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专利法(1967:837)(最新修改至1994年第234号法), 瑞典

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详情 详情 版本年份 1994 日期 生效: 1968年6月1日 议定: 1967年12月1日 文本类型 主要知识产权法 主题 专利(发明), 实用新型. 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 植物品种保护 该修正案(1994:234)于1994年7月1日生效。 关于知识产权法的执行的规定,见专利法的第57条及其后的条款。 关于民事和司法程序与救济,以及知识产权临时司法措施的规定,见专利法的第57条及其后的条款。 关于侵犯知识产权法的刑事程序,见专利法的第57条及其后的条款。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 英语 Patents Act (1967:837) (as amended up to Act (1994:234))         法语 Loi n° 1967:837 sur les brevets (telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1994:234)        
 
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SE049: Patents, Act (Consolidation), 01/12/1967 (1994), No. 837 (No. 234)

Patents Act

(Act No. 837 of 1967, as last amended by Acts Nos. 1406 of 1993 and 234 of 1994)*

Chapter 1
General Provisions

1. Anyone who has made an invention which is susceptible of industrial application, or his successor in title, is entitled pursuant to Chapters 1 to 10 of this Act to obtain, upon application, a patent for the invention in this country and thereby acquire an exclusive right to exploit the invention commercially. Provisions concerning European patents are given in Chapter 11.
The following shall never be regarded as an invention: that which is merely
(1) a discovery, scientific theory or mathematical method;
(2) an aesthetic creation;
(3) a scheme, rule or method for performing mental acts, for playing games or for doing business, or a program for computers;
(4) a presentation of information.
Methods for surgical or therapeutic treatment or diagnostic methods, practiced on humans or animals, shall also not be regarded as inventions. This provision does not, however, prevent the granting of patents for products, including substances and compositions of substances, for use in methods of this type.
Patents shall not be granted for
(1) inventions the use of which would be contrary to morality or public order;
(2) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; patents may, however, be granted for microbiological processes and products resulting from such processes.
2. Patents are only granted for inventions which are new in relation to what was known before the filing date of the patent application and which also differ essentially therefrom.
Everything made available to the public in writing, in lectures, by public use or otherwise shall be considered as known. Also the contents of a patent application filed in this country before said filing date shall be considered as known if that application becomes available to the public pursuant to Section 22. The condition in the first paragraph that the invention must differ essentially from what was known before the filing date of the patent application does not, however, apply in respect of the contents of such application.
Provisions stating that, when applying the second paragraph, an application referred to in Chapters III or XI in certain cases has the same effect as a patent application filed in this country, are to be found in Sections 29, 38 and 87.
The stipulation in the first paragraph that the invention shall be new does not prevent the granting of a patent for a known substance or a known composition of substances for use in a method referred to in Section 1, third paragraph, provided the use of the substance or composition is not known in methods of this type.
A patent may be granted despite the fact that the invention was made available to the public within six months prior to the filing of the application,
(1) in consequence of evident abuse in relation to the applicant or his predecessor in title, or
(2) because the invention was displayed by the applicant or his predecessor in title at an official, or officially recognized, international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed at Paris on November 22, 1928.
3. The exclusive right conferred by a patent implies, with the exceptions stated below, that no one may, without the proprietor's consent, use the invention by

(1) making, offering, putting on the market or using a product protected by the patent or importing or possessing such product for these purposes;

(2) using a process which is protected by the patent or, while knowing, or it being obvious from the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, offering the process for use here in Sweden;

(3) offering, putting on the market, or using products made by a process protected by the patent or importing or possessing the product for these purposes.

The exclusive right also implies that no one may, without the consent of the proprietor of the patent, exploit the invention by offering or supplying a person who is not entitled to exploit the invention with such means for carrying out the invention here in Sweden which relate to an essential element of the invention, if the person offering or supplying the means knows, or it is obvious from the circumstances, that said means are suited and intended for use in carrying out the invention. If the means are a generally available commercial product, this paragraph only applies if the person offering or supplying the means attempts to induce the receiver to commit acts referred to in the first paragraph. In applying the provisions of this paragraph, persons using the invention in a manner specified in the third paragraph, points (1), (3) or (4), shall not be considered as entitled to exploit the invention.
The following are excepted from the exclusive right:
(1) use which is not commercial;
(2) use of a product protected by the patent which is put on the market within the European Economic Area by the proprietor of the patent or with his consent;
(3) use of the invention for experiments which relate to the invention itself;
(4) preparation in a pharmacy of a medicine in accordance with a physician's prescription in individual cases or acts with the medicine so prepared.
4. Anyone who, at the time when the application for a patent was filed, was using the invention commercially in this country may, notwithstanding the patent, continue such use while retaining its general character, provided the use did not constitute evident abuse in relation to the applicant or his predecessor in title. Such right of use shall also be due on corresponding conditions to anyone who had made substantial preparations for commercial use of the invention in this country.
The right according to the preceding paragraph can only be passed to others together with the business in which it originated or in which the use was intended to take place.
5. Notwithstanding the grant of a patent, an invention may be utilized on a foreign vessel, aircraft, or other foreign means of communication for its own needs when temporarily entering this country in regular traffic or otherwise.
The Government may decree that, notwithstanding the grant of a patent, spare parts and accessories for aircraft may be imported into this country and used here for the repair of aircraft of a foreign country in which corresponding privileges are granted to Swedish aircraft.
6. An application for a patent for an invention which was disclosed, within 12 months prior to the filing date, in an application for a patent in this country or for a patent, inventor's certificate or utility model protection in a foreign country adhering to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, shall, when applying Section 2, first, second and fourth paragraphs, and Section 4, be deemed to have been filed simultaneously with the earlier application if the applicant so demands. Such priority may also be enjoyed from an application for protection which does not relate to a country adhering to the Convention, if corresponding priority from Swedish applications is granted where the earlier application was filed and if legislation in force there essentially corresponds to the Convention.
The Government or, as the Government determines, the Patent Authority, shall stipulate in what order a claim to priority shall be presented and what documents must be presented in support of such claim. If these stipulations are not observed, priority shall not be enjoyed.

Chapter 2
The Processing of Swedish Patent Cases

7. The Patent Authority in this Act refers to the Patent Authority in this country unless otherwise stated. The Patent Authority in this country is the Patent and Registration Office.
8. An application for a patent must be made in writing and filed with the Patent Authority or, in the case referred to in Chapter 3, with a patent authority in a foreign country or with an international organization.
The application shall contain a description of the invention, also comprising drawings if such are necessary, and a distinct statement of what is sought to be protected by the patent (patent claims). The fact that the invention relates to a chemical compound does not imply that a specified use must be disclosed in the patent claim. The description shall be so clear as to enable a person skilled in the art to carry out the invention with the guidance thereof. An invention which relates to a microbiological process or a product of such a process shall, in those cases specified in Section 8a, be considered to be disclosed with sufficient clarity only if the requirements in the said Section are also fulfilled.
The application shall also contain an abstract of the description and claims. The abstract shall merely serve as technical information and it may not be taken into account for any other purpose.
The inventor's name shall be stated in the application. If a patent is applied for by someone other than the inventor, the applicant shall prove his title to the invention.
The applicant shall pay a prescribed application fee. For the application, a prescribed annual fee must also be paid for each fee year beginning before the application is finally decided on.
A fee year according to this Act spans one year and is counted the first time from the day when the application was filed or shall be considered to have been filed, and thereafter from the corresponding day according to the calendar.
8a. If in the carrying out of an invention a microorganism is to be used which is neither available to the public nor can be described in the application documents so as to enable a person skilled in the art to carry out the invention with the guidance thereof, a culture of the organism shall be deposited no later than the date of filing of the application. The culture shall thereafter be continuously on deposit so that he who is entitled under this Act to receive samples from the culture, can receive his sample delivered in Sweden. The Government specifies where deposits may be made.
If a deposited culture ceases to be viable or if samples from the culture cannot be supplied for other reasons, it may be replaced by a new culture of the same organism within the time period and otherwise in the manner prescribed by the Government. If this has been done, the new deposit shall be considered as having been made on the day when the earlier deposit was made.
9. If the applicant so demands and pays the special fee, the Patent Authority, under those conditions determined by the Government, shall allow the application to become subject to such novelty search by an International Searching Authority as referred to in Acticle 15(5) of the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970.
10. Patents for two or more mutually independent inventions may not be applied for in a single application.
11. If a patent is sought for an invention disclosed in a patent application filed earlier by the applicant and not finally decided upon, the later application shall, on conditions laid down by the Government, be regarded as filed at the time when the documents disclosing the invention were filed with the Patent Authority, if the applicant so demands.
12. An applicant who is not domiciled in this country shall have an agent residing here who shall be entitled to represent him in all matters concerning the application.
13. The application for a patent must not be amended so as to claim protection for subject matter which did not appear in the application at the time when it was filed, or shall be considered to have been filed pursuant to Section 14.
14. If the applicant amends the application within six months from the date of filing, the application shall be considered to have been filed at the time when the amendment was made, if the applicant so requests.
A request under the first paragraph must be made within two years from the date of filing of the application. Such a request can be made only once and cannot be withdrawn.
15. If the applicant has not complied with the requirements regarding the application, or if the Patent Authority finds other obstacles to the allowance of the application, the applicant shall be notified thereof and be requested within a specified term to render a statement or to make corrections. The Patent Authority may, however, without consulting the applicant, make such changes in the abstract as it deems necessary.
If the applicant fails, within the stipulated term, to render a statement or to take measures to overcome the objections raised, the application shall be dismissed. Notice of this shall be given in the official action.
A dismissed application will be reinstated if, within four months from the expiration of the specified term, the applicant submits a statement or takes measures to overcome the objections and, within the same term, pays the prescribed resuming fee.
If the applicant does not pay the annual fee according to Sections 8, 41 and 42, the application shall be dismissed without a preceding action. Such a dismissed application cannot be reinstated.
16. If, after the applicant has submitted his statement, there are still obstacles to the allowance of the application, and the applicant has had an opportunity to submit a statement on the obstacles, the application shall be rejected, unless there are found reasons to give the application another official action.
17. If anybody claims before the Patent Authority that the proper title to the invention rests with him and not with the applicant, and if the case is deemed uncertain, the Patent Authority may direct him to bring action before a court of law within a certain time at the risk of the claim being disregarded in the further examination of the patent application.
If a litigation regarding the proper title to the invention is pending before the court, the patent application may be declared in abeyance until the litigation is finally settled by the court.
18. If anybody proves to the satisfaction of the Patent Authority that the proper title to the invention rests with him and not with the applicant, the Patent Authority shall transfer the application to him, if he so requests. The transferee shall pay a new application fee.
If a request for transfer has been made, the application may not be dismissed, rejected or allowed until the request has been finally decided upon.
19. If the application is complete and no obstacles to a patent are found, the Patent Authority shall notify the applicant that a patent can be granted.
Within two months of the date of notification, the applicant shall pay a fixed grant fee. In default of this, the application shall be dismissed. The processing of a dismissed application shall be resumed if, within four months after the expiration of the two months, the applicant pays the grant fee and a fixed resuming fee.
If a patent is sought by an inventor who has considerable difficulty in paying the grant fee, the Patent Authority may exempt him from this obligation if he makes a written request to that effect within two months of the date of notification. If the Patent Authority rejects the inventor's request, a fee paid within two months thereafter shall be considered as being paid within the proper time limit.
20. If the applicant has fulfilled the requirements of Section 19 and there is still no obstacle to a patent, the Patent Authority shall grant the application. The decision shall be announced.
When the decision to grant the patent application has been announced, a patent has been granted. A granted patent shall be recorded in the Register of Patents kept by the Patent Authority. Letters patent shall also be issued.
After the patent has been granted, the claims may not be amended so that the scope of the patent protection is broadened.
21. From the day when the patent is granted, a patent specification shall be available at the Patent Authority. The patent specification shall contain a description, patent claims and an abstract as well as giving the patent proprietor and the inventor.
22. From the day when the patent is granted, the documents in the case shall be available to anyone.
When 18 months have passed from the filing date of the patent application, or, if priority is claimed, the date from which priority is claimed, the documents, if they have not already been made available pursuant to the first paragraph, shall be made available to anyone. However, if the application has been dismissed or rejected, the documents shall be made available only if the applicant requests that the application be resumed, appeals, or makes a request under Section 72 or 73.
At the request of the applicant, the documents shall be made available earlier than what is laid down in the first and second paragraphs.
When the documents become available pursuant to the second or third paragraph, this fact shall be announced.
If a document contains a business secret and does not concern the invention for which a patent is sought or has been granted, the Patent Authority, upon request and if there are special reasons for this, may order that the document shall not be made available. If such a request has been made, the document shall not be made available until the request has been refused by a decision which has taken legal effect.
If a culture of a microorganism has been deposited according to Section 8a, any person has the right to obtain a sample from the culture after the documents have become available to anyone in accordance with the first, second or third paragraph. This does not mean, however, that samples shall be issued to anyone who in consequence of provisions in a law or other ordinance may not handle the deposited microoganism. Nor does this mean that samples shall be issued to anyone whose handling of the sample can be assumed to involve an evident risk in view of the harmful properties of the organism.
Until the patent has been granted or the patent application has been finally decided on without resulting in a patent, if the applicant so requests, despite the provisions of the sixth paragraph, first sentence, samples from the deposit may only be issued to a special expert. The Government prescribes within what time period such a request may be made and who may be called on as an expert by a person wishing to obtain a sample.
A person wishing to obtain a sample shall make a written request therefor with the Patent Authority and render a commitment to the effect prescribed by the Government to prevent the misuse of the sample. If samples may be issued only to a special expert, the commitment must instead be rendered by said expert.
23. If the Patent Authority dismisses or rejects an application which has become available to anyone, this decision shall be announced when it has taken legal effect.
24. Anyone may file an opposition to a granted patent. An opposition shall be made in writing with the Patent Authority within nine months from the day on which the patent was granted.
The Patent Authority shall inform the proprietor of the patent of the opposition and give him an opportunity to make a statement. The provisions of Section 12 shall also apply to the patent proprietor during the opposition process.
If the opposition is withdrawn, the opposition process may still be completed if there are particular reasons.
25. The Patent Authority shall revoke the patent after opposition if it

(1) was granted despite the fact that the conditions of Sections 1 and 2 are not fulfilled,

(2) relates to an invention which is not so clearly disclosed that a person skilled in the art can carry it out with the guidance thereof, or

(3) encompasses matter which was not evident from the application as filed.

The Patent Authority shall reject the opposition if there is no obstacle pursuant to the first paragraph to the maintenance of the patent.
If during the opposition process the proprietor of the patent has made such amendments that there is no obstacle pursuant to the first paragraph to the maintenance of the patent in its amended wording, the Patent Authority shall declare the patent to be maintained in its amended wording.
When the decision of the Patent Authority concerning an opposition has taken legal effect, it shall be announced. If the decision involves amendment of the patent, a new patent specification shall be available at the Patent Authority and a new patent letter shall be issued.
26. A final decision by the Patent Authority concerning an application for a patent may be appealed by the applicant if the decision is not in his favor. A final decision concerning an opposition against a patent is appealable by the proprietor of the patent and by the opposer if the decision is adverse to the party wishing to appeal. If the opposer withdraws his appeal, it may still be considered if there are particular reasons.
A decision whereby a request for reinstatement under Section 15, third paragraph, or Section 19, second paragraph, has been rejected or a request for transfer under Section 18 has been granted may be appealed by the applicant. A decision rejecting a request for transfer under Section 18 may be appealed by the party who made the request.
A decision rejecting a request for an order according to Section 22, fifth paragraph, may be appealed by the one who made the request.
Stipulations concerning appeals against decisions pursuant to Section 42, 72 or 73 are given in Section 75.
27. Appeals according to Section 26 are made with the Court of Patent Appeals within two months of the date of the decision.
A final decision by the Court of Patent Appeals may be appealed against to the Supreme Administrative Court within two months from the date of the decision. The appeal may not relate to any other patent claims than those considered in the appealed decision. In other respects, the rules in Sections 35 to 37 of the Code of Administrative Procedure (1971:291) concerning appeals against decisions by the Administrative Court of Appeal shall apply. Decisions by the Court of Patent Appeals shall state that special leave is required for consideration of appeals to the Supreme Administrative Court and the grounds on which such leave is granted.
The provisions of Section 22, fifth paragraph, shall apply to documents which are submitted to the Court of Patent Appeals or the Supreme Administrative Court.

