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版权法 B.E. 2537 (1994年), 泰国

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可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 泰语 พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์      法语 Loi sur le droit d’auteur de B.E. 2537 (1994)         英语 Copyright Act B.E. 2537 (1994)        
 
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TH001: Copyright, Act, 09/12/1994 - 2537

Copyright Act, B.E. 2537 (1994)*

TABLE OF CONTENTS**

Sections

1. This Act may be cited as the Copyright Act, B.E. 2537.

2. This Act shall come into force on the expiration of 90 days from the date of publication in the Government Gazette.

3. The Copyright Act, B.E. 2521, shall be repealed.

4. In this Act:

"Author" means a person who makes or creates any work which is a copyright work by virtue of this Act.

"Copyright" means the exclusive right to do any act according to this Act with respect to the work created by the author.

"Literary work" means any kind of literary work such as books, pamphlets, writings, printed matter, lectures, sermons, addresses, speeches, including computer programs.

"Computer program" means instructions, a set of instructions or anything which is used with a computer to make the computer work or to generate a result no matter what the computer language is.

"Dramatic work" means a work of choreography, dancing, acting or performance in dramatic arrangement, including pantomime.

"Artistic work" means a work of one or more of the following descriptions:

(1) work of painting or drawing, which means a creation of configuration consisting of lines, light, colors or any other element, or the composition thereof, upon one or more materials;

(2) work of sculpture, which means a creation of configuration with tangible volume;

(3) work of lithography, which means a creation of pictures by printing process and includes printing blocks or plates used in the printing;

(4) work of architecture, which means a design of buildings or constructions, a design of interior or exterior decoration as well as a landscape design or a creation of a model of buildings or constructions;

(5) photographic work, which means a creation of pictures with the use of image-recording apparatus which allows the light to pass through a lens to a film or glass and developed with liquid chemical of specific formula or by any process that creates a picture or an image recorded by any other apparatus or method;

(6) work of illustration, which means a map, structure, sketch or three-dimensional work with respect to geography, topography or science;

(7) work of applied art, which means a work which takes each or a composition of the works mentioned in items (1) to (6) for utility apart from the appreciation in the merit of the work such as for practical use of such work, decorating materials or appliances or using for commercial benefit,

whether with or without artistic merit, and shall include photographs and plans of such works.

"Musical work" means a work which is composed for playing or singing whether with rhythm and lyrics or rhythm only, including arranged and transcribed musical notes or musical diagrams.

"Audiovisual work" means a work which consists of a sequence of visual images recorded on any kind of medium and which is capable of being replayed with equipment suitable for such medium, including the sound track of such work, if any.

"Cinematographic work" means an audiovisual work which consists of a sequence of visual images which can be continuously shown as moving pictures or can be recorded on another medium so as to be continuously shown as moving pictures, including the sound track of such cinematographic work, if any.

"Sound recording" means a work which consists of a sequence of music, sounds of a performance or any other sound recorded on any kind of medium and capable of being replayed with equipment suitable for such medium, but not including the sound track of a cinematographic work or other audiovisual work.

"Performer" means a performer, musician, vocalist, choreographer, dancer or a person who acts, sings, speaks, dubs a translation or narrates or gives commentary or performs in accordance with a script or performs in any other manner.

"Broadcasting work" means a work which is communicated to the public by means of radio broadcasting, sound or video broadcasting on television or by any other similar means.

"Reproduction" includes any material method of copying, imitation, duplication, block-making, sound recording, video recording or sound and video recording from an original, a copy or a publication, whether in whole or in part, and, in the case of computer programs, means duplication or making copies of the program from any medium for a substantial part by any method, not creating a new work whether in whole or in part.

"Adaptation" means a reproduction by conversion, modification or emulation of an original work for a substantial part, not creating a new work whether in whole or in part, which

(1) with regard to literary works, includes a translation, a transformation or a collection by means of selection and arrangement,

(2) with regard to computer programs, includes a reproduction by means of transformation, modification of the program for a substantial part, not creating a new work,

(3) with regard to dramatic works, includes the transformation of a non-dramatic work to a dramatic work or a dramatic work to a non-dramatic work, whether in the original language or a different language,

(4) with regard to artistic works, it includes the transformation of a two-dimensional work or a three-dimensional work to a three-dimensional work or a two-dimensional work or the making of a model from an original work,

(5) with regard to musical works, includes an arrangement of tunes or an alteration of lyrics or rhythm.

"Communication to the public" means making a work available to the public by means of performing, lecturing, preaching, playing music, causing the perception by sound or image, constructing, distributing or by any other means.

"Publication" means the distribution of duplicated copies of a work, whatever their form or nature, with the consent of the author, where such copies are available to the public in a reasonable quantity having regard to the nature of the work, whereby the performance or playing of a dramatic work, a musical work or a cinematographic work, the lecture or recitation of a literary work, the sound and video broadcasting of a work, the exhibition of an artistic work and the construction of a work of architecture shall not constitute publication.

"Officials" means the persons appointed by the Minister to act in accordance with this Act.

"Director General" means the Director General of the Department of Intellectual Property and includes the persons designated by the Director General of the Department of Intellectual Property.

"Committee" means the Copyright Committee.

"Minister" means the Minister who is in charge of this Act.

5. The Minister of Commerce shall be in charge of this Act and shall be authorized to appoint officials and issue Ministerial Regulations to implement this Act.

The Ministerial Regulations which have been proclaimed in the Government Gazette shall be enforceable.

Chapter 1
Copyright

Part 1
Copyright Work

6. Copyright work under this Act means a work of authorship in the form of a literary, dramatic, artistic, musical, audiovisual, cinematographic, sound recording, sound and video broadcasting work or any other work in the literary, scientific or artistic field whatever the mode or form of its expression.

Copyright protection shall not extend to ideas or procedures, processes or systems or methods of use or operation or concepts, principles, discoveries or scientific or mathematical theories.

7. The following shall not be deemed copyright works under this Act:

(1) news of the day and facts having the character of mere information, not being works in the literary, scientific or artistic fields;

(2) the constitution and legislation;

(3) regulations, bylaws, notifications, orders, explanations and official correspondence of the Ministries, Departments or any other government or local units;

(4) judicial decisions, orders, decisions and official reports;

(5) translations and collections of the materials referred to in items (1) to (4), made by the Ministries, Departments or any other government or local units.

Part 2
Acquisition of Copyright

8. The author of a work shall be the owner of copyright in the work of authorship subject to the following conditions:

(1) in the case of an unpublished work, the author must be a Thai national or reside in Thailand or be a national of or reside in a country which is party to the convention for the protection of copyright to which Thailand is party provided that residence must be permanent or that most of the time must be spent on the creation of the work;

(2) in the case of a published work, the first publication must have been made in Thailand or in a country which is party to the convention for the protection of copyright to which Thailand is party or in the case of first publication made outside Thailand or in a country which is not party to the convention for the protection of copyright to which Thailand is a party, publication of the work must subsequently be made in Thailand or in a country party to the convention for the protection of copyright to which Thailand is party within 30 days as from the first publication, or the author must be eligible as prescribed in item (1) at the time of first publication.

In the cases where the author must be a Thai national, if he is a legal person, he must be established under Thai law.

9. Copyright in a work created by an author in the course of employment shall vest in the author unless otherwise agreed in writing, provided that the employer shall be entitled to communicate such work to the public in accordance with the purpose of the employment.

10. Copyright in a work created on a commission shall vest in the employer unless the author and the employer have agreed otherwise.

11. Copyright in a work which is an adaptation of a copyright work under this Act, made with the consent of the owner of copyright shall vest in the person who makes such an adaptation, but without prejudice to the owner of the copyright in the work created by the original author that is adapted.

12. Copyright in a work which is a compilation or a composition of copyright works under this Act done with the consent of the owners of copyright or a compilation or composition of data or other materials which are readable or conveyable by a machine or other apparatus, shall vest in the person who makes the compilation or the composition provided that he has done so by means of selection or arrangement in a manner which is not an imitation of the work of another person, without prejudice to the owners of copyright in the works or data or other materials created by the original authors which are compiled or composed.

13. Sections 8, 9 and 10 shall apply mutatis mutandis to the acquisition of copyright under Section 11 or Section 12.

14. The Ministries, Departments or other government or local units shall be the owners of copyright in works created in the course of employment, order or control unless otherwise agreed in writing.

Part 3
Copyright Protection

15. Subject to Sections 9, 10 and 14, the owner of copyright shall have the exclusive rights of:

(1) reproduction or adaptation;

(2) communication to the public;

(3) rental of the original or the copies of a computer program, an audiovisual work, a cinematographic work and sound recordings;

(4) assigning benefits accruing from copyright to other persons;

(5) licensing the rights mentioned in items (1), (2) or (3), with or without conditions, provided that such conditions shall not unfairly restrict competition.

Whether or not the conditions mentioned in item (5) in the first paragraph constitute unfair restrictions on competition shall be determined in accordance with the rules, methods and conditions set forth in the Ministerial Regulations.

16. If the owner of copyright under this Act permits a person to exercise the right according to Section 15(5), it shall be deemed that permission does not prevent the owner of copyright from also giving such permission to another person, except as otherwise agreed in writing.

17. Copyright shall be assignable.

The owner of copyright may assign his copyright in whole or in part and may assign it for a limited duration or for the entire term of copyright protection.

The assignment of copyright by other means, except by inheritance, must be made in writing with the signatures of the assignor and the assignee. If the duration is not specified in the assignment contract, the assignment shall be deemed to last for 10 years.

