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版权和表演者权法,1994(1994年第44号), 赞比亚

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详情 详情 版本年份 1994 日期 生效: 1994年12月31日 制定: 1994年12月31日 文本类型 主要知识产权法 主题 版权与相关权利(邻接权)

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 英语 The Copyright and Performance Rights Act, 1994 (Act No. 44 of 1994)         法语 Loi de 1994 sur le droit d’auteur et les droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants (loi n° 44 de 1994)         
 
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 Copyright and Performance Rights Act 1994

Copyright and Performance Rights Act, 1994*
(Act No. 44 of 1994)

 

PART I
PRELIMINARY

Short title

1. This Act may be cited as the Copyright and Performance Rights Act, 1994.

Interpretation

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

“adaptation” includes—

    (a) in relation to any literary work—

      (i) a translation of the work; or

      (ii) a version of the work in which the story or action is conveyed solely or principally by means of pictures;

    (b) in relation to a literary work in a non-dramatic form, a version of the work (whether in its original language or in a different language) in a dramatic form;

    (c) in relation to a literary work in a dramatic form, a version of the work (whether in its original language or in a different language) in a non-dramatic form;

    (d) in relation to a musical work, an arrangement or transcription of the work;

    (e) in relation to an artistic work in two dimensions, the reproduction of that work in an object in three dimensions; and

    (f) in relation to a computer program, a version of the program in which it is converted from one computer language or code into another;

“artistic works” includes works of artistic craftsmanship, including designs for fabrics, carpets and tapestry, and, irrespective of artistic quality—

    (a) paintings, drawings, etchings, lithographs, wood cuts, engravings and prints;

    (b) maps, plans, charts, diagrams, illustrations and sketches;

    (c) works of sculpture;

    (d) works of architecture in the form of either buildings or models; and

    (e) photographs;

“audiovisual work” means the aggregate of a series of related visual images, together with accompanying sounds, if any, which is capable of being shown as a moving picture by means of a mechanical, electronic or other device and irrespective of the nature of the material support on which the visual images and sounds arc carried, but does not include a broadcast;

“author” means—

    (a) in relation to an audiovisual work or sound recording, the person who causes the audiovisual work or recording to be made;

    (b) in relation to a broadcast, the person who is responsible for the contents of the broadcast and for arranging for its transmission;

    (c) in relation to a cable program, the person who is responsible for including it in the cable program service by which it is transmitted;

    (d) in relation to the typographical arrangement of a published edition, the publisher of the edition; and

    (e) in relation to any other work, the individual who created the work;

“broadcast”—

    (a) used as a noun, means the aggregate of sounds, or of sounds and visual images, or other information, embodied in a program as transmitted by broadcasting; and

    (b) used as a verb, means to transmit, by the emission of electromagnetic energy otherwise than over a path that is provided by a material substance, for reception by members of the public, visual images or sounds, or both, capable of being received by members of the public in possession of suitable apparatus, regardless of whether—

      (i) the apparatus includes special decoding devices;

      (ii) the members of the public are in Zambia or elsewhere;

      (iii) the electromagnetic energy is carried, after the initial transmission but before it is received by members of the public, on a path provided by a material substance; or

      (iv) any member of the public actually receives the images or sounds;

“cable program” means the aggregate of sounds, or of sounds and visual images, or other information, embodied in a program as transmitted by a cable program service;

“cable program service” means a service that transmits, by the emission of electromagnetic energy over a path that is provided by a material substance, for reception by members of the public, visual images or sounds, or both, capable of being received by members of the public in possession of suitable apparatus, regardless of whether—

    (a) the apparatus includes special decoding devices;

    (b) the members of the public are in Zambia or elsewhere; or

    (c) any member of the public actually receives the images or sounds;

“collecting society” means a collecting society as defined in section 22;

“communication to the public” of a work includes the performance, playing or showing of the work in public;

“compilation” means a collection or assembly of works or other material or data which by reason of selection or arrangement of the contents of the collection or assembly constitutes a product of creativity;

“computer program” means a set of instructions, whether expressed in words or in schematic or other form, which is capable, when incorporated in a machine readable medium, of causing an electronic or other device having information-processing capabilities to indicate, perform or achieve a particular function, task or result;

“controlled act” means an act referred to in section 17 in relation to a work subject to copyright;

“convention” means the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 9th September, 1886, completed at Paris on 4th May, 1896, revised at Berlin on 13th November, 1908, completed at Bern on 20th March 1914, revised at Rome on 2nd June, 1928, at Brussels on 26th June, 1948, at Stockholm on 14th July, 1967 and at Paris on 24th July, 1971 and amended on 28th September, 1979;

“Convention country” means a country prescribed in regulations made for the purposes of this definition, being a member of the Union established by the Convention;

“copy” means a reproduction of a work or of an adaptation of a work, whatever the medium in which the reproduction is made or stored;

“court” means the High Court for Zambia;

“dramatic work” includes a work of dance or mime, whether recorded in writing or other notation, or in an audiovisual work;

“first published” has the meaning given by section 4,

“infringing copy” means a copy of a work in which copyright subsists—

    (a) the making of which constituted an infringement under this Act of the copyright in the work;

    (b) the making of which would have constituted an infringement under this Act of the copyright in the work, if the copy had been made in Zambia; or

    (c) the making of which would have constituted a breach of an exclusive licensing agreement, if the copy had been made in Zambia;

“joint authorship” has the meaning given by section 3;

“literary work” includes a dramatic work or an arrangement of information in tabular form;

“photograph” means a recording of light or other radiation on any medium on which an image is produced or from which an image may by any means be produced, but does not include a part of an audiovisual work;

“publish” has the meaning given by section 4;

“registered collecting society” means a collecting society registered by the Registrar under section 22;

“Registrar” means the Registrar of Copyright appointed under section 54;

“sound recording” means—

    (a) a recording of sounds, from which the sounds may be reproduced; or

    (b) a recording of the whole or any part of a literary or musical work, from which sounds reproducing the work may be produced;

regardless of the medium on which the recording is made or the method by which the sounds are reproduced or produced;

“substantial part” includes any part of a work which on its own can be identified as a part of the work by someone who is familiar with the work;

“unknown authorship” has the meaning given by section 3;

“work” means a product of creativity in a category referred to in section 8.

Works of unknown authorship and joint authorship

3.—(1) For the purposes of this Act—

    (a) a work is of unknown authorship if the identity of none of the authors is known;

    (b) subject to paragraph (c), the identity of an author shall be regarded as unknown if it is not possible for a person to ascertain his identity by reasonable inquiry; and

    (c) the identity of an author that has once been known shall not subsequently be regarded as unknown.

(2) For the purposes of this Act, a work is of joint authorship if its is produced by the collaboration of two or more authors and the contribution of each author is not distinct from that of the other author or authors.

(3) Unless the context requires otherwise, a reference in this Act to the author of work shall, in relation to a work of joint authorship, be read as a reference to all the authors of the work.

Publication and first publication

4.—(1) For the purposes of this Act, a work, other than a broadcast or cable program, is published when copies of the work are made available to the public, whether for gain or not.

(2) For the purposes of this Act, the first publication of a work, other than a broadcast or cable program, is—

    (a) the earliest publication of the work made with the authority of the copyright owner; or

    (b) any publication of a work made with the authority of the copyright owner within thirty days after the earliest such publication.

(3) For the purposes of this section, any distribution or circulation of a work by way of sale or rental constitutes making copies of the work available to the public.

(4) The following shall not constitute publication for the purposes of this Act:

    (a) in the case of a literary or musical work—

      (i) the performance of the work; or

      (ii) the broadcasting of the work or its inclusion in a cable program service (otherwise than for the purposes of an electronic retrieval system);

    (b) in the case of an artistic work—

      (i) the exhibition of the work;

      (ii) the making available to the public of a graphic work representing, or of photographs of, a work of architecture in the form of a building, or model for a building, a sculpture or a work of artistic craftsmanship;

      (iii) the making available to the public of a film including the work; or

      (iv) the broadcasting of the work or its inclusion in a cable program service (otherwise than for the purposes of an electronic retrieval system);

    (c) in relation to an audiovisual work or sound recording—

      (i) the showing or playing of the work in public; or

      (ii) the broadcasting of the work or its inclusion in a cable program service (otherwise than for the purpose of an electronic retrieval system).

Application to all existing works

5. Subject to section 58, this Act shall apply in relation to works whether created before or after the commencement of this Act.

This Act binds the Republic

6. This Act shall bind the Republic.

PART II
COPYRIGHT

Nature of Copyright

Copyright a form of property

7. Copyright is a property right which shall subsist in accordance with this Act in the products of creativity specified in section 8.

Categories of works in which copyright subsists

8.—(1) The products of creativity in which copyright may subsist under this Act are the following categories of works:

    (a) original—

      (i) literary works;

      (ii) musical works;

      (iii) artistic works; or

      (iv) computer programs;

    (b) compilations;

    (c) audiovisual works;

    (d) sound recordings;

    (e) broadcasts;

    (f) cable programs;

    (g) typographical arrangements of published editions of literary works.

(2) Copyright shall not subsist in a Bill introduced into Parliament or in an Act of Parliament.

(3) Copyright shall not subsist in a literary or musical work or in a computer program unless and until it is recorded in writing or in some other form, and a reference in this Act to the time of making of such a work is a reference to the time at which it is so recorded.

(4) Copyright shall subsist in a work within one of the categories specified in subsection (1) only if the qualifying conditions specified in section 9 in respect of that category are fulfilled.

Qualifying conditions

9.—(1) Copyright shall subsist in—

    (a) a work of any category specified in section 8, other than a typographical arrangement of a published edition, if, at the time of completion of the work, the author of the work was—

      (i) a citizen of, or habitually resident in, Zambia or a Convention country; or

      (ii) a body corporate incorporated in Zambia or a Convention country;

    (b) a literary, musical or artistic work, a compilation, a computer program, an audiovisual work or a typographical arrangement of a published edition, which is made or first published in Zambia or a Convention country;

    (c) a sound recording which is made or first published in Zambia or a Convention country;

    (d) a broadcast which is first transmitted from a place in Zambia or a Convention country; or

    (e) a cable program service which is first transmitted from a place in Zambia or a Convention country.

(2) In the case of a work of joint authorship—

    (a) the reference in paragraph (1)(a) to the author shall be read as a reference to any of the authors; and

    (b) where the work qualifies for copyright protection only under that paragraph, only those of the authors who satisfy the requirements of that paragraph shall be taken into account for the purposes of—

      (i) section 10 (first ownership of copyright);

      (ii) section 12 to 15 (duration of copyright); and

      (iii) subsection (3) of section 21 (acts which do not constitute infringements).

First ownership of copyright

10.—(1) The first ownership of copyright under this section shall be subject to any agreement under subsection (3) of section 11 to assign the ownership of a copyright expected to arise in the future.

(2) Subject to this section, the author of a work shall be the first owner of the copyright which subsists under this Act in the work.

(3) Where a work, other than a broadcast or a cable program, is—

    (a) made by the author in the course of his employment; or

    (b) made by the author on the commission of some other person; the employer or the person who commissioned the work shall be the first owner of the copyright.

(4) Where a work was completed in a Convention country other than Zambia, the law of that country in relation to first ownership of copyright shall apply.

Transfer of copyright

11.—(1) Copyright shall be transferable by assignment, by testamentary disposition or by operation of law.

(2) An assignment of copyright may be limited by reference to—

    (a) one or more particular acts which the copyright owner has the exclusive right to authorise under this Act;

    (b) a part of the period for which the copyright subsists under this Act; or

    (c) a specified country or geographic area.

(3) Copyright which is expected to arise in the future may be assigned.

(4) An assignment of copyright shall be in writing signed by or on behalf of the assignor.

Duration of Copyright

Literary, musical and artistic works

12.—(1) Subject to this section, copyright in a literary, musical or artistic work or compilation shall expire at the end of the period of fifty years from the end of the calendar year in which the author dies.

(2) If the work is produced by a public officer or employee of the Government of Zambia or of a Convention country in the course of his employment, and the Government concerned is the first owner of the copyright in the work, the copyright in the work shall expire at the end of the period of fifty years from the end of the calendar year in which the work is made.

(3) If the work is of unknown authorship, the copyright in the work shall expire at the end of the period of fifty years from the end of the calendar year in which the work is first published, unless the identity of the author of the work becomes known before that date.

(4) In the case of a work of joint authorship—

    (a) the reference in subsection (1) to the death of the author shall be read as a reference to the death of the last to die of the authors whose identity is known; and

    (b) the reference in subsection (3) to the identity of the author becoming known shall be read as a reference to the identity of any of the authors becoming known.

Audiovisual works and sound recordings

13. Copyright in an audiovisual work or sound recording shall expire—

    (a) at the end of the period of fifty years from the end of the calendar year in which it is made; or

    (b) at the end of the period of fifty years from the end of the calendar year in which it is first published, if it is published within the period referred to in paragraph (a).

Broadcasts and cable programs

14. Copyright in a broadcast or cable program shall expire at the end of the period of fifty years from the end of the calendar year in which the broadcast or cable program was first transmitted.