Chapter 3
International Patent Applications

28. An international patent application refers to an application made pursuant to the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970.
An international patent application shall be filed with a patent authority or international organization which is authorized according to the Patent Cooperation Treaty and its Regulations to receive such applications (receiving Office). The Swedish Patent Authority shall be a receiving Office in accordance with the stipulations by the Government. The applicant shall pay the prescribed fee for an international patent application which is filed with the Swedish Patent Authority.
The provisions of Sections 29 to 38 apply to international patent applications designating Sweden. If, however, a European patent for Sweden is applied for by such application, Chapter 11 shall apply.
29. An international patent application which the receiving Office has accorded an international filing date shall have the same effect in this country as a Swedish patent application filed on the same day. The provisions of Section 2, second paragraph, second sentence, however, shall only apply to an application which has been pursued in accordance with Section 31.
30. An international patent application shall be considered to be withdrawn as regards Sweden in those cases referred to in Article 24(1)(i) and (ii) of the Patent Cooperation Treaty.
31. If the applicant desires to pursue an international patent application for Sweden, he shall within 20 months from the international filing date, or if priority is claimed, the date from which priority is claimed, file with the Patent Authority a translation into Swedish of the international patent application to the extent required by the Government or, if the application is written in Swedish, a copy of the application. The applicant shall, within the same time period, pay the prescribed fee to the Patent Authority.
If the applicant has demanded that the international application be subjected to international preliminary examination and if he has, within 19 months from the date given in the first paragraph, declared his intention, in accordance with the Patent Cooperation Treaty and its Regulations, to use the result of the international preliminary examination in applying for a patent for Sweden, he shall fulfill the requirements in the first paragraph within 30 months from said date.
If the applicant has paid the prescribed fee within the time limit stipulated in the first or second paragraph, the required translation or copy may be filed within an additional time limit of two months, provided that a prescribed additional fee is paid within the latter time limit.
If the applicant does not observe the requirements in this Section, the application shall be considered to be withdrawn as regards Sweden.
32. If the applicant withdraws the demand for international preliminary examination or the declaration of his intention to use the result of such examination in applying for a patent for Sweden, the international patent application shall be considered withdrawn as regards Sweden, unless the withdrawal is made before the end of the time limit stipulated in Section 31, first paragraph, and the applicant also pursues the application within the time limit stipulated in Section 31, first or third paragraph.
33. If an international patent application has been pursued in accordance with Section 31, then Chapter 2 applies in respect of the application and its processing unless otherwise specified in this Section or in Sections 34 to 37. Only at the request of the applicant, however, may the application be taken up for examination before the end of the time limit applicable according to Section 31, first or second paragraph.
The obligation according to Section 12 to have an agent residing here shall first apply when the application may be taken up for examination.
The provisions of Section 22, second and third paragraphs, become applicable even before the application has been pursued, as soon as the applicant has complied with the obligation under Section 31 to file a translation of the application or, if the application is written in Swedish, as soon as the applicant has filed a copy of the application with the Patent Authority.
For international patent applications, in applying Sections 48, 56 and 60, the statements therein that the documents in the application file have become available according to Section 22 shall instead mean that the documents have become available according to Section 22, third paragraph.
If the patent application fulfills the requirements concerning form and content prescribed in the Patent Cooperation Treaty and its Regulations, it shall be accepted in these respects.
34. For an international patent application, the Patent Authority may not grant a patent or make a decision to reject before the end of the time limit stipulated by the Government, unless the applicant agrees to an earlier ruling on the application.
35. For an international application, the Patent Authority may not, without the consent of the applicant, grant a patent or make the application publicly available before it has been published by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization or 20 months have passed from the international filing date or, if priority is claimed, the date from which priority is claimed.
36. If a part of an international patent application was not subjected to international search or international preliminary examination because the application was found to encompass mutually independent inventions and because the applicant did not pay, within the prescribed time limit, the additional fee according to the Patent Cooperation Treaty, the Patent Authority shall determine whether said finding was correct. If the Patent Authority determines that the finding was correct, that part of the application which was not subjected to such search or examination shall be considered withdrawn from the Patent Authority if the applicant does not pay the prescribed fee to the Patent Authority within two months from when the Patent Authority mailed to him notification of its decision. If the Patent Authority determines that the finding was not correct, the Patent Authority shall proceed with the examination of the application in its entirety.
A decision pursuant to the first paragraph, whereby the Patent Authority has determined that the patent application encompasses mutually independent inventions, may be appealed by the applicant. The provisions of Section 27, first and second paragraphs, apply.
If the Court finds the decision of the Patent Authority to be correct, the time limit for payment of such fee as referred to in the first paragraph, second sentence, shall be computed from the date when the Patent Authority mailed to the applicant notification of the final decision of the Court.
37. If a part of an international patent application has not been subjected to international preliminary examination because the applicant restricted the claims after being invited by the authority for such examination to either restrict the claims or pay additional fees, that part of the application which has not been examined shall be considered withdrawn at the Patent Authority if the applicant does not pay the prescribed fee within two months after the Patent Authority mailed to him a notification to that effect.
38. If the receiving Office has refused to accord an international patent application an international filing date or has declared that the application shall be considered withdrawn or that the request that the application shall designate Sweden shall be considered withdrawn, the Patent Authority shall, at the request of the applicant, review said decision. The same shall apply in respect of a decision by the International Bureau that the application shall be considered withdrawn.
A petition for review pursuant to the first paragraph shall be filed with the International Bureau within the time limit stipulated by the Government. Within the same time limit, the applicant shall file with the Patent Authority a translation of the application to the extent stipulated by the Government and pay the prescribed application fee.
If the Patent Authority finds that the decision of the receiving Office or International Bureau was incorrect, the Patent Authority shall process the application according to Chapter 2. If an international filing date has not been accorded by the receiving Office, the application shall be considered to have been filed on the date which the Patent Authority deems should have been accorded as the international filing date. If the application fulfills the requirements as to form and content prescribed in the Patent Cooperation Treaty and its Regulations, it shall be accepted in these respects.
The prescriptions in Section 2, second paragraph, second sentence, shall apply to an application which has been taken up for processing pursuant to the third paragraph if the application becomes generally available pursuant to Section 22.

Chapter 4
The Extent and Term of the Patent

39. The extent of patent protection shall be determined by the patent claims. In construing the patent claims guidance may be taken from the description.
40. A granted patent may be kept in force until 20 years have passed from the day when the patent application was filed.
For patents, a prescribed annual fee shall be paid for each fee year beginning after the grant. If the patent has been granted before annual fees for the patent application have begun to become due under Section 41, the proprietor of the patent shall in any case, when the annual fee for the patent becomes due for payment for the first time, pay as well the annual fees for fee years beginning prior to grant of the patent.
The provisions concerning supplementary protection for medicinal products are to be found in Chapter 13.

Chapter 5
Payment of Annual Fees

41. The annual fee shall be due for payment on the last day of the calendar month during which the fee year begins. The annual fees for the first two fee years, however, shall not be due until the fee for the third fee year is due. Annual fees may not be paid earlier than six months before becoming due for payment.
For such a later application as is referred to in Section 11, the annual fees for fee years which have begun before the date on which the later application was filed or which begin within two months from said date, shall in no case be due before two months have passed from said date. For an international patent application, the annual fees for fee years which have begun before the date when the application was pursued in accordance with Section 31 or was taken up for processing pursuant to Section 38 or which begin within two months from said date, shall not in any case be due before two months have passed from the date when the application was prosecuted or was taken up for processing.
An annual fee, together with the prescribed increase, may be paid within six months after the due date.
42. If the inventor is the applicant or proprietor of the patent and if he has considerable difficulty in paying the annual fees, the Patent Authority may give him a respite for payment if he makes a request to that effect not later than when the annual fees become due for the first time. Respites may be given for up to three years at a time, but at most until three years have passed from the grant of the patent. A request for extended respite must be made before the given respite has expired.
If a request for respite or extended respite is refused, a fee paid within two months thereafter shall be considered to have been paid on time.
Annual fees, for the payment of which respite has been given under the first paragraph, may be paid together with the same increase as referred to in Section 41, third paragraph, within six months after the time until which respite has been obtained.

Chapter 6
Licenses, Assignments, etc.

43. If the proprietor of a patent has granted another party the right to exploit an invention commercially (license), the licensee may assign his right to others only if an agreement has been made to that effect.
44. If a patent has been transferred to another party or a license has been granted, this shall, upon request, be recorded in the Register of Patents.
If it is proved that a license recorded in the Register has ceased to be valid, the records of the license shall be cancelled from the Register.
The provisions of the first and second paragraphs shall apply correspondingly to compulsory licenses and rights referred to in Section 53, second paragraph.
In lawsuits or other legal cases concerning a patent, that party shall be regarded as the proprietor of the patent who was last entered in the Register of Patents in such capacity.
45. If three years have passed since the patent was granted and, in addition, four years have passed since the patent application was filed and the invention is not worked in this country to a reasonable extent, anyone who desires to work the invention in this country may obtain a compulsory license to that effect if acceptable excuses for the failure to work the invention are lacking.
On condition of reciprocity, the Government may decree that in applying the first paragraph, working in a foreign country shall be considered equivalent to working in this country.
46. The proprietor of a patent for an invention, the exploitation of which is prevented by a patent owned by another party, may obtain a compulsory license to exploit the invention protected thereby if this is reasonable in view of the importance of the first-named invention or for other particular reasons.
The proprietor of a patent for which a compulsory license has been granted according to the first paragraph may obtain a compulsory license to exploit the other invention, unless there are particular reasons to the contrary.
47. When required by public interests of extreme importance, anyone who desires to make commercial use of an invention for which another party holds a patent may obtain a compulsory license to that effect.
48. Any person who in this country was commercially exploiting an invention which is the subject of a patent application, when the application documents were made available in accordance with Section 22, shall be entitled, if the application matures into a patent, to obtain a compulsory license for the said use if very special reasons speak in its favor and if he had no knowledge of the application and had not reasonably been able to obtain such knowledge. Under corresponding conditions such right shall also be granted to anyone who has made substantial preparations for commercial exploitation of the invention in this country. Such compulsory license may also apply in respect of a period of time before the patent was granted.
49. A compulsory license may be granted only to a party who may be presumed to have resources to utilize the invention in an acceptable manner and in accordance with the license.
A compulsory license shall not prevent the proprietor of the patent himself from utilizing the invention or from granting licenses. A compulsory license can only be transferred to others together with the business in which it is utilized or is intended to be utilized.
50. Compulsory licenses shall be granted by the Court, which shall also decide to what extent the invention may be utilized and shall establish the remuneration and other terms of the license. When substantially changed circumstances call for it, the Court may, on request, revoke the license or lay down new terms therefor.

Chapter 7
Termination of the Patent, etc.

51. If an annual fee for a patent is not paid pursuant to the provisions of Sections 40, 41 and 42, the patent shall lapse as of the beginning of the fee year for which the fee has not been paid.
52. If an action is brought to that effect, the Court shall declare the patent invalid, if

(1) the patent was granted in spite of the fact that the conditions of Sections 1 and 2 are not fulfilled,

(2) the patent relates to an invention the description of which is not sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention with the guidance thereof,

(3) the patent comprises subject matter not appearing in the application as filed, or

(4) the scope of patent protection has been extended after the grant of the patent.

A patent shall not be declared invalid on the grounds that the one who has obtained the patent was only entitled to a certain share thereof.
Except as provided for in the fourth paragraph, court action may be brought by anyone who suffers damage from the patent and, if called for by the public interest, by the public authority designated by the Government.
An action brought on the grounds that a patent has been granted to a party other than the one who is entitled to obtain the patent under Section 1 can only be brought by the one who claims to be so entitled. An action shall be brought within one year after obtaining knowledge of the grant of the patent and of other facts on which the action is based. If the proprietor of the patent was in good faith when the patent was granted or when it was assigned to him, the action cannot be brought later than three years after the grant of the patent.
53. If a patent has been granted to a party other than the one who is entitled to the patent according to Section 1, the Court, upon an action brought by the one who is entitled to the patent, shall transfer the patent to him. With respect to the time within which the action shall be brought, the regulations in Section 52, fourth paragraph, shall apply.
If the party who is deprived of the patent has in good faith begun to use the invention commercially in this country or made substantial preparations therefor, he shall be entitled, against a reasonable remuneration and on other reasonable terms, to continue the use already begun or to implement the prepared use while retaining its general character. Under corresponding conditions such rights shall also be due to holders of licenses recorded in the Register of Patents.
Rights under the second paragraph can only be transferred to others together with the business in which they were used or in which it was intended to use them.
54. If the proprietor of a patent renounces the patent in writing to the Patent Authority, the Authority shall declare the patent terminated.
If the patent is seized for debt or if there is a litigation pending for the transfer of the patent, the patent may not be declared terminated as long as the seizure is effective or until the litigation has been finally settled.
55. When a patent has lapsed or been declared terminated, or been declared invalid or transferred by a judgment which has taken legal effect, the Patent Authority shall announce this.

Chapter 8
Obligation to Give Information

56. If a patent applicant cites the application against another party before the documents in the application file have become available according to Section 22, he shall be obliged, upon request, to consent to give said party access to the documents. If the patent application includes a deposit of a culture of a microorganism as referred to in Section 8a, the consent shall also encompass the right to obtain a sample of the culture. The provisions of Section 22, sixth paragraph, second and third sentences, as well as the seventh and eighth paragraphs, apply when someone desires to obtain a sample on the basis of such consent.
Anyone who indicates, either by addressing himself directly to another, or in advertisements, or by inscription on the goods or their packaging, or in any other way, that a patent has been applied for or granted, without at the same time giving the serial number of the application or the patent, shall be obliged, upon request, to provide said number without delay. If it is not stated expressly that a patent has been applied for or granted, but circumstances are liable to create the impression that this is the case, then upon request, information as to whether a patent has been applied for or granted shall be given without delay.

Chapter 9
Liability and Obligation
to Pay Compensation, etc.

57. Any person who infringes the exclusive right which a patent implies (infringement of patent) and has done so deliberately or by gross negligence shall be fined or sentenced to imprisonment for a maximum of two years. A person who has offended against a prohibition on penalty of a fine under Section 57a may not be sentenced for an infringement which is covered by the prohibition.
Any person attempting or preparing to offend under the first paragraph shall be dealt with under Chapter 23 of the Penal Code.
The prosecutor may institute proceedings for those offenses referred to in the first and second paragraphs only if the injured party reports the offense for prosecution and prosecution is for special reasons required by the public interest.
57a. The Court may, if petitioned by the patentee or a person who is entitled by license to use the invention, forbid the person who is infringing the patent from continuing the infringement on penalty of a fine.
If the plaintiff shows it to be probable that an infringement is occurring and if it may reasonably be feared that the defendant will, by continuing the infringement, reduce the value of the exclusive right to the patent, the Court may impose a prohibition on penalty of a fine for the period until the case has been finally decided or some other decision has been made. Before such a prohibition is imposed, the defendant shall have had the opportunity to comment, unless a delay would involve a risk of loss.
A prohibition under the second paragraph may be imposed only if the plaintiff lodges security with the Court for the loss which may be caused to the defendant. Should the plaintiff lack the means to lodge such a security, the Court may exonerate him therefrom. In respect of the type of security, Chapter 2, Section 25 of the Execution of Judgments Code shall apply. The security shall be considered by the Court if it has not been approved by the defendant.
When the case is decided the Court shall consider whether any prohibition which has been made under the second paragraph shall remain in force.
With regard to appeal against a decision under the second or third paragraph and to the question of hearing in a higher court, the provisions of the Code of Judicial Procedure concerning appeal against a decision in accordance with Chapter 15 of the Code of Judicial Procedure shall apply.
Proceedings concerning the imposition of a fine are to be brought by the party who has applied for the prohibition. In connection with such proceedings, proceedings may be brought concerning a new prohibition on penalty of a fine.
In respect of the content of radio and wire transmissions, the provisions of the Radio Transmission Act (1966:755) shall apply.
58. Anyone who commits patent infringement deliberately or through negligence shall pay a reasonable compensation for the use of the invention as well as compensation for further damage which the infringement has caused. When determining the size of the compensation, consideration shall also be given to the patent proprietor's interest in the patent not being infringed and to circumstances other than of purely economic importance.
If anyone commits patent infringement that is not deliberate or due to negligence, he shall pay compensation for the use of the invention insofar as this is found reasonable.
An action for compensation for patent infringement may only cover damage during the last five years before the action was brought. For damage suffered during the time before that, the right to compensation shall be lost.
59. If petitioned by the person who has suffered infringement of his patent, the Court may as appears reasonable for the prevention of continued infringement decide that a patent-protected product which has been manufactured without the patentee's consent or an object whose use would entail an infringement of a patent shall be modified or surrendered for safekeeping for the remainder of the period of the patent or be destroyed or, in the case of a patent-protected product, be surrendered against payment to the person who has suffered the infringement. The foregoing provisions do not apply against a person who has acquired the property or a special right to it in good faith and who has not himself infringed a patent.
Property referred to in the first paragraph may be confiscated if it may reasonably be assumed that an offense has been committed under Section 57. With regard to such confiscation, the rules governing confiscation in criminal offenses in general apply.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph, the Court may, if there are special reasons, decide if petitioned that a possessor of property as referred to in the first paragraph shall enjoy the use of the property for the remainder of, or a part of, the period of the patent for a reasonable payment and on reasonable terms in other respects.
The provisions of the first to third paragraphs shall also apply in respect of attempts or preparations to offend under Section 57, second paragraph.
60. If an invention for which a patent is sought is used commercially after the documents in the application file have become available according to Section 22, the stipulations on patent infringement shall apply to the extent that the application results in a patent. For the period before the patent was granted under Section 20, however, the patent protection shall only extend to that revealed in both the claims as worded when the application became publicly available and the claims according to the patent. Punishment shall not be imposed, and damages in consequence of use before the patent was granted may only be adjudged under Section 58, second paragraph.
The provisions of Section 58, third paragraph, shall not apply if the action for compensation is brought no later than one year after the term for opposition has expired or, if opposition has been made, no later than one year after the Patent Authority ruled that the patent was to be maintained.
61. If a patent has been revoked or has been declared invalid by a judgment that has taken legal effect, the Court may not, under Sections 57 to 60, sentence to punishment, issue a prohibition under penalty of a fine, order payment of a fine or compensation or order precautionary measures to be taken.
If court action concerning patent infringement is brought and if the party against whom the action is brought claims that the patent is invalid, the question of invalidity may only be considered after court action to this effect has been brought. The Court shall order the party asserting that the patent is invalid to bring such action within a certain period of time.
If patent infringement action and patent invalidity action are brought in the same court proceedings and if it is suitable with regard to the inquiry to decide independently the question of whether there is patent infringement, a separate judgment may be rendered in this question at the request of one of the parties. If a separate judgment is rendered, the Court may decide that the case concerning invalidity shall be held in abeyance until the judgment has taken legal effect.
62. Anyone who omits deliberately or by negligence which is not of a minor nature to carry out what is required of him pursuant to Section 56 shall be sentenced to a fine.
Such penalty shall also be imposed on a party who deliberately or by negligence which is not of a minor nature gives false information in instances covered by the above-mentioned Section, unless punishment for such acts is provided for in the Penal Code.
Anyone who omits deliberately or by negligence to carry out what is required of him pursuant to Section 56 or gives false information in instances contemplated in that Section shall pay proper damages. If there is only minor negligence, the compensation may be adjusted accordingly.
Indictments for the offenses contemplated in the first and second paragraphs may be brought by the Public Prosecutor only at the instance of the aggrieved party and if the indictment is for particular reasons required in the public interest.
63. A proprietor of a patent or a party who is authorized to use the invention under a license is entitled to bring an action for a declaratory judgment to establish whether he enjoys protection against another party on the basis of the patent, if there is uncertainty in this respect and this is prejudicial to him.
A party who carries on or intends to carry on an activity may bring an action against the proprietor of the patent on the same conditions in order to establish whether a specific patent constitutes an obstacle to the said activity.
If it is alleged in the cases mentioned in the first paragraph that the patent is invalid, the provisions of Section 61, second paragraph, shall apply correspondingly.
64. Anyone who desires to bring action for invalidating a patent, or for transfer of a patent or for the grant of a compulsory license shall report this to the Patent Authority and shall also notify everyone who holds, according to the Register of Patents, a license under or a pledge of the patent. If a licensee desires to bring an action for patent infringement or for establishment under Section 63, first paragraph, he shall notify the proprietor of the patent of this fact. The same applies if a pledgeholder desires to bring action because of patent infringement.
Information stipulated in the first paragraph shall be considered to have been given when the information has been sent in the prepaid registered letter to the addresses entered in the Register of Patents.
If it is not shown when the action is brought that a report or notification has been made pursuant to the provisions of the first paragraph, the plaintiff shall be given a respite to do so. If he does not avail himself of this respite, his action shall not be taken up for consideration.
65. The City Court of Stockholm shall be the proper court for litigation which concerns
(1) the proper title to an invention for which a patent is sought,
(2) the invalidation or transfer of a patent,
(3) the grant of compulsory licenses, the laying down of new conditions for, or the revocation of such licenses, or rights which are referred to in Section 53, second paragraph,
(4) patent infringements,
(5) establishments under Section 63, or
(6) the adjudication of compensation under Section 78.
66. In cases referred to in Section 65, the City Court is competent to act with four members, two of whom shall be proficient in law and two shall have technological qualifications. More than three members proficient in law and three members with technological qualifications may not sit on the Court. One of the members proficient in law shall be the President of the Court.
In deciding cases without a main session, as well as in proceedings which do not take place at a main session or at inspections on site, the City Court is, however, competent with one member proficient in law. In such cases no more than one member proficient in law and one technologically qualified member may sit on the Court. In this case the member proficient in law is the President of the Court.
67. In cases in the decisions of which a technologically qualified member of the City Court has taken part, the Court of Appeal shall be competent with three members proficient in law and two technologically qualified members. If three members proficient in law have participated in the decision of the City Court, however, at least four members proficient in law shall participate in the decision of the Court of Appeal. More than five members proficient in law and three technologically qualified members may not sit on the Court.
If the Court of Appeal finds that the participation of technologically qualified members is evidently unnecessary, then the Court of Appeal is competent without such members.
68. The Government or an authority appointed by the Government shall appoint at least 25 persons for three years at a time to serve as technologically qualified members of the City Court and the Court of Appeal. During a three-year period the Government may, where necessary, appoint additional persons for such service for the remainder of the period.
The President of the Court shall select, for each particular case, the members to sit on the Court from among the persons thus appointed, according to the desired technological qualifications and other requirements. A technologically qualified member who retires from office shall be obliged to serve for the remainder of a case in which he participated earlier.
69. In cases under Section 65, the Court shall obtain a statement of opinion from the Court of Patent Appeals if this is deemed necessary.
70. A transcript of the judgment or final decision in cases referred to in Section 65 shall be sent to the Patent Authority.