18. The author of a copyright work under this Act shall be entitled to identify himself as the author and to prohibit the assignee or any person from distorting, shortening, adapting or doing anything detrimental to the work to the extent that such act would cause damage to the reputation or dignity of the author. When the author has died, the heirs of the author shall be entitled to litigate for the enforcement of his rights throughout the term of copyright protection, unless otherwise agreed in writing.

Part 4
Term of Copyright Protection

19. Subject to Sections 21 and 22, copyright under this Act shall subsist for the lifetime of the author and for 50 years after his death.

In the case of a work of joint authorship, copyright shall subsist for the lifetime of the joint authors and for 50 years after the death of the last surviving joint author.

If the author or all joint authors die prior to the publication of a work, copyright shall subsist for 50 years as from first publication of the work.

Where the author is a legal person, copyright shall subsist for 50 years as from authorship; if the work is published during such period, the copyright shall subsist for 50 years as from first publication.

20. Copyright under this Act in a work which is created by a pseudonymous or anonymous author shall subsist for 50 years as from authorship; if the work is published during such period, copyright shall subsist for 50 years as from first publication.

If the identity of the author becomes known, Section 19 shall apply mutatis mutandis.

21. Copyright in a photographic work, audiovisual work, cinematographic work, sound recording or audio and video broadcasting work shall subsist for 50 years as from authorship; if the work is published during such period, copyright shall subsist for 50 years as from first publication.

22. Copyright in a work of applied art shall subsist for 25 years as from authorship; if the work is published during such period, copyright shall subsist for 50 years as from first publication.

23. Copyright in a work which is created in the course of employment, instruction or control in accordance with Section 14 shall subsist for 50 years as from authorship; if the work is published during such period, copyright shall subsist for 50 years as from first publication.

24. Publication under Section 19, 20, 21, 22 or 23, which is the commencement of the term of copyright protection, means the publication of the work with the consent of the owner of copyright.

25. When the term of copyright protection expires in the course of a year and the expiry date is not the last calendar day of the year or the exact date of expiry is not known, copyright shall subsist until the last day of that calendar year.

26. The publication of a copyright work after the expiry of the term of copyright protection shall not cause copyright in such work to start up again.

Part 5
Infringement of Copyright

27. Any of the following acts against a copyright work under this Act performed without permission in accordance with Section 15(5) shall be deemed an infringement of copyright:

(1) reproduction or adaptation;

(2) communication to the public.

28. Any of the following acts against an audiovisual work, a cinematographic work or a sound recording copyrighted under this Act performed without permission in accordance with Section 15(5), whether against the sound or image, shall be deemed an infringement of copyright:

(1) reproduction or adaptation;

(2) communication to the public;

(3) rental of the original or copies of a work.

29. Any of the following acts against a sound and video broadcasting copyrighted under this Act performed without permission in accordance with Section 15(5) shall be deemed an infringement of copyright:

(1) making an audiovisual work, a cinematographic work, a sound recording or a sound and video broadcasting work whether in whole or in part;

(2) rebroadcasting whether in whole or in part;

(3) making a sound and video broadcasting work to be heard or seen in public in return for the payment of money or other commercial benefit.

30. Any of the following acts against a computer program copyrighted under this Act performed without permission in accordance with Section 15(5) shall be deemed an infringement of copyright:

(1) reproduction or adaptation;

(2) communication to the public;

(3) rental of the original or copies of the work.

31. Whoever knows or should have known that a work is made by infringing the copyright of another person and commits any of the following acts against the work for profit shall be deemed to infringe the copyright:

(1) selling, holding for sale, offering for sale, letting, offering for lease, selling by hire purchase or offering for hire purchase;

(2) communication to the public;

(3) distribution in a manner which may cause damage to the owner of copyright;

(4) self-importation or importation on order into the Kingdom.

Part 6
Exceptions to Infringement of Copyright

32. An act against a copyright work under this Act of another person which does not conflict with normal exploitation of the copyright work by the owner of copyright and does not unreasonably prejudice the legitimate rights of the owner of copyright shall not be deemed an infringement of copyright.

Subject to the provision in the first paragraph, the following acts in relation to a copyright work shall not be deemed an infringement of copyright:

(1) research or study of the work which is not for profit;

(2) use for personal benefit or for the benefit of the user and his family members or close relatives;

(3) comment, criticism or introduction of the work with an acknowledgment of the ownership of copyright in such work;

(4) reporting of news through mass media with an acknowledgment of the ownership of copyright in such work;

(5) reproduction, adaptation, exhibition or display for the benefit of judicial proceedings or administrative proceedings by authorized officials or for reporting the result of such proceedings;

(6) reproduction, adaptation, exhibition or display by a teacher for the benefit of his teaching provided that the act is not for profit;

(7) reproduction, adaptation in part of a work or abridgment or making a summary by a teacher or an educational institution so as to distribute or sell to students in a class or in an educational institution provided that the act is not for profit;

(8) use of the work as part of questions and answers in an examination.

33. A reasonable citation, quotation, copy, emulation or reference in part and from a copyright work under this Act with an acknowledgment of the ownership of copyright in such work shall not be deemed an infringement of copyright provided that the first paragraph of Section 32 is complied with.

34. A reproduction of a copyright work under this Act by a librarian in the following cases shall not be deemed an infringement of copyright provided that the purpose of such reproduction is not for profit and the first paragraph of Section 32 is complied with:

(1) reproduction for use in his own library or another library;

(2) reasonable reproduction in part of a work for another person for the benefit of research or study.

35. An act against a computer program which is a copyright work under this Act in the following cases shall not be deemed an infringement of copyright provided that the purpose is not for profit and the first paragraph of Section 32 is complied with:

(1) research or study of the computer program;

(2) use for the benefit of the owner of the copy of the computer program;

(3) comment, criticism or introduction of the work with an acknowledgment of the ownership of the copyright in the computer program;

(4) reporting of news through mass media with an acknowledgment of the ownership of copyright in the computer program;

(5) making copies of a computer program in a reasonable quantity by a person who has lawfully bought or obtained the program from another person so as to keep them for maintenance or prevention of loss;

(6) reproduction, adaptation, exhibition or display for the benefit of judicial proceedings or administrative proceedings by authorized officials or for reporting the result of such proceedings;

(7) use of the computer program as part of questions and answers in an examination;

(8) adapting the computer program as necessary for use;

(9) making copies of the computer program so as to keep them for reference or research in the public interest.

36. The public performance of a dramatic work or musical work, as appropriate, which is not organized or conducted to obtain profit from such activity and without a direct or indirect charge for watching the performance and with no remuneration for the performers shall not be deemed an infringement of copyright provided that it is conducted by an association, foundation or another organization which has objectives of public charity, education, religion or social welfare and that the first paragraph of Section 32 is complied with.

37. A drawing, painting, construction, engraving, molding, carving, lithography, photograph, film, video broadcast or any similar use of an artistic work, except for an architectural work, which is openly located in a public place shall not be deemed an infringement of copyright in the artistic work.

38. A drawing, painting, engraving, molding, carving, lithography, photograph, film or video broadcast of an architectural work shall not be deemed an infringement of copyright in the architectural work.

39. A photograph, film or video broadcast of a work of which an artistic work is a component shall not be deemed an infringement of copyright in the artistic work.

40. Where a person other than the author jointly owns the copyright in an artistic work, the subsequent creation by the same author of the artistic work in such a manner that a part of the original artistic work is reproduced or the printing pattern, sketch, plan, model or data acquired from a study which has been applied in the creation of the original artistic work is used shall not be deemed an infringement of copyright in the artistic work provided that the author does not reproduce or copy a substantial part of the original artistic work.

41. Restoration without changing the appearance of a building which is a copyright architectural work under this Act shall not be deemed an infringement of copyright.

42. On expiry of the term of protection for a cinematographic work, communication to the public of the cinematographic work shall not be deemed an infringement of copyright in the literary work, dramatic work, artistic work, musical work, audiovisual work, sound recording or any work used to create such cinematographic work.

43. A reproduction of a copyright work under this Act which is in the possession of the Government by an authorized official or by order of such official for the benefit of government service shall not be deemed an infringement of copyright provided that the first paragraph of Section 32 is complied with.

Chapter 2
Performers' Rights

44. A performer has the following exclusive rights with respect to acts concerning his performance:

(1) sound and video broadcasting or communication to the public of a performance, except for sound and video broadcasting or communication to the public from a recording medium which has been recorded;

(2) recording a performance which has not been recorded;

(3) reproducing a recording of a performance which has been recorded without the consent of the performer or a recording of a performance made with the consent of the performer, but for another purpose, or the recording of a performance which falls within the exceptions to infringement of performers' rights under Section 53.

45. Any person who effects the sound broadcasting or direct communication to the public of an audio recording of a performance which has already been disseminated for commercial purposes, or copies thereof, shall be required to pay equitable remuneration to the performer. If the parties cannot agree on the remuneration, the Director General shall stipulate the remuneration by taking into account the normal rate of remuneration in such cases.

A party may appeal against an order made by the Director General under the first paragraph to the Committee within 90 days as from receipt of the letter informing him of the order by the Director General. The decision of the Committee shall be final.

46. Where there is more than one performer involved in a performance or an audio recording of a performance, those performers may appoint a joint agent to assert or administer their rights.

