section 2 . The prescribed fee is payable for the examination. (8.12.1995/1396)

13. If the applicant fails to satisfy the requirements for the application, or if the authority finds other obstacles to the registration of the utility model, the applicant shall be notified thereof by official action and be invited to file his comments or the necessary corrections within the specified period of time.

If the applicant fails to file his comments or to take steps to remove the obstacles within the specified period of time, the application shall be dismissed. The official action issued pursuant to the first paragraph shall include a notice to that effect.

A dismissed application may be reinstated if, within two months of the expiration of the time limit laid down in the official action, the applicant so requests and files comments or takes steps to correct the application and, within the same period of time, pays the prescribed reinstatement fee. An application may be reinstated only once.

  1. If, after the applicant has filed his comments, there still remains an obstacle to the registration of the utility model on which the applicant has had an opportunity to comment, the application shall be rejected, unless there is reason to issue a further official action to the applicant.
    1. If a person other than the applicant claims title to the invention before the Registering Authority, and if the circumstances are held to be uncertain, the Registering Authority may invite such other person to institute legal proceedings before a court of law within a specified period of time, failing which the claim will not be taken into consideration.
    2. If proceedings for title to an invention in respect of which utility model protection has been applied for are pending before a court, the processing of the utility model application may be suspended until a final decision has been given in such proceedings.
    1. If a person proves to the Registering Authority that he has title to the invention and not the applicant, the Registering Authority shall, if such person so requests, transfer the application to him. At the same time, he shall pay a new application fee.
    2. The application shall not be dismissed, rejected, granted or withdrawn until a final decision has been taken on the request.
  2. If the application satisfies the requirements of the second and third paragraphs of Section 1 , and of Sections 6 to 11 , the utility model shall be recorded in the Utility Model Register. Public notice shall be given of the registration and a certificate of registration shall be issued to the applicant.
  3. (8.12.1995/1396) The application file shall be available to the public as from the date of registration or no later than when 15 months have elapsed since the date the application was filed or is deemed to have been filed, or, where priority is claimed, from the priority date.

At the request of the applicant, registration may be postponed for a period of no more than 15 months from the date the application was filed or is deemed to have been filed, or, where priority has been claimed, from the priority date. If the application has been dismissed or rejected, the file shall become available to the public only if the applicant requests the reinstatement of the application or appeals against the decision by which the application was rejected. A prescribed fee is payable for the postponement of the registration.

At the applicant’s request, the application file may be made available to the public earlier than provided for in the first paragraph.

Chapter 3
Opportunity to Require that the Registration be Declared
Invalid

19. If an invention for which a utility model right has been registered or an application for a utility model right does not satisfy the requirements laid down in the second to fourth paragraphs of Section 1 , Section 2 , the second paragraph of Section 6, or Section 8 or 11 , any person may request that the registration of the utility model be declared invalid in whole or in part. (8.12.1995/1396)

The request shall be made to the Registering Authority in writing and state the facts on which it is based. The person making the request shall pay the prescribed fee. If the payment is not made, the request will not be considered.

A request that a registration be declared invalid shall not be considered if proceedings concerning transfer of the registration are pending.

    1. The Registering Authority shall notify the proprietor of the utility model right of any request made under Section 19 and give him an opportunity to file comments on the request within a specified period of time. If a partial invalidation of the registration is concerned, the proprietor shall submit a reworded claim to the Registering Authority within the same specified period of time. If he does not oppose the request within the specified period of time, the registration shall be declared invalid in whole.
    2. If the proprietor of the utility model right opposes the request, it shall be examined by the Registering Authority.
  1. If the Registering Authority ascertains, as a result of the request, that the invention to which the utility model right relates, or the application for a utility model does not fulfill the requirements of the second to fourth paragraphs of Section 1 , Section 2 , the second paragraph of Section 6, or Section 8 or 11 of the Act, the registration of the utility model shall be declared invalid in whole or in part. (8.12.1995/1396)

If a registration has been declared invalid, the decision shall be published once it becomes final.

Chapter 4
Appeals

    1. A utility model right applicant or proprietor may seek appeal of a final decision concerning registration or declaration of invalidation of the utility model right, if the decision is not in his favor. The person requesting a declaration of invalidation of a utility model may seek appeal if his request is rejected by the decision.
    2. Appeal of a decision rejecting a request for reinstatement under the third paragraph of Section 13 or a decision granting a request for transfer of an application under Section 16 may be sought by the applicant. Appeal of a decision rejecting a request for transfer of an application may be sought by the person making the request.
  1. (26.6.1992/580) An appeal from a decision taken by the Registering Authority under the present Act shall be brought by filing an appeal with the Board of Appeal of the National Board of Patents and Registration. Separate provisions shall apply to the appeal procedure and the proceedings before the Board of Appeal.

Chapter 5
Scope and Term of Protection

  1. The scope of protection conferred by a utility model right shall be determined by the claim. The description and illustrations may be used to interpret the claim.
  2. (8.12.1995/1396) The term of protection of a utility model registration shall be four years from the filing date of the application and may, on request, be renewed twice, first for a period of four years and then for a period of two years.
  3. Renewal of a registration shall be requested in writing from the Registering Authority not earlier than one year before and not later than six months after the registration term expires. Within the same period of time the proprietor of the utility model shall pay the prescribed renewal fee. After the expiration of the running registration term the renewal fee shall be paid raised by a prescribed amount. (8.12.1995/1396)

The renewal of a registration shall be announced.

Chapter 6
Assignment, Licenses and Compulsory Licenses

27. A utility model right may be transferred.

If another person has obtained the right to exploit the invention commercially (license), such person may transfer his right to a further person only if such has been agreed.

However, if the license has been granted to an enterprise, it may be transferred together with the enterprise, unless otherwise agreed. In such case the assignor shall remain liable for compliance with the license agreement.

28. The transfer of a utility model right or the grant of a license shall be recorded in the Utility Model Register on request and on payment of the prescribed fee. This shall also apply to the pledging of a utility model right. On proof that a license or a pledge recorded in the Register is no longer in force, the entry shall be deleted from the Register.

The first paragraph of this Section shall apply mutatis mutandis to compulsory licenses and to the right referred to in the first paragraph of Section 32.

The person last recorded in the Utility Model Register as the proprietor of the utility model right shall be deemed the proprietor for the purposes of legal proceedings and for other matters concerning the utility model.