Computer programs

15. Copyright in a computer program shall expire at the end of the period of fifty years from the end of the calendar year in which the program was first published.

Typographical arrangements

16. Copyright in the typographical arrangement of a published edition shall expire at the end of the period of twenty-five years from the end of the calendar year in which the edition was first published.

Infringement of Copyright

Acts controlled by copyright

17.—(1) The owner of the copyright in a work shall have, in accordance with this Act, the exclusive right to do, or to authorise others to do, in Zambia or on any ship or aircraft registered in Zambia, the acts (in this Act called “controlled acts”) specified in this section in relation to each category of work.

(2) The controlled acts in relation to a literary or musical work or to a compilation or computer program are—

    (a) the publication;

    (b) the reproduction in any material form;

    (c) the broadcasting or inclusion in a cable program service;

    (d) the communication to the public by any other means;

    (e) the importation into Zambia of copies; and

    (f) the adaptation;

of the work, together with any of the controlled acts in paragraphs (a) to (e) in relation to an adaptation of the work.

(3) The controlled acts in relation to an artistic work are—

    (a) the reproduction in any material form;

    (b) the publication;

    (c) the broadcasting or inclusion in a cable program service;

    (d) the communication to the public by any other means; and

    (e) the importation into Zambia of copies;

of the work.

(4) The controlled acts in relation to an audiovisual work or sound recording are—

    (a) the adaptation;

    (b) the reproduction;

    (c) the publication;

    (d) the broadcasting or inclusion in a cable program;

    (e) the communication to the public by any other means; and

    (f) the importation into Zambia of copies;

of the audiovisual work or sound recording, together with any of the controlled acts in paragraphs (b) to (e) in relation to an adaptation of the audiovisual work or sound recording.

(5) The Controlled acts in relation to a broadcast or cable program are—

    (a) the reproduction;

    (b) in the case of a broadcast—

      (i) the re-broadcasting; or

      (ii) the inclusion in a cable program;

    (c) in the case of a cable program—

      (i) the broadcasting; or

      (ii) the inclusion in another cable program; and

    (d) the communication to the public by any other means; of the broadcast or cable program.

(6) The controlled acts in relation to the typographical arrangement of a published edition are—

    (a) the reproduction; and

    (b) the importation into Zambia of copies;

of the arrangement.

(7) The doing of an act controlled by the copyright in a work includes the doing of that act in relation to a substantial part of the work.

Copyright is infringed by the doing of a controlled act

18. Subject to section 21, copyright in a work is infringed by a person who, without the consent of the owner of the copyright, does, or authorises another person to do, a controlled act in relation to the work.

Copyright is infringed by importation, etc. of infringing copies

19. Subject to section 21, copyright in a work is also infringed by a person who, without the consent of the copyright owner—

    (a) imports into Zambia otherwise than—

      (i) for his private and domestic use; and

      (ii) as items accompanying him on his entry into Zambia;

    (b) possesses in the course of trade or business;

    (c) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire;

    (d) exhibits in public or distributes, in the course of trade or business; or

    (e) distributes, otherwise than in the course of trade or business, to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright;

articles which are infringing copies of the work, unless he satisfies the court that he did not know and had no reasonable grounds for knowing that the articles were infringing copies of the work.

Copyright is infringed by making or trading in articles for making infringing copies, or transmission for the purpose of making infringing copies

20.—(1) Subject to section 21, copyright in a work is also infringed by a person who, without the consent of the owner of the copyright—

    (a) makes or causes to be made;

    (b) imports into Zambia; or

    (c) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire;

an article specifically designed or adapted for making copies of that particular work, unless he satisfies the court that he did not know and had no reasonable grounds for knowing that the article would be used for making such infringing copies.

(2) Copyright in a work is infringed by a person who, without the licence of the copyright owner, transmits the work by electronic means (otherwise than by broadcasting or by means of a cable transmission service) knowing or having reason to believe that infringing copies of the work will be made by means of the reception of the transmission in Zambia or elsewhere.

Acts which do not constitute infringements

21.—(1) Subject to subsection (2), the following acts shall not constitute infringement of copyright:

    (a) fair dealing with a work for private study or for the purposes of research done by an individual for his personal purposes, otherwise than for profit;

    (b) fair dealing with a work for the purposes of criticism or review, whether of that work or any other work, provided there is a sufficient acknowledgement;

    (c) fair dealing with a work for the purposes of reporting current events—

      (i) in a newspaper, magazine or similar periodical, provided there is a sufficient acknowledgement; or

      (ii) by broadcasting or by inclusion in a cable program service or by its use in an audiovisual work;

    (d) the reproduction of a work for the purposes of judicial proceedings, or of any other proceedings before a tribunal established by law, or for the purposes of a report of judicial proceedings or any other such proceedings;

    (e) the reading or recitation in public of any reasonable extract from a published literary work, provided there is a sufficient acknowledgement;

    (f) the reproduction of a work for the purposes of the education system of Zambia—

      (i) by a teacher or pupil in the course of instruction, provided that the reproduction is not made by means of an appliance capable of producing multiple copies; or

      (ii) as part of the questions to be answered in an examination; or

      (iii) in answer to such questions;

    (g) the performance of a dramatic work by the staff and students of a school or other educational institution for the purposes of the education system of Zambia in the course of the activities of the school or institution, if the audience is composed exclusively of—

      (i) the staff and students of the school or institution; or

      (ii) the parents and guardians of the students; or

      (iii) other persons directly connected with the activities of the school or institution;

    (h) the incidental inclusion of a work in an artistic work, audiovisual work, sound recording, broadcast or cable program;

    (i) the publishing, broadcasting, inclusion in a cable program service, or the communication to the public by any other means of anything whose making was, by virtue of paragraph (h), not an infringement of the copyright;

    (j) the reproduction of a work by a library or archive designated for the purposes of this paragraph by the Minister for the purpose of making a copy of any item in the permanent collection of the library or archive—

      (i) in order to preserve or replace that item by placing the copy in permanent collection either in addition to or in place of the item; or

      (ii) in order to replace in the permanent collection of another designated library or archive an item which has been lost, destroyed or damaged:

    provided that it is not reasonably practicable to purchase a copy of the item in question;

    (k) the reproduction of a computer program made from a copy of the program by the owner of that copy for the purpose of being used in place of that copy in the event that it is lost, destroyed or corrupted;

    (n( �/i> the recording of a broadcast or cable program by an individual for the purpose of allowing the individual to listen to or view the broadcast or program at a time more convenient to him.

(2) An act which—

    (a) conflicts with the normal commercial exploitation of a work; or

    (b) unreasonably prejudices the legitimate commercial interests of the owner of the copyright in a work;

shall not, for the purposes of subsection (1)—

      (i) be treated as fair dealing with the work; or

      (ii) be treated as an act to which paragraph (f) of subsection (1) applies.

(3) Copyright in a literary, musical or artistic work is not infringed by an act done at a time when, or in pursuance of arrangements made at a time when—

    (a) the work is of unknown authorship; and

    (b) it is reasonable to assume—

      (i) that copyright has expired; or

      (ii) that the author died fifty years or more before the beginning of the calendar year in which the act is done or the arrangements are made.

(4) For the purposes of this section, “sufficient acknowledgement” means an acknowledgement identifying the work in question by its title or other description and, unless the work is anonymous or the author has previously agreed or required that no acknowledgement of his name should be made, also identifying the author.

Collecting Societies

Collecting societies may be authorised to represent copyright owners

22.—(1) For the purposes of this Act—

“collecting society” means an association, partnership or body corporate whose principal purpose, or one of whose principal purposes, is the representation of copyright owners in the negotiation and administration of collective copyright agreements;

“collective copyright agreement” means an agreement between a group of owners of copyrights and another person licensing the person to use material subject to any of the copyrights.

(2) A collecting society may apply to the Registrar for registration and, if the Registrar is satisfied that it qualifies under subsection (1), he shall register it as such.

(3) The owner of a copyright may authorise a collecting society (whether or not registered) to negotiate and administer collective copyright licence agreements on behalf of the owner and other copyright owners.

(4) Subsection (3) shall not have the effect of limiting any other right of an owner of a copyright under this Act.

Disputes with registered collecting societies

23.—(1) Where a dispute arises between a registered collecting society and a person who requires a licence from the collecting society regarding—

    (a) the decision of the collecting society whether or not to grant such a licence; or

    (b) the terms and conditions on which the collecting society is prepared to grant the licence;

either party may refer the dispute to the Registrar for arbitration.

(2) Where a dispute has been referred to the Registrar under this section, the Registrar shall, in accordance with such procedure (if any) as may be prescribed—

    (a) give both parties an opportunity to present their respective cases, either in person or through representatives, both orally and in writing; and

    (b) after hearing both parties, make such written orders as he considers reasonable.

(3) An order by the Registrar under this section shall be binding on the parties.

Moral Rights

Moral rights

24.—(1) This section applies in relation to—

    (a) the author of a literary, musical or artistic work, other than a computer-generated work; or

    (b) the director of an audiovisual work; other than a work to which subsection (3) of section 10 applied.

(2) Notwithstanding the transfer of the copyright, or any part of it, the author or director shall have the right—

    (a) to be identified as the author or director of the works; and

    (b) to object to any distortion, mutilation or other modification or derogatory action in relation to the work that would be prejudicial to his honour or reputation.

(3) The rights provided by this section shall expire on the death of the author or director.

(4) Where there is a dispute regarding the exercise by the author or director of his rights under this section, and the dispute is not resolved by negotiation between the parties, the dispute may be referred by any of the parties to the Registrar.

(5) After giving the parties to the dispute an opportunity of submitting representations, the Registrar shall give, in writing, such directions for settling the dispute as, in the circumstances, he considers reasonable, and the directions shall be binding on all parties to the dispute.

(6) The Court may, at the suit of the author or director, and subject to the provisions of the State Proceedings Act, grant an injunction—

    (a) pending a settlement of dispute by the Registrar, in terms—

      (i) prohibiting the doing of any disputed act in relation to the work concerned; or

      (ii) prohibiting the doing of any disputed act in relation to the work concerned unless a disclaimer is made, in such terms and in such manner as the Court may approve, dissociating the author from the treatment of the work; or

    (b) enforcing a settlement by the Registrar.

PART III
ENFORCEMENT OF COPYRIGHT

Infringement actionable by copyright owner

25.—(1) An infringement of copyright shall be actionable in the Court at the suit of the owner of the copyright.

(2) Subject to this section, in an action for infringement of copyright, all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise shall be available to the plaintiff as is available in respect of the infringement of any other property right.

(3) In an action under this section, proof of actual damage shall not be required.

(4) In an action under this section, the plaintiff shall not be entitled to damages if the defendant shows that he reasonably believed that no copyright subsisted in the work.

(5) No injunction shall be issued under subsection (2) which requires a completed or partly built building to be demolished or which prevents the completion of a partly built building.

Right to delivery up of infringing copies

26.—Where a person—

    (a) has an infringing copy of a work in his possession, custody or control in the course of a trade or business; or

    (b) has in his possession, custody or control an article specifically designed or adapted for making copies of a particular copyright work;

the court may, on the application of the owner of the copyright in the work, order that the infringing copy or the article be forfeited and delivered up to the owner of the copyright.

Restriction on importation of infringing copies

27.—(1) The owner of the copyright in a literary or musical work, compilation, audiovisual work or sound recording, may, if the work has been published, give notice in writing to the Controller of Customs—

    (a) that he is the owner of the copyright in the work; and

    (b) that he requests the Controller to treat as prohibited goods, during the period specified in the notice, copies of the work which are infringing copies.

(2) The period specified in a notice under subsection (1) shall not exceed—

    (a) five years; or

    (b) the remainder of the duration of the copyright;

whichever is less.

(3) The Controller of Customs may require a notice given to him under this section to be supported by such evidence as he thinks necessary.

(4) Where the Controller of Customs is satisfied that there is a reasonable probability that attempts may be made to import infringing copies of the work, and that it is in the public interest that the copies be made prohibited imports—

    (a) he shall issue a notice in the Gazette to the effect that, during a specified period (being a period not longer than that specified in the application) infringing copies of the work concerned shall be prohibited imports; and

    (b) during the period so specified—

      (i) a person shall not import infringing copies of the work concerned, otherwise than for his private and domestic use; and

      (ii) any infringing copy imported in contravention of subparagraph (i) shall be subject to forfeiture.

Offences

28.—(1) Any person who during the subsistence of copyright in a work—

    (a) makes for sale or hire any infringing copy;

    (b) sells, lets for hire or by way of trade, exposes or offers for sale or hire any infringing copy;

    (c) distributes infringing copies;

    (d) possesses, otherwise than for his private and domestic use, any infringing copy;

    (e) by way of trade, exhibits in public any infringing copy;

    (f) imports into Zambia, otherwise than—

      (i) for his private and domestic use; and

      (ii) as items accompanying him on his entry into Zambia;

    an infringing copy; or

    (g) makes or has in his possession any article used or intended to be used for the purpose of making infringing copies;

shall, unless he satisfies the Court that he had acted in good faith and had no reasonable grounds for supposing that copyright would or might thereby be infringed, be guilty of an offence and shall be liable—

      (i) on a first conviction, to a fine not exceeding—

        (a) fifty thousand penalty units; or

        (b) ten penalty units for each infringing copy;

    whichever is greater, or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both; or

      (ii) on a subsequent conviction, to a fine not exceeding—

        (a) one hundred thousand penalty units; or

        (b) twenty penalty units for each infringing copy;

    whichever is greater, or to imprisonment for a term not exceeding ten years, or to both.