47. A performer shall enjoy the rights in his performance set out in Section 44 provided that the following conditions are met:

(1) the performer has Thai nationality or has his habitual residence in the Kingdom or

(2) the performance or a major part of the performance takes place in the Kingdom or in a country which is party to the convention for the protection of performers' rights to which Thailand is also party.

48. A performer shall be eligible to receive remuneration according to Section 45 provided that the following conditions are met:

(1) the performer has Thai nationality or has his habitual residence in the Kingdom at the time the audio recording of the performance takes place or at the time he asserts his right or,

(2) the audio recording of the performance or a major part of the audio recording of the performance takes place in the Kingdom or in a country which is party to the convention for the protection of performers' rights to which Thailand is also party;

49. The performers' rights set out in Section 44 shall subsist for 50 years as from the last day of the calendar year in which the performance takes place. If the performance is recorded, the performers' rights shall subsist for 50 years as from the last day of the calendar year in which the recording of the performance takes place.

50. The performers' rights set out in Section 45 shall subsist for 50 years as from the last day of the calendar year in which the audio recording of the performance takes place.

51. The performers' rights set out in Sections 44 and 45 shall be assignable in whole or in part and for a fixed duration or the whole term of protection.

Where there is more than one performer involved, each performer shall be entitled to assign the rights which specifically belong to him.

The assignment of rights by other means, except by inheritance, shall be in writing and shall bear the signatures of the assignor and the assignee. If the duration is not specified in the assignment contract, the assignment shall be deemed to last for three years.

52. Any person who acts as specified in Section 44 without the consent of the performer or without paying remuneration in accordance with Section 45 shall be deemed to infringe the performer's rights.

53. Sections 32, 33, 34, 36, 42 and 43 shall apply mutatis mutandis to performers' rights.

Chapter 3
Use of Copyright in Special Circumstances

54. A Thai national who wishes to obtain a copyright license for a work which has already been communicated to the public in the form of printed material or other similar forms under this Act, for the benefit of study, teaching or research without a profit-seeking purpose may submit an application to the Director General evidencing that the applicant has previously sought a license from the copyright owner to translate the work into Thai or to reproduce copies of the translation published in Thai, but that his request has been denied or, after a reasonable period of time having elapsed, agreement cannot be reached, provided that at the time of submitting the application:

(1) the copyright owner has not translated or authorized any person to translate the work into the Thai language for publication within three years after the first publication of the work, or

(2) the copyright owner has published the translation in the Thai language but, beyond three years after the last publication of the translation, no further publication has been made and all editions of the published translation are out of print.

The application according to the first paragraph shall conform with the following rules, methods and conditions:

(1) the Director General shall not grant a license on an application under the first paragraph if the time specified in items (1) or (2) has elapsed for a time not exceeding six months;

(2) if the Director General grants a license, the grantee shall be solely entitled to translate or publish the licensed translation and the Director General shall not permit any other person to make a Thai translation from the same original copyright work if the time specified in the license has not elapsed or has elapsed for a time not exceeding six months;

(3) the grantee shall be prohibited from assigning the granted license to another person;

(4) if either the copyright owner or the licensee can assure the Director General that he has made a Thai translation or has published a translated version in Thai the content of which is identical to that of the printed material which is the subject of the license under Section 55 and has distributed the printed material at an appropriate price comparable with that of another work of the same nature being sold in Thailand, the Director General shall order that the license granted to the grantee be terminated and shall inform the grantee of such order without delay. The grantee may distribute the copies of the printed material which have been made or published prior to the termination order by the Director General until they are out of stock;

(5) the grantee shall be prohibited from exporting copies of the printed material of the licensed translation or publication in Thai except in the following circumstances:

(a) the recipient abroad is a Thai national,

(b) the printed material serves the purposes of study, teaching or research,

(c) the delivery of the printed material is not for a commercial purpose and

(d) the country to which the printed material is delivered allows Thailand to deliver or distribute the printed material to or within that country.

55. On receipt of the application under Section 54, the Director General shall arrange an agreement between the concerned parties as to the remuneration and the conditions of the license. If the parties cannot reach agreement, the Director General shall make an order on equitable remuneration by taking into account the normal rate of remuneration in such cases and may stipulate conditions for the license as he deems appropriate.

Once the remuneration and conditions have been laid down, the Director General shall issue a license certificate to the applicant.

The concerned parties may appeal against an order made by the Director General under the first paragraph to the Committee within 90 days as from the receipt of the letter informing them of the order by the Director General. The decision of the Committee shall be final.

Chapter 4
Copyright Committee

56. A committee, called "the Copyright Committee" shall be established, composed of the Permanent Secretary to the Minister for Commerce as Chairman, as well as distinguished members not exceeding 12 persons appointed by the Cabinet, in which not less than six persons shall be appointed from among representatives of associations of owners of copyright or performers' rights and representatives of associations of users of copyright or performers' rights.

The Committee may appoint any person as secretary and assistant secretary.

57. The term of office of distinguished members shall be two years. Members who have been out of office may be re-appointed.

If a member leaves office before the end of his term of office or if the Cabinet appoints additional members while the previously appointed members are still in office, the term of office of the member appointed to fill the vacant post or the additional member shall be equal to the remaining term of the previously appointed members.

58. The distinguished members shall leave office upon

(1) death,

(2) resignation,

(3) discharge by the Cabinet,

(4) becoming bankrupt,

(5) becoming an incompetent or a quasi-incompetent person,

(6) being sentenced to imprisonment by a final judgment, except imprisonment for an offense which has been committed by negligence or for a petty offense.

59. The quorum for meetings of the committee shall be not less than one half of the number of all committee members. If the Chairman is not present or is not able to perform his duty, the committee members present shall elect a committee member to preside over the meeting. The decisions of the meeting shall be decided by a majority.

Each committee member shall have one vote. In the event of equal votes, the presiding Chairman shall have one additional casting vote.

60. The Committee shall have the following duties:

(1) to give advice or consultation to the Minister for the issuance of Ministerial Regulations under this Act;

(2) to decide appeals against orders made by the Director General under Sections 45 and 55;

(3) to support or facilitate the association or organization of authors or performers with respect to the collection of royalties from users of copyright works or performers' rights and the protection or safeguard of the rights or any other benefits under this Act;

(4) to consider other matters as assigned by the Minister.

The Committee shall be authorized to set up a subcommittee to consider or perform any matter as assigned by the Committee and Section 59 shall apply mutatis mutandis to the meetings of the Subcommittee.

The Committee or the Subcommittee shall be authorized to issue a written order summoning any person to testify or to submit documents or other material for consideration as necessary.

Chapter 5
International Copyright and Performers' Rights

61. A copyright work of an author and the rights of a performer who is a national of a country party to the convention for the protection of copyright or the convention for the protection of performers' rights to which Thailand is also party or a copyright work of an international organization of which Thailand is a member shall be protected under this Act.

The Minister shall have authority to announce the names of the countries party to the convention for the protection of copyright or the convention for the protection of performers' rights in the Government Gazette.

Chapter 6
Litigation with Respect to Copyright and Performers' Rights

62. It shall be presumed in litigation with respect to copyright or performers' rights, whether a civil or criminal case, that the work in dispute is a copyright work or the subject of performers' rights under this Act and that the plaintiff is the owner of copyright or performers' rights in such work or subject matter unless the defendant argues that no one owns the copyright or the performers' rights or disputes the plaintiff's right.

In the case of a work or subject matter bearing the name or pseudonym of a person claiming to be the owner of copyright or performers' rights, it shall be presumed that the person who is the owner of the name or the pseudonym is the author or the performer.

In the case of a work or subject matter bearing no name or no pseudonym or bearing a name or a pseudonym without claim to or ownership in copyright or performers' rights and bearing a name or pseudonym of a person claiming to be the printer or the publisher or the printer and publisher, it shall be presumed that publisher is the owner of copyright or performers' rights in such work or subject matter.

63. No action for copyright infringement or performers' rights infringement may be filed after three years as from the day on which the owner of copyright or performers' rights becomes aware of the infringement and of the identity of the infringer, provided that the action shall be filed not later than 10 years as from the day the infringement of copyright or performers' rights takes place.

64. In the case of infringement of copyright or performers' rights, the court may order the infringer to compensate the owner of copyright or performers' rights for damages the amount of which shall be determined by the court taking into account the seriousness of the injury, including the loss of profits and the expenses necessary for the enforcement of the right of the owner of copyright or performers' rights.

65. Where there is explicit evidence that a person is committing or about to commit an act which is an infringement of copyright or performers' rights, the owner of copyright or performers' rights may seek an injunction from the court to order the person to cease or refrain from such act.

A court injunction under the first paragraph shall not prejudice the right of the owner of copyright or performers' rights to claim damages under Section 64.

66. An offense under this Act may be subject to settlement.

Chapter 7
Officials

67. For the implementation of this Act, the officials shall be officials according to the Penal Code and have the following powers:

(1) to enter a building, office, factory or warehouse of any person between sunrise and sunset or during the working hours of such place or to enter a vehicle to search or examine the merchandise when there is a reasonable suspicion that an offense under this Act is committed;

(2) to seize or confiscate documents or material relating to the offense for the purpose of instituting litigation when there is a reasonable suspicion that an offense under this Act is committed;

(3) to order any person to testify or submit accounting books, documents or other evidence when there is reasonable suspicion that the testimony, accounting books, documents or such evidence will be useful for the finding or use as evidence for proving the offense under this Act.

All persons shall afford suitable assistance for the work of the officials.