  1. If a person acting in good faith has requested the Registering Authority to record in the Register that a utility model right has been transferred to him or that he has obtained a license to a utility model or a pledge in a utility model, an earlier transfer of the utility model right or of rights therein shall not be enforceable against him, if the other party has not previously requested registration of his acquisition in the Utility Model Register.
  2. Where two years have elapsed since the registration of the utility model and the invention has not been worked or brought into use to a reasonable extent in Finland, any person who wishes to work the invention in the country may obtain a compulsory license to do so unless there are legitimate grounds for the failure to work. (22.12.1995/1696)

The provisions of Sections 46 to 50 of the Patent Law relating to compulsory licenses to exploit inventions protected by patents shall apply mutatis mutandis with respect to utility model rights.

Chapter 7
Termination of Utility Model Right and Obligation to Furnish
Information

    1. Where a utility model has been registered in the name of a person other than the person entitled under Section 1 , and where an action is brought by the person having the right to the utility model, the court shall transfer the utility model to the entitled person.
    2. Such actions shall be brought within one year of the plaintiff gaining knowledge of the registration and of any other circumstances on which the action is founded. Such action may not be brought more than three years after registration of the utility model if the proprietor of the utility model acted in good faith at the time the utility model was registered or was transferred to him.
  1. Where a person dispossessed of a registration in accordance with Section 31 had, in good faith, begun commercial exploitation of the invention in this country or had made substantial preparations therefor, he shall be entitled, against reasonable remuneration and on other reasonable terms, to continue the exploitation or to commence

the intended exploitation, provided that its general nature is maintained. A licensee recorded in the Utility Model Register shall have the same right subject to equivalent conditions.

The right referred to in the first paragraph of this Section may only be transferred to others together with the enterprise in which it is exploited or intended to be exploited.

    1. Where the proprietor of a utility model right notifies in writing that he relinquishes his registration, the Registering Authority shall delete the utility model from the Register.
    2. Where a utility model is seized for debt or is subject to a pledge that has been recorded in the Register or if an action for transfer of the registration is pending, the utility model may not be deleted from the Register at the proprietor’s request as long as the seizure or pledge is in force or until a final decision has been given in the action.
  1. Where a utility model registration has been transferred by final decision of a court, the Registering Authority shall publish a notice to that effect.
  2. The provisions of Section 56 of the Patents Act concerning the obligation to furnish information in respect of a patent shall apply mutatis mutandis to a utility model right.

Chapter 8
Liability, Payment of Compensation and Court Proceedings

  1. The court may forbid any person who infringes the exclusive right conferred by a utility model right from continuing or repeating the act.
  2. Any person who intentionally or negligently infringes a utility model right shall be liable to pay reasonable compensation for the exploitation of the invention, as also compensation for other damages caused by the infringement. If there is only slight negligence, the compensation may be adjusted accordingly.

A person found guilty of utility model right infringement that is neither intentional nor negligent shall pay compensation for the exploitation of the invention if and to the extent held reasonable.

An action for compensation for utility model right infringement may only be brought with respect to damages suffered during the five years preceding the institution of the action. If an action is not instituted within that period, the right to compensation shall be forfeited.

  1. The provisions of Section 59 of the Patents Act concerning measures to prevent further infringement shall apply mutatis mutandis to utility model rights.
    1. Any person who infringes an exclusive right in a utility model right intentionally, shall, unless the act is punishable as an industrial property right offence under Section 2 of Chapter 49 of the Penal Code, be liable to a fine for violation of a utility model right. (21.4.1995/720)
    2. Indictment for an offence referred to in the first paragraph may be brought by the Public Prosecutor only if so requested by the injured party.
    1. Any person who intentionally or by negligence, other than slight negligence, fails to comply with an obligation under Section 35 , shall be liable to a fine for failure to comply with the obligation to furnish information relating to a utility model. Any person who provides false information in a case referred to in the said Section shall also be liable to the same penalty, unless the act is punishable under the Penal Code.
    2. Indictment for an offence referred to in the present Section may be brought by the Public Prosecutor only if so requested by the injured party.
    1. Where a utility model registration has been declared invalid by a final decision, no penalty, payment of compensation or other sanction may be ordered under Section 2 of Chapter 49 of the Penal Code or Sections 36to 39o f this Act. (21.4.1995/720)
    2. Where the defendant in an action for infringement of a utility model right claims that the registration does not comply with this Act, the court may, at the defendant’s request, stay proceedings or the decision until a final decision has been taken on the invalidity claim. Where no request for invalidation has been filed with the Registering Authority, the court shall order the defendant, in connection with the stay of proceedings, to file such request within the period of time it shall determine.
  2. Any person who wishes to bring an action for transfer of a utility model right or for grant of a compulsory license shall give the Registering Authority notice thereof and shall notify all persons recorded in the Utility Model Register as licensees under the utility model right or as proprietors of a pledge therein. If a licensee wishes to bring an action for utility model infringement he shall notify the proprietor of the right thereof.

The requirement to notify pursuant to the first paragraph shall be deemed satisfied when notification by registered letter has been sent to the addresses recorded in the Utility Model Register.

If the plaintiff cannot prove, at the time the action is brought, that he has given notice pursuant to the first paragraph, he shall be given a sufficient period of time to do so. If he does not avail himself of that period of time, the action shall be dismissed.

43. The District Court of Helsinki shall be the competent court to hear proceedings in respect of

(1)
proper title to an invention for which a utility model right has been sought;
(2)
transfer of a utility model right;
(3)
grant of compulsory licenses, amendment of conditions for compulsory licenses or revocation of a right referred to in the first paragraph of Section 32;
(4)
infringement of a utility model right or non-compliance with the obligation to furnish information relating to a utility model; or
(5)
assessment of the compensation due under Section 37 .
  1. The provisions of Sections 66 and 67 of the Patents Act shall apply mutatis mutandis to the proceedings referred to in Section 43 .
  2. The court shall communicate to the Registering Authority a copy of decisions given in the proceedings referred to in Section 43 together with a statement as to whether the decision is final.

Chapter 8a
International Applications (8.12.1995/1396)

45a. (8.12.1995/1396) In this Act “an international application” shall mean an application relating to a utility model filed under the Patent Cooperation Treaty 5 (Finnish Treaty Series 58/80).

International applications shall be filed with a registering authority or an international organization (receiving office) authorized under the Patent Cooperation Treaty and its Regulations 6 to receive such applications. The receiving office in Finland shall be the National Board of Patents and Registration, as laid down by Government decree. Applicants filing an international utility model application in Finland shall pay the prescribed fees.

Unless otherwise provided in Sections 45b to 45f , the provisions of Chapter 3 of the Patents Act in respect of the processing of international patent applications shall apply mutatis mutandis to the processing of international utility model applications designating Finland.