Chapter 10
Special Provisions

71. A proprietor of a patent who is not domiciled in this country shall have an agent residing here who is entitled to receive for him service of writs or summons, notifications and other documents in legal cases and matters concerning the patent, with the exception of writs or summons in criminal cases and orders for the party to appear personally before the Court. The agent shall be communicated to the Register of Patents and shall be recorded therein.
If the proprietor of a patent has not reported an agent as set out in the first paragraph, the service may instead be effected by sending the document to be served on him by mail in a prepaid letter to his address appearing on the Register of Patents. If there is no complete address entered in the Register, the service may be effected by making the document available at the Patent Authority and by announcing said service and the essential contents of the document in such publication as is determined by the Government. The service shall be considered to have been effected when the steps mentioned above have been taken.
On condition of reciprocity the Government may decree that the provisions of the first and second paragraphs shall not apply in respect of a proprietor of a patent who is domiciled in a specified foreign country or who has an agent residing in that country provided the agent is recorded in the Register of Patents of this country and is empowered in the manner prescribed in the first paragraph.
72. If a patent applicant or a proprietor of a patent, despite having observed all due care required by the circumstances, in a case other than that referred to in the second paragraph, has suffered loss of rights because he omitted to perform an act at the Patent Authority within a time limit prescribed in this Act or under the regulations of this Act, and if he completes the act within two months from the removal of the cause of noncompliance with the time limit, but at the latest within one year following the expiry of the time limit, the Patent Authority shall declare that the act shall be deemed to have been completed within the proper time limit. If the applicant or the patent proprietor desires to obtain such a declaration, he shall, within the time limit stated above for the act, make a written petition to that effect to the Patent Authority and pay a prescribed fee.
If an applicant or the proprietor of a patent has not paid the annual fee within the time limit prescribed in Section 41, third paragraph, or Section 42, third paragraph, the provisions in the first paragraph shall apply with the exception that the annual fee must be paid and the petition made no later than six months following the expiry of said time limit.
The first paragraph does not apply to the time limit referred to in Section 6, first paragraph.
As regards an international patent application which has been pursued in Sweden in accordance with Section 31, the first paragraph shall also apply if the patent applicant has suffered loss of rights because he has not observed a time limit with regard to the receiving Office, the International Searching Authority, the International Preliminary Examining Authority or the International Bureau. The act which has not been performed within the time limit shall in those cases referred to here be performed at the Patent Authority. The provisions of this paragraph do not apply to the time limit within which an international patent application must be filed to enjoy priority from an earlier application.
73. If, in cases referred to in Section 31 or 38, a document or fee which has been sent by mail has not arrived at the Patent Authority within the prescribed time limit, but if the act intended by the mailing is completed within two months from when the applicant realized or should have realized that the time limit had been exceeded, but in no case later than one year after the expiration of the time limit, the Patent Authority shall declare that the act shall be considered as having been completed within the proper time limit, provided:

(1) interruption of the postal service occurred on any of the 10 days preceding the expiration of the time limit on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural catastrophe, or other like reason in the locality where the sender is staying or has his place of business, and the document or fee was mailed to the Patent Authority within five days from the resumption of postal service; or

(2) the document or fee mailed to the Patent Authority by registered mail no later than five days before the expiration of the time limit, but only if the mailing was sent by airmail where this was possible or the sender had reason to assume that the mailing by surface mail should have arrived at the Patent Authority within two days of mailing.

If the applicant wishes to obtain such declaration pursuant to the first paragraph, he shall petition the Patent Authority in writing to that effect within the time limit prescribed in the first paragraph for the act.
74. If a petition according to Section 72 or 73 has been granted and as a result thereof processing of a patent application which has been dismissed or rejected after becoming available pursuant to Section 22 is resumed or a patent which has lapsed is considered maintained, an announcement to that effect shall be made.
If anyone, after the expiration of the time limit for restoration of the dismissed application or after the rejection decision has become final or the patent has lapsed but before said announcement has been made, has begun in good faith to use the invention commercially in this country, he may, notwithstanding the patent, continue such use, retaining its general character. Such right to use shall also be granted on corresponding conditions to anyone who has made substantial preparations for commercial use of the invention in this country.
The right according to the preceding paragraph can only be transferred to others together with the business in which it originated or in which the use was intended to take place.
75. Final decisions of the Patent Authority, other than those referred to in Section 26, and decisions under Section 42, 72 or 73, may be appealed against to the Court of Patent Appeals within two months from the date of the decision.
A final decision of the Court of Patent Appeals may be appealed against to the Supreme Administrative Court within two months from the date of the decision. In this case, the rules in Sections 35 to 37 of the Code of Administrative Procedure (1971:291) concerning appeals against decisions by the Administrative Court of Appeal shall apply. Decisions by the Court of Patent Appeals shall state that special leave is required for consideration by the Supreme Administrative Court and the grounds on which such leave is granted.
76. Fees under this Act shall be fixed by the Government. The Government may decree with respect to annual fees that one or more of the first fee years shall be exempt from fees.
77. More detailed regulations concerning patent applications, announcements regarding patent matters, printing of the application documents, the Register of Patents and the keeping thereof as well as the Patent Authority shall be issued by the Government, or to the extent laid down by the Government, by the Patent Authority. Chronological records kept by the Patent Authority shall be available to the public to the extent laid down by the Government.
The Government may decree that documents in matters regarding an application for a patent may be delivered to an authority in another country.
The Government may also decree that the examination of patent applications, on request by the Patent Authority, may be carried out at an authority in another country or at an international institution, and that a party who applies for a patent for an invention for which he applied for a patent in another country shall be obliged to report what the patent authority in the other country communicated to him with respect to the examination of the patentability of the invention. Such obligation to report shall not be decreed, however, in respect of an application referred to in Chapter 3, if it has been the subject of an international preliminary examination and the report concerning said examination has been filed with the Patent Authority.
78. If the country is at war or in danger of war, the Government, when called for in the public interest, may decree that the right to a specific invention shall be surrendered to the State or to another party designated by the Government. Reasonable compensation shall be paid for the right to the invention thus surrendered. If no agreement on the compensation can be reached with the party entitled to compensation, the court shall fix the compensation.
If a party other than the State has availed itself of the right to an invention pursuant to the first paragraph, and if the said party does not fulfill its obligations with regard to compensation, the State shall be obliged to pay the said compensation as soon as this is requested by the party entitled to compensation.
79. Special regulations apply to inventions of importance for the defense of the country.

Chapter 11
European Patents

80. A European patent is a patent which has been granted by the European Patent Office under the European Patent Convention done at Munich on October 5, 1973. A European patent application is a patent application filed under said Convention.
An application for a European patent shall be filed with the European Patent Office. Such application may also be filed at the Patent Authority to be transmitted by the Patent Authority to the European Patent Office. However, applications referred to in Article 76 of said Convention (European divisional applications) shall always be filed at the European Patent Office.
The provisions of Sections 81 to 93 apply to European patents for Sweden and European patent applications designating Sweden.
81. A European patent is granted when the European Patent Office has announced its decision to allow the patent application. The European patent has the same legal effect as a patent granted in this country and is also otherwise subject to the same conditions as such patent, unless otherwise provided in this Chapter.
82. A European patent has effect in this country only if the applicant has supplied, within the period determined by the Government, to the Patent Authority a translation into Swedish of the text in which the patent is intended to be granted according to the notification to the applicant from the European Patent Office, and within the same period has paid the prescribed fee for printing the translation. If the European Patent Office rules that a European patent shall be maintained with amended wording this shall also apply with respect to the amended text.
The translation shall be available to anyone. If the European patent application has not been published by the European Patent Office when the translation is received, however, the translation shall not be made available before such publication has taken place.
If a translation has been supplied and the fee paid within the prescribed period and if the European Patent Office has announced its decision to allow the patent application or has decided that the European patent shall be maintained with amended wording the Patent Authority shall issue an announcement to that effect. As soon as possible, printed copies of the translation shall be obtainable from the Patent Authority.
83. If the proprietor of a patent has not completed the act referred to in Section 82, first paragraph, within the prescribed time limit, the provisions of Section 72, first paragraph, concerning patent applicants shall be correspondingly applicable. If it is declared under Section 72 that such act shall be deemed to have been completed within the proper time limit, the Patent Authority shall make an announcement to that effect.
If anyone, after the time limit for completing the acts according to Section 82, first paragraph, has expired but before the above announcement has been made, has begun in good faith to use the invention commercially in this country or has made substantial preparations therefor, he shall enjoy the right provided in Section 74, second and third paragraphs.
84. [Deleted]
85. If the European Patent Office has revoked a European patent in its entirety or in part, this revocation shall have effect as if the patent in this country were declared invalid to the corresponding extent. The Patent Authority shall announce the revocation.
86. Annual fees for European patents shall be paid to the Patent Authority for each fee year beginning after the year in which the European Patent Office announced its decision to allow the patent application.
If an annual fee for a European patent is not paid according to the stipulations in the first paragraph and in Sections 41 and 42, Section 51 shall be correspondingly applicable. The first annual fee for a European patent is not, however, due for payment before two months have passed from the date on which the patent was granted.
87. A European patent application which has been accorded a filing date by the European Patent Office shall have the same effect in this country as a Swedish patent application filed on said date. If the application under the European Patent Convention enjoys priority from an earlier date than the filing date, such priority shall be taken into consideration.
In applying Section 2, second paragraph, second sentence, the publication of a European patent application pursuant to Article 93 of the European Patent Convention shall be equivalent to the application becoming available to the public pursuant to Section 22. This shall also apply to publication referred to in Article 158(1) of the Convention if said publication is ruled by the European Patent Office to be equivalent to publication pursuant to Article 93.
88. If a European patent application has been published under the European Patent Convention and a translation into Swedish of the patent claims as worded when published has been filed with the Patent Authority, the Patent Authority shall make an announcement to this effect and make the translation available to anyone.
If anyone uses an invention commercially for which patent protection is sought by a European patent application after the announcement pursuant to the first paragraph has been made, the provisions concerning patent infringement shall apply correspondingly if the application results in a patent for Sweden. In such case, however, the patent protection shall only extend to that revealed in both the patent claims as worded when published and the claims according to the patent. Punishment shall not be imposed and damages may only be determined pursuant to Section 58, second paragraph.
The provisions of Section 58, third paragraph, shall not apply if the action for compensation is brought within one year after the period for opposition against the European patent has expired or, if opposition has been filed, within one year after the decision by the European Patent Office to maintain the patent.
89. If a European patent application or request that such application shall designate Sweden has been withdrawn or if under the European Patent Convention such withdrawal shall be considered to have been made, and if processing of the application has not been resumed pursuant to Article 121 of the Convention, this shall have the same effect as withdrawal of a patent application with the Patent Authority.
If a European patent application has been rejected, this shall have the same effect as rejection of a patent application in this country.
90. If the translation of a document referred to in Section 82 or 88 does not coincide with the wording of the document in the language of the proceedings before the European Patent Office, the patent protection shall only extend to that which is evident from both texts.
In revocation litigation the text in the language of the proceedings shall be the sole authentic text.
91. If the applicant or the proprietor of a patent files with the Patent Authority a correction of the translation referred to in Section 82 and pays the prescribed fee for printing the corrected translation, the corrected translation shall apply in place of the earlier translation. A corrected translation shall be made available to anyone if the original translation was available. If the correction has been filed and the fee paid, and if the original translation is available to anyone, the Authority shall also announce said correction. As soon as possible, printed copies of the corrected translation shall be obtainable from the Patent Authority.
If the applicant files a correction of the translation referred to in Section 88 and pays the prescribed fee, the Patent Authority shall make an announcement to this effect and make the corrected translation available to anyone. After the announcement has been made, the corrected translation shall apply in place of the earlier translation.
If anyone, before the corrected translation became valid, has, in good faith, begun to use the invention commercially in this country in a manner which according to the earlier translation did not constitute infringement of the right of the applicant or proprietor of the patent, or has made substantial preparations therefor, he shall enjoy the right specified in Section 74, second and third paragraphs.
92. If the European Patent Office has decided to revoke a European patent partially or in its entirety, or if the circumstances have occurred as referred to in Section 89 regarding a European patent application, and if the European Patent Office declares, nevertheless, under the European Patent Convention that the proprietor of the patent or the applicant shall be granted restitutio in integrum, this shall also apply in this country.
If anyone, after the decision was rendered or the circumstances occurred but prior to the announcement by the European Patent Office of the declaration referred to in the first paragraph, began in good faith to use the invention commercially in this country or made substantial preparations therefor, he shall enjoy the right specified in Section 74, second and third paragraphs.
93. If a European patent application which has been filed with a national patent authority is deemed to be withdrawn because the European Patent Office did not receive it within the prescribed time limit, at the request of the applicant, the Patent Authority shall take up the application as converted to an application for a Swedish patent provided:

(1) that the request is filed with the national authority which received the patent application within three months from when the applicant was notified that the application was deemed withdrawn and, furthermore, is received by the Patent Authority within 20 months from the date of filing of the application or, if priority is claimed, the day from which priority is claimed; and

(2) the applicant pays, within the period determined by the Government, the prescribed application fee and files a translation into Swedish of the patent application.