68. In performing his duty, an official must show his identification card to any person concerned.

The official's identification card shall comply with the form stipulated by the Minister.

Chapter 8
Penalties

69. Any person who infringes copyright or performers' rights under Section 27, 29, 30 or 52 shall be liable to a fine of between 20,000 baht and 200,000 baht.

If the offense referred to in the first paragraph is committed by way of trade, the offender shall be liable to imprisonment of between six months and four years or a fine of between 100,000 baht and 800,000 baht or both imprisonment and fine.

70. Any person who commits a copyright infringement under Section 31 shall be liable to a fine of between 10,000 baht and 100,000 baht.

If the offense referred to in the first paragraph is committed by way of trade, the offender shall be liable to imprisonment of between three months and two years or a fine of between 50,000 baht and 400,000 baht or both imprisonment and fine.

71. Any person who fails to testify or submit any documents or material as required by the Committee or the Subcommittee under the third paragraph of Section 60 shall be liable to imprisonment not exceeding three months or a fine not exceeding 50,000 baht or both imprisonment and fine.

72. Any person who obstructs or fails to provide assistance to an official in the performance of his duty under Section 67 or defies or ignores the orders of an official under Section 67 shall be liable to imprisonment not exceeding three months or a fine not exceeding 50,000 baht or both imprisonment and fine.

73. Any person who, having committed an offense and having been sanctioned under this Act, subsequently commits an offense under this Act within five years after being discharged from the penalty shall be liable to twice the penalty prescribed for the offense.

74. If a legal person commits an offense under this Act, all the directors or managers of the legal person shall be considered joint offenders with the legal person unless they can prove that the legal person has committed the offense without their knowledge or consent.

75. All articles made or imported into the Kingdom which constitute an infringement of copyright or performers' rights under this Act and which are still in the ownership of the offender under Section 69 or 70 shall pass to the owner of copyright or performers' rights and the objects used for committing the offense shall all be confiscated.

76. One half of the fine imposed by a judgment shall be paid to the owner of copyright or performers' rights; the right of the owner of copyright or performers' rights to bring a civil action for damages for an amount which exceeds that part of the fine that the owner of copyright or performers' rights has received shall not be prejudiced.

77. The Director General shall be authorized to lay down the fine for offenses under the first paragraph of Section 69 and in the first paragraph of Section 70.

Transitional Provision

78. Existing copyright works under the Act for the Protection of Literary and Artistic Works, B.E. 2474, or the Copyright Act, B.E. 2521, on the day this Act comes into force shall enjoy the copyright protection afforded by this Act.

Works made before this Act comes into force which are not copyright works under the Act for Protection of Literary and Artistic Works, B.E. 2474, or the Copyright Act, B.E. 2521, shall enjoy the copyright protection afforded by this Act.

* Entry into force: March 21, 1995.
Source:
Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of an English translation supplied by the Thai authorities.

** Added by the International Bureau of WIPO.

 
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 Loi B.E. 2537 (1994) sur le droit d'auteur

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TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 1/19

Loi sur le droit d’auteur de 2537 (ère bouddhique) [1994]*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

[Sans titre] 1 - 5 Chapitre 1er : Droit d’auteur

Première partie : Œuvre protégée par le droit d’auteur 6 - 7 Deuxième partie : Acquisition du droit d’auteur 8 - 14 Troisième partie : Protection par le droit d’auteur 15 - 18 Quatrième partie : Durée de la protection par le droit d’auteur 19 - 26 Cinquième partie : Atteinte au droit d’auteur 27 - 31 Sixième partie : Exceptions 32 - 43

Chapitre 2 : Droits de l’artiste interprète ou exécutant 44 - 53 Chapitre 3 : Utilisation du droit d’auteur dans des cas particuliers 54 - 55 Chapitre 4 : Comité du droit d’auteur 56 - 60 Chapitre 5 : Droit d’auteur et droits d’interprétation ou d’exécution

internationaux 61 Chapitre 6 : Litiges portant sur le droit d’auteur et les droits des

artistes interprètes ou exécutant 62 - 66 Chapitre 7 : Agents de l’État 67 - 68 Chapitre 8 : Sanctions 69 - 77 Disposition transitoire 78

1er. La présente loi peut être citée sous le nom de “loi sur le droit d’auteur de 2537 (ère bouddhique).”

2. La présente loi entre en vigueur à l’expiration d’une période de 90 jours à compter de la date de sa publication au journal officiel.

3. La loi sur le droit d’auteur de 2521 (ère bouddhique) est abrogée.

4. Dans la présente loi,

“auteur” s’entend d’une personne qui réalise ou crée une œuvre protégée par le droit d’auteur en vertu de la présente loi;

“droit d’auteur” s’entend du droit exclusif d’accomplir, conformément à la présente loi, un acte quelconque à l’égard de l’œuvre créée par l’auteur;

“œuvre littéraire” s’entend de toute reproduction du domaine littéraire, tels les livres, brochures, écrits, imprimés, conférences, sermons, discours et allocutions, y compris les programmes d’ordinateur;

“programme d’ordinateur” s’entend des instructions, d’un ensemble d’instructions ou de toute chose qui est utilisée avec un ordinateur pour le faire fonctionner ou obtenir un résultat quel que soit le langage informatique;

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TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 2/19

“œuvre dramatique” s’entend d’une œuvre chorégraphique, d’une danse ou de la représentation ou exécution d’une composition dramatique, y compris une pantomime;

“œuvre artistique” s’entend de l’une des œuvres suivantes ou d’une combinaison de celles-ci :

1) œuvre de peinture ou de dessin, c’est-à-dire la création d’une configuration consistant en des traits, des éclairages, des couleurs ou tout autre élément, ou la combinaison de ceux-ci, sur un ou plusieurs supports,

2) œuvre de sculpture, c’est-à-dire la création d’une configuration ayant un volume tangible,

3) œuvre de lithographie, c’est-à-dire la création d’images par impression, y compris le cliché ou la plaque utilisé pour l’impression,

4) œuvre d’architecture, c’est-à-dire le dessin d’un édifice ou d’une construction, le dessin d’une décoration intérieure ou extérieure ainsi que le dessin d’un aménagement paysager ou la création d’une maquette d’édifice ou de construction,

5) œuvre photographique, c’est-à-dire la création d’images à l’aide d’un appareil d’enregistrement d’images qui laisse passer la lumière à travers une lentille et la dirige vers un film ou une surface réfléchissante qui est développé au moyen d’un produit chimique liquide de formule particulière ou selon un procédé permettant d’obtenir une photographie ou une image enregistrée à l’aide de tout autre appareil ou selon toute autre méthode,

6) illustration, c’est-à-dire une carte, une structure, un croquis ou une œuvre à trois dimensions qui a trait à la géographie, à la topographie ou aux sciences,

7) œuvre des arts appliqués, c’est-à-dire une œuvre constituée de l’une des œuvres visées aux points 1) à 6) ou d’une combinaison de celles-ci, utilisée à des fins autres qu’esthétiques, par exemple à des fins utilitaires pour des objets de décoration ou des appareils ou à des fins commerciales,

que cette œuvre ait ou non une valeur artistique, y compris les photographies et les plans d’une œuvre de cette nature;

“œuvre musicale” s’entend d’une œuvre composée en vue d’être jouée ou chantée avec du rythme et des paroles ou seulement du rythme, y compris des notes et des diagrammes de musique ayant fait l’objet d’un arrangement et d’une transcription;

“œuvre audiovisuelle” s’entend d’une œuvre qui consiste en une suite d’images visuelles enregistrées sur n’importe quel support et qui peut être rejouée à l’aide d’un équipement adapté à ce support, y compris la bande sonore d’une œuvre de cette nature, le cas échéant;

“œuvre cinématographique” s’entend d’une œuvre audiovisuelle qui consiste en une suite d’images visuelles pouvant être projetées de façon continue comme images animées ou pouvant être enregistrées sur un autre support afin d’être projetées de façon continue comme

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TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 3/19

images animées, y compris la bande sonore d’une œuvre cinématographique de cette nature, le cas échéant;

“enregistrement sonore” s’entend d’une œuvre qui consiste en une suite de sons musicaux, de sons d’une représentation ou exécution ou de tout autre son enregistré sur n’importe quel support et pouvant être rejouée à l’aide d’un équipement adapté à ce support, mais ne comprend pas la bande sonore d’une œuvre cinématographique ou autre œuvre audiovisuelle;

“artiste interprète ou exécutant” s’entend d’un artiste interprète ou exécutant, d’un musicien, d’un chanteur, d’un chorégraphe, d’un danseur ou d’une personne qui joue, chante, dit, double dans une autre langue, narre, commente, représente ou exécute une œuvre conformément à un script ou représente ou exécute une œuvre de toute autre manière;

“œuvre de radiodiffusion” s’entend d’une œuvre qui est communiquée au public au moyen de la diffusion radiophonique, de la radiodiffusion sonore ou visuelle par la télévision ou par tout autre moyen similaire;

“reproduction” comprend toute méthode concrète de reproduction, d’imitation, de duplication, de photogravure, d’enregistrement sonore, d’enregistrement visuel ou d’enregistrement sonore et visuel de la totalité ou d’une partie d’une œuvre originale, d’une copie ou d’un exemplaire de celle-ci ou d’une publication et, dans le cas d’un programme d’ordinateur, s’entend de la duplication ou de l’établissement de copies d’une partie importante du programme à partir de n’importe quel support et selon n’importe quelle méthode, sans que cela revienne à créer une œuvre entièrement ou en partie nouvelle;