45b. (8.12.1995/1396) An international utility model application to which a receiving office has assigned an international filing date shall have the same effect in this country as a Finnish utility model application filed on the same date. The second sentence in the second paragraph of Section 2 shall only apply to an international application that has been pursued under Section 45d .

45c. (8.12.1995/1396) An international utility model application shall be deemed withdrawn as far as the designation of Finland is concerned in the cases referred to in Article 24(1)(i) and (ii) of the Patent Cooperation Treaty.

45d. (8.12.1995/1396) If an applicant wishes to pursue an international utility model application in Finland, he shall file with the Patent Authority a translation in Finnish or Swedish of the international application within 20 months of the international filing date or, where priority is claimed, of the priority date, or a copy of the application where it is written in Finnish or Swedish. The applicant shall pay the prescribed registration fee to the Registering Authority within the same period.

If an applicant has requested that the international utility model application be the subject of an international preliminary examination, and if within 19 months of the date

5 See Industrial Property Laws and Treaties, MULTI-LATERAL TREATIES—Text 2006 (Editor’s note).
6 See Industrial Property Laws and Treaties, MULTILATERAL TREATIES—Text 2-007
(Editor’s note).

referred to in the first paragraph of this Section he had stated his intention under the Patent Cooperation Treaty and its Regulations to use the results of the international preliminary examination in applying for a utility model right for Finland, he shall comply with the requirements of the first paragraph within 30 months of that date.

If the applicant has paid the prescribed registration fee within the time limit laid down in the first or second paragraph, the required translation or a copy of the application may be filed within a further period of two months, provided the prescribed additional fee is paid within that same period.

If the application, in cases referred to in the first and second paragraphs of this Section, does not satisfy the requirements of this Act, the applicant may, within a period of two months from the time limits referred to in the first and second paragraphs, alter the application to comply with the requirements as to form and content of the Regulations Under the Patent Cooperation Treaty. If the applicant does not satisfy the requirements of this Section, the application shall be deemed withdrawn as far as Finland is concerned.

45e. (8.12.1995/1396) Where an applicant withdraws his request for international preliminary examination or his statement of his intention to use the results of such examination in applying for a utility model right for Finland, the international utility model application shall be deemed withdrawn as far as Finland is concerned. The application shall not be deemed withdrawn, however, if withdrawal is made prior to the expiration of the time limit laid down in the first paragraph of Section 45d and if the applicant also pursues the application within the time limit laid down in the first, third or fourth paragraph of Section 45d.

45f. (8.12.1995/1396) Where an international application has been pursued under Section 45d, provisions of Chapters 2 and 5 shall apply in respect of the application and examination, unless otherwise provided in this Section or in Sections 34 to 38 of the Patents Act. However, the application may be taken up for examination prior to expiration of the period laid down in the first and second paragraphs of Section 45d only if so requested by the applicant.

The obligation under Section 10 of the applicant to have a representative domiciled in the country does not begin until the date when the application may be taken up for examination.

When 18 months have elapsed since the date of filing of the application or, if priority is claimed, from the priority date, and the applicant has satisfied his obligation under Section 45d to submit a translation or, where the application has been written in Finnish or Swedish, the applicant has submitted a copy of the application to the Registering Authority, the application documents shall be made available to the public even before the applicant has pursued the application.

Chapter 9
Special Provisions

  1. (13.11.1992/1037) Separate provisions shall apply to the amounts of the fees to be paid under the present Act.
  2. More detailed provisions to regulate utility model applications, the Utility Model Register and also the Registering Authority shall be issued by Government decree. Detailed regulations concerning utility model applications and their processing may be issued by the Registering Authority.
  3. The provisions of Section 75 of the Patents Act concerning the obligation to surrender rights in an invention in certain cases and the compensation to be paid therefor shall apply mutatis mutandis to utility model rights.

Separate provisions shall apply in respect of inventions of importance to the defense of the country. (8.12.1995/1396)

Chapter 10
Entry into Force and Transitional Provisions

49. This Act shall enter into force on a date to be decreed by the Government.

Applications filed prior to the entry into force of this Act may not serve as a basis for a priority claim under Section 5 .

Patent applications filed or deemed to have been filed prior to the entry into force of this Act may not be converted into applications for utility models under Section 8 .

(This text replaces those previously published under code numbers 2-004 and 2-005.)

 Loi sur le droit d'auteur (n° 404 du 8 juillet 1961, modifiée en dernier lieu par la loi n° 1654 du 22 décembre 1995)

Loi sur les modèles d’utilité*

(n° 800 du 10 mai 1991, modifiée en dernier lieu par la loi n° 1696 du 22 décembre 1995)

TABLE DES MATIÁRES**

Articles �

Chapitre ler :Dispositions générales...................................................................................1-5 �

Chapitre 2 :Dépôt et instruction des demandes de modèle d’utilité...............................6-18 �

Chapitre 3 :Possibilité de requérir l’annulation d’un enregistrement ..........................19-21 �

Chapitre 4 :Recours.................................................................................................... 22et23 �

Chapitre 5 :Portée et durée de la protection .................................................................24-26 �

Chapitre 6 :Cession, licences et licences obligatoires..................................................27-30 �

Chapitre 7 :Expiration du modèle d’utilité et obligation de fournir des renseignements31-35 �

Chapitre 8 :Responsabilité, obligation d’indemnisation et procédures judiciaires ......36-45 �

Chapitre 8a :Demandes internationales.....................................................................45a-45f �

Chapitre 9 :Dispositions spéciales................................................................................46-48 �

Chapitre 10 :Entrée en vigueur et dispositions transitoires............................................... 49 �

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1er. Toute personne qui a fait une invention ou son ayant cause peut, sur demande, obtenir pour son invention un titre de protection appelé modèle d’utilité et

* Titre finnois : Laki hyödyllisyysmallioikeudesta. � Loi no 800 du 10 mai 1991, modifiée par les lois nos 580 du 26 juin 1992, 1037 du 13 � novembre 1992, 1410 du 18 décembre 1992, 720 du 21 avril 1995, 1396 du 8 décembre � 1995 et 1696 du 22 décembre 1995. � Entrée en vigueur (des dernières modifications) : 1er mars 1996. � Source : communication des autorités finlandaises. � Note : traduction du Bureau international de l’OMPI sur la base d’une traduction anglaise � fournie par les autorités nationales. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. �

acquérir ainsi le droit exclusif d’exploiter commercialement l’invention conformément aux dispositions de la présente loi.