(2) A person who makes or imports for sale or hire any article specifically designed or adapted to circumvent the operation of a device or system designed or adapted to prevent or control the reproduction of a recording of a work shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding fifty thousand penalty units or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both.

(3) A person who dishonestly receives a program included in a broadcast or in a cable program service provided from a place in Zambia with intent to avoid payment of any charge applicable to the reception of the program shall be guilty of an offence and shall be liable to a fine not exceeding fifty thousand penalty units or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both.

(4) Where a person is charged with an offence against this section, the court may, whether or not he is convicted of the offence, order that any article in his possession which appears to the court to be an infringing copy, or to be an article used or intended to be used for making infringing copies or for the commission of an offence against this section, shall be destroyed or delivered up to the owner of the copyright in question or otherwise dealt with as the court thinks fit.

Presumption as to possession of copies

29. In any proceedings brought under this Act, a person who has his possession, custody or control five or more infringing copies of a work in the same form shall be presumed to be in possession of, or to have imported, the copies otherwise than for private or domestic use.

Presumptions as to existence of copyright

30.—(1) This section shall apply in proceedings for an infringement of the copyright in a work.

(2) Copyright shall be presumed to subsist in the work if the defendant does not put in issue the question whether copyright subsists therein.

(3) Where the subsistence of the copyright is proved or admitted or is presumed in accordance with subsection (2), the plaintiff shall be presumed to be the owner of the copyright, if he claims to be the owner of the copyright and the defendant does not put in issue the question of his ownership thereof.

(4) If the question arises whether an article is an infringing copy of a work and it is shown—

    (a) that the article is a copy of the work; and

    (b) that copyright subsists in the work or has subsisted at any time;

it shall be presumed that the article was made at a time when copyright subsisted in the work.

Presumptions as to authorship and date of publication

31.—(1) This section shall apply in proceedings for an infringement of the copyright in a work other than a broadcast or cable program.

(2) Where a published work, in its published form, states, or carries a label or other mark that states—

    (a) that a named person was the author or the work;

    (b) in the case of an audiovisual work, that a named person was the director or producer of the audiovisual work;

    (c) that a named person was the owner of the copyright at a specified time, being a time not later than the time of publication; or

    (d) that the work was first published in a specified year or in specified country;

the statement shall be admissible as evidence of the fact stated and shall be presumed to be correct.

(3) Where an audiovisual work, whether published or not, is shown in public, broadcast or included in a cable program service and the work as so shown, broadcast or included in the cable program service states—

    (a) that a named person was the director or producer of the work;

    (b) that a named person was the owner of the copyright at a specified time, being a time not later than the time of showing, broadcast or inclusion in the program; or

    (c) that the work was first published in a specified year or in a specified country;

the statement shall be admissible as evidence of the fact stated and shall be presumed to be correct.

(4) Where an original artistic work carries a name purporting to be the name of the author, that person shall be presumed to be the author of the work.

(5) In the case of a work alleged to be a work of joint authorship, subsections (1), (2) and (3) shall apply in relation to each person alleged to be one of the authors of the work, as if references in those subsections to the author were references to one of the authors.

(6) Where, in an action for infringement in respect of a literary, musical or artistic work, a compilation or a computer program, subsection (1) does not apply, but—

    (a) the work qualifies for copyright protection by virtue of the country of its first publication; and

    (b) a name purporting to be that of the publisher appeared on copies of the work as first published;

then, subject to subsection (1), the person whose name so appeared on shall be presumed to have been the owner of that copyright at the time of the publication.

(7) Where, in an action for infringement in respect of a literary musical or artistic work, a compilation or a computer program, it is established that the author of the work is dead—

    (a) the work shall be presumed to be an original work; and

    (b) if it is alleged by the plaintiff that a publication on a specified date in a specified country was the first publication of the work, that publication shall be presumed to have been the first publication of the work and to have taken place in that country and on that date.

Affidavit admissible in evidence

32.—(1) Subject to this section, an affidavit or statutory declaration by any person claiming to be the owner of the copyright in any work eligible for copyright under this Act or by his agent, stating that—

    (a) at a time specified therein copyright subsisted in the work;

    (b) the person is the owner of the copyright; and

    (c) a copy of the work annexed thereto is a true copy thereof;

shall be admissible in any proceedings under this Act as prima facie evidence of the facts contained therein.

(2) Where the affidavit or declaration is made by an agent of the person claiming to be the copyright owner, the document setting forth the agent’s authority to act in the matter shall be annexed to the affidavit or declaration.

(3) If the ownership of the copyright is claimed by a body of persons (whether corporate or unincorporated), the affidavit or declaration shall be made by a responsible officer of the body.

(4) Where the affidavit or declaration is made outside Zambia, the signature of the person before whom it is made shall be authenticated in accordance with the Authentication of Documents Act.

Issue of warrants to enter, search and seize

33.—(1) Where information is given on oath to a Magistrate that there is reasonable cause for suspecting that there is in any house or premises any infringing copy or any article used or intended to be used for making infringing copies, or any other article, book or document by means of or in relation to which an offence against section 28 has been committed, the Magistrate may issue a warrant under his hand by virtue of which any police officer, of or above the rank of Inspector, named or referred to in the warrant may enter the house or premises at any reasonable time by day or night and search for and seize any such copy, contrivance, article, book or document.

(2) A police officer who seizes anything under this section shall within forty-eight hours after the seizure, produce the same before a Magistrate, and upon the production the Magistrate shall direct the same to be kept in the custody of the officer in charge of the police for the purpose of any investigation or prosecution under this Act.

Power to use force, detain persons

34.—(1) Any police officer of or above the rank of Inspector may, in the exercise of powers conferred by or under section 33, if it is necessary so to do—

    (a) break open any outer or inner door of a dwelling house or any other premises;

    (b) forcibly enter any part of the premises;

    (c) remove by force any obstruction to entry, search, seizure or removal; and

    (d) detain every person found on the premises until the premises have been searched.

(2) Where a forcible entry is made under this section, the police officer concerned shall make arrangements to ensure that the premises are left as secure as they were before the entry.

Sealing of things

35.—(1) Where it appears to a police officer exercising powers under this Part that it is not practical to seize and remove from where they are found any thing or document that he is entitled to seize in the exercise of his powers, by reason of their nature, size or amount, he may by any means seal the things or documents in the premises or container in which they are found.

(2) A person who, without lawful authority, breaks, tampers with or damages such a seal or removes things or documents so sealed shall be guilty of an offence, and shall be liable on conviction to a fine not exceeding twenty thousand penalty units or imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

List of things seized or sealed

36.—(1) A police officer seizing or sealing any infringing copy, contrivance, article, book or document under this Part shall prepare a list of the things seized or sealed and forthwith deliver a copy signed by him to the occupier, or his agents or servants present in the premises.

(2) If the premises are unoccupied, the police officer shall, wherever possible, affix a list of the things seized or sealed on a surface of the premises.

Articles in containers—need only to examine sample

37. For the purposes of this Act, including any proceedings for infringement or for an offence under this Act, where a package, container or other receptacle containing articles alleged to be infringing copies or to be otherwise subject to seizure, has been seized, it shall be sufficient to examine a sample consisting of one percent of the articles, or five articles, whichever is the smaller number, and if it is established that all the articles in the sample are identical with each other, it shall be presumed that the remainder of the articles in the package, container or receptacle are identical with the articles in the sample.

Obstruction to search

38. Any person who—

    (a) refuses a police officer access to any place when the officer is seeking to exercise his powers under this Act;

    (b) assaults, obstructs, hinders or delays a police officer in effecting any entry which the officer is entitled to effect under this Act, or in the execution of any duty imposed or power conferred on him by this Act;

    (c) refuses to give to a police officer any information relating to an offence or suspected offence under this Act or any other information which may reasonably be required of him and which he has in his knowledge or power to give; or

    (d) knowingly gives false information to a police officer seeking to exercise his powers under this Act;

shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding ten thousand penalty units or to imprisonment for a term not exceeding twelve months, or to both.

PART IV
REGISTER OF COPYRIGHTS

The register of copyrights

39.—(1) For the purposes of this Part, where the copyright in a work is owned by more than one person (otherwise than as joint owners) the rights held by each of those persons shall be regarded as a separate copyright.

(2) The Registrar shall keep a register of copyrights in works other than broadcasts or cable programs.

(3) The register, and copies of the works concerned, shall be made available for inspection by members of the public on payment of a fee of not more than twenty fee units, or such larger amount as may be prescribed in the regulations.

(4) The existence and enforceability of a copyright shall be independent of whether or not it is registered under this Part.

Registration and issue of certificate

40.—(1) If the owner of a copyright in a work wishes to register it, he shall lodge with the Registrar—

    (a) a claim for registration, in a form approved by the Registrar;

    (b) a copy of the work in which copyright is claimed;

    (c) particulars of—

      (i) the owner of the copyright;

      (ii) the type of copyright claimed and any limitations on the copyright held by that owner,

      (iii) the date on which the copyright arose;

      (iv) the person from whom the copyright was acquired, if the owner of the copyright is not the first owner of the copyright; and

      (v) any other matters required by the approved form; and

    (d) a statutory declaration that he is the owner of the copyright described.

(2) Where a claim is for copyright in relation to a work already on the register, the Registrar may waive the requirement that a copy of the work be lodged with the application.

(3) On receiving a claim in accordance with this section, the Registrar shall register the copyright, assign it an identifying number and issue a certificate of registration stating—

    (a) that on the date specified in the certificate, the person named in the certificate claimed the copyright in the work;

    (b) the type of copyright claimed and any limitations;

    (c) the date on which the copyright arose; and

    (d) that a copy of the work may be inspected at the office of the Registrar.

(4) Where any particulars in relation to a registered copyright change, the owner of the copyright shall lodge details of the changed particulars with the Registrar.

Transfer of registration

41. Where a copyright is registered under this Part in the name of a person, the Registrar shall not transfer the registration to the name of another person except—

    (a) on lodgement with the Registrar of an instrument, in a form approved by the Registrar, evidencing the assignment of the copyright to the other person and executed by both the assignor and assignee or by persons duly authorised on behalf of the assignor or assignee; or

    (b) on presentation to the Registrar of such evidence as he may reasonably require that ownership of the copyright has devolved on the other person by reason of his being the legal personal representative, receiver or trustee in bankruptcy of the first person, or otherwise by operation of law.

Rectification of register

42. Where a copyright is registered under this Part in the name of a person, and the court, on the application of another person, is satisfied that the other person is the owner of the copyright, the court may order that the Registrar rectify the register in the manner specified in the order.

Issue of new certificate

43. Where—

    (a) registration is transferred;

    (b) the register is ordered to be rectified under this Part;

    (c) particulars relating to a registered copyright are varied so the certificate is no longer accurate; or

    (d) the Registrar is satisfied that a certificate has been lost or destroyed;

the Registrar shall issue a new certificate of registration worded to meet the circumstances of the case.

PART V
RIGHTS IN PERFORMANCES

Interpretation

44. In this Part, unless the context otherwise requires—

“performer’s right” means the right of a performer conferred by section 45 in relation to a performance;

“performance” means—

    (a) a performance of drama, dance or mime;

    (b) a musical performance;

    (c) a reading or recitation of a literary work; or

    (d) a performance of a variety act or any similar presentation;

insofar as it is a live performance given by one or more individuals;

“recording right” means the right of a performance recorder conferred by section 45 in relation to a performance;

“qualifying person” means a person who is—

    (a) a citizen or habitual resident of; or

    (b) a body corporate incorporated in;

Zambia or another country to which the provisions of this Part have been applied under section 56;

“qualifying performance” means a performance—

    (a) given by a person who is a citizen of, or habitual resident in; or

    (b) which takes place in;

Zambia or another country to which the provisions of this Part have been applied under section 56.

Conferment of performer’s right and recording right

45.—(1) A performer shall have, in accordance with this Part, the right, in this Act called the “performer’s right”, to exploit a qualifying performance by him by means of the recording, broadcast or inclusion in a cable program service of the performance.

(2) A qualifying person who—

    (a) has the benefit of an exclusive recording contract in relation to a performance; or

    (b) has been licensed by a person who—

      (i) has the benefit of an exclusive recording contract in relation to the performance; and

      (ii) is not a qualifying person;

    to make recordings of the performance with a view to their being sold, let for hire or shown or played to the public;

whether or not the performance is a qualifying performance, shall have a right, in this Act called the “recording right”, to exploit the qualifying performance by him by means of the recording, broadcast or inclusion in a cable program service of the performance, in accordance with this Part and the exclusive recording contract.

(3) For the purposes of this section, a person has an “exclusive recording contract” with a performer if the person is entitled under the contract to the exclusion of all other persons (including the performer) to make recordings of one or more of his performances with a view to the recordings being sold or let for hire, or shown or played in public.