“adaptation” s’entend de la transformation, modification ou imitation d’une partie importante d’une œuvre originale, sans que cela revienne à créer une œuvre entièrement ou en partie nouvelle, qui,

1) s’agissant d’œuvres littéraires, comprend la traduction, la transformation ou l’établissement d’un recueil au moyen d’une sélection ou d’un arrangement,

2) s’agissant de programmes d’ordinateur, comprend la transformation ou la modification d’une partie importante du programme, sans que cela revienne à créer une œuvre nouvelle,

3) s’agissant d’œuvres dramatiques, comprend la transformation d’une œuvre non dramatique en une œuvre dramatique ou d’une œuvre dramatique en une œuvre non dramatique, dans sa langue d’origine ou dans une autre langue,

4) s’agissant d’œuvres artistiques, comprend la transformation d’une œuvre à deux ou à trois dimensions en une œuvre à trois ou à deux dimensions, respectivement, ou la réalisation d’un modèle à partir d’une œuvre originale,

5) s’agissant d’œuvres musicales, comprend un arrangement de la mélodie ou une modification des paroles ou du rythme;

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TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 4/19

“communication au public” s’entend de l’acte consistant à rendre une œuvre accessible au public au moyen d’une représentation ou exécution, d’une conférence, d’un sermon, d’une exécution musicale, d’une représentation sonore ou visuelle, d’une construction, d’une diffusion ou par tout autre moyen;

“publication” s’entend de la diffusion de copies ou d’exemplaires d’une œuvre, quelle que soit leur forme ou leur nature, avec l’autorisation de l’auteur, lorsque ces copies sont rendues accessibles au public en quantité raisonnable compte tenu de la nature de l’œuvre, étant entendu que la représentation ou l’exécution d’une œuvre dramatique, musicale ou cinématographique, la lecture ou la récitation d’une œuvre littéraire, la radiodiffusion sonore et visuelle d’une œuvre, l’exposition d’une œuvre artistique et la construction d’une œuvre d’architecture ne constituent pas une publication;

“agents de l’État” s’entend des personnes nommées par le ministre pour agir conformément à la présente loi;

“directeur général” s’entend du directeur général du Département de la propriété intellectuelle et des personnes qu’il a désignées;

“comité” s’entend du Comité du droit d’auteur;

“ministre” s’entend du ministre chargé de l’application de la présente loi.

5. Le ministre du commerce est chargé de l’application de la présente loi et est habilité à nommer des agents de l’État et à édicter un règlement ministériel pour l’application de la présente loi.

Le règlement ministériel qui a été publié dans le journal officiel a force exécutoire.

Chapitre premier Droit d’auteur

Première partie Œuvre protégée par le droit d’auteur

6. Est protégée par le droit d’auteur en vertu de la présente loi toute œuvre d’un auteur qui revêt la forme d’une œuvre littéraire, dramatique, artistique, musicale, audiovisuelle ou cinématographique, d’un enregistrement sonore, d’une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle ou de toute autre œuvre relevant du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression.

La protection par le droit d’auteur ne s’étend pas aux idées, procédures, procédés, systèmes, modes d’utilisation ou d’exploitation, concepts, principes, découvertes ou théories scientifiques ou mathématiques.

7. Ne sont pas considérés comme des œuvres protégées par le droit d’auteur au sens de la présente loi :

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TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 5/19

1) les nouvelles du jour ou les faits ayant un caractère purement informatif qui ne consistent pas en des œuvres relevant du domaine littéraire, scientifique ou artistique;

2) la constitution et la législation;

3) les règlements, les arrêtés, les notifications, les ordonnances, les explications et la correspondance officielle des ministères, départements ou autres administrations ou collectivités locales;

4) les jugements, ordonnances, décisions et rapports officiels;

5) les traductions et recueils des données et documents visés aux points 1) à 4), établis par les ministères, départements ou autres administrations ou collectivités locales.

Deuxième partie Acquisition du droit d’auteur

8. L’auteur d’une œuvre est le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre, aux conditions suivantes :

1) dans le cas d’une œuvre non publiée, l’auteur doit être ressortissant thaïlandais ou résider en Thaïlande, ou être ressortissant d’un pays qui est partie à la convention pour la protection du droit d’auteur à laquelle la Thaïlande est aussi partie ou y résider, à condition que cette résidence soit permanente et que l’auteur consacre la plus grande partie de son temps à la création de l’œuvre;

2) dans le cas d’une œuvre publiée, la première publication doit avoir eu lieu en Thaïlande ou dans un pays partie à la convention pour la protection du droit d’auteur à laquelle la Thaïlande est aussi partie ou, si l’œuvre a été publiée pour la première fois à l’extérieur de la Thaïlande ou dans un pays qui n’est pas partie à la convention pour la protection du droit d’auteur à laquelle la Thaïlande est partie, la publication doit avoir eu lieu par la suite en Thaïlande ou dans un pays partie à la convention pour la protection du droit d’auteur à laquelle la Thaïlande est aussi partie, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première publication, ou bien l’auteur doit remplir les conditions énoncées au point 1) au moment où l’œuvre est publiée pour la première fois.

Lorsque l’auteur doit être ressortissant thaïlandais, s’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit être constituée conformément à la législation thaïlandaise.

9. Sauf convention contraire écrite, le droit d’auteur sur une œuvre créée par un auteur dans le cadre de son emploi appartient à celui-ci, étant entendu que l’employeur a le droit de communiquer cette œuvre au public conformément aux objectifs de l’emploi.

10. Sauf convention contraire entre l’auteur et l’employeur, le droit d’auteur sur une œuvre créée sur commande appartient à l’employeur.

11. Le droit d’auteur sur une œuvre qui consiste en une adaptation d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi, réalisée avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

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TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 6/19

appartient à la personne qui réalise l’adaptation, sans préjudice des droits du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre originale ainsi adaptée.

12. Le droit d’auteur sur une œuvre qui consiste en un recueil ou arrangement d’œuvres protégées en vertu de la présente loi, réalisé avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, ou en un recueil ou arrangement de données ou autres éléments lisibles ou transmissibles par machine ou autre dispositif, appartient à la personne qui crée le recueil ou l’arrangement, à condition que le choix des œuvres ou leur disposition ne consiste pas en une imitation de l’œuvre d’un tiers et sans que cela porte préjudice aux titulaires du droit d’auteur sur les œuvres, données ou autres éléments créés par les auteurs originaux et qui font l’objet du recueil ou de l’arrangement.

13. Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent mutatis mutandis à l’acquisition du droit d’auteur en vertu de l’article 11 ou 12.

14. Les ministères, départements ou autres administrations ou collectivités locales sont, sauf convention contraire écrite, les titulaires du droit d’auteur sur les œuvres créées à leur service, sous leurs ordres ou sous leur responsabilité.

Troisième partie Protection par le droit d’auteur

15. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 14, le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif

1) de reproduire ou d’adapter l’œuvre,

2) de communiquer l’œuvre au public,

3) de louer l’original ou les copies ou exemplaires d’un programme d’ordinateur, d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre cinématographique ou d’un enregistrement sonore,

4) de céder à autrui ses droits patrimoniaux,

5) de céder sous licence les droits mentionnés au point 1), 2) ou 3), en les assortissant ou non de conditions, sous réserve que celles-ci ne limitent pas de façon abusive la concurrence.

La question de savoir si les conditions mentionnées au point 5) du premier alinéa restreignent ou non de façon abusive la concurrence est tranchée conformément aux règles, méthodes et modalités énoncées dans le règlement ministériel.

16. Si le titulaire du droit d’auteur selon la présente loi autorise une personne à exercer un droit en application de l’article 15.5), cette autorisation n’empêche pas, sauf convention contraire écrite, ledit titulaire d’accorder aussi une autorisation de cette nature à une autre personne.

17. Le droit d’auteur est cessible.

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TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 7/19

Le titulaire du droit d’auteur peut céder tout ou partie de celui-ci pour une période déterminée ou pour toute la durée de la protection par le droit d’auteur.

Toute cession du droit d’auteur, hormis la dévolution par voie de succession, doit revêtir la forme écrite et être signée par le cédant et le cessionnaire. Lorsque la durée n’est pas précisée dans le contrat, la cession est réputée effectuée pour 10 ans.

18. L’auteur d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi est habilité à se faire désigner comme tel et à interdire au cessionnaire ou à toute autre personne de déformer, raccourcir ou adapter l’œuvre ou d’accomplir tout acte préjudiciable pour l’œuvre et de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de l’auteur. Lorsque l’auteur est décédé, ses héritiers sont habilités à agir en justice pour faire respecter ses droits pendant toute la durée de la protection par le droit d’auteur, sauf s’il en a été décidé autrement par écrit.

Quatrième partie Durée de la protection par le droit d’auteur

19. Sous réserve des articles 21 et 22, la durée du droit d’auteur conféré par la présente loi comprend la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort.

Dans le cas d’une œuvre de collaboration, la durée du droit d’auteur comprend la vie des coauteurs et 50 ans après le décès du dernier survivant des coauteurs.

Si l’auteur ou tous les coauteurs décèdent avant la publication d’une œuvre, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la première publication de l’œuvre.

Lorsque l’auteur est une personne morale, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la création de l’œuvre; si l’œuvre est publiée pendant cette période, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la première publication.

20. La durée du droit d’auteur conféré par la présente loi sur une œuvre créée par un auteur pseudonyme ou anonyme est de 50 ans à compter de la date de création de l’œuvre; si l’œuvre est publiée pendant cette période, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la première publication.