Aux fins de la présente loi, on entend par «invention» une solution technique susceptible d’exploitation commerciale. (8.12.1995/1396)

Ne sont pas considérés, en tant que tels, comme des inventions

1) � les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2) � les créations esthétiques;

3) � les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur; et

4) � les présentations d’informations. (8.12.1995/1396)

La protection en tant que modèle d’utilité n’est pas accordée pour

1) � les inventions dont l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

2) � les variétés végétales ou les races animales; ou

3) � les procédés. (8.12.1995/1396)

Art. 2. L’invention doit être nouvelle par rapport à l’état de la technique connu avant la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité et en différer nettement.

L’état de la technique est réputé comprendre tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est en outre considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de modèle d’utilité, de brevet et d’enregistrement d’un dessin ou modèle déposées en Finlande avant la date de dépôt précitée à condition qu’elles aient été rendues accessibles au public conformément à l’article 18de la présente loi, à l’article22 de la loi sur les brevets1 [Patenttilaki] ou à l’article 19 de la loi sur les dessins et modèles enregistrés2 [Mallioikeuslaki]. Toutefois, la condition énoncée au premier alinéa, selon laquelle l’invention doit différer nettement de l’état de la technique connu avant la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité, n’est pas applicable dans ces cas.

Aux fins du deuxième alinéa, les demandes visées au chapitre 8a ont le même effet juridique que les demandes de modèle d’utilité déposées en Finlande, conformément aux dispositions des articles 45b et 45f. (8.12.1995/1396)

Cependant, un modèle d’utilité peut être enregistré pour une invention rendue accessible au public au cours des six mois précédant la date de dépôt de la demande si la divulgation a résulté

1) � d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou

2) � du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a présenté l’invention lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue aux

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE — texte 2-001 (N.d.l.r.). 2 Voir Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE — texte 4-001 (N.d.l.r.).

termes de la Convention concernant les expositions internationales (Série des traités finlandais n° 36/37). (8.12.1995/1396)

Aux fins du deuxième alinéa, la publication des documents de la demande, conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen3 (Série des traités finlandais no 8/96) est considérée comme équivalant au fait de rendre accessible au public les pièces de la demande en vertu de l’article22de la loi sur les brevets. Ce qui précède s’applique également à la publication en vertu de l’article 158(1) de la Convention sur le brevet européen, lorsque l’Office européen des brevets considère que cette publication équivaut à la publication selon l’article 93. (22.12.1995/1696)

Art. 3. Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, le droit exclusif conféré par l’enregistrement d’un modèle d’utilité comporte celui d’interdire à tout tiers auquel le titulaire du modèle d’utilité n’a pas donné son consentement d’exploiter l’invention par la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation d’un produit protégé par le modèle d’utilité, ou l’importation ou la détention d’un tel produit à l’une de ces fins.

Ce droit exclusif confère également à son propriétaire le droit exclusif d’empêcher toute personne n’ayant pas son autorisation de fournir ou d’offrir de fournir à tout tiers qui n’est pas habilité à exploiter l’invention les moyens d’exécuter l’invention en Finlande en ce qui concerne un élément essentiel de celle-ci lorsque ce tiers sait, ou devrait savoir compte tenu des circonstances, que lesdits moyens sont adaptés et destinés à cette exploitation. La présente disposition ne s’applique pas lorsque les moyens sont des produits commerciaux courants, sauf lorsque cette personne incite leur destinataire à commettre des actes portant atteinte au droit exclusif visé au premier alinéa du présent article. Aux fins du présent alinéa, toute personne qui utilise l’invention de la façon visée au point 1) ou 3) du troisième alinéa est considérée comme n’étant pas habilitée à exploiter l’invention. (8.12.1995/1396)

Le droit exclusif ne s’applique pas

1) � à l’usage non commercial;

2) � à l’usage d’un produit protégé par un modèle d’utilité qui a été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par le titulaire du modèle d’utilité ou avec son consentement; ni (18.12.1992/1410)

3) � à l’usage de l’invention à titre expérimental. (8.12.1995/1396)

Art. 4. Les dispositions des articles 4et 5 de la loi sur les brevets relatives à l’utilisation commerciale ou à l’exploitation d’une invention à bord de navires, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport étrangers, pour leurs besoins, sont applicables par analogie aux inventions visées par la présente loi.

Art. 5. Sur requête du déposant, une demande d’enregistrement de modèle d’utilité portant sur une invention divulguée, au cours des 12 mois précédant sa date de dépôt, dans une demande de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité déposée en Finlande, ou dans une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention ou de modèle d’utilité déposée dans un autre État partie à la Convention de Paris pour la protection de

3 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 2-008 (N.d.l.r.).

la propriété industrielle4 (Série des traités finlandais nos 36/70 et 43/75) ou à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (Série des traités finlandais no 5/95), est réputée, aux fins des premier et deuxième alinéas de l’article2 , et aux fins de l’article4 , avoir été déposée à la date de dépôt de la demande antérieure. Cette priorité peut aussi découler d’une demande de protection déposée antérieurement dans un État qui n’est pas partie aux conventions susmentionnées si cet État accorde une priorité correspondante sur la base de demandes déposées en Finlande et si sa législation est, pour l’essentiel, conforme à ces conventions. (22.12.1995/1696)

Les règles relatives à la présentation des revendications de priorité et aux pièces devant être produites à l’appui de ces revendications seront édictées par le gouvernement ou par un service d’enregistrement désigné par le gouvernement.

Chapitre 2 Dépôt et instruction des demandes de modèle d’utilité

Art. 6. Les demandes de modèle d’utilité doivent être déposées par écrit auprès de l’Office national des brevets et de l’enregistrement, qui agit en tant que service d’enregistrement. Dans les cas visés au chapitre 8a, les demandes peuvent aussi être déposées auprès du service compétent en matière des brevets d’un autre pays ou auprès d’une organisation internationale. (8.12.1995/1396)

La demande doit contenir une description de l’invention et être accompagnée de dessins, si nécessaire, et d’un exposé précis de l’objet pour lequel la protection en tant que modèle d’utilité est demandée (revendication). Des prescriptions plus détaillées concernant les dessins accompagnant la demande seront adoptées par décret. La description doit être suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse, en se fondant sur celle-ci, exécuter l’invention. Lorsque l’invention concerne le produit d’un processus micro biologique, les dispositions de l’article 8a et des sixième et huitième alinéas de l’article22 de la loi sur les brevets s’appliquent mutatis mutandis. (8.12.1995/1396)

Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Lorsque la demande de modèle d’utilité n’est pas déposée par l’inventeur, le déposant doit justifier de son droit sur l’invention.