Transfer of rights

46.—(1) Performer’s right shall be a property right, but shall not be assignable or transferable except on death by testamentary disposition or by the operation of law.

(2) Recording right shall not be assignable or otherwise transferable.

(3) Nothing in this section shall affect the creation of recording rights by the operation of subsection (2) of section 45 on licensing agreements.

Duration of rights in performances

47. Performer’s right and recording right in relation to a performance shall subsist for fifty years from the end of the calendar year in which the performance takes place.

Infringement of performer’s rights

48.—(1) Performer’s right in relation to a performance is infringed by a person who, without the consent of the performer—

    (a) makes, otherwise than for his private and domestic use, a recording of the whole or any substantial part of a qualifying performance; or

    (b) broadcasts live, or includes live in a cable program service, the whole or any substantial part of a qualifying performance.

(2) Performer’s right in relation to a performance is infringed by a person who, without the consent of the performer—

    (a) shows or plays in public; or

    (b) broadcasts or includes in a cable program service;

the whole or any substantial part of the performance by means of a recording which was, and which that person knows or has reason to believe was, made without the consent of the performer.

(3) Performer’s right in relation to a performance is infringed by a person who, without the consent of the performer—

    (a) imports into Zambia otherwise than for his private and domestic use; or

    (b) in the course of business possesses, sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or distributes;

a recording of a qualifying performance which was, and which that person knows or has reason to believe was, made without the consent of the performer.

Infringement of recording rights

49.—(1) Recording right in relation to a performance is infringed by a person who, without the consent of either the performer or the holder of the recording rights, makes, otherwise than for his private and domestic use, a wording of the whole or any substantial part of the performance.

(2) Recording right in relation to a performance is infringed by a person who—

    (a) without the consent of the holder for the time being of the recording rights; and

    (b) in the case of a qualifying performance, without the consent of the performer,

shows or plays in public, or broadcasts or includes in a cable program service, the whole or any substantial part of the performance by means of a recording which was, and which that person knows or has reason to believe was, made without the consent of one of those persons.

(3) Recording right in relation to a performance is infringed by a person who—

    (a) without the consent of the holder for the time being of the recording rights; and

    (b) in the case of a qualifying performance, without the consent of the performer,

imports into Zambia otherwise than for his private and domestic use, or in the course of business possesses, sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire, or distributes a recording of the performance which was, and which that person knows or has reason to believe was, made without the consent of one of those persons.

Acts which do not constitute infringements

50.—(1) Subject to subsection (2), the following acts shall not constitute infringement of performer’s right or recording right—

    (a) fair dealing with a performance or recording for private study or for the purposes of research done by an individual for his personal purposes, otherwise than for profit;

    (b) fair dealing with a performance or recording for the purposes of criticism or review, whether of that performance or any other performance, provided there is a sufficient acknowledgement;

    (c) fair dealing with a performance or recording for the purposes of reporting current events by broadcasting or by inclusion in a cable program service or by its use in an audiovisual work;

    (d) the recording of a performance or reproduction of a recording for the purposes of judicial proceedings, or of any other proceedings before a tribunal established by law, or for the purposes of a report of judicial proceedings or any other such proceedings;

    (e) the incidental inclusion of a recording in an audiovisual work, sound recording, broadcast or cable program;

    (f) publishing, broadcasting, inclusion in a cable program service, or the communication to the public by any other means of anything the making of which was, under paragraph (e), not an infringement of performer’s right or recording right.

(2) An act which—

    (a) conflicts with the normal commercial exploitation of a performance; or

    (b) unreasonably prejudices the legitimate commercial interests of the performer or holder of recording right in a work;

shall not, for the purposes of subsection (1), be treated as fair dealing.

(3) For the purposes of this section, “sufficient acknowledgement” means an acknowledgement identifying the performer.

Infringement of performer’s right is actionable

51.—(1) An infringement of performer’s right shall be actionable in the court at the suit of the performer or his successor in title.

(2) An infringement of recording right shall be actionable in the court at the suit of the holder of the recording right.

(3) In an action under this section, all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise shall be available to the plaintiff as is available in respect of the infringement of any other property right.

Offence of infringing performer’s or recording right

52. A person who does an act which constitutes an infringement of performer’s right or recording right in relation to a performance, knowing or having reason to believe that the act would constitute such an infringement shall be guilty of an offence, and shall be liable on conviction to a fine not exceeding twenty thousand penalty units or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

False representation of authority to give consent

53.—(1) A person who represents falsely that he is authorised by a person to give consent for the purposes of this Part in relation to a performance shall be guilty of an offence, and shall be punishable on conviction to a fine not exceeding ten thousand penalty units or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

(2) It shall be a defence to a charge under subsection (1) if the defendant proves that he believed on reasonable grounds that he had the represented authority.

PART VI
MISCELLANEOUS

Registrar of copyright

54.—(1) There shall be a Registrar of Copyright, who shall be a public officer appointed under the Service Commissions Act, 1991.

(2) The duties and functions of the Registrar shall be—

    (a) to monitor the activities of collecting societies;

    (b) to encourage and facilitate the development of collecting societies;

    (c) at the request of copyright owners or collecting societies, to examine cases of alleged copyright infringement and, where appropriate, to advise the Director of Public Prosecutions;

    (d) to provide information and advice on copyright matters to the Minister, and

    (e) to perform such other duties or functions as are provided for under this or any other Act.

(3) The Registrar shall be assisted by a staff of persons appointed under the Service Commissions Act, 1991.

Registrar may authorise translation and reproduction of works in certain cases

55.—(1) The Registrar may, subject to Articles II, III and IV of the Appendix to the Convention (reproduction in the Schedule), grant licences under this section for persons to translate or reproduce certain works.

(2) Where—

    (a) a work in printed or analogous form; or

    (b) an audiovisual work produced solely for the purposes of systematic instruction;

is the subject of, or contains material the subject of, copyright under this Act and, at a time more than three years after its first publication, no translation has been made into a language in general use in Zambia, the Registrar may, on the application of a Zambian citizen or company incorporated in Zambia, grant that person the right to translate the work and reproduce the translation.

(3) The Registrar may on the application of a Zambian citizen or a company incorporated in Zambia grant the person the right to translate for the purposes of broadcasting, and to broadcast—

    (a) a literary work subject to copyright; or

    (b) any material subject to copyright contained in an audiovisual work produced solely for the purposes of systematic instruction.

(4) Where copies of a work—

    (a) in printed or analogous form; or

    (b) in audiovisual

have not been made available to the public in Zambia for a period of—

      (i) three years, in the case of works of the natural and physical sciences, mathematics or technology;

      (ii) seven years, in the case of works of fiction, poetry, drama or music or art books; or

      (iii) five years, in any other case;

the Registrar may, on the application of a Zambian citizen or a company incorporated in Zambia, grant the person the right to reproduce and distribute in Zambia copies of the work.

Application of Act to works, etc. originating in other countries

56. The regulations may extend the provisions of this Act, or specified provisions thereof, to works originating, or performances given, in another country provided that that country is a party to a relevant convention or treaty relating to copyright or other rights established by this Act to which Zambia is also a party.

Regulations

57.—(1) The Minister may, by statutory instrument, make regulations for or with respect to any matter that by this Act is required or permitted to be prescribed, or that is necessary or convenient to be prescribed for carrying out or giving effect to this Act.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), such regulations may be made on—

    (a) the administration of moral rights;

    (b) the administration of authorisations under section 55;

    (c) the form and content of any application or other document required for the purposes of this Act; and

    (d) the payment of fees and charges in respect of any matter or anything done or supplied under this Act.

Transitional provisions

58.—(1) No act done before the commencement of this Act shall constitute an infringement of copyright conferred by this Act or an offence against this Act.

(2) No act done before the commencement of this Act shall constitute an infringement of the rights conferred by section 24 (moral rights).

(3) Performer’s right and recording right shall not subsist in any performance that took place before the commencement of this Act.

(4) Where before the commencement of this Act any person has incurred any expenditure or liability in connection with or in contemplation of, the doing of an act in relation to a protected work or a performance in respect of which rights are conferred by this Act, being an act which prior to that date would have been lawful, nothing in this Act shall diminish or prejudice any rights or interests of that person which, in relation to that work or performance, are subsisting and valuable on the commencement of this Act, unless the person who, under this Act, is the owner of the copyright or the person having rights in the performance, agrees to pay such compensation as, in default of agreement, may be fixed by the Registrar.

(5) Where an act done before the commencement of this Act was then an infringement of copyright, proceedings in respect of that act may be taken as if this Act had not been passed.

Repeal of Cap. 701

59. The Copyright Act is hereby repealed.

SCHEDULE
APPENDIX TO THE BERNE CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS
(SPECIAL PROVISIONS REGARDING DEVELOPING COUNTRIES)

(Section 54)

. . .1

* Official title.
Entry into force: December 31, 1994.
Source: Communication from the Zambian authorities.

1 Not reproduced here (Editor’s note).

 
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 Loi n° 44 de 1994 sur le droit d’auteur et les droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants

Loi de 1994 sur le droit d’auteur et les droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants*
(loi n° 44 de 1994)

 

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre abrégé

1er. La présente loi peut être citée comme la loi de 1994 sur le droit d’auteur et les droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants.

Interprétation

2. Dans la présente loi, sauf si le contexte s’y oppose,

on entend par “adaptation” :

    a) par rapport à toute œuvre littéraire,

      i) une traduction de l’œuvre ou

      ii) une version de l’œuvre dans laquelle le récit ou l’action sont restitués uniquement ou principalement au moyen d’images;

    b) par rapport à une œuvre littéraire non dramatique, une version dramatique de l’œuvre (dans sa langue d’origine ou dans une autre langue);

    c) par rapport à une œuvre littéraire dramatique, une version non dramatique de l’œuvre (dans sa langue d’origine ou dans une autre langue);

    d) par rapport à une œuvre musicale, un arrangement ou une transcription de l’œuvre;

    e) par rapport à une œuvre artistique en deux dimensions, la reproduction de cette œuvre dans un objet en trois dimensions;

    f) par rapport à un programme d’ordinateur, une version du programme dans laquelle celui-ci est converti d’un langage ou code informatique dans un autre;

on entend par “œuvres artistiques” les œuvres artistiques artisanales, y compris les dessins de tissus, tapis et tapisseries, ainsi que les œuvres suivantes, quelle qu’en soit la qualité artistique :

    a) les peintures, dessins, eaux fortes, lithographies, gravures sur bois, gravures et estampes;

    b) les cartes géographiques, plans, graphiques, diagrammes, illustrations et croquis;

    c) les œuvres de sculpture;

    d) les œuvres d’architecture sous la forme d’un édifice ou d’une maquette d’édifice;

    e) les photographies;

on entend par “œuvre audiovisuelle” l’ensemble constitué par une série d’images visuelles liées entre elles, éventuellement accompagnée de sons, susceptible d’être projetée comme une suite d’images animées au moyen d’un dispositif mécanique, électronique ou autre, indépendamment de la nature du support matériel des images et des sons; le terme ne comprend pas les émissions de radiodiffusion;

on entend par “auteur” :

    a) par rapport à une œuvre audiovisuelle ou à un enregistrement sonore, la personne qui fait réaliser l’œuvre ou l’enregistrement;

    b) par rapport à une émission de radiodiffusion, la personne qui est responsable du contenu de celle-ci et prend les dispositions en vue de sa transmission;

    c) par rapport à un programme distribué par câble, la personne qui incorpore le programme dans le service de câblodistribution par lequel il est transmis;

    d) par rapport à la présentation typographique d’une édition publiée, l’éditeur;

    e) par rapport à toute autre œuvre, la personne qui l’a créée;

on entend par “émission de radiodiffusion” et par “radiodiffuser” respectivement :

    a) l’ensemble des sons ou des sons et des images visuelles, ou d’autres informations, incorporé dans un programme transmis par radiodiffusion, et

    b) le fait de transmettre, par émission d’ondes électromagnétiques acheminées par des voies non matérialisées aux fins de la réception par le public, des images ou des sons, ou les deux à la fois, pouvant être reçus par le public au moyen d’un appareil adapté, peu important à cet égard

      i) que l’appareil comporte un dispositif spécial de décodage,

      ii) que les personnes constituant le public se trouvent en Zambie ou ailleurs,

      iii) que les ondes électromagnétiques, après leur transmission initiale mais avant leur réception par le public, soient acheminées par des voies matérialisées ou

      iv) qu’une personne du public reçoive effectivement les images ou les sons;

on entend par “programme distribué par câble” l’ensemble des sons ou des sons et des images visuelles, ou d’autres informations, incorporé dans un programme transmis par un service de câblodistribution;

on entend par “service de câblodistribution” un service qui transmet, par émission d’ondes électromagnétiques acheminées par des voies matérialisées aux fins de la réception par le public, des images ou des sons, ou les deux à la fois, pouvant être captés par le public au moyen d’un appareil adapté, peu important à cet égard

    a) que l’appareil comporte un dispositif spécial de décodage,

    b) que les personnes constituant le public se trouvent en Zambie ou ailleurs ou

    c) qu’une personne du public reçoive effectivement les images ou les sons;