Si l’identité de l’auteur vient à être connue, l’article 19 s’applique mutatis mutandis.

21. La durée du droit d’auteur sur une œuvre photographique, audiovisuelle ou cinématographique, sur un enregistrement sonore ou sur une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle est de 50 ans à compter de la date de la création de l’œuvre; si l’œuvre est publiée ou diffusée pendant cette période, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la première publication ou diffusion.

22. La durée du droit d’auteur sur une œuvre des arts appliqués est de 25 ans à compter de la date de la création de l’œuvre; si l’œuvre est publiée pendant cette période, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre.

23. La durée du droit d’auteur sur une œuvre créée au service d’une entité, sous ses ordres ou sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 14 est de 50 ans à

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TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 8/19

compter de la date de la création de l’œuvre; si l’œuvre est publiée pendant cette période, la durée du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la première publication.

24. La publication visée aux articles 19, 20, 21, 22 ou 23, qui marque le début de la protection par le droit d’auteur, s’entend de la publication de l’œuvre avec le consentement du titulaire du droit d’auteur.

25. Lorsque la durée de la protection par le droit d’auteur prend fin au cours d’une année donnée et que la date d’expiration ne correspond pas au dernier jour de l’année civile ou que la date exacte d’expiration n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’au dernier jour de cette année civile.

26. La publication d’une œuvre protégée après l’expiration de la durée de la protection par le droit d’auteur ne signifie pas que le droit d’auteur sur cette œuvre recommence à produire ses effets.

Cinquième partie Atteinte au droit d’auteur

27. Les actes ci-après, lorsqu’ils sont accomplis à l’égard d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi sans l’autorisation prévue à l’article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d’auteur :

1) la reproduction ou l’adaptation de l’œuvre,

2) la communication de l’œuvre au public.

28. Les actes ci-après, lorsqu’ils sont accomplis à l’égard d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique ou d’un enregistrement sonore protégé en vertu de la présente loi sans l’autorisation prévue à l’article 15.5), qu’il s’agisse de sons ou d’images, sont réputés porter atteinte au droit d’auteur :

1) la reproduction ou l’adaptation de l’œuvre,

2) la communication de l’œuvre au public,

3) la location de l’œuvre originale ou de copies ou exemplaires de celle-ci.

29. Les actes ci-après, lorsqu’ils sont accomplis à l’égard d’une radiodiffusion sonore et visuelle protégée en vertu de la présente loi sans l’autorisation prévue à l’article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d’auteur :

1) la réalisation de la totalité ou d’une partie d’une œuvre audiovisuelle, d’une œuvre cinématographique, d’un enregistrement sonore ou d’une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle,

2) la rediffusion de la totalité ou d’une partie d’une œuvre de radiodiffusion,

3) le fait de permettre au public d’entendre ou de voir une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle moyennant paiement ou contre tout autre avantage commercial.

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TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 9/19

30. Les actes ci-après, lorsqu’ils sont accomplis à l’égard d’un programme d’ordinateur protégé en vertu de la présente loi sans l’autorisation prévue à l’article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d’auteur :

1) la reproduction ou l’adaptation du programme,

2) la communication du programme au public,

3) la location de la version originale du programme ou de copies ou exemplaires de celle-ci.

31. Est réputée porter atteinte au droit d’auteur toute personne qui sait ou aurait dû savoir que la création d’une œuvre enfreint le droit d’auteur d’un tiers et qui accomplit l’un quelconque des actes ci-après à l’égard de l’œuvre, dans un but lucratif :

1) vente, possession en vue de la vente, offre à la vente, location, offre en location, vente à tempérament ou offre en location-vente,

2) communication au public,

3) diffusion d’une façon qui peut porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

4) importation dans le Royaume pour son propre compte ou sur instruction.

Sixième partie Exceptions

32. N’est pas réputé porter atteinte au droit d’auteur tout acte qui, accompli par un tiers à l’égard d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi, ne fait pas obstacle à l’exploitation normale de l’œuvre protégée par le titulaire du droit d’auteur ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de celui-ci.

Sous réserve du premier alinéa, les actes suivants accomplis à l’égard d’une œuvre protégée ne sont pas réputés porter atteinte au droit d’auteur :

1) la recherche sur l’œuvre ou l’étude de celle-ci, dans un but non lucratif;

2) l’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles ou dans l’intérêt de l’utilisateur et de sa famille ou de ses proches;

3) le commentaire, la critique ou la présentation de l’œuvre, accompagné d’une mention de la titularité du droit d’auteur sur cette œuvre;

4) le compte rendu d’événements d’actualité par les médias, accompagné d’une mention de la titularité du droit d’auteur sur cette œuvre;

5) la reproduction, l’adaptation, l’exposition ou la présentation de l’œuvre par des agents habilités aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative ou d’un compte rendu des résultats de cette procédure;

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TH001FR Droit d’auteur, Loi, 09/12/1994 page 10/19

6) la reproduction, l’adaptation, l’exposition ou la présentation de l’œuvre par un enseignant à des fins d’enseignement, sous réserve que l’acte en question soit accompli dans un but non lucratif;

7) la reproduction de l’œuvre, l’adaptation d’une partie de celle-ci ou la réalisation d’un abrégé ou résumé par un enseignant ou un établissement d’enseignement en vue de sa distribution ou vente à des étudiants de la classe ou de l’établissement d’enseignement, sous réserve que l’acte en question soit accompli dans un but non lucratif;

8) l’utilisation de l’œuvre dans le cadre de questions d’examen et des réponses à y apporter.

33. Une citation, copie, imitation ou mention raisonnable d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi, si elle est accompagnée d’une mention de la titularité du droit d’auteur sur cette œuvre, n’est pas réputée porter atteinte au droit d’auteur à condition que le premier alinéa de l’article 32 soit respecté.

34. Les actes ci-après, accomplis à l’égard d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi par un bibliothécaire, ne sont pas réputés porter atteinte au droit d’auteur à condition qu’ils soient accomplis dans un but non lucratif et que le premier alinéa de l’article 32 soit respecté :

1) la reproduction de l’œuvre par le bibliothécaire aux fins de l’utilisation de celle-ci dans sa propre bibliothèque ou dans une autre;

2) la reproduction d’une partie raisonnable de l’œuvre à l’intention d’un tiers à des fins de recherche ou d’étude.

35. Les actes ci-après, accomplis à l’égard d’un programme d’ordinateur protégé en vertu de la présente loi, ne sont pas réputés porter atteinte au droit d’auteur à condition qu’ils soient accomplis dans un but non lucratif et que le premier alinéa de l’article 32 soit respecté :

1) la recherche sur le programme d’ordinateur ou l’étude de celui-ci;

2) l’utilisation dans l’intérêt du propriétaire de la copie du programme d’ordinateur;

3) le commentaire, la critique ou la présentation de l’œuvre, accompagné d’une mention de la titularité du droit d’auteur sur le programme d’ordinateur;

4) le compte rendu d’événements d’actualité par les médias, accompagné d’une mention de la titularité du droit d’auteur sur le programme d’ordinateur;

5) la réalisation d’un nombre raisonnable de copies du programme d’ordinateur par une personne qui l’a légalement acheté ou obtenu auprès d’un tiers afin de les conserver pour la maintenance ou en cas de perte;

6) la reproduction, l’adaptation, l’exposition ou la présentation du programme par des agents habilités aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative ou d’un compte rendu des résultats de cette procédure;

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7) l’utilisation du programme d’ordinateur dans le cadre de questions d’examen et des réponses à y apporter;

8) l’adaptation du programme d’ordinateur selon qu’il convient pour son utilisation;

9) la réalisation de copies du programme d’ordinateur pour les conserver à des fins de consultation ou de recherche dans l’intérêt public.

36. La représentation ou l’exécution publique d’une œuvre dramatique ou d’une œuvre musicale, selon le cas, n’est pas réputée porter atteinte au droit d’auteur lorsqu’elle n’est pas organisée ni dirigée dans un but lucratif, qu’il ne faut pas verser directement ou indirectement un droit pour la voir et que les artistes interprètes ou exécutants ne reçoivent aucune rémunération, à condition qu’elle soit dirigée par une association, une fondation ou tout autre organisme à vocation caritative ou visant à promouvoir l’éducation, la religion ou le progrès social et que le premier alinéa de l’article 32 soit respecté.

37. Un dessin, une peinture, une construction, une gravure, un moulage, une ciselure, une lithographie, une photographie, un film, une radiodiffusion visuelle ou toute utilisation semblable d’une œuvre artistique, à l’exclusion d’une œuvre d’architecture, exposée dans un lieu public, n’est pas réputé porter atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre.

38. Ne sont pas réputés porter atteinte au droit d’auteur sur une œuvre d’architecture les dessins, peintures, gravures, moulages, ciselures, lithographies, photographies, films ou radiodiffusions visuelles de cette œuvre.

39. Ne sont pas réputés porter atteinte au droit d’auteur sur une œuvre artistique les photographies, films ou radiodiffusions visuelles d’une œuvre dont cette œuvre artistique fait partie.

40. Lorsque le droit d’auteur sur une œuvre artistique est détenu conjointement par l’auteur et une autre personne, le fait que ce même auteur crée ultérieurement une œuvre artistique en reproduisant une partie de l’œuvre originale ou en utilisant le cliché, l’esquisse, le plan, le modèle de cette œuvre ou les données dérivées de l’étude qui a servi à la créer n’est pas réputé porter atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre artistique originale, à condition que l’auteur ne reproduise ni ne copie une partie importante de celle-ci.