Art. 7. La description et la revendication doivent être rédigées en finnois ou en suédois conformément aux dispositions en vigueur relatives aux langues. Si la revendication est rédigée dans l’une des deux langues nationales seulement, le service d’enregistrement en fait établir une traduction dans l’autre langue avant d’enregistrer le modèle d’utilité. Le déposant doit acquitter la taxe de traduction prescrite. Si le déposant est étranger, la description doit être rédigée en finnois et la revendication en finnois et en suédois. Toutefois, tous les déposants peuvent rédiger la description et la revendication dans les deux langues.

4 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 1-016 (N.d.l.r.).

Le déposant doit acquitter la taxe d’enregistrement prescrite. La demande est réputée ne pas avoir été déposée avant le paiement de la taxe.

Art. 8. (8.12.1995/1396) Une demande de modèle d’utilité peut également résulter de la transformation d’une demande de brevet en instance pour la même invention en une demande de modèle d’utilité, celle-ci étant réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet. Toutefois, cette transformation n’est plus possible après l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle la demande de brevet est réputée avoir été déposée. Les autres dispositions relatives au dépôt des demandes de modèle d’utilité s’appliquent également aux demandes de modèle d’utilité résultant d’une telle transformation.

La demande de brevet demeure en instance même si elle est transformée en demande de modèle d’utilité, à moins que le déposant ne la retire expressément.

Art. 8a. (22.12.1995/1696) Si une demande de brevet européen déposée en vertu de la Convention sur le brevet européen doit être réputée retirée parce que l’Office européen des brevets ne l’a pas reçue en temps voulu du service d’enregistrement de l’État partie à la Convention sur le brevet européen auprès duquel elle a été déposée, elle est transformée, à la requête du déposant, en demande de modèle d’utilité, à condition que

1) � la requête soit présentée au service d’enregistrement de l’État partie à la Convention sur le brevet européen dans les trois mois suivant la date à laquelle l’Office européen des brevets a notifié au déposant que la demande est réputée retirée;

2) � la requête soit reçue par le service d’enregistrement dans les 20 mois suivant la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, suivant la date de priorité; et que

3) � le déposant s’acquitte de la taxe de dépôt prescrite et présente la traduction du texte de la demande de modèle d’utilité, conformément à l’article 7, dans le délai prescrit.

Si une demande de brevet européen est réputée retirée parce que sa traduction dans la langue de la procédure n’a pas été remise à l’Office européen des brevets dans le délai prescrit, elle peut, à la requête du déposant, être transformée en demande nationale de modèle d’utilité conformément aux dispositions des articles 135 et 136 de la Convention sur le brevet européen. Le déposant est tenu en outre de payer au service d’enregistrement la taxe de dépôt prescrite et de lui remettre, dans le délai prescrit, une traduction du texte de la demande de modèle d’utilité conformément à l’article 7.

Si une demande de modèle d’utilité au sens des premier et deuxième alinéas satisfait aux conditions de forme prescrites par la Convention sur le brevet européen et par son règlement d’exécution, elle doit être acceptée à cet égard.

Art. 9. (8.12.1995/1396) Une demande de modèle d’utilité ne peut pas porter sur plusieurs inventions indépendantes.

À la requête du déposant, une demande de modèle d’utilité pourra être divisée, auquel cas la nouvelle demande sera réputée avoir été déposée à la date de la demande initiale.

Art. 10. Le déposant d’une demande de modèle d’utilité ou le titulaire d’un modèle d’utilité qui n’est pas domicilié en Finlande doit y constituer un mandataire chargé de le représenter pour toutes les démarches relatives à la demande et au modèle d’utilité enregistré.

Art. 11. Il ne peut être apporté à une demande de modèle d’utilité de modifications ayant pour effet de revendiquer la protection au titre du modèle d’utilité pour un élément qui ne figurait pas dans la demande initiale.

Art. 12. Le service d’enregistrement vérifie si la demande satisfait aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l’article premier et aux articles 6 à 11.

Le service d’enregistrement procède à la classification de la demande.

Le déposant ou, après que le modèle d’utilité a été inscrit au registre ou rendu accessible au public en vertu de l’article 18, toute personne peut présenter par écrit une demande d’examen aux fins d’évaluer si une invention pour laquelle un enregistrement en tant que modèle d’utilité a été accordé ou pour laquelle une demande de modèle d’utilité a été déposée satisfait aux conditions stipulées au premier alinéa de l’article2 . L’examen donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

(8.12.1995/1396)

Art. 13. Lorsque le déposant ne remplit pas les conditions de dépôt ou que le service d’enregistrement refuse pour d’autres motifs de procéder à l’enregistrement du modèle d’utilité, il en avise officiellement le déposant en l’invitant à présenter ses observations ou à régulariser la demande dans le délai prescrit.

Si le déposant ne présente pas ses observations ou ne prend pas des mesures pour régulariser la demande dans le délai prescrit, la demande est classée. L’avis officiel visé au premier alinéa doit en porter mention.

L’examen de la demande peut reprendre si, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai officiellement prescrit, le déposant soumet une requête à cet effet, présente ses observations ou prend des mesures pour régulariser la demande et paie la taxe prescrite pour la reprise de la procédure. La procédure d’examen ne peut être reprise qu’une seule fois.

Art. 14. Lorsque le déposant a présenté ses observations en réponse à l’avis officiel mais qu’il subsiste un obstacle s’opposant à l’enregistrement du modèle d’utilité, et si le déposant a eu la faculté de présenter des observations à ce sujet, la demande est rejetée, sauf s’il existe une raison d’envoyer un second avis officiel au déposant.

Art. 15. Lorsqu’une personne autre que le déposant revendique le droit à l’invention auprès du service d’enregistrement et que les circonstances ne paraissent pas claires, le service d’enregistrement peut inviter cette personne à engager une action en justice dans un certain délai, faute de quoi la revendication n’est pas prise en considération.

Lorsqu’une action en revendication d’une invention faisant l’objet d’une demande de modèle d’utilité est en instance devant un tribunal, l’instruction de la demande de modèle d’utilité peut être suspendue jusqu’à ce que la procédure ait donné lieu à une décision définitive.

Art. 16. Lorsqu’une personne prouve devant le service d’enregistrement que c’est à elle, et non au déposant, qu’appartient l’invention, le service lui transfère la demande si elle présente une requête à cet effet. Elle doit alors acquitter une nouvelle taxe de dépôt.

Tant que la requête tendant au transfert de la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive, la demande ne peut être classée, rejetée, acceptée ou retirée.

Art. 17. Lorsque la demande satisfait aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l’article premier et aux articles 6 à 11, le modèle d’utilité est inscrit au registre des modèles d’utilité. L’enregistrement est publié dans un avis au public et un certificat d’enregistrement est délivré au déposant.