If the patent application fulfills the requirements regarding the form of the application stipulated in the European Patent Convention and its Implementing Regulations, it shall be accepted in this respect.

Chapter 12
Pledging

94. Patents which have been granted or which have effect in this country can be pledged pursuant to the stipulations in this Chapter.
Pledges can also apply to:
(1) a Swedish patent application;
(2) an international patent application which has been pursued under Section 31 or which has been taken up for processing in accordance with Section 33, third paragraph or Section 38; or
(3) a European patent application for which a translation in accordance with Section 88 has been received by the Patent Authority or which has been converted under Section 93.
A pledge of a patent application also encompasses a portion of the application which becomes the subject of division or breaking out.
95. A pledge of a patent or patent application arises by registration of a written contract pledging the property. The application for registration is made with the Patent Authority.
If a registered pledge has been transferred to another, this shall be recorded upon request in the Register of Patents or the Register of Patent Applications.
If a pledge has been given to two or more individually, priority is given that pledge for which an application for registration was received first by the Patent Authority, unless otherwise agreed.
If more than one application for registration of pledging contracts is made on the same day, precedence shall be given between them in accordance with the chronological order in which they were made, unless otherwise agreed. If the contracts were simultaneous or it cannot be determined in what chronological order they were made, then they have the same right.
96. An application for registration in accordance with Section 95 is made by one having the right to the patent or patent application or by one to whom a pledge has been given. The applicant shall confirm the pledgor's right to the patent or patent application.
The patent proprietor as recorded in the Register of Patents shall be considered to have the right to the patent unless the case reveals otherwise. If the application for registration relates to a pledge of a patent application, the inventor or his assignee as registered with the Patent Authority shall be considered to have the right to the patent application, unless the case shows otherwise.
If, when the application for registration is made, the pledgor does not have the pledged property at his disposal due to distraint, bankruptcy, legal incapacity, securing of payment, sequestration or for some other reason, the application cannot be granted.
97. A contract in which a patent is pledged can be registered when the patent has been granted or, if the contract relates to a European patent, when it has come into effect in this country pursuant to Section 82.
A contract in which a patent application is pledged can be registered when the patent application has been registered in the Register of Patent Applications at the Patent Authority or if the contract relates to a European patent application, when an announcement under Section 88 has been made.
If a pledged patent application results in the granting of a patent, the patent will thereafter be the pledged property.
98. Even though registration has been effected, the right to the pledged property only applies if the contract was entered into by the proper owner of the property, entitled to dispose thereof, and if the contract is not invalid for some other reason.
99. The pledge has lapsed if the patent or patent application has been transferred to another party or is otherwise no longer valid due to the provisions of this law.
100. The registration shall be stricken if the pledge, through a final judgment, has been declared void or if the pledge has lapsed or otherwise ceased to be valid.
101. The pledging of a patent or patent application is effective from the date of application for registration under Section 95 against anyone subsequently acquiring ownership of or other right to the property.
A licensing agreement is valid against the pledgee if the agreement was concluded prior to the application for registration of the pledge contract.
102. The provisions of other laws concerning pledges upon distraint or bankruptcy shall also apply to pledges of patents or patent applications. The receipt by the Patent Authority of an application for registration under Section 95 has the same legal effects as when a pledgee takes a tangible object in possession.
If a pledged patent or patent application is sold upon distraint or bankruptcy, such licensing agreements as are referred to in Section 101, second paragraph, shall remain in force.
103. The pledgee may sell the pledge and take his claim from the proceeds only if he has previously informed the debtor and other known parties of the sale and they have been afforded sufficient opportunity to look after their interests.
After sale pursuant to this Section, such licensing agreements as are referred to in Section 101, second paragraph, shall remain in force.
104. Anyone applying for registration under this Chapter shall pay a fee. The Government shall determine the size of the fee.

Chapter 13
Supplementary Protection for Medicinal Products

105. According to the provisions of this Chapter, supplementary protection for an active ingredient or a combination of active ingredients in a medicinal product may be applied for and granted.
106. Supplementary protection shall be granted where
(1) the active ingredient or the combination of active ingredients is protected by a patent which is in force in Sweden,
(2) the active ingredient or the combination of active ingredients is included in a medicinal product which is authorized for sale in accordance with Section 5 of the Medicinal Products Act (1992:859),
(3) the authorization is the first which incorporates the active ingredient or the combination of active ingredients, and
(4) supplementary protection has not previously been granted for the active ingredient or the combination of active ingredients.
107. A petition for supplementary protection shall be made in writing to the Patent Office.
The petition shall be lodged within six months of the date on which the medicinal product is authorized. If authorization was granted before the patent was granted, the petition shall be lodged within six months of the date on which the patent was granted.
The petition shall contain a statement of the number of the patent and the title of the invention. The petition shall also contain an identification of the active ingredient or the combination of active ingredients and substantiation of the decision of the first authorization of the medicinal product.
The petitioner shall pay a fixed petition fee.
The petitioner shall be announced by the Patent Office.
108. Where the conditions for supplementary protection according to Sections 106 and 107 are fulfilled, the Patent Office shall approve the petition. The decision shall be published.
When the decision to approve the petition has been officially announced, supplementary protection has been granted. Granted supplementary protection shall be recorded in the Patent Register.
109. The supplementary protection shall take effect at the end of the lawful term of the patent.
The supplementary protection can be maintained for a period equal to the period which elapsed between the date on which the application for patent was filed and the date of the first authorization of the medicinal product, reduced by a period of five years. The duration of the supplementary protection may not, however, exceed five years.
110. Within the limits of protection conferred by the patent, the supplementary protection extends to the active ingredient or combination of active ingredients which is included in the authorized medicinal product and for any use of the active ingredient or the combination of active ingredients in the medicinal product that has been authorized before the expiry of the protection period.
The supplementary protection determined in accordance with the first paragraph shall confer the same legal effects as the patent had.
111. Annual fees are due for the supplementary protection. The fee year is calculated from the day on which the supplementary protection came into effect and thereafter from corresponding days.
112. Where an annual fee is not paid in accordance with that prescribed, the supplemenatry protection shall lapse with effect from the day of commencement of the fee year for which the fee has not been paid.
The supplemenatry protection shall also lapse if the authorization of the medicinal product ceases to be valid.
113. The supplementary protection shall be invalid if
(1) the supplementary protection was granted contrary to the provisions of Section 106,
(2) the patent has lapsed before its lawful term according to Section 40, first paragraph, has expired, or
(3) the patent is declared invalid to the extent that the active ingredient or the combination of active ingredients for which supplementary protection was granted is no longer protected by the claims of the patent or, after the patent has expired, grounds exist which would have justified such a declaration.
114. In the absence of provisions in this Chapter, the provisions applicable under Chapters 2, 5 to 10 and 12 shall apply to a petition for supplementary protection and to granted supplementary protection. Opposition may not, however, be filed against a granted supplementary protection.
A decision relating to supplementary protection may be appealed against in accordance with the corresponding provisions for appeals relating to patents.

Entry Into Force and Transitional Provisions4

* Swedish title: Patentlag. Entry into force (of last amending Act): July 1, 1994.

Source: Reprinted from the English translation prepared by the Association of Swedish Patent Attorneys (Svenska Patentombudsföreningen) in cooperation with the Ministry of Justice and the Swedish Patent and Registration Office.

4 Ibid.

 
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 Loi (1967:837) sur les brevets

SUEDE

Loi sur les brevets (n0 837 du 1er décembre 1967, modifiée en dernier lieu par

les lois n06 1406 de 1993 et 234 de 1994)*

TABLE DES MATIERES**

Articles Chapitre 1er: Dispositions générales ................................................................................. 1 - 6 Chapitre 2: Instruction des demandes de brevet en Suède.............................................. 7 - 27 Chapitre 3: Demandes internationales de brevet ............................................................ 28 - 38 Chapitre 4: Etendue et durée du brevet........................................................................... 39 - 40 Chapitre 5: Paiement des taxes annuelles ....................................................................... 41 - 42 Chapitre 6: Licences, cessions, etc. ................................................................................ 43 - 50 Chapitre 7: Déchéance du brevet, etc. ............................................................................ 51 - 55 Chapitre 8: Obligation de fournir des renseignements.................................................... 56 Chapitre 9: Responsabilité et obligation de verser une indemnité, etc. .......................... 57 - 70 Chapitre 10: Dispositions particulières............................................................................. 71 - 79 Chapitre 11: Brevets européens........................................................................................ 80 - 93 Chapitre 12: Nantissement ............................................................................................... 94 - 104 Chapitre 13: Protection complémentaire pour les médicaments....................................... 105 - 114 Entrée en vigueur et dispositions transitoires1

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. premier. L’auteur d’une invention susceptible d’application industrielle ou son ayant cause a le droit d’obtenir, sur demande, conformément aux dispositions des chapitres premier à 10 de la présente loi, un brevet pour cette invention et d’acquérir ainsi un droit exclusif d’exploitation commerciale de l’invention. Des dispositions relatives au brevet européen figurent au chapitre 11 de la présente loi.

Ne peuvent en aucun cas être considérés comme des inventions: 1) les découvertes, théories scientifiques ou méthodes mathématiques; 2) les créations esthétiques; 3) les plans, principes ou méthodes en vue d’exercer des actions intellectuelles, en matière de

jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur; 4) les présentations d’informations.

Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux ne sont pas non plus considérées comme des inventions. La présente disposition n’interdit pas, cependant, de délivrer des brevets pour des produits, y compris des substances et des compositions de substances, destinés à être utilisés avec des méthodes de ce type.

Ne sont pas brevetables: 1) les inventions dont l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs;

* Titre officiel : Patentlag. Entrée en vigueur (de la dernière loi amendée) : 1er juillet 1994. Source : Reproduit de la traduction anglaise de l'Association suédoise des conseils en brevets (Svenska Patentombudsföreningen)

en coopération avec le Ministère de la justice et l'Office des brevets et de l'enregistrement. ** Ajoutée par l'OMPI. 1 Non reproduites ici (N.d.l.r.).

2) les variétés végétales, races animales ou procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; des brevets peuvent toutefois être délivrés pour des procédés microbiologiques et pour des produits obtenus par ces procédés.

Art. 2. Il ne peut être délivré de brevet que pour une invention qui est nouvelle par rapport à ce qui était connu avant la date de dépôt de la demande et qui en diffère fondamentalement.

Est considéré comme connu tout ce qui a été rendu accessible à tous par des écrits, des conférences, une exploitation publique, ou autrement. Est aussi considéré comme connu le contenu d’une demande de brevet déposée en Suède avant la date de dépôt, si cette demande est rendue accessible à tous conformément à l’article 22. La condition énoncée au premier alinéa ci-dessus, selon laquelle l’invention doit différer fondamentalement de ce qui était connu avant la date de dépôt de la demande, ne s’applique toutefois pas au contenu de cette demande.

Les articles 29, 38 et 87 ci-après contiennent des dispositions en vertu desquelles, en cas d’application du deuxième alinéa ci-dessus, une demande visée aux chapitres 3 ou 11 ci-après a, dans certains cas, le même effet qu’une demande déposée en Suède.

La disposition du premier alinéa ci-dessus, selon laquelle l’invention doit être nouvelle, n’interdit pas de délivrer un brevet pour une substance connue ou une composition connue de substances, destinée à être utilisée avec une méthode mentionnée au troisième alinéa de l’article premier, pour autant que l’utilisation de cette substance ou de cette composition avec des méthodes de ce type ne soit pas connue.

Un brevet peut être délivré en dépit du fait que l’invention a été rendue accessible à tous au cours des six mois qui précèdent le dépôt de la demande

1) s’il y a eu un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit, ou 2) si l’invention a été divulguée par le déposant ou son prédécesseur en droit lors d’une

exposition internationale officielle ou officiellement reconnue selon la Convention sur les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928.

Art. 3. Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, le droit exclusif conféré par le brevet implique que nul n’est autorisé, sans le consentement du titulaire, à utiliser l’invention

1) en fabriquant, en offrant, en mettant sur le marché ou en exploitant un produit protégé par le brevet ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins;

2) en exploitant un procédé protégé par le brevet ou, sachant ou devant à l’évidence savoir que l’exploitation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire, en offrant l’exploitation de ce procédé en Suède;

3) en offrant, en mettant sur le marché ou en exploitant un produit fabriqué à l’aide d’un procédé protégé par le brevet ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins. Le droit exclusif implique aussi que nul ne peut, sans le consentement du titulaire, exploiter

l’invention en offrant ou en fournissant à une personne qui n’est pas habilitée à l’exploiter des moyens d’exécuter l’invention en Suède qui sont en rapport avec un élément essentiel de l’invention, si la personne qui offre ou fournit les moyens sait ou devrait savoir à l’évidence que ces moyens conviennent pour l’exploitation de l’invention et sont destinés à être utilisés à cette fin. Si les moyens sont constitués par un produit commercial accessible à tous, le présent alinéa ne s’applique que si la personne qui les offre ou les fournit tente d’inciter leur destinataire à commettre des actes mentionnés au premier alinéa ci-dessus. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, les personnes qui utilisent l’invention d’une façon mentionnée aux points 1), 3) ou 4) du troisième alinéa ne sont pas considérées comme habilitées à exploiter l’invention.

Ne relèvent pas du droit exclusif: 1) l’utilisation non commerciale de l’invention; 2) l’utilisation d’un produit protégé par le brevet et mis sur le marché à l’intérieur de l’Espace

économique européen par le titulaire ou avec son consentement; 3) l’utilisation de l’invention à des fins expérimentales en rapport avec celle-ci; 4) la préparation d’un médicament en pharmacie selon les prescriptions d’un médecin, dans les

cas individuels, ou les actes accomplis avec un médicament ainsi préparé.

Art. 4. Quiconque, au moment où la demande de brevet a été déposée, exploitait l’invention commercialement en Suède peut, nonobstant l’existence du brevet, poursuivre cette exploitation en lui

conservant un caractère général pour autant qu’elle ne constituait pas un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Ce droit d’exploitation appartient aussi, dans des conditions analogues, à quiconque avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention en Suède.

Le droit prévu à l’alinéa précédent ne peut être transféré à autrui qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou était destiné à être exploité.

Art. 5. La délivrance d’un brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation d’une invention, pour leurs besoins, sur les navires, aéronefs et autres moyens de transport étrangers lorsqu’ils pénètrent temporairement en Suède en trafic régulier ou autrement.

Le Gouvernement peut décider que, nonobstant la délivrance d’un brevet, des pièces détachées et accessoires d’aéronefs peuvent être importés en Suède et y être utilisés pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un pays étranger accordant les mêmes privilèges aux aéronefs immatriculés en Suède.

Art. 6. Pour l’application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 2, et de l’article 4, une demande de brevet relative à une invention divulguée, au cours des douze mois qui précèdent la date de dépôt, dans une demande de brevet déposée en Suède ou dans une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention ou de modèle d’utilité déposée dans un pays étranger partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, est réputée déposée en même temps que la demande antérieure si le déposant en fait la demande. Cette priorité peut aussi découler d’une demande de protection qui ne se rapporte pas à un pays partie à ladite Convention si la priorité correspondante découlant de demandes déposées en Suède est accordée là où la demande antérieure a été déposée et si la législation en vigueur dans le pays considéré correspond pour l’essentiel aux dispositions de la Convention.

Le Gouvernement ou, si celui-ci en décide ainsi, l’administration des brevets, détermine dans quel ordre une revendication de priorité doit être présentée et quelles pièces doivent être produites à l’appui de cette revendication. Si ces dispositions ne sont pas observées, la priorité ne peut être invoquée.

Chapitre 2 Instruction des demandes de brevet en Suède

Art. 7. Dans la présente loi, on entend par administration des brevets l’administration des brevets de la Suède, sauf indication contraire. L’administration des brevets de la Suède est l’Office des brevets et de l’enregistrement.

Art. 8. La demande de brevet doit être présentée par écrit et déposée auprès de l’administration des brevets ou, dans le cas mentionné au chapitre 3, auprès de l’administration des brevets d’un pays étranger ou auprès d’une organisation internationale.

La demande doit contenir une description de l’invention, accompagnée le cas échéant de dessins s’ils sont nécessaires, et exposer clairement l’objet de la protection demandée (revendications). Le fait que l’invention porte sur un composé chimique n’implique pas qu’une utilisation déterminée doive être divulguée dans les revendications. La description doit être suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse exécuter l’invention en suivant les directives qu’elle contient. Une invention qui concerne un procédé microbiologique ou un produit obtenu à l’aide d’un tel procédé n’est considérée, dans les cas indiqués à l’article 8a, comme divulguée de façon suffisamment claire que si les conditions dudit article sont en outre remplies.

La demande doit contenir aussi un abrégé de la description et des revendications. L’abrégé sert uniquement d’information technique et ne peut pas être pris en considération à d’autres fins.

Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Lorsqu’un brevet est demandé par une personne autre que l’inventeur, le déposant doit justifier de son droit à l’invention.

Le déposant doit acquitter la taxe de dépôt prescrite. En outre, la demande donne lieu au paiement d’une taxe annuelle pour chaque année de taxe qui commence avant que la demande ait fait l’objet d’une décision définitive.

L’année de taxe au sens de la présente loi est l’année qui se compte, la première fois, à partir de la date à laquelle la demande a été déposée ou est réputée avoir été déposée, et, par la suite, à partir de la date correspondante selon le calendrier.