41. La restauration d’un bâtiment qui constitue une œuvre d’architecture protégée par le droit d’auteur en vertu de la présente loi, sans modification de son apparence, n’est pas réputée porter atteinte au droit d’auteur.

42. Lorsque la durée de la protection d’une œuvre cinématographique prend fin, la communication au public de cette œuvre n’est pas réputée porter atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre littéraire, dramatique, artistique, musicale ou audiovisuelle, l’enregistrement sonore ou toute autre œuvre utilisée pour créer cette œuvre cinématographique.

43. La reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur en vertu de la présente loi, qui se trouve en possession des pouvoirs publics et qui a été réalisée par un agent habilité ou sur son ordre pour le compte d’un service public, n’est pas réputée porter atteinte au droit d’auteur à condition que le premier alinéa de l’article 32 soit respecté.

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Chapitre 2 Droits de l’artiste interprète ou exécutant

44. Tout artiste interprète ou exécutant jouit de droits exclusifs en ce qui concerne les actes suivants :

1) la radiodiffusion sonore et visuelle ou la communication au public d’une représentation ou exécution, à l’exclusion de la radiodiffusion ou communication, faite à partir d’un support d’enregistrement, d’une prestation qui a été enregistrée;

2) l’enregistrement d’une représentation ou exécution qui n’a pas été enregistrée;

3) la reproduction d’un enregistrement d’une représentation ou exécution qui a été enregistrée sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou d’un enregistrement d’une représentation ou exécution réalisée avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, mais à d’autres fins, ou l’enregistrement d’une représentation ou exécution qui s’inscrit dans le cadre des exceptions visées à l’article 53.

45. Quiconque procède à la radiodiffusion sonore ou à la communication directe au public d’un enregistrement sonore d’une prestation qui a déjà été diffusé à des fins commerciales, ou en fait des copies, doit verser une rémunération équitable à l’artiste interprète ou exécutant. Si les parties ne peuvent s’entendre sur la rémunération, celle-ci est déterminée par le directeur général compte tenu du taux normal de rémunération dans les cas d’espèce.

Toute décision prise par le directeur général en application du premier alinéa est susceptible de recours auprès du comité dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la lettre notifiant la décision. La décision du comité est définitive.

46. Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une représentation ou exécution ou à un enregistrement sonore d’une représentation ou exécution, ils peuvent désigner un mandataire commun pour faire valoir ou administrer leurs droits.

47. Tout artiste interprète ou exécutant jouit des droits énoncés à l’article 44 pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

1) l’artiste interprète ou exécutant doit être de nationalité thaïlandaise ou avoir son domicile dans le Royaume, ou

2) la représentation ou exécution, ou une grande partie de celle-ci, doit avoir lieu dans le Royaume ou dans un pays qui est partie à la convention pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants à laquelle la Thaïlande est aussi partie.

48. Un artiste interprète ou exécutant peut percevoir une rémunération conformément aux dispositions de l’article 45 pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

1) l’artiste interprète ou exécutant doit être de nationalité thaïlandaise ou avoir son domicile dans le Royaume au moment où l’enregistrement sonore de la représentation ou exécution a lieu ou au moment où il fait valoir son droit, ou

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2) l’enregistrement sonore de la représentation ou exécution, ou une grande partie de celui-ci, doit avoir lieu dans le Royaume ou dans un pays qui est partie à la convention pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants à laquelle la Thaïlande est aussi partie.

49. La durée des droits des artistes interprètes ou exécutants énoncés à l’article 44 est de 50 ans à compter du dernier jour de l’année civile au cours de laquelle la représentation ou exécution a lieu. Si la représentation ou exécution est enregistrée, la durée des droits des artistes interprètes ou exécutants est de 50 ans à compter du dernier jour de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement de la représentation ou exécution a lieu.

50. La durée des droits des artistes interprètes ou exécutants énoncés à l’article 45 est de 50 ans à compter du dernier jour de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement sonore de la représentation ou exécution a lieu.

51. Les droits des artistes interprètes ou exécutants énoncés aux articles 44 et 45 sont cessibles en totalité ou en partie, pour une durée déterminée ou pour toute la durée de la protection.

Lorsqu’il y a pluralité d’artistes interprètes ou exécutants, chacun d’entre eux peut céder les droits qui lui appartiennent en propre.

La cession des droits par tout autre moyen, hormis la dévolution par voie de succession, doit revêtir la forme écrite et être signée par le cédant et le cessionnaire. Si la durée n’est pas précisée dans le contrat, la cession est réputée effectuée pour trois ans.

52. Est réputé porter atteinte aux droits de l’artiste interprète ou exécutant quiconque accomplit l’un des actes énumérés à l’article 44 sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou sans verser une rémunération conformément à l’article 45.

53. Les articles 32, 33, 34, 36, 42 et 43 s’appliquent mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants.

Chapitre 3 Utilisation du droit d’auteur dans des cas particuliers

54. Tout ressortissant thaïlandais qui souhaite obtenir, à l’égard d’une œuvre déjà communiquée au public sous forme imprimée ou sous une autre forme analogue en vertu de la présente loi, une licence de droit d’auteur pour réaliser une étude, dispenser un enseignement ou effectuer une recherche dans un but non lucratif peut présenter au directeur général une demande démontrant qu’il a déjà essayé d’obtenir une licence auprès du titulaire du droit d’auteur pour traduire l’œuvre en thaï ou pour établir des copies de la traduction publiée en thaï, mais que sa demande a été rejetée ou qu’à l’issue d’une période raisonnable, aucun accord n’a pu être atteint, à condition qu’au moment où la demande est déposée,

1) le titulaire du droit d’auteur n’ait pas traduit, ni autorisé qui que ce soit à traduire, l’œuvre en thaï en vue de sa publication dans un délai de trois ans à compter de la première publication de l’œuvre, ou

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2) le titulaire du droit d’auteur ait publié la traduction en thaï mais que, après une période de trois ans à compter de la dernière publication de la traduction, aucune autre publication n’ait été faite et que toutes les éditions de la traduction publiée soient épuisées.

La demande présentée conformément aux dispositions du premier alinéa doit obéir aux règles, modalités et dispositions suivantes :

1) le directeur général n’accorde pas de licence en réponse à une demande déposée en vertu du premier alinéa si le délai mentionné au point 1) ou 2) est expiré depuis moins de six mois;

2) si le directeur général accorde une licence, le preneur de licence n’est autorisé qu’à traduire l’œuvre ou à publier la traduction autorisée en vertu de la licence et le directeur général ne permet à aucune autre personne de traduire en thaï la même œuvre originale protégée par le droit d’auteur si le délai mentionné dans la licence n’a pas expiré ou est expiré depuis moins de six mois;

3) il est interdit au preneur de licence de céder à un tiers la licence qui lui a été accordée;

4) si le titulaire du droit d’auteur ou le preneur de licence peut donner au directeur général l’assurance qu’il a effectué ou publié une traduction en thaï dont le contenu est identique à celui de l’œuvre imprimée qui fait l’objet de la licence en vertu de l’article 55 et a diffusé la traduction sous forme imprimée à un prix adéquat comparable à celui d’une autre œuvre de même nature vendue en Thaïlande, le directeur général prononce la résiliation de la licence qui a été accordée et en informe sans délai le preneur de licence. Ce dernier peut diffuser les copies ou exemplaires de la traduction qui ont été réalisés ou publiés avant la décision du directeur général jusqu’à leur épuisement;

5) il est interdit au preneur de licence d’exporter des copies ou exemplaires imprimés de la traduction ou publication en thaï autorisée en vertu d’une licence, sauf dans les cas suivants :

a) si le destinataire à l’étranger est un ressortissant thaïlandais,

b) si les copies ou exemplaires sont destinés à l’étude, à l’enseignement ou à la recherche,

c) si les copies ou exemplaires sont fournis dans un but non lucratif et

d) si le pays vers lequel les copies ou exemplaires sont acheminés autorise la Thaïlande à lui fournir ces copies ou exemplaires ou à les diffuser sur son territoire.

55. Dès qu’il reçoit la demande déposée en vertu de l’article 54, le directeur général prend les dispositions nécessaires pour qu’un accord soit conclu entre les parties intéressées pour ce qui est de la rémunération et des conditions d’application de la licence. Si les parties ne peuvent parvenir à un accord, le directeur général décide d’une rémunération équitable en tenant compte du taux normal de rémunération dans les cas d’espèce et peut fixer les conditions d’application de la licence qu’il juge appropriées.

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Une fois la rémunération et les conditions fixées, le directeur général délivre un certificat de licence au demandeur.

Toute décision prise par le directeur général en vertu du premier alinéa est susceptible de recours auprès du comité dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la lettre notifiant la décision. La décision du comité est définitive.

Chapitre 4 Comité du droit d’auteur

56. Il est créé un comité, dénommé “Comité du droit d’auteur”, qui sera présidé par le secrétaire général des services du Ministère du commerce et composé d’un maximum de 12 membres nommés par le gouvernement, dont six au moins seront nommés parmi des représentants d’associations de titulaires du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution et des représentants d’associations d’utilisateurs du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution.

Le comité peut désigner toute personne aux postes de secrétaire et de secrétaire adjoint.