Art. 18. (8.12.1995/1396) Les pièces de la demande sont rendues accessibles au public à compter de la date d’enregistrement ou, au plus tard, 15 mois après la date à laquelle la demande a été déposée ou est réputée avoir été déposée ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.

À la requête du déposant, l’enregistrement peut être différé pendant 15 mois au maximum à compter de la date à laquelle la demande a été déposée ou est réputée avoir été déposée ou, lorsqu’une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité. Si la demande a été écartée ou rejetée, les pièces de la demande ne sont rendues accessibles au public que si le déposant requiert le rétablissement de la demande ou conteste la décision de rejet. L’ajournement de l’enregistrement donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

Sur requête du déposant, les pièces de la demande peuvent être rendues accessibles au public plus tôt que prévu au premier alinéa.

Chapitre 3 Possibilité de requérir l’annulation d’un enregistrement Art. 19. Si une invention pour laquelle un modèle d’utilité a été enregistré ou une

demande de modèle d’utilité ne satisfait pas aux conditions énoncées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article premier, à l’article2 , au deuxième alinéa de l’article 6, ou aux articles 8 ou 11, toute personne peut présenter une requête en annulation totale ou partielle de l’enregistrement. (8.12.1995/1396)

La requête doit être présentée par écrit au service d’enregistrement et indiquer les motifs sur lesquels elle se fonde. Son auteur doit payer la taxe prescrite, faute de quoi la requête n’est pas examinée.

La requête en annulation d’un enregistrement n’est pas examinée si une action aux fins du transfert de l’enregistrement est en instance.

Art. 20. Le service d’enregistrement doit aviser le titulaire du modèle d’utilité de toute requête présentée en vertu de l’article19et lui donner la possibilité de présenter ses observations dans le délai prescrit. S’il s’agit d’une requête tendant à l’annulation partielle de l’enregistrement, le titulaire doit, dans le même délai, présenter une revendication modifiée au service d’enregistrement. Si le titulaire ne conteste pas la requête dans le délai prescrit, l’enregistrement est déclaré nul en totalité.

Si le titulaire du modèle d’utilité conteste la requête, celle-ci est examinée par le service d’enregistrement.

Art. 21. Lorsque le service d’enregistrement conclut, après examen de la requête, que l’invention à laquelle se rapporte le modèle d’utilité ou que la demande de modèle d’utilité ne satisfait pas aux conditions énoncées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article premier, à l’article2 , au deuxième alinéa de k, ou aux articles 8 ou 11 de la loi, l’enregistrement du modèle d’utilité est annulé en tout ou en partie. (8.12.1995/1396)

Si un enregistrement est annulé, la décision est publiée lorsqu’elle est devenue définitive.

Chapitre 4 Recours

Art. 22. Le déposant d’une demande de modèle d’utilité ou le titulaire d’un modèle d’utilité peut former un recours contre une décision définitive relative à l’enregistrement ou à l’annulation du modèle d’utilité si cette décision lui est défavorable. En cas de rejet d’une requête en annulation de l’enregistrement du modèle d’utilité, le requérant peut former un recours contre la décision.

Le déposant peut former un recours contre une décision rejetant sa requête aux fins de la reprise de la procédure présentée en vertu du troisième alinéa de l’article13 ou contre une décision accueillant une requête tendant au transfert de la demande présentée en vertu de l’article 16. En cas de rejet d’une requête tendant au transfert de la demande, le requérant peut former un recours contre la décision.

Art. 23. (26.6.1992/580) Le recours contre une décision rendue par le service d’enregistrement en vertu de la présente loi doit être formé devant la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement. La procédure de recours et la procédure devant la Commission des recours font l’objet de dispositions distinctes.

Chapitre 5 Portée et durée de la protection

Art. 24. La portée de la protection conférée par un modèle d’utilité est déterminée par la revendication. La description et les illustrations peuvent servir à interpréter la revendication.

Art. 25. (8.12.1995/1396) La durée de la protection conférée par l’enregistrement d’un modèle d’utilité est de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande et peut, sur requête, être prorogée deux fois, d’abord pour une période de quatre ans, puis pour une période de deux ans.

Art. 26. Le renouvellement de l’enregistrement doit être demandé par écrit auprès du service d’enregistrement au plus tôt un an et au plus tard six mois après l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement. Dans le même délai, le titulaire du modèle d’utilité doit payer la taxe de renouvellement prescrite. Après l’expiration de la durée de

validité de l’enregistrement en cours, la taxe de renouvellement devra être payée avec la surtaxe prescrite. (8.12.1995/1396)

Le renouvellement d’un enregistrement fait l’objet d’une publication.

Chapitre 6 Cession, licences et licences obligatoires

Art. 27. Le modèle d’utilité est cessible. Lorsque le titulaire a concédé à un tiers le droit d’exploiter commercialement

l’invention (licence), le preneur de licence ne peut céder son droit à un tiers qu’avec l’accord du titulaire.

Toutefois, si le preneur de licence est une entreprise, la licence peut être cédée avec l’entreprise, sauf convention contraire. Dans ce cas, l’exécution des obligations découlant du contrat de licence continue d’incomber au cédant.

Art. 28. La cession d’un modèle d’utilité ou la concession d’une licence est, sur requête et moyennant le paiement de la taxe prescrite, inscrite au registre des modèles d’utilité. Il en est de même du nantissement d’un modèle d’utilité. Sur présentation d’une pièce prouvant que la licence ou le nantissement inscrit au registre a pris fin, la mention correspondante est radiée du registre.

Le premier alinéa est applicable par analogie aux licences obligatoires et au droit visé au premier alinéa de l’article32.

La dernière personne inscrite au registre en tant que titulaire du modèle d’utilité est réputée telle aux fins de toute action en justice et de tous actes concernant le modèle d’utilité.

Art. 29. Lorsqu’une personne a demandé de bonne foi au service d’enregistrement d’inscrire au registre qu’un modèle d’utilité lui a été cédé ou qu’elle a obtenu la concession d’une licence ou la constitution d’un nantissement sur un modèle d’utilité, une cession antérieure du modèle d’utilité ou de droits sur le modèle d’utilité ne lui est pas opposable si l’autre partie n’avait pas demandé antérieurement l’inscription de son acquisition au registre des modèles d’utilité.