on entend par “société de perception” une société de perception correspondant à la définition de l’article 22;

on entend par “communication d’une œuvre au public” l’interprétation ou exécution ou la présentation ou la projection de l’œuvre en public;

on entend par “compilation” une collection ou un recueil d’œuvres ou d’autres éléments ou données qui, par le choix et la disposition des matières, constitue un produit de l’activité créatrice;

on entend par “programme d’ordinateur” un ensemble d’instructions exprimées sous forme verbale, schématique ou autre qui, une fois transposé sur un support déchiffrable par machine, peut faire qu’un dispositif électronique ou autre, capable de traiter de l’information, indique, accomplisse ou obtienne une fonction, une tâche ou un résultat particuliers;

on entend par “acte réservé” un acte visé à l’article 17 en rapport avec une œuvre protégée par le droit d’auteur;

on entend par “convention” la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914, révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, et modifiée le 28 septembre 1979;

on entend par “pays partie à la convention” un pays membre de l’Union instituée par la convention, désigné par un règlement pris aux fins de la présente définition;

on entend par “exemplaire” une reproduction d’une œuvre ou d’une adaptation d’une œuvre, quel que soit le support utilisé pour réaliser ou stocker cette reproduction;

on entend par “cour” la Haute Cour [High Court] de la Zambie;

on entend par “œuvre dramatique” une œuvre chorégraphique ou une pantomime, qu’elle soit consignée par écrit ou par tout autre système de notation, ou incorporée dans une œuvre audiovisuelle;

l’expression “publié pour la première fois” a le sens qui lui est donné par l’article 4;

on entend par “copie ou exemplaire de contrefaçon” la copie ou l’exemplaire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur

    a) dont la confection a constitué, en vertu de la présente loi, une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre;

    b) dont la confection aurait constitué, en vertu de la présente loi, une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre, si elle avait été réalisée en Zambie;

    c) dont la confection aurait constitué une violation d’un contrat de licence exclusive si elle avait été réalisée en Zambie;

l’expression “œuvre de collaboration” a le sens qui lui est donné par l’article 3;

l’expression “œuvre littéraire” s’entend d’une œuvre dramatique ou de la présentation d’informations sous forme de tableau;

on entend par “photographie” l’impression d’un rayon lumineux ou d’un autre rayonnement sur tout support sur lequel se forme une image ou à partir duquel une image peut se former par quelque moyen que ce soit; toutefois, ce terme ne s’étend pas aux parties d’une œuvre audiovisuelle;

le terme “publié” a le sens qui lui est donné par l’article 4;

on entend par “société de perception enregistrée” une société de perception qui est enregistrée par le directeur de l’enregistrement conformément à l’article 22;

on entend par “directeur de l’enregistrement” le directeur de l’enregistrement du droit d’auteur désigné conformément à l’article 54;

on entend par “enregistrement sonore” :

    a) un enregistrement de sons à partir duquel les sons peuvent être reproduits ou

    b) un enregistrement de la totalité ou d’une partie d’une œuvre littéraire ou musicale à partir duquel les sons reproduisant l’œuvre peuvent être obtenus,

quel que soit le support de l’enregistrement ou la méthode par laquelle les sons sont reproduits ou obtenus;

on entend par “partie substantielle” d’une œuvre toute partie qui, prise isolément, peut être reconnue comme extraite de l’œuvre en question par une personne connaissant celle-ci;

l’expression “auteur inconnu” a le sens qui lui est donné par l’article 3;

on entend par “œuvre” un produit de l’activité créatrice appartenant à l’une des catégories énumérées dans l’article 8.

Œuvres d’auteur inconnu et œuvres de collaboration

3. — 1) Aux fins de la présente loi :

    a) une œuvre est d’auteur inconnu lorsque l’identité du ou des auteurs est inconnue;

    b) sous réserve du sous-alinéa c), l’identité d’un auteur est réputée inconnue s’il est impossible à quiconque souhaite la déterminer de le faire après des recherches suffisantes;

    c) l’identité d’un auteur, une fois révélée, ne peut plus ensuite être considérée comme inconnue.

2) Aux fins de la présente loi, constitue une œuvre de collaboration l’œuvre créée en commun par plusieurs auteurs, dans laquelle la contribution de chacun est indissociable de celle des autres.

3) Sauf si le contexte s’y oppose, toute mention de l’auteur de l’œuvre dans la présente loi doit être interprétée, par rapport à une œuvre de collaboration, comme visant tous les auteurs de l’œuvre.

Publication et première publication

4. — 1) Aux fins de la présente loi, une œuvre, sauf s’il s’agit d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, est publiée lorsque des exemplaires de l’œuvre sont mis à la disposition du public dans un but lucratif ou non.

2) Aux fins de la présente loi, la première publication d’une œuvre, sauf s’il s’agit d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, s’entend

    a) de la publication initiale de l’œuvre faite avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou

    b) de toute publication d’une œuvre faite avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur dans les 30 jours qui suivent la publication initiale.

3) Aux fins du présent article, diffuser ou mettre en circulation une œuvre par la vente ou la location consiste à mettre des exemplaires de l’œuvre à la disposition du public.

4) Les actes suivants ne constituent pas une publication au sens de la présente loi :

    a) dans le cas d’une œuvre littéraire ou musicale :

      i) l’interprétation ou exécution de l’œuvre ou

      ii) la radiodiffusion de l’œuvre ou son incorporation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique);

    b) dans le cas d’une œuvre artistique :

      i) l’exposition de l’œuvre,

      ii) la mise à la disposition du public d’une œuvre graphique ou de photographies représentant une œuvre d’architecture sous forme d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, une sculpture ou une œuvre artistique artisanale,

      iii) la mise à la disposition du public d’un film dans lequel figure l’œuvre ou

      iv) la radiodiffusion de l’œuvre ou son incorporation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique);

    c) dans le cas d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore :

      i) la diffusion ou la projection de l’œuvre en public ou

      ii) la radiodiffusion de l’œuvre ou son incorporation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique).

Application à toutes les œuvres existantes

5. Sous réserve de l’article 58, la présente loi s’applique à toutes les œuvres, qu’elles aient été créées avant ou après son entrée en vigueur.

Application de la loi à la République

6. La présente loi lie la République.

PARTIE II
DROIT D’AUTEUR

Nature du droit d’auteur

Le droit d’auteur en tant que droit de propriété

7. Le droit d’auteur est un droit de propriété qui s’applique, conformément à la présente loi, aux produits de l’activité créatrice énumérés dans l’article 8.

Catégories d’œuvres protégées par le droit d’auteur

8. — 1) Les produits de l’activité créatrice qui peuvent être protégés par le droit d’auteur conformément à la présente loi comprennent les catégories d’œuvres suivantes :

    a) à condition d’avoir un caractère original

      i) les œuvres littéraires,

      ii) les œuvres musicales,

      iii) les œuvres artistiques ou

      iv) les programmes d’ordinateur;

    b) les compilations;

    c) les œuvres audiovisuelles;

    d) les enregistrements sonores;

    e) les émissions de radiodiffusion;

    f) les programmes distribués par câble;

    g) la présentation typographique d’éditions publiées d’œuvres littéraires.

2) Le droit d’auteur ne s’étend ni aux projets de lois soumis au Parlement ni aux lois adoptées par celui-ci.

3) Une œuvre littéraire ou musicale ou un programme d’ordinateur ne sont protégés par le droit d’auteur que s’ils ont été consignés par écrit ou d’une autre manière; toute mention, dans la présente loi, de la date de réalisation d’une telle œuvre désigne la date à laquelle l’œuvre est ainsi consignée.

4) Pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’alinéa 1) doit satisfaire aux conditions énoncées par l’article 9 en ce qui concerne cette catégorie.

Conditions d’application du droit d’auteur

9. — 1) Le droit d’auteur s’applique :

    a) à une œuvre appartenant à l’une des catégories énumérées à l’article 8, à l’exception de la présentation typographique d’une édition publiée, si, au moment de la création de l’œuvre, l’auteur

      i) était un national de la Zambie ou d’un pays partie à la convention, ou y avait sa résidence habituelle;

      ii) était une personne morale constituée en Zambie ou dans un pays partie à la convention;

    b) à une œuvre littéraire, musicale ou artistique, à une compilation, à un programme d’ordinateur, à une œuvre audiovisuelle ou à la présentation typographique d’une édition publiée, lorsque l’œuvre est réalisée ou publiée pour la première fois en Zambie ou dans un pays partie à la convention;

    c) à un enregistrement sonore réalisé ou publié pour la première fois en Zambie ou dans un pays partie à la convention;

    d) à une émission de radiodiffusion transmise pour la première fois d’un lieu situé en Zambie ou dans un pays partie à la convention;

    e) à un programme distribué par câble lorsqu’il est transmis pour la première fois d’un lieu situé en Zambie ou dans un pays partie à la convention.

2) S’agissant d’une œuvre de collaboration :

    a) la mention de l’auteur, à l’alinéa 1)a), doit être interprétée comme visant n’importe lequel des auteurs, et

    b) lorsque l’œuvre peut prétendre à la protection par le droit d’auteur uniquement au titre de l’alinéa précité, seuls sont pris en considération ceux des auteurs qui satisfont aux conditions qui y sont prescrites aux fins :

      i) de l’article 10 (titularité originaire du droit d’auteur),

      ii) des articles 12 à 15 (durée du droit d’auteur) et

      iii) de l’alinéa 3) de l’article 21 (actes ne constituant pas une atteinte).

Titularité originaire du droit d’auteur

10. — 1) La titularité originaire du droit d’auteur est régie par le présent article sous réserve de toute convention conclue conformément à l’article 11.3) relativement à la cession de la titularité d’un droit d’auteur à naître.

2) Sous réserve du présent article, l’auteur d’une œuvre est le titulaire à titre originaire du droit d’auteur qui, en vertu de la présente loi, s’attache à l’œuvre.

3) Lorsqu’une œuvre, sauf s’il s’agit d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, est

    a) créée par l’auteur dans le cadre de son emploi ou

    b) créée par l’auteur sur commande d’un tiers,

l’employeur ou la personne ayant commandé l’œuvre est le titulaire originaire du droit d’auteur.

4) Lorsqu’une œuvre a été créée dans un pays partie à la convention autre que la Zambie, les dispositions en vigueur dans ce pays en matière de titularité originaire du droit d’auteur s’appliquent.

Transmission du droit d’auteur

11. — 1) Le droit d’auteur est transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi.

2) La cession du droit d’auteur peut être limitée de manière à s’appliquer :

    a) à un ou plusieurs actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’autoriser conformément à la présente loi,

    b) à une partie de la durée de validité du droit d’auteur prévue par la présente loi ou

    c) à un pays ou à une zone géographique déterminés.

3) Un droit d’auteur à naître peut faire l’objet d’une cession.

4) Toute cession du droit d’auteur doit être constatée par écrit et signée par le cédant ou en son nom.

Durée du droit d’auteur

Œuvres littéraires, musicales ou artistiques

12. — 1) Sous réserve du présent article, le droit d’auteur sur une œuvre ou une compilation littéraire, musicale ou artistique prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’auteur est décédé.

2) Lorsque l’œuvre est créée par un fonctionnaire ou un employé du Gouvernement de la Zambie ou d’un pays partie à la convention, dans le cadre de son emploi, et que le gouvernement en question est le titulaire originaire du droit d’auteur sur cette œuvre, le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée.

3) Si l’œuvre est d’auteur inconnu, le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois, sauf si l’identité de l’auteur vient à être connue avant cette date.

4) S’agissant d’une œuvre de collaboration :

    a) la mention, à l’alinéa 1), du décès de l’auteur doit être interprétée comme désignant le décès du dernier auteur survivant dont l’identité est connue et

    b) la mention, à l’alinéa 3), du cas où l’identité de l’auteur vient à être connue doit être interprétée comme visant le cas où l’identité de l’un des auteurs vient à être connue.

Œuvres audiovisuelles et enregistrements sonores

13. Le droit d’auteur sur une œuvre audiovisuelle ou sur un enregistrement sonore prend fin :

    a) à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée ou

    b) à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois, si celle-ci a été publiée avant l’expiration de la période mentionnée au point a).

Émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble

14. Le droit d’auteur sur une émission de radiodiffusion ou sur un programme distribué par câble prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’émission ou le programme a été transmis pour la première fois.

Programmes d’ordinateur

15. Le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le programme a été publié pour la première fois.

Présentations typographiques

16. Le droit d’auteur sur la présentation typographique d’une édition publiée prend fin à l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’édition a été publiée pour la première fois.

Atteinte au droit d’auteur

Actes réservés au titre du droit d’auteur

17. — 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a, conformément à la présente loi, le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser autrui à accomplir, en Zambie ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé en Zambie, les actes (dénommés dans la présente loi “actes réservés”) énumérés dans le présent article en rapport avec chaque catégorie d’œuvres.

2) S’agissant d’une œuvre littéraire ou musicale, d’une compilation ou d’un programme d’ordinateur, les actes réservés sont :

    a) la publication,

    b) la reproduction sous toute forme matérielle,

    c) la radiodiffusion ou l’introduction dans un service de câblodistribution,

    d) la communication au public par tout autre moyen,

    e) l’importation en Zambie d’exemplaires ou copies et

    f) l’adaptation

de l’œuvre. Les actes visés aux points a) à e) sont également réservés à l’égard de l’adaptation d’une œuvre.