Art. 8a. Lorsque l’exécution d’une invention fait intervenir l’utilisation d’un micro-organisme qui n’est pas accessible à tous et qui ne peut pas être décrit dans les pièces de la demande d’une façon permettant à une personne du métier d’exécuter l’invention en suivant les directives qu’elle contient, une culture de cet organisme doit être déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande. Cette culture doit ensuite rester déposée en permanence de façon à permettre à quiconque est autorisé, selon la présente loi, à obtenir un échantillon de la culture, de s’en faire remettre un échantillon en Suède. Le Gouvernement prescrit le lieu où les dépôts peuvent être effectués.

Si une culture déposée cesse d’être viable ou qu’une autre raison empêche la remise d’échantillons de celle-ci, elle peut être remplacée par une culture nouvelle du même organisme dans le délai et les conditions prescrits par le Gouvernement. Si ce fait est intervenu, le nouveau dépôt est réputé avoir été effectué à la date du dépôt précédent.

Art. 9. Si le déposant le demande et acquitte la taxe correspondante, l’administration des brevets accepte, aux conditions fixées par le Gouvernement, que la demande fasse l’objet d’une recherche de nouveauté au sein d’une administration chargée de la recherche internationale, conformément à l’article 15.5) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.

Art. 10. Deux inventions indépendantes ou davantage ne peuvent pas faire l’objet d’une même demande de brevet.

Art. 11. Une demande de brevet se rapportant à une invention divulguée dans une demande antérieure du même déposant et qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive doit, sur requête du déposant et aux conditions fixées par le Gouvernement, être considérée comme déposée au moment où les pièces divulguant l’invention ont été remises à l’administration des brevets.

Art. 12. Le déposant qui n’est pas domicilié en Suède doit y avoir un mandataire habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

Art. 13. La demande de brevet ne doit pas subir de modification étendant la ou les revendications à des éléments qui ne figuraient pas dans cette demande lorsqu’elle a été déposée ou est réputée avoir été déposée selon les dispositions de l’article 14.

Art. 14. Lorsque le déposant modifie sa demande dans les six mois qui suivent la date de dépôt, la demande doit, s’il en fait la requête, être considérée comme déposée au moment où la modification a été faite.

La requête mentionnée au premier alinéa ci-dessus doit être faite dans les deux ans qui suivent la date de dépôt. Elle ne peut être faite qu’une seule fois et ne peut pas être retirée.

Art. 15. Si le déposant n’a pas observé les dispositions relatives à la demande ou si l’administration des brevets estime que d’autres obstacles s’opposent à l’acceptation de sa demande, elle en avise officiellement le déposant et lui impartit un certain délai pour faire des observations ou pour effectuer des corrections. L’administration des brevets peut cependant, sans consulter le déposant, apporter à l’abrégé les modifications qu’elle juge nécessaires.

Si, dans le délai imparti, le déposant néglige de présenter ses observations ou de prendre des mesures pour répondre aux objections soulevées, la demande est classée. Cette mesure est signifiée par un avis officiel.

Une demande classée est reprise si, dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai imparti, le déposant présente une déclaration ou prend des mesures pour répondre aux objections et s’il acquitte, dans le même délai, la taxe de reprise prescrite.

Si le déposant n’acquitte pas la taxe annuelle selon les dispositions des articles 8, 41 et 42, la demande est classée sans avis officiel préalable. Une demande ainsi classée ne peut pas être reprise.

Art. 16. Si, après que le déposant a présenté ses observations, des obstacles s’opposent à l’acceptation de sa demande et s’il a eu la faculté de faire des observations sur ces obstacles, la demande est rejetée, à moins qu’il n’existe des motifs fondés d’envoyer un second avis officiel au déposant.

Art. 17. Si quelqu’un affirme devant l’administration des brevets que le droit légitime à l’invention lui appartient et s’il y a un doute, l’administration des brevets peut impartir au requérant un certain délai pour se pourvoir en justice, faute de quoi cette réclamation pourrait ne pas être prise en considération dans la suite de l’examen de la demande de brevet.

Si un litige concernant le droit légitime à l’invention est en instance devant les tribunaux, la demande de brevet peut être suspendue jusqu’à ce que ce litige soit définitivement tranché par la justice.

Art. 18. Si quelqu’un peut établir devant l’administration des brevets que le droit légitime à l’invention lui appartient, ladite administration transfère la demande à son nom, s’il en fait la requête. Le bénéficiaire du transfert doit acquitter une nouvelle taxe de dépôt.

Lorsqu’une requête tendant au transfert d’une demande a été faite, la demande ne peut pas être classée, rejetée ni acceptée avant que cette requête ait fait l’objet d’une décision définitive.

Art. 19. Si la demande est complète et si aucun obstacle à la délivrance d’un brevet n’est découvert, l’administration des brevets informe officiellement le déposant qu’un brevet peut être délivré.

Le déposant doit acquitter la taxe de délivrance prescrite dans les deux mois suivant la date de notification, à défaut de quoi la demande est classée. L’instruction d’une demande classée est reprise si, dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai précité, le déposant acquitte la taxe de délivrance et la taxe de reprise prescrite.

Lorsqu’une demande de brevet est déposée par un inventeur pour lequel le paiement de la taxe de délivrance entraîne des difficultés notables, l’administration des brevets peut l’exempter de cette obligation s’il présente à cet effet une requête écrite dans les deux mois suivant la date de notification. Si l’administration des brevets rejette la requête de l’inventeur, une taxe acquittée dans les deux mois qui suivent est considérée comme acquittée en temps voulu.

Art. 20. Si le déposant satisfait aux prescriptions de l’article 19 et s’il n’existe aucun obstacle à la délivrance d’un brevet, l’administration des brevets accepte la demande. Cette décision fait l’objet d’une annonce.

Le brevet est considéré comme délivré dès lors que la décision d’accepter la demande de brevet a été annoncée. Tout brevet délivré est inscrit au registre des brevets tenu par l’administration des brevets. Un document attestant la délivrance du brevet est également remis à l’intéressé.

Lorsqu’un brevet a été délivré, il n’est plus possible d’apporter aux revendications des modifications qui auraient pour objet d’étendre la protection conférée par le brevet.

Art. 21. A compter de la date de délivrance, l’administration des brevets tient à la disposition du public un fascicule du brevet. Ce fascicule contient une description de l’invention, les revendications et l’abrégé, de même qu’il indique l’identité du titulaire et de l’inventeur.

Art. 22. A partir du jour où le brevet est délivré, les pièces du dossier sont accessibles à tous. Passé un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité est

revendiquée, à compter du jour à partir duquel elle est revendiquée, les pièces relatives au brevet, si elle n’ont pas déjà été rendues publiques en vertu du premier alinéa, sont accessibles à tous. Toutefois, si la demande a été classée ou rejetée, les pièces ne sont rendues accessibles à tous que si le déposant requiert que la procédure soit reprise, forme un recours ou dépose une requête selon les dispositions de l’article 72 ou 73.

Sur requête du déposant, les pièces sont rendues accessibles à tous plus tôt qu’il n’est prévu aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

Lorsque les pièces sont rendues accessibles à tous en vertu du deuxième ou du troisième alinéa, le fait est annoncé.

Lorsqu’une pièce contient un secret commercial et ne concerne pas l’invention pour laquelle le brevet est demandé ou a été délivré, l’administration des brevets, si la requête en est faite et si des motifs particuliers le justifient, peut ordonner qu’elle ne soit pas rendue accessible à tous. Si une requête en ce sens a été faite, la pièce n’est pas rendue accessible à tous avant le rejet de la requête par une décision devenue exécutoire.

Si une culture de micro-organisme a été déposée conformément à l’article 8a, chacun a le droit d’en obtenir des échantillons dès que les pièces sont rendues accessibles à tous en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas ci-dessus. Ce nonobstant, les échantillons ne doivent pas être remis à des personnes qui, par

suite de dispositions contenues dans une loi ou autre ordonnance, ne sont pas habilitées à s’occuper du micro-organisme déposé. De même, les échantillons ne doivent pas être remis à des personnes au sujet desquelles on peut supposer que le maniement de l’échantillon comportera un risque évident en raison des propriétés nuisibles du micro-organisme.

Jusqu’à ce que le brevet ait été délivré ou que la demande de brevet ait fait l’objet d’une décision définitive sans aboutir à la délivrance d’un brevet, les échantillons de la culture déposée ne peuvent être remis, si le déposant en fait la requête et nonobstant les dispositions contenues dans la première phrase du sixième alinéa ci-dessus, qu’à un expert désigné. Le Gouvernement prescrit le délai dans lequel cette requête peut être faite et la personne qui peut agir en qualité d’expert pour celui qui souhaite obtenir un échantillon.

Quiconque souhaite obtenir un échantillon doit en faire la requête par écrit auprès de l’administration des brevets et déposer un engagement de la teneur prescrite par le Gouvernement pour éviter l’utilisation abusive de l’échantillon. Si l’échantillon ne peut être remis qu’à un expert désigné, l’engagement doit être déposé par ce dernier.

Art. 23. Lorsque l’administration des brevets classe ou rejette une demande rendue accessible à tous, elle publie la décision correspondante dès que celle-ci est devenue exécutoire.

Art. 24. Toute personne peut former opposition contre un brevet qui a été délivré. L’opposition doit être notifiée par écrit à l’administration des brevets dans les neuf mois qui suivent la date de délivrance du brevet.

L’administration des brevets informe le titulaire de l’opposition et lui offre la possibilité de formuler des observations. Les dispositions de l’article 12 s’appliquent aussi au titulaire du brevet pendant la procédure d’opposition.

En cas de retrait de l’opposition, la procédure peut être poursuivie si des motifs particuliers le justifient.

Art. 25. L’administration des brevets prononce la révocation du brevet après opposition si: 1) le brevet a été délivré alors que les conditions fixées aux articles premier et 2 n’étaient pas

remplies, 2) le brevet se rapporte à une invention qui n’est pas divulguée d’une manière suffisamment

claire pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter en suivant les directives contenues dans la description, ou si

3) le brevet comporte un élément qui n’apparaissait pas dans la demande déposée. Lorsqu’il n’existe aucun des obstacles au maintien du brevet décrits au premier alinéa ci-dessus,

l’administration des brevets rejette l’opposition. Si, au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet a apporté des modifications telles qu’il

n’existe aucun obstacle selon le premier alinéa ci-dessus au maintien du brevet modifié, l’administration des brevets prononce le maintien du brevet sous sa forme modifiée.

Toute décision de l’administration des brevets concernant une opposition doit faire l’objet d’une annonce lorsqu’elle devient exécutoire. Si la décision entraîne une modification du brevet, l’administration des brevets met à la disposition du public un nouveau fascicule de brevet et délivre un nouveau titre.

Art. 26. Le déposant peut faire recours de toute décision définitive rendue à son encontre par l’administration des brevets au sujet d’une demande de brevet. Le titulaire du brevet ou l’opposant, selon la teneur de la décision, peut faire recours d’une décision définitive concernant une opposition à un brevet. Si l’opposant renonce à la procédure, celle-ci peut néanmoins être poursuivie lorsque des motifs particuliers le justifient.

Le déposant peut recourir contre le rejet d’une requête en reprise de la procédure selon le troisième alinéa de l’article 15 ou le deuxième alinéa de l’article 19 ou contre l’acceptation d’une requête en transfert de la demande selon l’article 18. Le rejet d’une requête en transfert de la demande selon l’article 18 peut faire l’objet d’un recours du requérant.

Le rejet d’une requête en protection de secrets commerciaux selon le cinquième alinéa de l’article 22 peut faire l’objet d’un recours du requérant.

Les dispositions relatives aux recours contre les décisions rendues conformément à l’article 42, 72 ou 73 figurent à l’article 75.

Art. 27. Les recours prévus à l’article 26 doivent être formés auprès du tribunal d’appel en matière de brevets dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.

Un recours contre une décision définitive du tribunal d’appel en matière de brevets peut être formé devant le Tribunal administratif suprême dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision. Le recours ne peut porter sur d’autres revendications que celles visées dans la décision contestée. A tous autres égards, les dispositions des articles 35 à 37 du Code de procédure administrative (1971:291) concernant les recours formés contre les décisions du tribunal d’appel administratif sont applicables. Le tribunal d’appel en matière de brevets doit indiquer dans ses décisions que l’examen des recours par le Tribunal administratif suprême est soumis à autorisation spéciale, ainsi que les motifs pour lesquels cette autorisation est accordée.

Les dispositions du cinquième alinéa de l’article 22 s’appliquent aux pièces communiquées au tribunal d’appel en matière de brevets ou au Tribunal administratif suprême.

Chapitre 3 Demandes internationales de brevet

Art. 28. Par demande internationale de brevet, on entend une demande déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.

La demande internationale de brevet doit être déposée auprès d’une administration de brevets ou d’une organisation internationale habilitée à la recevoir en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et de son règlement d’exécution (office récepteur). L’administration suédoise des brevets a la qualité d’office récepteur en vertu des dispositions prises par le Gouvernement. Le déposant doit acquitter la taxe prescrite pour une demande internationale de brevet déposée auprès de l’administration suédoise des brevets.

Les dispositions des articles 29 à 38 régissent les demandes internationales de brevet désignant la Suède. Toutefois, lorsque dans une telle demande, un brevet européen est demandé pour la Suède, c’est le chapitre 11 qui s’applique.

Art. 29. La demande internationale de brevet à laquelle l’office récepteur a attribué une date de dépôt international produit, en Suède, les mêmes effets qu’une demande suédoise de brevet déposée le même jour. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 2 ne s’applique toutefois qu’aux demandes traitées conformément à l’article 31.

Art. 30. Une demande internationale de brevet est considérée comme retirée en ce qui concerne la Suède dans les cas mentionnés à l’article 24.1)i) et ii) du Traité de coopération en matière de brevets.

Art. 31. Si le déposant souhaite faire poursuivre la procédure pour la Suède à l’égard d’une demande internationale de brevet, il doit, dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date à partir de laquelle la priorité est revendiquée, déposer, auprès de l’administration des brevets, une traduction en suédois, dans la mesure fixée par le Gouvernement, de la demande internationale de brevet ou, si la demande est rédigée en suédois, une copie de celle-ci. Dans le même délai, il doit payer la taxe prescrite à l’administration des brevets.

Si le déposant a demandé que sa demande internationale fasse l’objet d’un examen préliminaire international et s’il a, dans un délai de 19 mois à compter de la date fixée au premier alinéa ci-dessus, déclaré, conformément au Traité de coopération en matière de brevets et à son règlement d’exécution, qu’il a l’intention d’utiliser le résultat de cet examen en demandant un brevet pour la Suède, il doit remplir les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus dans un délai de 30 mois à compter de la date précitée.

Si le déposant a acquitté la taxe prescrite dans le délai fixé au premier ou deuxième alinéa ci-dessus, la traduction ou la copie exigée peut être déposée dans un délai supplémentaire de deux mois, à condition qu’une taxe supplémentaire prescrite soit acquittée dans ce dernier délai.

Si le déposant n’observe pas les dispositions du présent article, la demande est considérée comme retirée pour la Suède.

Art. 32. Si le déposant retire la demande d’examen préliminaire international ou sa déclaration d’intention d’utiliser le résultat de cet examen pour demander un brevet pour la Suède, la demande internationale de brevet est considérée comme retirée pour la Suède, à moins que le retrait ne soit effectué

avant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article 31 et que le déposant ne fasse poursuivre la procédure concernant la demande dans le délai fixé au premier ou troisième alinéa de l’article 31.

Art. 33. Si la procédure concernant une demande internationale de brevet a été poursuivie conformément à l’article 31, le chapitre 2 s’applique à cette demande et à son instruction, sauf disposition contraire du présent article ou des articles 34 à 37. La demande ne peut toutefois être examinée avant l’expiration du délai applicable en vertu du premier ou deuxième alinéa de l’article 31 que sur requête du déposant.

L’obligation prévue à l’article 12 d’avoir un mandataire domicilié en Suède devient applicable dès que la demande peut faire l’objet d’un examen.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 22 deviennent applicables avant même la poursuite de la procédure concernant la demande, dès que le déposant a satisfait à l’obligation fixée par l’article 31 de produire une traduction de la demande ou, si la demande a été rédigée en suédois, dès que le déposant en a remis copie à l’administration des brevets.

Pour les demandes internationales de brevet, en cas d’application des articles 48, 56 et 60, la déclaration selon laquelle les pièces qui constituent la demande ont été rendues accessibles à tous conformément à l’article 22 signifie que ces pièces ont été rendues accessibles à tous conformément au troisième alinéa de l’article 22.

Si la demande de brevet répond aux conditions de forme et de fond fixées par le Traité de coopération en matière de brevets et son règlement d’exécution, elle est acceptée sur la forme et le fond.

Art. 34. Une demande internationale de brevet ne peut aboutir ni à la délivrance d’un brevet ni à une décision de rejet de la part de l’administration des brevets avant l’expiration du délai fixé par le Gouvernement, à moins que le déposant ne consente à ce qu’elle fasse l’objet d’une décision plus tôt.

Art. 35. Une demande internationale de brevet ne peut pas, sans le consentement du déposant, aboutir à la délivrance d’un brevet ou être rendue publique par l’administration des brevets avant d’avoir été publiée par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou, à défaut, avant l’expiration d’un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt international ou bien, si une priorité est revendiquée, à compter de la date à partir de laquelle cette priorité est revendiquée.