Art. 30. Lorsque deux ans se sont écoulés depuis l’enregistrement du modèle d’utilité et que l’invention n’a pas été exploitée ou qu’il n’en a pas été fait une utilisation suffisante en Finlande, toute personne qui souhaite y exploiter l’invention peut obtenir une licence obligatoire à cet effet, à moins que le défaut d’exploitation ne soit justifié par des motifs légitimes. (22.12.1995/1696)

Les dispositions des articles 46à 50 de la loi sur les brevets relatives aux licences obligatoires d’exploitation d’une invention protégée par un brevet sont applicables par analogie aux modèles d’utilité.

Chapitre 7 Expiration du modèle d’utilité et obligation de fournir des

renseignements � Art. 31. Lorsqu’un modèle d’utilité a été enregistré au nom d’une personne autre

que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier et que l’ayant droit intente une action à cet effet, le tribunal doit lui transférer le modèle d’utilité.

L’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l’enregistrement et de toutes autres circonstances sur lesquelles est fondée l’action. Elle se prescrit par trois ans à compter de l’enregistrement du modèle d’utilité si le titulaire de l’enregistrement était de bonne foi au moment où le modèle d’utilité a été enregistré à son nom ou lui a été cédé.

Art. 32. Si la personne dont l’enregistrement est transféré en vertu de l’article 31 avait, de bonne foi, commencé à exploiter commercialement l’invention en Finlande ou fait des préparatifs importants à cet effet, elle peut, moyennant le paiement d’une indemnité raisonnable et à des conditions par ailleurs raisonnables, poursuivre ou commencer l’exploitation, à condition que celle-ci conserve ses caractères généraux. Le preneur d’une licence inscrite au registre des modèles d’utilité bénéficie du même droit sous réserve des mêmes conditions.

Le droit prévu à l’alinéa précédent ne peut être cédé qu’avec l’entreprise dans laquelle il est exploité ou dans laquelle il est prévu de l’exploiter.

Art. 33. Si le titulaire d’un modèle d’utilité informe par écrit le service d’enregistrement qu’il renonce à l’enregistrement, le service d’enregistrement radie du registre le modèle d’utilité.

Si un modèle d’utilité a été saisi pour dettes ou est grevé d’un nantissement inscrit au registre, ou si une action aux fins du transfert de l’enregistrement est en instance, le modèle d’utilité ne peut être radié du registre sur requête du titulaire aussi longtemps que la saisie ou le nantissement n’a pas fait l’objet d’une mainlevée ou que l’action n’a pas donné lieu à une décision définitive.

Art. 34. Lorsqu’un enregistrement de modèle d’utilité a été transféré par décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, le service d’enregistrement porte ce fait à la connaissance du public.

Art. 35. Les dispositions de l’article 56 de la loi sur les brevets relatives à l’obligation de fournir des renseignements sur un brevet sont applicables par analogie aux modèles d’utilité.

Chapitre 8 Responsabilité, obligation d’indemnisation et procédures

judiciaires � Art. 36. Le tribunal peut interdire à quiconque viole le droit exclusif conféré par un

modèle d’utilité de continuer ou de recommencer à le faire.

Art. 37. Quiconque, intentionnellement ou par négligence, porte atteinte à un modèle d’utilité est tenu au versement d’une indemnité raisonnable pour l’exploitation de l’invention et de dommages intérêts pour tous autres préjudices résultant de la violation. Si la négligence a été légère, l’indemnité peut être réduite en conséquence.

Quiconque porte atteinte à un modèle d’utilité sans intention ni négligence est tenu au versement d’une indemnité pour l’exploitation de l’invention dans la mesure jugée raisonnable.

Une indemnité et des dommages intérêts ne peuvent être réclamés, en cas d’atteinte au modèle d’utilité, que pour la période de cinq ans précédant l’introduction de l’action. Si une action n’est pas introduite durant cette période, le droit à l’indemnité et aux dommages-intérêts cesse d’exister.

Art. 38. Les dispositions de l’article 59 de la loi sur les brevets relatives à l’action en cessation sont applicables par analogie aux modèles d’utilité.

Art. 39. Quiconque enfreint volontairement un droit exclusif concernant un modèle d’utilité est passible, sauf si cet acte est constitutif du délit d’atteinte à un droit de propriété industrielle prévu à l’article 2 du chapitre 49 du code pénal, d’une amende pour violation d’un droit relatif à un modèle d’utilité. (21.4.1995/720)

Les poursuites de ce chef ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Art. 40. Quiconque, intentionnellement ou par négligence autre que légère, manque à l’obligation de fournir des renseignements qui lui incombe en vertu de l’article 35 est passible de ce chef d’une peine d’amende. Quiconque, dans les cas visés audit article, fournit de faux renseignements est passible de la même peine sauf si cet acte est déjà réprimé par le code pénal.

Les poursuites de ce chef ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Art. 41. Si l’enregistrement d’un modèle d’utilité a été annulé par une décision définitive, le tribunal ne peut prononcer aucune peine, ni ordonner le versement d’aucune indemnité en vertu de l’article 2 du chapitre 49 du code pénal ou des articles 36 à 39 de la présente loi. (21.4.1995/720)

Si, au cours d’une action intentée pour atteinte à un modèle d’utilité, le défendeur allègue que l’enregistrement est contraire aux dispositions de la présente loi, le tribunal peut, sur sa requête, suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’invalidité. Si le défendeur n’a pas demandé l’annulation de l’enregistrement au service d’enregistrement, le tribunal doit, lorsqu’il suspend la procédure, lui ordonner de le faire dans le délai qu’il fixe.

Art. 42. Quiconque veut intenter une action en vue du transfert d’un modèle d’utilité ou de la concession d’une licence obligatoire doit en aviser le service d’enregistrement et en donner notification à toutes les personnes inscrites au registre des modèles d’utilité en tant que preneurs de licence ou bénéficiaires d’un nantissement sur ce modèle d’utilité. Si un preneur de licence veut intenter une action pour atteinte à un modèle d’utilité, il doit notifier son intention au titulaire du modèle d’utilité.

L’obligation de notifier visée au premier alinéa est réputée remplie lorsque la notification est adressée par lettre recommandée aux adresses figurant au registre des modèles d’utilité.

Si le demandeur n’est pas en mesure de prouver, dans une action, qu’il a envoyé une notification ou un avis conformément au premier alinéa, le tribunal lui impartit un délai à cet effet. L’inobservation du délai entraîne l’irrecevabilité de l’action.

Art. 43. Le Tribunal de district d’Helsinki est compétent pour connaître des actions relatives

1) � au droit à une invention pour laquelle un modèle d’utilité a été demandé;

2) � au transfert d’un modèle d’utilité;

3) � à la concession d’une licence obligatoire, à la modification des conditions d’une telle licence ou à la révocation d’un droit visé au premier alinéa de l’article 32;

4) � à l’atteinte à un modèle d’utilité ou à l’inobservation de l’obligation de fournir des renseignements relatifs à un modèle d’utilité; et

5) � au calcul du montant de l’indemnité et des dommages intérêts dus en vertu de l’article 37.