3) S’agissant d’une œuvre artistique, les actes réservés sont :

    a) la reproduction sous toute forme matérielle,

    b) la publication,

    c) la radiodiffusion ou l’incorporation dans un service de câblodistribution,

    d) la communication au public par tout autre moyen et

    e) l’importation en Zambie d’exemplaires ou copies

de l’œuvre.

4) S’agissant d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore, les actes réservés sont :

    a) l’adaptation,

    b) la reproduction,

    c) la publication,

    d) la radiodiffusion ou l’incorporation dans un programme distribué par câble,

    e) la communication au public par tout autre moyen et

    f) l’importation en Zambie d’exemplaires ou de copies

de l’œuvre audiovisuelle ou de l’enregistrement sonore. Les actes visés aux paragraphes b)à e) sont également réservés à l’égard de l’adaptation d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore.

5) S’agissant d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, les actes réservés sont :

    a) la reproduction;

    b) dans le cas d’une émission de radiodiffusion,

      i) la réémission ou

      ii) l’incorporation dans un programme distribué par câble;

    c) dans le cas d’un programme distribué par câble,

      i) la radiodiffusion ou

      ii) l’incorporation dans un autre programme distribué par câble, ainsi que

    d) la communication au public par tout autre moyen

de l’émission ou du programme.

6) S’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, les actes réservés sont :

    a) la reproduction et

    b) l’importation en Zambie d’exemplaires ou copies

de cette présentation.

7) L’accomplissement d’un acte réservé au titre du droit d’auteur sur une œuvre s’entend également de l’accomplissement de cet acte à l’égard d’une partie substantielle de celle-ci.

Atteinte au droit d’auteur résultant de l’accomplissement d’un acte réservé

18. Sous réserve de l’article 21, porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, accomplit ou autorise autrui à accomplir un acte réservé à l’égard de l’œuvre.

Atteinte au droit d’auteur résultant de l’importation, etc., d’exemplaires ou de copies de contrefaçon

19. Sous réserve de l’article 21, porte également atteinte au droit d’auteur sur une œuvre toute personne qui, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

    a) importe en Zambie,

      i) sauf pour son usage personnel et privé et

      ii) à moins que ces objets ne l’accompagnent lors de son entrée en Zambie,

    b) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle,

    c) vend ou loue, ou offre ou expose en vue de la vente ou de la location,

    d) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle ou

    e) distribue, à des fins autres que commerciales ou professionnelles, au point de porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

des objets qui constituent des exemplaires ou copies de contrefaçon de l’œuvre, à moins qu’elle ne convainque la cour qu’elle ne savait pas et n’avait pas de raisons sérieuses de penser que ces objets étaient des exemplaires ou copies de contrefaçon.

Atteinte au droit d’auteur résultant de la confection ou du commerce d’objets servant à confectionner des exemplaires ou copies de contrefaçon ou résultant de la transmission de l’œuvre en vue de la confection d’exemplaires ou copies de contrefaçon

20. — 1) Sous réserve de l’article 21, porte également atteinte au droit d’auteur sur une œuvre toute personne qui, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

    a) fabrique ou fait fabriquer,

    b) importe en Zambie ou

    c) vend ou loue, ou offre ou expose en vue de la vente ou de la location

un objet spécialement conçu ou adapté pour confectionner des exemplaires ou copies de l’œuvre en question, à moins qu’elle ne convainque la cour qu’elle ne savait pas et n’avait pas de raisons sérieuses de penser que cet objet serait utilisé pour confectionner de tels exemplaires ou copies.

2) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, transmet l’œuvre par voie électronique (autrement que par radiodiffusion ou par l’intermédiaire d’un service de transmission par câble) en sachant ou en ayant des raisons de penser que des exemplaires ou copies de contrefaçon de l’œuvre seront confectionnés grâce à la réception de la transmission en Zambie ou ailleurs.

Actes ne constituant pas une atteinte

21. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), les actes suivants ne constituent pas une atteinte au droit d’auteur :

    a) un acte loyal accompli par une personne à l’égard d’une œuvre à des fins d’étude personnelle ou de recherche, pour ses propres besoins et dans un but non lucratif;

    b) un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre à des fins de critique ou de compte rendu de cette œuvre ou d’une autre œuvre, à condition que figure une mention suffisamment explicite de l’œuvre;

    c) un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre afin de rendre compte d’événements d’actualité :

      i) dans un journal, un magazine ou tout autre périodique similaire, à condition qu’il s’accompagne d’une mention suffisamment explicite de l’œuvre, ou

      ii) par radiodiffusion ou incorporation dans un service de câblodistribution ou par utilisation dans une œuvre audiovisuelle;

    d) la reproduction d’une œuvre aux fins d’une procédure judiciaire ou d’une autre procédure devant une juridiction prévue par la loi, ou pour rendre compte d’une procédure judiciaire ou d’une autre procédure analogue;

    e) la lecture ou la récitation en public d’un extrait d’une longueur raisonnable tiré d’une œuvre littéraire publiée, si elle est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de l’œuvre;

    f) la reproduction d’une œuvre pour les besoins du système éducatif de la Zambie :

      i) par un enseignant ou par un élève dans le cadre de l’enseignement, à condition que l’œuvre ne soit pas reproduite au moyen d’un dispositif permettant la réalisation de copies multiples, ou

      ii) dans des questions posées lors d’un examen, ou

      iii) en réponse à ces questions;

    g) l’interprétation d’une œuvre dramatique par le personnel et les élèves d’une école ou d’un autre établissement d’enseignement pour les besoins du système éducatif de la Zambie, dans le cadre des activités de cette école ou de cet établissement, à condition que l’auditoire soit exclusivement composé

      i) des enseignants et des élèves de l’école ou de l’établissement,

      ii) des parents ou tuteurs des élèves ou

      iii) d’autres personnes ayant un lien direct avec les activités de l’école ou de l’établissement;

    h) la communication incidente d’une œuvre dans une œuvre artistique, une œuvre audiovisuelle, un enregistrement sonore, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble;

    i) la publication, la radiodiffusion, l’incorporation dans un service de câblodistribution ou la communication au public par tout autre moyen d’un élément dont la réalisation, en vertu des dispositions du sous-alinéa h), ne portait pas atteinte au droit d’auteur;

    j) la reproduction d’une œuvre par une bibliothèque ou un service d’archives désigné par le ministre aux fins du présent sous-alinéa, ayant pour objet de copier un élément appartenant à la collection permanente de la bibliothèque ou du service d’archives :

      i) afin de conserver ou de remplacer cet élément en ajoutant la copie ou en la substituant à celui-ci dans la collection permanente ou

      ii) afin de remplacer dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives désigné un élément qui a été perdu, détruit ou endommagé,

    à condition que l’achat d’un exemplaire de l’élément en question ne soit pas normalement possible;

    k) la reproduction d’un programme d’ordinateur réalisée à partir d’un exemplaire de ce programme par la personne qui en est le propriétaire afin de remplacer l’exemplaire en question dans le cas où il serait perdu, détruit ou endommagé;

    n( �/i> l’enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble par une personne de manière qu’elle puisse écouter ou regarder cette émission ou ce programme à un moment qui lui convient mieux.

2) Un acte qui

    a) entrave l’exploitation commerciale normale d’une œuvre ou

    b) cause un préjudice injustifié aux intérêts commerciaux légitimes du titulaire du droit d’auteur sur une œuvre

n’est pas considéré, aux fins de l’alinéa 1),

      i) comme un acte loyal accompli à l’égard de l’œuvre ou

      ii) comme un acte entrant dans le champ d’application du point f) de l’alinéa 1).

3) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, musicale ou artistique un acte accompli à une époque à laquelle, ou en application de dispositions prises à une époque à laquelle,

    a) l’identité de l’auteur de l’œuvre est inconnue et

    b) il est raisonnable de supposer

      i) que le droit d’auteur a pris fin ou

      ii) que l’auteur est décédé 50 ans au moins avant le début de l’année civile au cours de laquelle l’acte est accompli ou les dispositions sont prises.

4) Aux fins du présent article, on entend par “mention suffisamment explicite” de l’œuvre une mention permettant d’identifier l’œuvre en question par son titre ou par d’autres indications et permettant aussi d’identifier l’auteur, à moins que l’œuvre soit anonyme ou que l’auteur ait préalablement convenu ou demandé qu’il ne soit pas fait mention de son nom.

Sociétés de perception

Possibilité d’autoriser les sociétés de perception à représenter les titulaires du droit d’auteur

22. — 1) Aux fins de la présente loi :

on entend par “société de perception” une association, une société ou toute autre personne morale dont l’objet principal, ou l’un des objets principaux, est de représenter les titulaires du droit d’auteur dans la négociation et l’application d’accords collectifs en matière de droit d’auteur;

on entend par “accord collectif en matière de droit d’auteur” un accord conclu entre un groupe de titulaires de droits d’auteur et un tiers, autorisant celui-ci à utiliser des éléments protégés par l’un quelconque de ces droits.

2) Une société de perception peut déposer une demande d’enregistrement auprès du directeur de l’enregistrement; celui-ci, après avoir vérifié que cette société satisfait aux conditions requises à l’alinéa 1), l’enregistre en tant que telle.

3) Le titulaire d’un droit d’auteur peut autoriser une société de perception (enregistrée ou non) à négocier et à appliquer des licences collectives de droit d’auteur en son nom ou en celui d’autres titulaires du droit d’auteur.

4) L’alinéa 3) ne saurait avoir pour effet de restreindre tout autre droit que la présente loi peut reconnaître à un titulaire d’un droit d’auteur.

Litiges avec des sociétés de perception enregistrées

23. — 1) Tout litige survenant entre une société de perception enregistrée et une personne qui demande une licence à cette société à propos

    a) de la décision de cette dernière d’accorder ou de refuser la licence demandée ou

    b) des conditions auxquelles elle est disposée à l’accorder

peut être soumis à l’arbitrage du directeur de l’enregistrement par l’une ou l’autre des parties.

2) Lorsqu’il a été saisi d’un litige en vertu du présent article, le directeur de l’enregistrement, conformément à la procédure qui pourra être prescrite,

    a) donne aux deux parties la possibilité de faire valoir ses arguments, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, oralement et par écrit, et

    b) après avoir entendu les deux parties, rend par écrit les décisions qu’il juge indiquées.

3) Toute décision rendue par le directeur de l’enregistrement conformément au présent article s’impose aux parties.

Droits moraux

Droits moraux

24. — 1) Le présent article est applicable

    a) à l’auteur d’une œuvre littéraire, musicale ou artistique autre qu’une œuvre créée par ordinateur ou

    b) au réalisateur d’une œuvre audiovisuelle,

excepté lorsque l’œuvre est soumise à l’application de l’alinéa 3) de l’article 10.

2) Nonobstant la transmission de tout ou partie du droit d’auteur, l’auteur ou le réalisateur a le droit

    a) d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur de l’œuvre et

    b) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre ou à toute atteinte à celle-ci lorsque de tels actes peuvent être préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

3) Les droits conférés par le présent article expirent à la mort de l’auteur ou du réalisateur.

4) Lorsqu’un litige survient concernant l’exercice des droits par l’auteur ou par le réalisateur dans le cadre du présent article et que les parties ne parviennent pas à y mettre fin par la négociation, l’une ou l’autre peut soumettre le litige au directeur de l’enregistrement.

5) Après avoir donné aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, le directeur de l’enregistrement prescrit, par écrit, les instructions qu’il juge indiquées en l’espèce en vue du règlement du différend. Ces instructions s’imposent à toutes les parties au litige.

6) La cour peut, sur demande de l’auteur ou du réalisateur et sous réserve des dispositions prévues dans le code de procédure de l’État [State Proceedings Act], prononcer une injonction,

    a) avant le règlement du différend par le directeur de l’enregistrement,

      i) interdisant l’accomplissement de tout acte litigieux à l’égard de l’œuvre en cause ou

      ii) interdisant l’accomplissement de tout acte litigieux à l’égard de l’œuvre en cause à moins qu’il ne s’accompagne d’une mention rédigée dans des termes et sous une forme approuvés par la cour, dissociant l’auteur de la modification de l’œuvre ou

    b) ordonnant l’exécution de la décision prise par le directeur de l’enregistrement en règlement du litige.

PARTIE III
SANCTION DU DROIT D’AUTEUR

Atteinte susceptible de poursuites de la part du titulaire du droit d’auteur

25. — 1) Toute atteinte au droit d’auteur peut faire l’objet de poursuites devant la cour de la part du titulaire du droit d’auteur.

2) Sous réserve du présent article, dans une action intentée pour atteinte au droit d’auteur, le demandeur dispose des mêmes moyens de réparations — dommages et intérêts, injonctions, reddition de comptes ou autres — qu’en cas d’atteinte à tout autre droit de propriété.

3) Dans une action intentée au titre du présent article, il n’est pas nécessaire de prouver le préjudice effectif.