Art. 36. Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’une recherche internationale ou d’un examen préliminaire international parce qu’il a été constaté que la demande comporte plusieurs inventions indépendantes et parce que le déposant n’a pas acquitté, dans le délai prescrit, la taxe additionnelle prévue par le Traité de coopération en matière de brevets, l’administration des brevets détermine si cette constatation est exacte. Lorsque la constatation se révèle exacte, la partie de la demande qui n’a pas fait l’objet de la recherche ou de l’examen est considérée comme retirée auprès de l’administration des brevets si le déposant ne verse pas à celle-ci la taxe prescrite dans un délai de deux mois après qu’elle lui a expédié la notification de sa décision. Lorsque l’administration des brevets considère que cette constatation n’était pas exacte, elle fait examiner la demande dans sa totalité.

Le déposant peut former recours contre une décision rendue en vertu du premier alinéa ci-dessus lorsque l’administration des brevets a constaté que la demande de brevet comporte des inventions indépendantes. En pareil cas, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 27 s’appliquent.

Si un tribunal constate que la décision de l’administration des brevets est justifiée, le délai de paiement de la taxe mentionné dans la deuxième phrase du premier alinéa ci-dessus est calculé à partir de la date à laquelle l’administration des brevets a expédié au déposant une notification de la décision définitive du tribunal.

Art. 37. Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’un examen préliminaire international parce que le déposant a limité les revendications après avoir été invité par l’administration chargée de cet examen à le faire ou à acquitter des taxes additionnelles, la partie de la demande qui n’a pas été examinée est considérée comme retirée auprès de l’administration des brevets si le déposant n’acquitte pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois après que l’administration des brevets lui a expédié une notification à cet effet.

Art. 38. Lorsque l’office récepteur a refusé d’attribuer une date de dépôt international à une demande internationale de brevet ou a déclaré que la demande est considérée comme retirée ou que la désignation de

la Suède est considérée comme retirée, l’administration des brevets réexamine cette décision si le déposant en fait la requête. Il en va de même pour une décision du Bureau international selon laquelle la demande est considérée comme retirée.

La requête en réexamen visée au premier alinéa ci-dessus doit être déposée auprès du Bureau international dans le délai fixé par le Gouvernement. Dans le même délai, le déposant doit fournir à l’administration des brevets une traduction de la demande dans la mesure fixée par le Gouvernement et acquitter la taxe de dépôt prescrite.

Si l’administration des brevets constate que la décision de l’office récepteur ou du Bureau international n’est pas justifiée, elle instruit la demande conformément aux dispositions du chapitre 2. Si l’office récepteur n’a pas attribué de date de dépôt international, la demande est considérée comme déposée à la date qui, de l’avis de l’administration des brevets, aurait dû être attribuée comme date de dépôt international. Si la demande répond aux conditions de forme et de fond fixées par le Traité de coopération en matière de brevets et son règlement d’exécution, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.

Les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 2 s’appliquent à une demande mise à l’instruction conformément aux dispositions du troisième alinéa si la demande devient accessible à tous en vertu des dispositions de l’article 22.

Chapitre 4 Etendue et durée du brevet

Art. 39. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. La description peut servir à interpréter les revendications de brevet.

Art. 40. Un brevet délivré peut être maintenu en vigueur pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Tout brevet donne lieu au paiement d’une taxe annuelle fixée pour chaque année de taxe qui commence après sa délivrance. Cependant, si le brevet a été délivré avant que les taxes annuelles afférentes à la demande ne deviennent exigibles en vertu des dispositions de l’article 41, le titulaire du brevet doit, à la première échéance de la taxe annuelle afférente au brevet, acquitter également la taxe afférente aux années de taxe qui ont commencé avant la délivrance du brevet.

Les dispositions relatives à la protection complémentaire pour les médicaments figurent au chapitre 13.

Chapitre 5 Paiement des taxes annuelles

Art. 41. La taxe annuelle est exigible le dernier jour du mois au cours duquel commence l’année de taxe. Toutefois, les taxes afférentes aux deux premières années de taxe ne deviennent exigibles qu’à l’échéance de la taxe afférente à la troisième année de taxe. Les taxes annuelles ne peuvent être acquittées plus de six mois avant qu’elles ne deviennent exigibles.

Pour une demande postérieure du type visé à l’article 11, les taxes afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date de dépôt de la demande postérieure ou à une année de taxe qui commence dans les deux mois qui suivent cette date ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de ladite date. Pour une demande internationale de brevet, les taxes afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date de poursuite de la procédure selon les dispositions de l’article 31 ou la date de mise à l’instruction selon les dispositions de l’article 38 et les taxes afférentes à une année de taxe qui commence dans les deux mois qui suivent l’une de ces dates ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de poursuite de la procédure ou de mise à l’instruction de la demande.

La taxe annuelle peut, moyennant le paiement de la surtaxe fixée, être versée dans les six mois qui suivent son échéance.

Art. 42. Si l’inventeur est le déposant de la demande ou le titulaire du brevet et qu’il éprouve des difficultés notables pour s’acquitter des taxes annuelles, l’administration des brevets peut lui accorder un

délai de grâce s’il en fait la requête au plus tard le jour d’échéance des premières taxes annuelles. Le délai de grâce peut être accordé pour trois ans au plus à la fois mais ne peut pas être prorogé au-delà de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet. La requête en prorogation du délai de grâce doit être faite avant l’expiration du délai accordé.

En cas de rejet d’une requête en délai de grâce ou d’une requête en prorogation d’un délai de grâce, une taxe acquittée dans les deux mois qui suivent est considérée comme acquittée en temps voulu.

Les taxes annuelles pour le paiement desquelles un délai de grâce a été accordé en vertu du premier alinéa ci-dessus peuvent être acquittées, moyennant paiement de la surtaxe visée au troisième alinéa de l’article 41 dans les six mois qui suivent l’expiration du moratoire.

Chapitre 6 Licences, cessions, etc.

Art. 43. Lorsque le titulaire du brevet a concédé le droit d’exploiter l’invention commercialement (licence), le preneur de licence ne peut céder son droit à un tiers, sauf disposition contractuelle contraire.

Art. 44. La transmission d’un brevet et la concession d’une licence sont, sur requête, inscrites au registre des brevets.

S’il est prouvé qu’une licence inscrite au registre a cessé de produire ses effets, la mention la concernant doit être radiée.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus s’appliquent aussi aux licences obligatoires et aux droits mentionnés au deuxième alinéa de l’article 53.

Dans un procès ou une autre affaire concernant un brevet, est considérée comme titulaire du brevet la personne qui est inscrite en dernier lieu au registre en cette qualité.

Art. 45. Si une invention brevetée n’est pas exploitée dans une mesure raisonnable en Suède trois ans après la délivrance du brevet et quatre ans après la date de dépôt de la demande, quiconque désire l’exploiter en Suède peut obtenir une licence obligatoire à cet effet pour autant qu’aucune excuse valable ne motive le défaut d’exploitation.

Sous réserve de réciprocité, le Gouvernement peut décider que, pour l’application du premier alinéa ci-dessus, l’exploitation de l’invention dans un pays étranger sera assimilée à l’exploitation en Suède.

Art. 46. Le titulaire d’un brevet portant sur une invention dont l’exploitation est empêchée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire d’exploitation de l’invention protégée par le second brevet si cela est raisonnable compte tenu de l’importance de la première invention ou d’autres motifs particuliers.

Le titulaire d’un brevet qui a fait l’objet d’une licence obligatoire selon les dispositions du premier alinéa ci-dessus peut obtenir une licence obligatoire d’exploitation de l’autre invention à moins que des motifs particuliers ne s’y opposent.

Art. 47. Lorsque des intérêts publics supérieurs l’exigent, quiconque désire exploiter commercialement une invention protégée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire à cet effet.

Art. 48. Quiconque exploitait déjà commercialement en Suède une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet lorsque les pièces de la demande ont été rendues accessibles à tous conformément aux dispositions de l’article 22 peut, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet, obtenir une licence obligatoire pour cette exploitation si des motifs très particuliers le justifient et s’il n’avait pas connaissance de la demande ni ne pouvait raisonnablement en avoir eu connaissance. Le même droit est accordé, à des conditions analogues, à quiconque a fait des préparatifs sérieux en vue de l’exploitation commerciale de l’invention en Suède. La licence obligatoire peut aussi être demandée pour une période antérieure à la délivrance du brevet.

Art. 49. Une licence obligatoire ne peut être accordée qu’à celui qui est présumé avoir les moyens d’exploiter l’invention de manière acceptable et conformément aux conditions de la licence.

L’octroi d’une licence obligatoire n’empêche pas le titulaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention ni de concéder des licences. Une licence obligatoire ne peut être transférée à un tiers qu’avec l’entreprise où l’invention est exploitée ou destinée à être exploitée.

Art. 50. La licence obligatoire est accordée par le tribunal, qui décide aussi dans quelle mesure l’invention pourra être exploitée et fixe le montant des redevances et les autres conditions relatives à la licence. Lorsqu’une évolution profonde de la situation l’exige, le tribunal peut, sur requête, retirer la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.

Chapitre 7 Déchéance du brevet, etc.

Art. 51. Si une taxe annuelle de brevet n’est pas acquittée conformément aux dispositions des articles 40, 41 et 42, le brevet tombe en déchéance au début de l’année de taxe pour laquelle la taxe n’a pas été acquittée.

Art. 52. Lorsqu’une action est intentée à cet effet, le tribunal déclare le brevet nul si 1) le brevet a été délivré alors que les conditions fixées aux articles premier et 2 n’étaient pas

remplies, 2) le brevet concerne une invention qui n’est pas décrite d’une manière suffisamment claire pour

qu’une personne du métier puisse l’exécuter en suivant les directives contenues dans la description, 3) le brevet comporte des éléments qui n’apparaissaient pas dans la demande déposée, ou 4) l’étendue de la protection a été accrue après la délivrance du brevet.

Un brevet ne peut être déclaré nul au motif que la personne à laquelle il a été délivré n’avait droit qu’à une partie déterminée de ce brevet.

Excepté dans les cas prévus au quatrième alinéa ci-après, une action en justice peut être intentée par quiconque subit un préjudice du fait de la délivrance du brevet, ainsi que par une administration désignée par le Gouvernement si l’intérêt public l’exige.

Une action fondée sur le fait qu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu des dispositions de l’article premier ne peut être intentée que par la personne qui revendique le droit au brevet. Elle doit être intentée dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la délivrance du brevet et des autres éléments sur lesquels son action se fonde. Si le titulaire du brevet était de bonne foi lorsque le brevet lui a été délivré ou cédé, l’action ne peut plus être intentée passé un délai de trois ans après la délivrance du brevet.

Art. 53. Lorsqu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu des dispositions de l’article premier, le tribunal, si cette personne intente une action à cet effet, lui transfère le brevet. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 52, relatives aux délais impartis pour intenter l’action sont applicables.

Si la partie qui est dépossédée du brevet a déjà, de bonne foi, commencé à exploiter l’invention commercialement en Suède ou a fait des préparatifs sérieux à cette fin, elle peut, moyennant une indemnité équitable et à des conditions raisonnables, poursuivre l’exploitation entreprise ou procéder à l’exploitation projetée en lui conservant son caractère général. Le même droit appartient, dans des conditions analogues, aux titulaires de licences inscrites au registre des brevets.

Les droits prévus au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent être transférés à des tiers qu’avec l’entreprise dans laquelle l’invention est exploitée ou destinée à être exploitée.

Art. 54. Lorsque le titulaire d’un brevet l’informe par écrit qu’il renonce au brevet, l’administration des brevets déclare le brevet expiré.

Lorsque le brevet est saisi pour dette, mis sous séquestre ou déposé en cautionnement, ou qu’une action visant à son transfert est en instance, il ne peut être déclaré expiré tant que la saisie, le séquestre ou le cautionnement est effectif ou tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu.

Art. 55. Lorsqu’un brevet a expiré ou a été déclaré expiré, nul ou transféré en vertu d’un jugement exécutoire, l’administration des brevets publie une annonce en ce sens.

Chapitre 8 Obligation de fournir des renseignements

Art. 56. Le déposant qui invoque sa demande à l’encontre d’un tiers avant que les pièces de cette demande n’aient été rendues accessibles conformément aux dispositions de l’article 22 est tenu, sur requête, de donner audit tiers la possibilité de consulter ces pièces. Si la demande comporte, conformément aux dispositions de l’article 8a, un dépôt de culture d’un micro-organisme, la possibilité de consulter les pièces doit comprendre également le droit d’obtenir des échantillons de cette culture. Les dispositions de l’article 22, sixième alinéa, deuxième et troisième phrases, ainsi que septième et huitième alinéas, s’appliquent à l’égard de quiconque souhaite obtenir des échantillons en vertu de cette possibilité.

Toute personne qui, soit en avertissant directement un tiers, soit par voie d’annonce ou d’inscription sur les marchandises ou leur emballage, soit par tout autre moyen, affirme qu’un brevet a été demandé ou délivré sans indiquer en même temps le numéro d’ordre de la demande ou du brevet est tenu de communiquer immédiatement ce numéro si la requête lui en est faite. Lorsqu’il n’est pas dit expressément qu’un brevet a été demandé ou délivré mais que tous les faits concordent pour en donner l’impression, tous les renseignements sur cette question doivent être fournis immédiatement sur requête.

Chapitre 9 Responsabilité et obligation de verser une indemnité, etc.

Art. 57. Quiconque porte atteinte au droit exclusif conféré par un brevet et commet cette atteinte délibérément ou par suite d’une négligence grave est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum. Quiconque a enfreint une interdiction prononcée sous peine d’amende au sens de l’article 57a ne peut faire l’objet d’une condamnation pour les atteintes visées par ladite interdiction.

Les dispositions du chapitre 23 du Code pénal sont applicables à quiconque tente d’accomplir ou s’apprête à accomplir un acte constituant une atteinte au sens du premier alinéa.

Le ministère public ne peut exercer de poursuites en répression d’un délit visé au premier ou au deuxième alinéa que sur plainte de la partie lésée et que si des motifs particuliers d’intérêt public l’exigent.

Art. 57a. Sur requête du titulaire du brevet ou d’une personne autorisée à exploiter l’invention sous licence, le tribunal peut interdire sous peine d’amende à l’auteur d’une atteinte de poursuivre ses actes illicites.

Si le requérant cite des motifs suffisants à l’appui de sa requête et qu’il existe des raisons valables de craindre que la poursuite de l’atteinte soit de nature à dévaloriser le droit exclusif conféré par le brevet, le tribunal peut prononcer une interdiction sous peine d’amende jusqu’à ce qu’une décision définitive ou un autre jugement ait été rendu. Avant que cette interdiction ne soit prononcée, le défendeur aura la possibilité de faire valoir sa cause, à moins que le retard qui en résulterait dans le déroulement de la procédure risque d’être préjudiciable.

Une interdiction selon le deuxième alinéa ne peut être prononcée que si le requérant fournit au tribunal une garantie pour le préjudice qui pourrait être causé au défendeur. Si le requérant n’est pas en mesure de fournir cette garantie, le tribunal peut l’exempter de cette obligation. La nature de la garantie est régie par les dispositions de l’article 25 du chapitre 2 de la loi sur l’exécution des décisions de justice. Si le défendeur refuse la garantie, celle-ci est déterminée par le tribunal.

Lorsqu’il rend sa décision, le tribunal détermine si l’interdiction prononcée conformément au deuxième alinéa doit rester en vigueur.

En ce qui concerne les recours contre les décisions rendues en vertu du deuxième ou troisième alinéa ci-dessus et l’examen de l’affaire par un tribunal supérieur, les dispositions du Code de procédure judiciaire relatives aux recours contre les décisions rendues en vertu du chapitre 15 dudit code sont applicables.

L’amende est infligée à l’initiative de la partie qui a demandé l’interdiction. Cette procédure peut être assortie d’une requête tendant à faire prononcer une nouvelle interdiction sous peine d’amende.

En ce qui concerne le contenu des émissions de radiodiffusion et des transmissions par fil, les dispositions de la loi sur les émissions de radiodiffusion (1966:755) sont applicables.

Art. 58. Quiconque porte atteinte à un brevet délibérément ou par négligence doit verser une indemnité équitable pour l’exploitation de l’invention ainsi qu’une indemnité pour les autres préjudices causés par cette atteinte. Pour déterminer le montant de cette indemnité, il convient de prendre également en considération l’intérêt que présente l’absence d’atteinte pour le titulaire du brevet, ainsi que d’autres éléments de nature non exclusivement économique.

Quiconque porte atteinte à un brevet sans le faire délibérément ni par négligence doit verser l’indemnité jugée équitable pour l’exploitation de l’invention.

Une action en dommages-intérêts pour atteinte portée à un brevet ne peut viser que les dommages causés dans les cinq années précédant l’introduction de l’action. Il ne peut être obtenu d’indemnité pour un dommage subi avant cette période.

Art. 59. Sur requête de la partie lésée par l’atteinte au brevet, le tribunal peut ordonner, dans la mesure jugée raisonnable pour éviter que cette atteinte ne se répète, que les produits brevetés fabriqués sans l’autorisation du titulaire du brevet ou les objets dont l’utilisation constituerait une atteinte soient modifiés d’une certaine manière ou mis sous séquestre pour le reste de la durée du brevet, ou soient détruits, ou encore, s’il s’agit de produits brevetés, qu’ils soient remis à la partie lésée contre paiement de leur valeur. Ces dispositions ne sont pas applicables à celui qui, de bonne foi, a acquis les biens ou un droit particulier y afférent et qui n’a pas porté lui-même atteinte au brevet.