Art. 44. Les dispositions des articles 66 et 67 de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux actions visées à l’article43 .

Art. 45. Une expédition des décisions rendues en vertu de l’article43 est transmise par le tribunal au service d’enregistrement avec une mention relative à l’entrée en force de chose jugée de la décision.

Chapitre 8a Demandes internationales (8.12.1995/1396) �

Art. 45a. (8.12.1995/1396) Dans la présente loi, on entend par «demande internationale» une demande de modèle d’utilité déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets5 (Série des traités finlandais no 58/80).

Les demandes internationales doivent être déposées auprès d’un service d’enregistrement ou d’une organisation internationale (office récepteur) habilité à les recevoir en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et de son règlement d’exécution6. En Finlande, l’office récepteur est l’Office national des brevets et de l’enregistrement, en vertu d’un décret du gouvernement. Les déposants de demandes internationales de modèle d’utilité en Finlande doivent payer les taxes prescrites.

5 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte � 2-006 (N.d.l.r.). � 6 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte � 2-007 (N.d.l.r.). �

Sauf dispositions contraires des articles 45b à 45f, les dispositions du chapitre 3 de la loi sur les brevets concernant l’instruction des demandes internationales de brevet s’appliquent mutatis mutandis à l’instruction des demandes internationales de modèle d’utilité désignant la Finlande.

Art. 45b. (8.12.1995/1396) Une demande internationale de modèle d’utilité à laquelle un office récepteur a attribué une date de dépôt international produit les mêmes effets en Finlande qu’une demande finlandaise de modèle d’utilité déposée à la même date. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article2 ne s’applique qu’aux demandes internationales pour lesquelles la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 45d.

Art. 45c. (8.12.1995/1396) Une demande internationale de modèle d’utilité est réputée retirée en ce qui concerne la désignation de la Finlande dans les cas prévus à l’article 24.1)i) et ii) du Traité de coopération en matière de brevets.

Art. 45d. (8.12.1995/1396) Lorsqu’un déposant souhaite que la procédure relative à une demande internationale de modèle d’utilité soit poursuivie en Finlande, il doit déposer auprès de l’administration des brevets une traduction en finnois ou en suédois de la demande internationale dans les 20 mois suivant la date de dépôt international ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, suivant la date de priorité, ou une copie de la demande lorsqu’elle est rédigée en finnois ou en suédois. Dans le même délai, il doit payer au service d’enregistrement la taxe d’enregistrement prescrite.

Lorsqu’un déposant a demandé que sa demande internationale de modèle d’utilité fasse l’objet d’un examen préliminaire international et que, dans les 19 mois suivant la date visée au premier alinéa du présent article, il a déclaré, conformément au Traité de coopération en matière de brevets et à son règlement d’exécution, qu’il a l’intention d’utiliser les résultats de l’examen préliminaire international pour demander la délivrance d’un modèle d’utilité en Finlande, il doit satisfaire aux conditions du premier alinéa dans les 30 mois suivant cette date.

Si le déposant a payé la taxe d’enregistrement prescrite dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, il peut déposer la traduction requise ou une copie de la demande dans un nouveau délai de deux mois, à condition de payer dans le même délai la taxe additionnelle prescrite.

Si, dans les cas visés au premier et au deuxième alinéas du présent article, la demande ne satisfait pas aux conditions de la présente loi, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter des dates visées au premier et au deuxième alinéas, régulariser la demande pour la rendre conforme aux conditions prescrites, en ce qui concerne la forme et le contenu, par le règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets. Si le déposant ne satisfait pas aux exigences du présent article, la demande est réputée retirée en ce qui concerne la Finlande.

Art. 45e. (8.12.1995/1396) Lorsque le déposant retire sa demande d’examen préliminaire international ou la déclaration indiquant son intention d’utiliser les résultats de cet examen pour demander un modèle d’utilité en Finlande, la demande internationale de modèle d’utilité est réputée retirée en ce qui concerne la Finlande. Toutefois, la demande n’est pas réputée retirée si le retrait est effectué avant l’expiration du délai

prévu au premier alinéa de l’article45d et si le déposant demande aussi la poursuite de la procédure relative à sa demande dans le délai fixé au premier, troisième ou quatrième alinéa de l’article 45d.

Art. 45f. (8.12.1995/1396) Lorsque la procédure relative à une demande internationale a été poursuivie conformément aux dispositions de l’article 45d, les dispositions des chapitres 2 et 5 s’appliquent à la demande et à la poursuite de la procédure, sauf dispositions contraires du présent article ou des articles 34 à 38 de la loi sur les brevets. Toutefois, la poursuite de la procédure relative à la demande ne peut commencer avant l’expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article 45d que sur requête du déposant.

Le déposant n’est pas tenu de constituer un mandataire domicilié en Finlande conformément à l’article 10avant la date à laquelle la procédure relative à la demande peut se poursuivre.

Lorsque 18 mois se sont écoulés depuis la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, depuis la date de priorité, et que le déposant a satisfait à l’obligation que lui impose l’article 45d de remettre une traduction ou, lorsque la demande a été rédigée en finnois ou en suédois, de remettre une copie de la demande au service d’enregistrement, les documents relatifs à la demande sont rendus accessibles au public avant même que le déposant ait demandé la poursuite de la procédure.

Chapitre 9 Dispositions spéciales

Art. 46. (13.11.1992/1037) Le montant des taxes payables en vertu de la présente loi fait l’objet de dispositions distinctes.

Art. 47. Des dispositions plus détaillées relatives aux demandes de modèle d’utilité, au registre des modèles d’utilité et au service d’enregistrement seront édictées par décret du gouvernement. Le service d’enregistrement pourra édicter un règlement détaillé relatif aux demandes de modèle d’utilité et à leur instruction.

Art. 48. Les dispositions de l’article 75 de la loi sur les brevets relatives à l’obligation de dévolution du droit à une invention et à l’indemnité due dans ce cas sont applicables par analogie aux modèles d’utilité.

Des dispositions spéciales s’appliqueront aux inventions importantes pour la défense de la Finlande. (8.12.1995/1396)

Chapitre 10 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 49. La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret du gouvernement.

Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent pas servir de base à une revendication de priorité en vertu de l’article5 .

Les demandes de brevet déposées ou réputées déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent pas être transformées en demandes de modèle d’utilité en vertu de l’article 8.


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WIPO Lex编号 FI058