4) Dans une action intentée au titre du présent article, le demandeur ne peut prétendre à des dommages et intérêts si le défendeur démontre qu’il avait des raisons de croire que l’œuvre n’était pas protégée par le droit d’auteur.

5) Il ne peut être prononcé, au titre de l’alinéa 2), d’injonction qui entraînerait la démolition d’un édifice construit ou partiellement construit ou qui empêcherait l’achèvement d’un édifice partiellement construit.

Droit à la remise des exemplaires ou copies de contrefaçon

26. Lorsqu’une personne

    a) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle, un exemplaire ou une copie de contrefaçon d’une œuvre, ou

    b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance un objet spécialement conçu ou adapté pour confectionner des exemplaires ou des copies d’une œuvre protégée par le droit d’auteur,

la cour peut, à la demande du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, ordonner que l’exemplaire ou la copie de contrefaçon ou l’objet soit confisqué et remis au titulaire du droit d’auteur.

Restrictions à l’importation d’exemplaires ou copies de contrefaçon

27. — 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou musicale, une compilation, une œuvre audiovisuelle ou un enregistrement sonore peut, si l’œuvre a été publiée, notifier par écrit au directeur des douanes [Controller of Customs]

    a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre et

    b) qu’il demande au directeur de considérer comme marchandises prohibées, pendant la période précisée dans la notification, les exemplaires ou copies de contrefaçon de l’œuvre.

2) La période précisée dans la notification faite conformément à l’alinéa 1) ne peut excéder

    a) cinq ans ou

    b) la durée de validité restante du droit d’auteur,

la durée la plus courte étant prise en considération.

3) Le directeur des douanes peut exiger, à l’appui d’une notification faite conformément au présent article, les preuves qu’il juge nécessaires.

4) Lorsque le directeur des douanes est convaincu qu’il est suffisamment probable que des tentatives seront faites pour importer des exemplaires ou copies de contrefaçon de l’œuvre, et qu’il est dans l’intérêt du public d’interdire l’importation de ces exemplaires ou copies,

    a) il publie dans la Gazette un avis interdisant, pendant une période déterminée (qui ne peut excéder la période précisée dans la demande), l’importation des exemplaires et copies de contrefaçon de l’œuvre en question et

    b) pendant cette période,

      i) nul n’est autorisé à importer des exemplaires ou copies de contrefaçon de l’œuvre, si ce n’est pour son usage personnel et privé et

      ii) tout exemplaire ou copie de contrefaçon importé en violation du point i) est confisqué.

Délits

28. — 1) Quiconque, pendant la durée du droit d’auteur sur une œuvre,

    a) réalise un exemplaire ou une copie de contrefaçon en vue de la vente ou de la location;

    b) vend, loue ou, à titre commercial, présente ou propose un exemplaire ou une copie de contrefaçon en vue de la vente ou de la location;

    c) met en circulation des exemplaires ou copies de contrefaçon;

    d) a en sa possession, si ce n’est pour son usage personnel et privé, un exemplaire ou une copie de contrefaçon;

    e) expose en public un exemplaire ou une copie de contrefaçon à des fins commerciales;

    f) importe en Zambie,

      i) sauf pour son usage personnel et privé et

      ii) à moins qu’il ne s’agisse d’un objet l’accompagnant lors de son entrée en Zambie,

    un exemplaire ou une copie de contrefaçon ou

    g) fabrique ou a en sa possession un objet utilisé ou destiné à être utilisé pour confectionner des exemplaires ou copies de contrefaçon,

se rend coupable d’un délit, sauf s’il convainc la cour qu’il a agi de bonne foi et n’avait pas de raison sérieuse de supposer que ce faisant il porterait atteinte au droit d’auteur, et est passible

      i) en cas de première condamnation, soit d’une amende n’excédant pas

        a) 50 000 unités de pénalité ou

        b) dix unités de pénalité pour chaque exemplaire ou copie de contrefaçon,

    le montant le plus élevé étant appliqué, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, soit de l’une et l’autre de ces peines, ou

      ii) en cas de récidive, soit d’une amende n’excédant pas

        a) 100 000 unités de pénalité, ou

        b) 20 unités de pénalité pour chaque exemplaire ou copie de contrefaçon,

    le montant le plus élevé étant appliqué, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, soit de l’une et l’autre de ces peines.

2) Quiconque fabrique ou importe en vue de la vente ou de la location tout objet spécialement conçu ou adapté pour neutraliser le fonctionnement d’un dispositif ou système conçu ou adapté pour empêcher ou limiter la reproduction d’un enregistrement d’une œuvre se rend coupable d’un délit et est passible, soit d’une amende n’excédant pas 50 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, soit de l’une et l’autre de ces peines.

3) Quiconque reçoit frauduleusement un programme communiqué dans une émission de radiodiffusion ou par un service de câblodistribution à partir d’un lieu situé en Zambie dans l’intention de se soustraire au paiement d’une redevance applicable à la réception de ce programme se rend coupable d’un délit et est passible, soit d’une amende n’excédant pas 50 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, soit de l’une et l’autre de ces peines.

4) Lorsqu’une personne est accusée d’avoir enfreint le présent article, la cour peut, que cette personne soit ou non reconnue coupable, ordonner que tout objet qu’elle a en sa possession et que la cour considère comme un exemplaire ou une copie de contrefaçon ou comme un objet utilisé ou destiné à être utilisé pour réaliser de tels exemplaires ou copies ou pour contrevenir au présent article, soit détruit ou remis au titulaire du droit d’auteur ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que la cour jugera indiquée.

Présomption quant à la possession d’exemplaires

29. Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi, quiconque a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance au moins cinq exemplaires ou copies contrefaisant une œuvre revêtant la même forme est présumé avoir ces exemplaires ou copies en sa possession, ou les avoir importés, pour un usage autre que personnel ou privé.

Présomptions quant à l’existence du droit d’auteur

30. — 1) Le présent article s’applique aux procédures engagées en cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre.

2) L’œuvre est présumée protégée par le droit d’auteur si le défendeur ne conteste pas l’existence du droit d’auteur sur cette œuvre.

3) Lorsque l’existence du droit d’auteur est prouvée ou reconnue, ou lorsqu’elle est présumée conformément à l’alinéa 2), le demandeur est présumé titulaire du droit d’auteur, s’il revendique cette qualité et que le défendeur ne la conteste pas.

4) Lorsqu’il s’agit de savoir si un objet est un exemplaire ou une copie de contrefaçon d’une œuvre et qu’il est démontré

    a) que cet objet est un exemplaire ou une copie de l’œuvre et

    b) que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur ou qu’elle l’a été à un moment quelconque,

l’objet en question est présumé avoir été fabriqué alors que l’œuvre était protégée par le droit d’auteur.

Présomptions quant à la paternité et à la date de publication d’une œuvre

31. — 1) Le présent article s’applique aux procédures engagées en cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre autre qu’une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.

2) Lorsqu’une œuvre publiée, sous sa forme publiée, indique ou est munie d’une étiquette ou d’un autre signe indiquant

    a) qu’une personne dont le nom est cité est l’auteur de l’œuvre,

    b) que, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, une personne dont le nom est cité est le réalisateur ou le producteur de l’œuvre,

    c) qu’une personne dont le nom est cité était le titulaire du droit d’auteur à une date déterminée, celle-ci n’étant pas postérieure à celle de la publication ou

    d) que l’œuvre a été publiée pour la première fois à une date et dans un pays déterminés,

cette indication est recevable à titre de preuve du fait mentionné et elle est présumée exacte.

3) Lorsqu’une œuvre audiovisuelle, publiée ou non, est projetée en public, radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution et que l’œuvre ainsi projetée, radiodiffusée ou programmée comporte une mention indiquant

    a) qu’une personne dont le nom est cité est le réalisateur ou le producteur de l’œuvre,

    b) qu’une personne dont le nom est cité était le titulaire du droit d’auteur à une date déterminée, celle-ci n’étant pas postérieure à la date de projection, de radiodiffusion ou de programmation de l’œuvre, ou

    c) que l’œuvre a été publiée pour la première fois à une date et dans un pays déterminés,

cette mention est recevable à titre de preuve du fait mentionné et elle est présumée exacte.

4) Lorsqu’un nom censé être celui de l’auteur figure sur une œuvre artistique originale, la personne ainsi nommée est présumée auteur de l’œuvre.

5) Dans le cas d’une œuvre censée avoir été créée en collaboration, les alinéas 1), 2) et 3) s’appliquent à l’égard de chacune des personnes censées être l’un des auteurs comme si, dans ces alinéas, figurait l’expression “l’un des auteurs” au lieu de “l’auteur”.

6) Lorsque, dans une action intentée pour atteinte à une œuvre littéraire, musicale ou artistique, une compilation ou un programme d’ordinateur, l’alinéa 1) n’est pas applicable, mais que

    a) l’œuvre est susceptible de protection par le droit d’auteur en raison du pays de la première publication, et

    b) un nom censé être celui de l’éditeur figurait sur les copies et exemplaires de l’œuvre lors de la première publication,

sous réserve de l’alinéa 1), la personne dont le nom est ainsi indiqué est présumée avoir été titulaire du droit d’auteur au moment de la publication.

7) Lorsque, dans une action intentée pour atteinte à une œuvre littéraire, musicale ou artistique, une compilation ou un programme d’ordinateur, il est établi que l’auteur de l’œuvre est décédé,

    a) l’œuvre est présumée originale et,

    b) si le demandeur allègue qu’une publication faite à une date et dans un pays déterminés constitue la première publication de l’œuvre, cette publication est présumée avoir été la première et avoir eu lieu dans le pays et à la date indiqués.

Déclaration sous serment recevable à titre de preuve

32. — 1) Sous réserve du présent article, une déclaration sous serment [affidavit] ou une déclaration solennelle [statutory declaration] faite par une personne revendiquant la titularité du droit d’auteur sur une œuvre susceptible d’être protégée par le droit d’auteur conformément à la présente loi, ou par son représentant, et indiquant.

    a) que, à la date indiquée, l’œuvre était protégée par le droit d’auteur,

    b) que l’intéressé est le titulaire du droit d’auteur et

    c) que la copie de l’œuvre annexée à la déclaration en est véritablement la copie,

est recevable dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi à titre de commencement de preuve des faits qui y sont exposés.

2) Lorsque la déclaration sous serment ou la déclaration solennelle est faite par un représentant de la personne qui revendique la titularité du droit d’auteur, le document attestant les pouvoirs du représentant d’agir en l’espèce doit être annexé à la déclaration.

3) Si la titularité du droit d’auteur est revendiquée par un groupement de personnes (constitué ou non en société), la déclaration sous serment ou la déclaration solennelle doit être faite par l’un des responsables de ce groupement.

4) Lorsque la déclaration sous serment ou la déclaration solennelle est faite dans un pays autre que la Zambie, la signature de la personne devant qui cette déclaration est faite doit être authentifiée conformément à la loi sur l’authentification des documents [Authentification of Documents Act].

Délivrance de mandats de perquisition et de saisie

33. — 1) Lorsqu’un juge a reçu une déposition sous serment indiquant qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner la présence dans un immeuble ou lieu quelconque d’un exemplaire ou d’une copie de contrefaçon ou d’un objet utilisé ou destiné à être utilisé pour réaliser des exemplaires ou copies de contrefaçon, ou de tout autre objet, ouvrage ou document au moyen duquel ou en relation avec lequel a été commise une infraction à l’article 28, il peut délivrer un mandat signé de sa main autorisant un officier de police ayant au moins le rang d’inspecteur désigné dans le mandat, nommément ou par référence, à pénétrer dans cet immeuble ou dans ce lieu à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit et à y perquisitionner et saisir tout exemplaire ou copie, dispositif, objet, ouvrage ou document de cette nature.

2) Lorsqu’un officier de police saisit des objets au titre du présent article, il doit, dans les 48 heures qui suivent la saisie, les présenter au juge, à qui il appartient ensuite de les faire placer sous la garde du chef de la police, aux fins de toute enquête ou poursuites effectuées conformément à la présente loi.

Autorisation de recourir à la force et de détenir des personnes

34. — 1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 33 ou en vertu de celui-ci, tout officier de police ayant au moins le rang d’inspecteur peut, en cas de besoin,

    a) forcer toute porte extérieure ou intérieure d’une maison d’habitation ou de tout autre lieu,

    b) pénétrer de force dans toute partie des lieux,

    c) écarter par la force tout obstacle empêchant l’accès aux lieux, la perquisition, la saisie ou l’enlèvement, et

    d) détenir toute personne se trouvant sur les lieux jusqu’à la fin de la perquisition.

2) En cas de recours à la force conformément au présent article, l’officier de police concerné doit veiller à laisser les lieux fermés comme il les avait trouvés à son arrivée.

Apposition de scellés

35. — 1) Lorsqu’un officier de police exerçant les pouvoirs conférés par la présente partie constate que, en raison de leur nature, de leur volume ou de leur nombre, les objets ou documents qu’il a le droit de saisir dans l’exercice de ses pouvoirs ne peuvent être enlevés du lieu où ils se trouvent, il peut par tout moyen mettre sous scellés ces objets ou documents dans les lieux ou emballages dans lesquels ils se trouvent.