Les biens mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent être saisis si l’on peut raisonnablement supposer qu’un délit visé à l’article 57 a été commis. En pareil cas, les dispositions générales relatives à la saisie pénale sont applicables.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa ci-dessus, le tribunal peut, si des motifs très particuliers le justifient, accorder sur requête aux personnes qui sont en possession des biens mentionnés au premier alinéa ci-dessus le droit d’en disposer pour le reste de la durée du brevet ou pendant une partie de celle-ci, moyennant une indemnité équitable et à des conditions raisonnables.

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de tentative d’atteinte au sens du deuxième alinéa de l’article 57 ou de préparatifs à cet effet.

Art. 60. Si une invention ayant fait l’objet d’une demande de brevet est exploitée commercialement après que les pièces de la demande ont été rendues accessibles à tous conformément à l’article 22, les dispositions en matière d’atteinte au brevet s’appliquent dans la mesure où la demande aboutit à la délivrance d’un brevet. Toutefois, pour la période qui précède la date de délivrance du brevet conformément à l’article 20, la protection par brevet ne s’étend qu’aux divulgations contenues aussi bien dans les revendications telles qu’elles étaient rédigées lorsque la demande a été rendue accessible à tous que dans les revendications sur lesquelles se fonde le brevet. Une peine ne peut être prononcée, et des dommages-intérêts justifiés par l’utilisation de l’invention avant la délivrance du brevet ne peuvent être accordés, qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 58.

Les dispositions du troisième alinéa de l’article 58 ne sont pas applicables si une action en dommages- intérêts est intentée dans les 12 mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition ou, si une opposition a été formée, dans les 12 mois qui suivent la décision de l’administration des brevets de maintenir le brevet.

Art. 61. Si un brevet a été révoqué ou déclaré nul par décision passée en force de chose jugée, le tribunal ne peut, en vertu des articles 57 à 60, prononcer aucune condamnation ni peine, ni interdiction sous peine d’amende, ordonner le paiement d’une amende ou d’une indemnité, ni prendre de mesure préventive.

Si, dans une action en atteinte au brevet, le défendeur allègue que le brevet est nul, la question de la nullité ne peut être examinée que lorsqu’une action judiciaire a été intentée à cet effet. Le tribunal impartit au défendeur un certain délai pour intenter cette action.

Lorsqu’une action en atteinte et une action en nullité sont intentées dans le cadre de la même procédure et qu’il est opportun de trancher séparément la question de l’atteinte, une décision distincte peut être rendue sur cette question à la demande de l’une des parties. Lorsqu’une décision distincte est rendue, le tribunal peut décider de surseoir à statuer sur la nullité jusqu’à ce que la décision devienne exécutoire.

Art. 62. Toute personne qui, délibérément ou par suite d’une négligence autre que mineure, se soustrait aux obligations qui découlent pour elle de l’article 56 est passible d’une amende.

Est passible de la même peine toute personne qui, dans les cas prévus à l’article précité, donne délibérément ou par suite d’une négligence autre que mineure de faux renseignements, à moins que l’infraction dont elle est coupable ne soit réprimée par le code pénal.

Toute personne qui, délibérément ou par négligence, se soustrait aux obligations qui découlent pour elle de l’article 56 ou qui, dans les cas visés à l’article précité, fournit de faux renseignements, doit verser une indemnité pour le dommage ainsi causé. S’il s’agit d’une négligence mineure, l’indemnité peut être réduite en conséquence.

Le ministère public ne peut exercer de poursuite en répression des délits mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus que sur plainte de la partie lésée et que si des motifs particuliers d’intérêt public l’exigent.

Art. 63. Le titulaire d’un brevet ou toute personne autorisée à utiliser l’invention en vertu d’une licence peut intenter une action afin d’obtenir un jugement déclaratoire sur la question de savoir si le brevet lui assure une protection à l’égard des tiers, au cas où il y a un doute à ce sujet et où ce doute lui est préjudiciable.

Toute personne qui exerce ou a l’intention d’exercer une activité peut, dans les mêmes conditions, intenter une action contre le titulaire du brevet pour faire établir si un brevet déterminé fait obstacle à cette activité.

Si la nullité du brevet est invoquée au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa ci-dessus, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 s’appliquent.

Art. 64. Quiconque désire intenter une action en annulation ou en transfert d’un brevet ou en octroi d’une licence obligatoire doit en aviser l’administration des brevets et le notifier à tous les preneurs de licences et créanciers gagistes inscrits au registre des brevets. Le preneur de licence qui désire intenter une action en contrefaçon ou solliciter un jugement déclaratoire en vertu du premier alinéa de l’article 63 doit le notifier au titulaire du brevet. La même disposition s’applique à tout créancier gagiste qui a l’intention d’engager une action en atteinte au brevet.

La notification mentionnée au premier alinéa ci-dessus est considérée comme faite lorsqu’elle a été adressée par lettre recommandée, dûment affranchie, à l’adresse indiquée au registre des brevets.

S’il n’est pas établi, lorsque l’action est intentée, qu’un avis ou une notification a été envoyé conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, un délai est accordé au demandeur pour le faire. Si celui-ci ne met pas ce délai à profit pour le faire, son action n’est pas prise en considération.

Art. 65. Sont du ressort du tribunal de la ville de Stockholm les litiges concernant: 1) le droit à une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet; 2) l’invalidation ou le transfert d’un brevet; 3) la concession de licences obligatoires, la modification des clauses ou la révocation de ces

licences ou des droits visés au deuxième alinéa de l’article 53; 4) les atteintes portées aux brevets; 5) les jugements déclaratoires visés à l’article 63; 6) le montant de l’indemnité prévue à l’article 78.

Art. 66. Dans les cas visés à l’article 65, le tribunal de la ville de Stockholm peut statuer avec quatre membres; deux d’entre eux doivent posséder des qualifications juridiques et les deux autres des qualifications techniques. Ne peuvent prendre part aux débats plus de trois membres juristes ni plus de trois membres techniciens. Le président du tribunal est choisi parmi les membres possédant des qualifications juridiques.

Lorsqu’une affaire est jugée en dehors d’une session principale ou lorsque la procédure ne se déroule pas lors d’une session principale ou dans le cadre d’un transport de justice, le tribunal de la ville de Stockholm est compétent dès lors qu’il se compose d’un membre juriste. En ce cas, ne peuvent prendre part aux débats plus d’un membre juriste ni plus d’un membre technicien; le membre juriste assume alors la présidence du tribunal.

Art. 67. Pour les affaires ayant fait l’objet d’une décision à laquelle a pris part un membre technicien du tribunal de la ville de Stockholm, le tribunal d’appel est compétent dès lors qu’il se compose de trois membres juristes et de deux membres techniciens. Toutefois, si trois membres juristes ont pris part à la décision du tribunal de la ville, quatre membres juristes au moins doivent prendre part à la décision du tribunal d’appel. Ne peuvent prendre part aux débats plus de cinq membres juristes ni plus de trois membres techniciens.

Si le tribunal d’appel considère que la participation de membres techniciens n’est pas utile, il peut statuer en leur absence.

Art. 68. Le Gouvernement ou l’autorité désignée par lui nomme, pour une durée de trois ans à la fois, au moins 25 personnes appelées à remplir les fonctions de membres techniciens du tribunal de la ville et du tribunal d’appel. Pendant une même période de trois ans, le Gouvernement peut nommer si besoin est d’autres personnes pour assumer ces fonctions pendant le temps qui reste à courir.

Le président du tribunal choisit, pour chaque affaire, en fonction des qualifications techniques requises et d’autres impératifs, les personnes ainsi nommées qui siégeront au tribunal. Un membre technicien qui cesse d’exercer ses fonctions reste cependant tenu de prendre part à la suite des débats concernant une affaire qu’il a suivie antérieurement.

Art. 69. Dans les affaires mentionnées à l’article 65, le tribunal demande l’avis du tribunal d’appel en matière de brevets si cela lui paraît nécessaire.

Art. 70. Une expédition du jugement ou de la décision définitive rendue dans les affaires mentionnées à l’article 65 est envoyée à l’administration des brevets.

Chapitre 10 Dispositions particulières

Art. 71. Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié en Suède doit y avoir un mandataire habilité à recevoir les significations ou citations, notifications et autres pièces de procédure ainsi que les communications concernant le brevet, à l’exception des plaintes en matière pénale et des citations à comparaître en personne devant le tribunal. L’identité du mandataire doit être communiquée au registre des brevets pour inscription.

Lorsque le titulaire d’un brevet n’a pas désigné de mandataire comme le prévoit le premier alinéa ci- dessus, les pièces qui doivent faire l’objet d’une signification peuvent lui être envoyées sous pli affranchi à l’adresse inscrite au registre des brevets. Si l’adresse portée au registre n’est pas complète, la signification peut se faire par la mise de la pièce à la disposition du public auprès de l’administration des brevets et par la publication de cette signification et de l’essentiel de la teneur de la pièce dans un organe déterminé par le Gouvernement. La signification est considérée comme ayant eu lieu lorsque les mesures mentionnées ci- dessus ont été prises.

Sous réserve de réciprocité, le Gouvernement peut décider que les premier et deuxième alinéas ci- dessus ne s’appliquent pas à un titulaire de brevet domicilié dans un pays étranger déterminé ou ayant un mandataire résidant dans ledit pays, pour autant que ce mandataire soit inscrit au registre des brevets de la Suède et qu’il soit habilité conformément au premier alinéa ci-dessus.

Art. 72. Lorsque le déposant ou le titulaire d’un brevet, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance requise en la circonstance, dans un cas autre que ceux visés au deuxième alinéa ci-après, a perdu ses droits pour n’avoir pas accompli une démarche auprès de l’administration des brevets dans un délai fixé par la présente loi ou par les dispositions y afférentes et qu’il effectue la démarche dans les deux mois qui suivent la suppression de la cause de son retard, et au plus tard dans l’année qui suit l’expiration du délai, l’administration des brevets déclare que la démarche est considérée comme accomplie en temps voulu. Le déposant ou le titulaire du brevet qui souhaite obtenir une telle déclaration doit, dans le délai fixé ci-dessus pour la démarche à accomplir, présenter une requête par écrit auprès de l’administration des brevets et acquitter la taxe prescrite.

Si un déposant ou un titulaire de brevet n’a pas acquitté une taxe annuelle dans le délai fixé au troisième alinéa de l’article 41 ou au troisième alinéa de l’article 42, les dispositions du premier alinéa ci-

dessus s’appliquent, hormis le fait que la taxe annuelle doit être acquittée et la requête présentée au plus tard six mois après l’expiration du délai précité.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas au délai mentionné au premier alinéa de l’article 6.

En ce qui concerne les demandes internationales de brevet pour lesquelles la procédure a été poursuivie en Suède conformément à l’article 31, le premier alinéa ci-dessus s’applique aussi lorsque le déposant a perdu ses droits pour n’avoir pas accompli dans les délais prescrits une démarche auprès de l’office récepteur, de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou du Bureau international. Dans les cas visés au présent article, la démarche en question doit être accomplie auprès de l’administration des brevets. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas au délai dans lequel une demande internationale de brevet doit être déposée pour bénéficier de la priorité résultant d’une demande antérieure.

Art. 73. Lorsque, dans les cas visés à l’article 31 ou 38, une pièce ou une taxe envoyée par courrier postal n’est pas parvenue à l’administration des brevets dans le délai prescrit, mais que la démarche que vise l’expédition est accomplie dans les deux mois à compter du moment où le déposant sait ou aurait dû savoir que le délai a été dépassé, et au plus tard un an après l’expiration de ce délai, l’administration des brevets déclare que la démarche est considérée comme accomplie en temps voulu, pour autant que

1) le service postal ait été interrompu pendant l’un quelconque des 10 jours qui précèdent l’expiration du délai, pour cause de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de catastrophe naturelle ou pour une autre raison analogue, dans la localité où l’expéditeur réside ou a son établissement, et que la pièce ou la taxe ait été expédiée à l’administration des brevets dans les cinq jours suivant la reprise du service postal, ou que

2) la pièce ou la taxe ait été expédiée à l’administration des brevets sous pli recommandé au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai, mais seulement si l’expédition a été faite par avion lorsque cela était possible ou si l’expéditeur avait des motifs de supposer que l’expédition par voie de surface aurait dû permettre au pli de parvenir à l’administration des brevets dans les deux jours. Le déposant qui souhaite obtenir une attestation selon le premier alinéa ci-dessus doit en faire la

requête par écrit à l’administration des brevets dans le délai fixé au premier alinéa pour la démarche.

Art. 74. Lorsqu’il a été fait droit à une requête selon l’article 72 ou 73 et que, en conséquence, l’instruction d’une demande de brevet précédemment classée ou rejetée après avoir été rendue accessible à tous conformément à l’article 22 est reprise ou qu’un brevet précédemment expiré est considéré comme maintenu, une annonce est publiée à cet effet.

Quiconque, après l’expiration du délai de restauration d’une demande classée ou après qu’une décision de rejet est devenue définitive ou que le brevet a expiré mais avant la publication de cette annonce, avait commencé de bonne foi à exploiter l’invention commercialement en Suède peut, nonobstant le brevet, poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général. Ce droit d’exploitation appartient aussi, dans des conditions analogues, à quiconque avait fait des préparatifs sérieux en vue de l’exploitation commerciale de l’invention en Suède.

Le droit découlant des dispositions de l’alinéa précédent ne peut être transféré à autrui qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou était destiné à être exploité.

Art. 75. Les décisions définitives de l’administration des brevets, à l’exception de celles qui sont prévues à l’article 26, et les décisions selon les articles 42, 72 ou 73 peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal d’appel en matière de brevets dans les deux mois qui suivent la date de la décision.

Les décisions définitives du tribunal d’appel en matière de brevets peuvent faire l’objet de recours devant le Tribunal administratif suprême dans les deux mois qui suivent la date de la décision. Dans ce cas, les dispositions des articles 35 à 37 du code de procédure administrative (1971:291) concernant les recours formés contre les décisions du tribunal d’appel administratif sont applicables. Le tribunal d’appel en matière de brevets doit indiquer dans ses décisions que l’examen des recours par le Tribunal administratif suprême est soumis à autorisation spéciale, ainsi que les motifs pour lesquels cette autorisation est accordée.

Art. 76. Le Gouvernement fixe le montant des taxes prévues par la présente loi. En ce qui concerne les taxes annuelles, il peut décréter que la première ou les premières années de taxe sont exemptées de taxe.

Art. 77. Le Gouvernement, ou l’administration des brevets dans la mesure où elle en a reçu délégation, promulgue des règlements plus détaillés concernant les demandes de brevet, les annonces relatives aux brevets, l’impression des pièces de la demande, le registre des brevets et la tenue de ce registre ainsi que l’administration des brevets. L’administration des brevets tient des archives chronologiques à la disposition du public dans la mesure fixée par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut décréter que les pièces relatives à une demande de brevet peuvent être remises aux autorités administratives d’un autre pays.

Le Gouvernement peut aussi décréter que, sur requête de l’administration des brevets, l’examen des demandes peut être effectué par l’administration d’un autre pays ou par une institution internationale et que le déposant qui demande un brevet pour une invention pour laquelle il a déposé une demande dans un autre pays doit communiquer les indications que l’administration des brevets de cet autre pays lui a fournies au sujet de l’examen de brevetabilité de l’invention. Cette obligation ne s’applique pas, toutefois, aux demandes mentionnées au chapitre 3 lorsqu’elles ont déjà fait l’objet d’un examen préliminaire international et que le rapport relatif à cet examen a été transmis à l’administration des brevets.

Art. 78. Si la Suède est en état ou en danger de guerre, le Gouvernement peut décréter, lorsque l’intérêt public l’exige, que le droit à une invention déterminée est abandonné au profit de l’Etat ou d’une tierce personne désignée par le Gouvernement. Une indemnité équitable doit être versée en contrepartie du droit ainsi abandonné. Si le montant de cette indemnité ne peut être déterminé à l’amiable avec l’ayant droit, il est fixé par le tribunal.

Lorsque, conformément au premier alinéa ci-dessus, le droit à une invention a été abandonné au profit d’une autre personne que l’Etat et que cette personne ne s’acquitte pas de ses obligations quant au paiement d’une indemnité, l’Etat est tenu de verser cette indemnité à l’ayant droit dès que celui-ci le demande.

Art. 79. Des dispositions particulières régissent les inventions intéressant la défense nationale.

Chapitre 11 Brevets européens

Art. 80. Un brevet européen est un brevet délivré par l’Office européen des brevets en vertu de la Convention sur le brevet européen faite à Munich le 5 octobre 1973. Une demande de brevet européen est une demande de brevet déposée en vertu de ladite convention.

Les demandes de brevet européen doivent être déposées auprès de l’Office européen des brevets. Elles peuvent aussi l’être auprès de l’administration des brevets, qui les transmet à l’Office européen des brevets. Toutefois, les demandes mentionnées à l’article 76 de ladite convention (demandes divisionnaires européennes) doivent être déposées, sans exception, auprès de l’Office européen des brevets.

Les dispositions des articles 81 à 93 ci-après s’appliquent aux brevets européens délivrés pour la Suède et aux demandes de brevet européen désignant la Suède.