57. La durée du mandat des membres du comité est de deux ans. Les membres dont le mandat a expiré peuvent faire l’objet d’une nouvelle nomination.

Si un membre quitte ses fonctions avant la fin de son mandat ou si le gouvernement nomme un membre supplémentaire alors que les membres préalablement nommés sont encore en fonction, la durée du mandat du membre désigné pour occuper le poste vacant ou du membre supplémentaire est égale à la durée du mandat des membres préalablement nommés restant à courir.

58. Les membres du comité quittent leurs fonctions dans les cas suivants :

1) décès,

2) démission,

3) destitution par le gouvernement,

4) faillite,

5) incompétence ou quasi-incompétence,

6) condamnation en dernier ressort à une peine d’emprisonnement, sauf s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement pour délit commis par négligence ou pour infraction mineure.

59. Le quorum pour les réunions du comité ne doit pas être inférieur à la moitié du nombre total des membres du comité. Si le président n’est pas présent ou s’il ne peut s’acquitter de ses fonctions, les membres du comité présents élisent l’un d’entre eux pour présider la réunion. Les décisions sont prises à la majorité.

Chaque membre du comité dispose d’une voix. En cas d’égalité, le président en exercice dispose d’une voix supplémentaire prépondérante.

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60. Le comité remplit les fonctions suivantes :

1) donner des conseils ou des avis au ministre en vue de la promulgation du règlement ministériel en vertu de la présente loi;

2) se prononcer sur des recours formés contre des décisions prises par le directeur général en vertu des articles 45 et 55;

3) soutenir et encourager la création d’associations ou d’organisations d’auteurs ou d’artistes interprètes ou exécutants chargées de percevoir les redevances des utilisateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution et de protéger ou garantir les droits ou toute autre prérogative conférés en vertu de la présente loi;

4) exécuter toute autre tâche que peut lui confier le ministre.

Le comité est autorisé à créer un sous-comité pour examiner toute question ou exécuter toute tâche qu’il pourrait lui confier et l’article 59 s’applique mutatis mutandis aux réunions du sous-comité.

Le comité ou le sous-comité est autorisé à sommer par écrit une personne quelle qu’elle soit à témoigner ou à présenter des documents ou autres éléments pour examen, si nécessaire.

Chapitre 5 Droit d’auteur et droits d’interprétation

ou d’exécution internationaux

61. L’œuvre protégée d’un auteur et les droits d’un artiste interprète ou exécutant qui est ressortissant d’un pays partie à la convention pour la protection du droit d’auteur ou à la convention pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants à laquelle la Thaïlande est aussi partie ou l’œuvre protégée d’une organisation internationale dont la Thaïlande est membre sont protégés en vertu de la présente loi.

Le ministre peut communiquer les noms des pays parties à la convention pour la protection du droit d’auteur ou à la convention pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants dans le journal officiel.

Chapitre 6 Litiges portant sur le droit d’auteur et les droits des artistes

interprètes ou exécutants

62. Dans tout litige portant sur le droit d’auteur ou les droits des artistes interprètes ou exécutants, qu’il s’agisse d’une affaire civile ou pénale, l’œuvre ou l’objet sur lequel porte le litige est présumé protégé par le droit d’auteur ou les droits des artistes interprètes ou exécutants en vertu de la présente loi et le demandeur est présumé titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution sur cette œuvre ou cet objet à moins que le défendeur ne fasse valoir que le droit d’auteur ou les droits d’interprétation ou d’exécution n’appartiennent à personne ou qu’il ne conteste le droit du demandeur.

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Dans le cas d’une œuvre ou d’un objet portant le nom ou le pseudonyme d’une personne qui affirme être le titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution, la personne qui répond à ce nom ou à ce pseudonyme est présumée être l’auteur ou l’artiste interprète ou exécutant.

Dans le cas d’une œuvre ou d’un objet ne portant aucun nom ni aucun pseudonyme ou portant un nom ou un pseudonyme sans que le droit d’auteur ou les droits d’interprétation ou d’exécution soient revendiqués ou aient un titulaire, et portant le nom ou le pseudonyme d’une personne qui affirme être l’imprimeur ou l’éditeur ou les deux, cette personne est présumée être le titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution sur l’œuvre ou l’objet.

63. Aucune action pour atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants ne peut être intentée après un délai de trois ans à compter du jour où le titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution prend connaissance de l’infraction et de l’identité de son auteur, à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de 10 ans à compter du jour où l’atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants a été commise.

64. En cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants, le tribunal peut ordonner à l’auteur de l’infraction de verser au titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution des dommages-intérêts dont le montant est fixé par le tribunal compte tenu de la gravité du préjudice, y compris du manque à gagner et des dépenses qui ont dû être engagées pour la défense du titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution.

65. Lorsqu’il est clairement établi qu’une personne accomplit ou est sur le point d’accomplir un acte qui porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants, le titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution peut demander au tribunal de prononcer une injonction ordonnant à la personne de cesser l’acte en question ou de s’abstenir de l’accomplir.

Toute injonction prononcée par le tribunal en vertu du premier alinéa est sans préjudice du droit du titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution de réclamer des dommages-intérêts en vertu de l’article 64.

66. Toute infraction au regard de la présente loi peut faire l’objet d’une transaction.

Chapitre 7 Agents de l’État

67. Aux fins de l’application de la présente loi, les agents de l’État sont des agents de l’État au sens du Code pénal et peuvent accomplir les actes suivants :

1) entrer dans le bâtiment, le bureau, l’usine ou l’entrepôt de toute personne entre le lever et le coucher du soleil ou pendant les heures de travail dudit endroit ou pénétrer dans un véhicule pour fouiller ou examiner la marchandise lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’une infraction au regard de la présente loi est commise;

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2) saisir ou confisquer, aux fins de l’action en justice, des documents ou du matériel liés à l’infraction lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’une infraction au regard de la présente loi est commise;

3) ordonner à toute personne de témoigner ou de présenter des livres de comptes, documents ou autres pièces lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner que ce témoignage, ces livres de comptes, ces documents ou ces pièces seront utiles pour la manifestation de la vérité ou seront utilisés comme éléments de preuve pour démontrer qu’il y a eu infraction au regard de la présente loi.

Chacun apporte aux agents de l’État l’aide dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions.

68. Dans l’exercice de ses fonctions, un agent de l’État doit montrer sa carte d’identité à toute personne concernée.

La carte d’identité d’un agent de l’État se présente sous la forme prescrite par le ministre.

Chapitre 8 Sanctions

69. Quiconque porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants selon l’article 27, 29, 30 ou 52 est passible d’une amende de 20 000 à 200 000 baht.

Si l’infraction visée au premier alinéa est commise dans le cadre d’une activité commerciale, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de six mois à quatre ans ou d’une amende de 100 000 à 800 000 baht ou de ces deux peines.

70. Quiconque porte atteinte au droit d’auteur selon l’article 31 est passible d’une amende de 10 000 à 100 000 baht.

Si l’infraction visée au premier alinéa est commise dans le cadre d’une activité commerciale, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende de 50 000 à 400 000 baht ou de ces deux peines.

71. Quiconque ne témoigne pas ou ne présente pas les documents ou le matériel requis par le comité ou le sous-comité en vertu du troisième alinéa de l’article 60 est passible d’un emprisonnement ne dépassant pas trois mois ou d’une amende d’un montant maximum de 50 000 baht ou de ces deux peines.

72. Quiconque fait entrave à un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions selon l’article 67 ou ne lui prête pas assistance ou défie ou ignore les ordres donnés par un agent de l’État en vertu de l’article 67 est passible d’un emprisonnement ne dépassant pas trois mois ou d’une amende d’un montant maximum de 50 000 baht ou de ces deux peines.

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73. Quiconque ayant commis une infraction et ayant été puni en vertu de la présente loi, récidive dans les cinq ans après avoir purgé sa peine est passible d’une sanction deux fois plus lourde que celle qui est prévue pour l’infraction.

74. Lorsqu’une personne morale commet une infraction au regard de la présente loi, tous ses directeurs ou administrateurs sont considérés comme solidairement responsables avec elle à moins qu’ils ne puissent prouver que la personne morale a commis l’infraction à leur insu ou sans leur autorisation.

75. Tous les articles fabriqués ou importés dans le Royaume qui constituent une atteinte au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants au regard de la présente loi et dont l’auteur de l’infraction selon l’article 69 ou 70 est toujours en possession reviennent au titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution et les objets utilisés pour commettre l’infraction sont tous confisqués.

76. La moitié de l’amende infligée par le tribunal est versée au titulaire du droit d’auteur ou des droits d’interprétation ou d’exécution, sans préjudice du droit dudit titulaire d’intenter une action civile pour obtenir des dommages-intérêts d’un montant dépassant cette partie de l’amende qui lui est versée.

77. Le directeur général est autorisé à infliger l’amende prévue pour certaines infractions visées au premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70.

Disposition Transitoire

78. Les œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de la loi pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 2474 (ère bouddhique) ou de la loi sur le droit d’auteur de 2521 (ère bouddhique) à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de la protection par le droit d’auteur conférée par la présente loi.

Les œuvres créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui ne sont pas protégées en vertu de la loi pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 2474 (ère bouddhique) ou de la loi sur le droit d’auteur de 2521 (ère bouddhique) bénéficient de la protection par le droit d’auteur conférée par la présente loi.

* Entrée en vigueur : 21 mars 1995. Source : communication des autorités thaïlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

 
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