Art. 81. Un brevet européen est délivré lorsque l’Office européen des brevets a fait connaître sa décision d’accepter la demande de brevet. Le brevet européen a le même effet juridique qu’un brevet délivré en Suède et est subordonné aux mêmes conditions, sauf dispositions contraires du présent chapitre.

Art. 82. Un brevet européen n’a d’effet en Suède que si le demandeur a fourni à l’administration des brevets, dans le délai fixé par le Gouvernement, une traduction suédoise du texte du brevet tel qu’il sera délivré conformément à la notification à lui adressée par l’Office européen des brevets et s’il a, dans le même délai, acquitté la taxe prescrite pour l’impression de la traduction. Si l’Office européen des brevets décide qu’un brevet européen sera maintenu avec un texte modifié, cette règle s’applique aussi au texte modifié.

La traduction est à la disposition de quiconque. Toutefois, si l’Office européen des brevets n’a pas encore publié la demande de brevet européen lorsque la traduction est reçue, celle-ci n’est pas mise à la disposition du public avant la publication.

Si une traduction a été fournie et la taxe acquittée dans le délai prescrit et si l’Office européen des brevets a fait connaître sa décision d’accepter la demande de brevet ou a décidé que le brevet européen sera maintenu avec un texte modifié, l’administration des brevets publie une annonce en ce sens. Dès que possible, elle tient à disposition des exemplaires imprimés de la traduction.

Art. 83. Si le titulaire d’un brevet n’a pas accompli dans le délai prescrit les formalités mentionnées au premier alinéa de l’article 82, les dispositions du premier alinéa de l’article 72 relatives au déposant s’appliquent en conséquence. S’il est déclaré en vertu de l’article 72 que cette formalité est considérée comme accomplie en temps voulu, l’administration des brevets publie une annonce en ce sens.

Toute personne qui, après l’expiration du délai fixé pour l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article 82 mais avant la publication de l’annonce précitée, a commencé de bonne foi à exploiter l’invention commercialement en Suède ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet peut se prévaloir du droit prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 74.

Art. 84. [Supprimé]

Art. 85. La révocation totale ou partielle d’un brevet européen par l’Office européen des brevets a le même effet que l’annulation de ce brevet en Suède dans la même mesure. L’administration des brevets fait connaître la révocation.

Art. 86. Les taxes annuelles relatives aux brevets européens doivent être payées à l’administration des brevets pour chaque année de taxe qui commence après celle au cours de laquelle l’Office européen des brevets a fait connaître sa décision d’accepter la demande de brevet.

Lorsque la taxe annuelle relative à un brevet européen n’est pas acquittée conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus et des articles 41 et 42, l’article 51 s’applique en conséquence. Toutefois, la première taxe annuelle relative à un brevet européen ne devient exigible qu’au bout de deux mois à compter de la date de délivrance du brevet.

Art. 87. Une demande de brevet européen à laquelle l’Office européen des brevets a attribué une date de dépôt a le même effet en Suède qu’une demande de brevet suédois déposée à la même date. Si la demande régie par la Convention sur le brevet européen bénéficie de la priorité d’une date antérieure à la date de dépôt, cette priorité est prise en considération.

Pour l’application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 2, la publication d’une demande de brevet européen conformément à l’article 93 de la Convention sur le brevet européen équivaut à l’ouverture à la consultation publique de la demande conformément à l’article 22. Cette disposition s’applique aussi à la publication mentionnée à l’article 158.1) de la convention si cette publication est considérée par l’Office européen des brevets comme équivalant à une publication selon l’article 93.

Art. 88. Lorsqu’une demande de brevet européen a été publiée en vertu de la Convention sur le brevet européen et qu’une traduction suédoise des revendications publiées a été déposée auprès de l’administration des brevets, l’administration des brevets publie une annonce en ce sens et rend la traduction accessible à tous.

Lorsque quelqu’un exploite commercialement une invention dont la protection est demandée dans une demande de brevet européen après la publication de l’annonce faite en vertu du premier alinéa ci-dessus, les dispositions en matière d’atteintes au brevet s’appliquent en conséquence si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet pour la Suède. En pareil cas, toutefois, la protection par brevet ne s’étend qu’aux divulgations contenues aussi bien dans les revendications de brevet telles qu’elles ont été publiées que dans les revendications du brevet délivré. Aucune peine n’est prononcée et les dommages-intérêts ne peuvent être déterminés que conformément au deuxième alinéa de l’article 58.

Les dispositions du troisième alinéa de l’article 58 ne s’appliquent pas si l’action en dommages- intérêts est intentée dans les 12 mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition au brevet européen ou, si une opposition a été formée, dans les 12 mois qui suivent la décision de l’Office européen des brevets de maintenir le brevet.

Art. 89. Lorsqu’une demande de brevet européen ou une requête visant à désigner la Suède dans cette demande a été retirée ou que, en vertu de la Convention sur le brevet européen, ce retrait doit être considéré comme effectué et que l’instruction de la demande n’a pas été reprise en vertu de l’article 121 de la convention, ce retrait a le même effet que celui d’une demande de brevet auprès de l’administration des brevets.

Le rejet d’une demande de brevet européen a le même effet que le rejet d’une demande de brevet en Suède.

Art. 90. Lorsque la traduction d’un document mentionné aux articles 82 ou 88 ne concorde pas avec le texte du document dans la langue de la procédure au sein de l’Office européen des brevets, la protection par brevet ne s’étend qu’à ce qui est évident d’après les deux textes.

Dans une action en révocation, seul le texte rédigé dans la langue de la procédure fait foi.

Art. 91. Lorsque le déposant ou le titulaire d’un brevet dépose auprès de l’administration des brevets une correction de la traduction mentionnée à l’article 82 et acquitte la taxe prescrite pour l’impression de la traduction corrigée, celle-ci remplace la traduction antérieure. Une traduction corrigée est rendue accessible à tous si la traduction initiale a été rendue accessible. Si la correction a été déposée et la taxe acquittée et si la traduction initiale est accessible à tous, l’administration fait aussi connaître ladite correction. Dès que possible, l’administration des brevets fournit des exemplaires imprimés de la traduction corrigée.

Lorsque le déposant dépose une correction de la traduction mentionnée à l’article 88 et acquitte la taxe prescrite, l’administration des brevets publie une annonce en ce sens et rend la traduction corrigée accessible à tous. Après la publication de l’annonce, la traduction corrigée remplace la traduction antérieure.

Toute personne qui, avant que la traduction corrigée ne soit reconnue comme valable, a de bonne foi commencé à exploiter commercialement l’invention en Suède sans que, selon la traduction antérieure, cela porte atteinte au droit du déposant ou du titulaire du brevet, ou qui a fait des préparatifs sérieux à cet effet, bénéficie du droit mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’article 74.

Art. 92. Lorsque l’Office européen des brevets a décidé de révoquer un brevet européen partiellement ou en totalité ou lorsqu’un événement visé à l’article 89 est survenu en ce qui concerne une demande de brevet européen et lorsque l’Office européen des brevets déclare néanmoins, en vertu de la Convention sur le brevet européen, que le titulaire du brevet ou le demandeur obtiendra une restitutio in integrum, cette décision s’applique aussi en Suède.

Toute personne qui, après la décision ou l’événement mais avant la publication de l’annonce, par l’Office européen des brevets, de la déclaration mentionnée au premier alinéa ci-dessus, a commencé de bonne foi à exploiter l’invention commercialement en Suède ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet bénéficie du droit mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’article 74.

Art. 93. Lorsqu’une demande de brevet européen déposée auprès d’une administration nationale des brevets est réputée retirée parce que l’Office européen des brevets ne l’a pas reçue dans le délai prescrit, l’administration des brevets, sur requête du demandeur, la considère comme transformée en demande de brevet suédois pour autant que

1) la requête soit déposée auprès de l’administration nationale qui a reçu la demande de brevet dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le demandeur a été avisé que la demande était réputée retirée et, en outre, pour autant que cette requête parvienne à l’administration des brevets dans les 20 mois qui suivent la date de dépôt de la demande ou bien, si une priorité est revendiquée, dans les 20 mois qui suivent la date de cette priorité, et, d’autre part, que

2) le demandeur acquitte, dans le délai fixé par le Gouvernement, la taxe de dépôt prescrite et dépose une traduction en suédois de la demande de brevet. Si la demande de brevet remplit les conditions de forme fixées par la Convention sur le brevet

européen et son règlement d’exécution, elle est acceptée à cet égard.

Chapitre 12 Nantissement

Art. 94. Les brevets qui ont été délivrés ou produisent leurs effets en Suède peuvent être mis en gage conformément aux dispositions du présent chapitre.

Peuvent aussi être mises en gage: 1) les demandes de brevet suédois, 2) les demandes internationales de brevet pour lesquelles la procédure a été poursuivie en vertu

de l’article 31 ou qui ont été reprises à l’instruction conformément au troisième alinéa de l’article 33 ou à l’article 38, et

3) les demandes de brevet européen dont la traduction visée à l’article 88 est parvenue à l’administration des brevets ou qui ont été transformées en demandes de brevet suédois conformément à l’article 93. Le nantissement d’une demande de brevet englobe aussi les parties de cette demande qui font l’objet

d’une division ou d’un fractionnement.

Art. 95. Le nantissement d’un brevet ou d’une demande de brevet s’effectue moyennant l’enregistrement d’un contrat écrit. Une demande d’enregistrement doit être déposée auprès de l’administration des brevets.

Lorsqu’un nantissement enregistré a été transmis à un tiers, cette transmission est inscrite, sur requête, au registre des brevets ou au registre des demandes de brevet.

En cas de nantissement au profit de deux ou plusieurs personnes séparément, priorité est donnée, sauf convention contraire, au nantissement dont la demande d’enregistrement est parvenue la première à l’administration des brevets.

Lorsque plusieurs demandes d’enregistrement de contrats de nantissement sont déposées le même jour, la priorité est accordée, sauf convention contraire, selon l’ordre chronologique des dépôts. En cas de demandes simultanées ou d’impossibilité de déterminer l’ordre chronologique, les contrats bénéficient du même droit.

Art. 96. Toute demande d’enregistrement visée à l’article 95 doit être déposée par le titulaire du droit au brevet ou à la demande de brevet ou par le créancier gagiste. L’intéressé doit confirmer le droit au brevet ou à la demande de brevet du débiteur gagiste.

Le propriétaire du brevet inscrit au registre des brevets est réputé être le titulaire du droit au brevet, sauf si les faits démontrent le contraire. Lorsque la demande d’enregistrement porte sur le nantissement d’une demande de brevet, l’inventeur ou son cessionnaire inscrit auprès de l’administration des brevets est réputé être le titulaire du droit à la demande de brevet, sauf si les faits démontrent le contraire.

Si, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, le débiteur gagiste ne dispose pas du bien nanti pour cause de saisie, de faillite, d’incapacité juridique, de cautionnement, de mise sous séquestre ou d’autres motifs, la demande ne peut pas être acceptée.

Art. 97. Tout contrat de nantissement d’un brevet peut être enregistré dès lors que le brevet a été délivré ou, s’il s’agit d’un brevet européen, dès lors que ce brevet produit ses effets en Suède conformément à l’article 82.

Les contrats de nantissement d’une demande de brevet peuvent être enregistrés dès lors que la demande a été inscrite au registre des demandes de brevet par l’administration des brevets ou, s’il s’agit d’une demande de brevet européen, dès lors que l’annonce visée à l’article 88 a été publiée.

Lorsqu’une demande de brevet mise en gage aboutit à la délivrance d’un brevet, celui-ci devient le bien nanti.

Art. 98. Même lorsque l’enregistrement a été effectué, le droit au bien nanti ne s’exerce que si le contrat a été conclu par le propriétaire effectif du bien, habilité à l’aliéner, et si le contrat ne s’avère pas nul pour une autre raison.

Art. 99. Le nantissement devient caduc si le brevet ou la demande de brevet a été transmis à un tiers ou ne produit plus d’effets en vertu des dispositions de la présente loi.

Art. 100. L’enregistrement est radié si le nantissement a été déclaré nul en vertu d’une décision définitive, s’il est devenu caduc ou a cessé de produire ses effets pour une autre raison.

Art. 101. Le nantissement d’un brevet ou d’une demande de brevet prend effet, à compter de la date dépôt de la demande d’enregistrement visée à l’article 95, à l’encontre de toute personne acquérant par la suite le droit de propriété ou un autre droit sur le bien.

Les contrats de licence antérieurs au dépôt de la demande d’enregistrement du contrat de nantissement sont opposables au créancier gagiste.

Art. 102. Les dispositions d’autres textes législatifs concernant les nantissements en cas de saisie ou de faillite s’appliquent aussi au nantissement des brevets ou des demandes de brevet. Le récépissé délivré par

l’administration des brevets en ce qui concerne le dépôt d’une demande d’enregistrement conformément à l’article 95 produit les mêmes effets juridiques que le titre possessoire du créancier gagiste.

Lorsqu’un brevet ou une demande de brevet mis en gage est vendu à la suite d’une saisie ou d’une faillite, les contrats de licence visés au deuxième alinéa de l’article 101 restent en vigueur.

Art. 103. Le créancier gagiste n’est autorisé à vendre le bien nanti et à prélever sa part du produit de la vente qu’après avoir informé de son intention le débiteur et les autres parties connues et leur avoir accordé des possibilités suffisantes de veiller à leurs intérêts.

A l’issue d’une vente effectuée conformément au présent article, les contrats de licence visés au deuxième alinéa de l’article 101 restent en vigueur.

Art. 104. Quiconque dépose une demande d’enregistrement au titre du présent chapitre doit acquitter une taxe dont le montant est fixé par le Gouvernement.

Chapitre 13 Protection complémentaire pour les médicaments

Art. 105. Conformément aux dispositions du présent chapitre, il est possible de demander et d’obtenir une protection complémentaire pour le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament.

Art. 106. Une protection complémentaire est accordée lorsque 1) le principe actif ou la composition de principes actifs est protégé par un brevet produisant ses

effets en Suède, 2) le principe actif ou la composition de principes actifs est présent dans un médicament

autorisé à la vente conformément à l’article 5 de la loi sur les médicaments (1992:859), 3) l’autorisation est la première à porter sur le principe actif ou la composition de principes

actifs, et 4) aucune protection complémentaire n’a été précédemment accordée pour le principe actif ou la

composition de principes actifs.

Art. 107. La demande de protection complémentaire doit être déposée par écrit auprès de l’office des brevets.

La demande doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le médicament a été autorisé. Si l’autorisation a été accordée avant la délivrance du brevet, la demande doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet.

La demande doit indiquer le numéro du brevet et le titre de l’invention. Elle doit aussi contenir une indication du principe actif ou de la composition de principes actifs et un justificatif de la décision concernant la première autorisation du médicament.

Le demandeur doit acquitter la taxe prescrite. La demande fait l’objet d’une annonce publiée par l’office des brevets.

Art. 108. Lorsque les conditions d’une protection complémentaire selon les articles 106 et 107 sont remplies, l’office des brevets accepte la demande. Cette décision fait l’objet d’une publication.

Dès lors que la décision d’accepter la demande a été annoncée par voie officielle, la protection complémentaire est accordée et fait l’objet d’une inscription au registre des brevets.

Art. 109. La protection complémentaire prend effet à la fin de la durée légale du brevet. La protection complémentaire peut être maintenue pour une durée égale à la période écoulée entre la

date de dépôt de la demande de brevet et la date de la première autorisation du médicament, réduite d’une période de cinq ans. En tout état de cause, la durée de la protection complémentaire ne peut excéder cinq ans.

Art. 110. Dans les limites de la protection conférée par le brevet, la protection complémentaire s’étend au principe actif ou à la composition de principes actifs du médicament autorisé et à toute utilisation du principe actif ou de la composition de principes actifs dans un médicament qui a été autorisée avant l’expiration de la durée de protection.

La protection complémentaire définie conformément au premier alinéa ci-dessus produit les mêmes effets juridiques que le brevet.

Art. 111. La protection complémentaire donne lieu au paiement d’une taxe annuelle. L’année de taxe est calculée, la première fois, à partir de la date d’entrée en vigueur de la protection complémentaire et, par la suite, à partir de la date correspondante selon le calendrier.

Art. 112. En cas de défaut de paiement d’une taxe annuelle selon les modalités prescrites, la protection complémentaire expire au début de l’année de taxe pour laquelle la taxe n’a pas été acquittée.

La protection complémentaire expire aussi lorsque l’autorisation du médicament cesse de produire ses effets.

Art. 113. La protection complémentaire est annulée lorsque 1) elle a été accordée contrairement aux dispositions de l’article 106, 2) le brevet est tombé en déchéance avant l’expiration de sa durée légale prévue au premier

alinéa de l’article 40, ou 3) le brevet est déclaré nul de sorte que le principe actif ou la composition de principes actifs

pour lequel la protection complémentaire a été accordée n’est plus protégé par les revendications du brevet ou si, après l’expiration du brevet, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié une telle déclaration.

Art. 114. En l’absence de dispositions dans le présent chapitre, les dispositions pertinentes des chapitres 2, 5 à 10 et 12 s’appliquent à toute demande de protection complémentaire et à toute protection complémentaire accordée. Aucune opposition ne peut cependant être formée contre une protection complémentaire lorsque celle-ci a été accordée.

Les décisions relatives à la protection complémentaire peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions correspondantes régissant les recours en matière de brevets.

Entrée en vigueur et dispositions transitoires2

2 Ibid.


立法 取代 (1 文本) 取代 (1 文本) 被以下文本取代 (8 文本) 被以下文本取代 (8 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 SE049