2) Quiconque brise, déplace ou détériore les scellés ou enlève les objets ou documents mis sous scellés sans y être légalement autorisé se rend coupable d’un délit et est passible soit d’une amende n’excédant pas 20 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, soit de l’une et l’autre de ces peines.

Liste des objets saisis ou mis sous scellés

36. — 1) L’officier de police qui saisit ou met sous scellés tout exemplaire ou copie de contrefaçon, dispositif, objet, ouvrage ou document en vertu de la présente partie est tenu de dresser la liste des objets ainsi saisis ou mis sous scellés et d’en remettre immédiatement une copie signée de sa main à l’occupant ou à ses représentants ou employés présents sur les lieux.

2) Lorsque les lieux sont inoccupés, l’officier de police est tenu, chaque fois que cela est possible, d’afficher dans les lieux la liste des objets saisis ou mis sous scellés.

Objets contenus dans des emballages — l’examen d’un échantillon suffit

37. Aux fins de la présente loi, y compris aux fins de toute procédure engagée pour atteinte ou délit conformément à la présente loi, lorsqu’une caisse, un emballage, un conteneur ou tout autre récipient contenant des objets soupçonnés d’être des exemplaires ou copies de contrefaçon, ou susceptibles d’être saisis à un autre titre, a effectivement été saisi, il suffit d’examiner un échantillon constitué d’un pour cent des objets, ou de cinq objets si ce nombre est inférieur à un pour cent; s’il est établi que tous les objets constituant l’échantillon sont identiques, les autres objets contenus dans la caisse, l’emballage, ou le récipient sont présumés identiques aux objets constituant l’échantillon.

Entrave à une perquisition

38. Quiconque

    a) refuse de laisser pénétrer dans un lieu quelconque un officier de police cherchant à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi,

    b) se livre à des voies de fait sur la personne d’un officier de police, empêche, entrave ou retarde l’action de celui-ci afin de s’opposer à toute perquisition qu’il est autorisé à effectuer en vertu de la présente loi ou à l’exécution des fonctions qui lui incombent ou à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi,

    c) refuse de donner à un officier de police tout renseignement relatif à un délit constaté ou supposé commis en violation de la présente loi ou tout autre renseignement qui peut légitimement lui être demandé et dont il a connaissance ou qu’il est en son pouvoir de communiquer ou

    d) donne sciemment de faux renseignements à un officier de police cherchant à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi

se rend coupable d’un délit et est passible, soit d’une amende n’excédant pas 10 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois, soit de l’une et l’autre de ces peines.

PARTIE IV
REGISTRE DES DROITS D’AUTEUR

Registre des droits d’auteur

39. — 1) Aux fins de la présente partie, lorsque le droit d’auteur sur une œuvre appartient à plusieurs personnes (autrement qu’en qualité de cotitulaires) les droits détenus par chacune de ces personnes sont considérés comme constituant un droit d’auteur séparé.

2) Le directeur de l’enregistrement tient un registre des droits d’auteur sur les œuvres autres que les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble.

3) Le registre, ainsi que des copies des œuvres concernées, sont mis à la disposition du public pour consultation moyennant paiement d’une taxe d’un montant ne dépassant pas 20 unités de taxe ou d’un montant supérieur qui pourra être prescrit par voie de règlement.

4) Le droit d’auteur existe et est opposable à tous qu’il soit ou non enregistré conformément à la présente partie.

Enregistrement et délivrance d’un certificat

40. — 1) Lorsque le titulaire d’un droit d’auteur sur une œuvre souhaite faire enregistrer ce droit, il doit

    a) déposer une demande d’enregistrement auprès du directeur de l’enregistrement, au moyen d’un formulaire approuvé par celui-ci,

    b) lui remettre une copie de l’œuvre sur laquelle est revendiqué le droit d’auteur,

    c) lui communiquer tous renseignements concernant

      i) le titulaire du droit d’auteur,

      ii) la nature du droit d’auteur revendiqué ainsi que toute limitation dont fait l’objet le droit d’auteur appartenant à ce titulaire,

      iii) la date à laquelle le droit d’auteur a pris naissance,

      iv) la personne de qui l’intéressé tient le droit d’auteur, s’il n’en est pas le titulaire originaire et

      v) tout autre renseignement requis par le formulaire en question et

    d) lui remettre une déclaration solennelle dans laquelle il affirme être le titulaire du droit d’auteur en question.

2) Lorsque le droit revendiqué porte sur une œuvre déjà inscrite au registre, le directeur de l’enregistrement peut s’abstenir de demander qu’une copie de l’œuvre soit remise avec la demande.

3) Après réception d’une demande déposée conformément au présent article, le directeur de l’enregistrement enregistre le droit d’auteur, lui attribue un numéro d’identification et délivre un certificat d’enregistrement indiquant :

    a) le fait que, à la date indiquée dans le certificat, la personne nommée dans ledit certificat a revendiqué la titularité du droit d’auteur sur l’œuvre,

    b) la catégorie du droit d’auteur revendiqué ainsi que toute limitation applicable à celui-ci,

    c) la date à laquelle le droit d’auteur a pris naissance et

    d) le fait qu’une copie de l’œuvre peut être examinée au bureau du directeur de l’enregistrement.

4) Le titulaire du droit d’auteur est tenu de communiquer au directeur de l’enregistrement toute modification dans les éléments relatifs au droit d’auteur enregistré.

Transfert de l’enregistrement

41. Lorsqu’un droit d’auteur est enregistré conformément à la présente partie au nom d’une personne, le directeur de l’enregistrement ne transfère cet enregistrement au nom d’une autre personne que

    a) sur présentation d’un acte, sous une forme approuvée par lui, attestant que le droit d’auteur a été cédé à ce tiers et signé à la fois par le cédant et le cessionnaire, ou par des personnes dûment autorisées agissant en leur nom, ou

    b) sur présentation des preuves qu’il peut raisonnablement demander montrant que la titularité du droit d’auteur a été dévolue à cette autre personne en sa qualité de représentant légal, d’administrateur judiciaire ou de syndic de faillite de la première personne, ou de toute autre manière prévue par la loi.

Rectification du registre

42. Lorsqu’un droit d’auteur est enregistré conformément à la présente partie au nom d’une personne et que la cour, saisie par une autre personne, acquiert la conviction que celle-ci est titulaire du droit d’auteur, elle peut ordonner que le directeur de l’enregistrement rectifie le registre de la manière qu’elle aura prescrite dans son ordonnance.

Délivrance d’un nouveau certificat

43. Lorsque

    a) l’enregistrement est transféré,

    b) la rectification du registre est ordonnée conformément à la présente partie,

    c) les éléments relatifs à un droit d’auteur enregistré ont changé de sorte que le certificat n’est plus exact ou

    d) le directeur de l’enregistrement a acquis la conviction qu’un certificat a été perdu ou détruit,

le directeur de l’enregistrement délivre un nouveau certificat d’enregistrement libellé de manière à tenir compte des circonstances de l’espèce.

PARTIE V
DROITS SUR LES PRESTATIONS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS

Interprétation

44. Dans la présente partie, sauf si le contexte s’y oppose,

on entend par “droit de l’artiste interprète ou exécutant” le droit conféré à un artiste interprète ou exécutant par l’article 45 à l’égard d’une prestation;

on entend par “prestation” :

    a) la représentation d’une œuvre dramatique ou chorégraphique ou d’une pantomime,

    b) une exécution musicale,

    c) la lecture ou la récitation d’une œuvre littéraire ou

    d) une interprétation ou exécution dans le cadre d’un spectacle de variétés ou une présentation similaire,

dans la mesure où il s’agit de la prestation vivante d’une ou plusieurs personnes;

on entend par “droit d’enregistrement” le droit conféré par l’article 45 à l’égard d’une prestation à une personne réalisant des enregistrements de prestations;

on entend par “personne remplissant les conditions requises”, par rapport à la Zambie ou à un autre pays auquel les dispositions de la présente partie s’appliquent en vertu de l’article 56,

    a) un national de ce pays ou une personne résidant habituellement dans ce pays ou

    b) une personne morale constituée dans ce pays;

on entend par “prestation remplissant les conditions requises”, par rapport à la Zambie ou à un autre pays auquel les dispositions de la présente partie s’appliquent en vertu de l’article 56, celle qui

    a) est faite par un national de ce pays ou une personne résidant habituellement dans ce pays ou

    b) a lieu dans ce pays.

Droit de l’artiste interprète ou exécutant et droit d’enregistrement

45. — 1) Un artiste interprète ou exécutant a, conformément à la présente partie, le droit, dénommé dans la présente loi “droit de l’artiste interprète ou exécutant”, d’exploiter sa prestation remplissant les conditions requises en l’enregistrant, en la radiodiffusant ou en l’incorporant dans un service de câblodistribution.

2) Une personne remplissant les conditions requises qui

    a) bénéficie d’un contrat exclusif d’enregistrement pour une prestation ou

    b) est autorisée, en vertu d’une licence concédée par une personne qui

      i) bénéficie d’un contrat exclusif d’enregistrement pour la prestation et

      ii) n’est pas une personne remplissant les conditions requises,

    à réaliser des enregistrements de la prestation en vue de leur vente, de leur location, de leur projection ou de leur diffusion en public,

qu’il s’agisse ou non d’une prestation remplissant les conditions requises, a le droit, dénommé dans la présente loi “droit d’enregistrement” d’exploiter la prestation en l’enregistrant, en la radiodiffusant ou en l’incorporant dans un service de câblodistribution, conformément à la présente partie et au contrat exclusif d’enregistrement.

3) Aux fins du présent article, une personne a conclu un “contrat exclusif d’enregistrement” avec un artiste interprète ou exécutant lorsque, en vertu de ce contrat, elle est autorisée, à l’exclusion de toute autre personne (y compris de l’artiste interprète ou exécutant) à réaliser des enregistrements d’une ou plusieurs des prestations de cet artiste en vue de leur vente, de leur location, de leur projection ou diffusion en public.

Transmission des droits

46. — 1) Le droit de l’artiste interprète ou exécutant est un droit de propriété; toutefois, il n’est ni cessible, ni transmissible sauf en cas de décès, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi.

2) Le droit d’enregistrement n’est ni cessible ni transmissible d’aucune autre manière.

3) Le présent article ne porte en rien atteinte aux droits d’enregistrement pouvant naître en application de l’alinéa 2) de l’article 45 concernant les accords de licence.

Durée des droits sur les prestations

47. Le droit de l’artiste interprète ou exécutant et le droit d’enregistrement existant sur une prestation ont une durée de 50 ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a eu lieu.

Atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant

48. — 1) Porte atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant sur une prestation quiconque, sans son autorisation,

    a) procède, si ce n’est pour son usage personnel et privé, à l’enregistrement de la totalité ou d’une partie substantielle d’une prestation remplissant les conditions requises ou

    b) radiodiffuse en direct ou transmet en direct par un service de câblodistribution la totalité ou une partie substantielle d’une prestation remplissant les conditions requises.

2) Porte atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant sur une prestation quiconque, sans son autorisation,

    a) fait voir ou entendre en public ou

    b) radiodiffuse ou incorpore dans un service de câblodistribution

la totalité ou une partie substantielle de la prestation par un enregistrement réalisé sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, alors qu’il sait ou a des raisons de penser qu’il s’agit d’un tel enregistrement.

3) Porte atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant sur une prestation quiconque, sans son autorisation,

    a) importe en Zambie, si ce n’est pour son usage personnel et privé ou

    b) a en sa possession, vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location ou met en circulation, dans le cadre d’une activité commerciale,

un enregistrement d’une prestation remplissant les conditions requises qui a été réalisé sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, alors qu’il sait ou a des raisons de penser qu’il s’agit d’un tel enregistrement.

Atteinte au droit d’enregistrement

49. — 1) Porte atteinte au droit d’enregistrement sur une prestation quiconque, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ni du titulaire du droit d’enregistrement, procède, pour un usage autre que personnel et privé, à l’enregistrement de la totalité ou d’une partie substantielle de la prestation.

2) Porte atteinte au droit d’enregistrement sur une prestation quiconque,

    a) sans l’autorisation de la personne qui était titulaire du droit d’enregistrement au moment considéré et

    b) dans le cas d’une prestation remplissant les conditions requises, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,

fait voir ou entendre en public, ou radiodiffuse ou incorpore dans un service de câblodistribution la totalité ou une partie substantielle de la prestation au moyen d’un enregistrement réalisé sans l’autorisation d’aucune de ces personnes, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un tel enregistrement.

3) Porte atteinte au droit d’enregistrement sur une prestation quiconque,

    a) sans l’autorisation de la personne qui était titulaire du droit d’enregistrement au moment considéré et

    b) dans le cas d’une prestation protégée, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,

importe en Zambie pour un usage autre que personnel et privé ou, dans le cadre d’une activité commerciale, a en sa possession, vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location, ou met en circulation un enregistrement de la prestation réalisé sans l’autorisation d’aucune de ces personnes, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un tel enregistrement.

Actes ne constituant pas une atteinte

50. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), les actes suivants ne portent pas atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant ni au droit d’enregistrement :

    a) un acte loyal accompli par une personne à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement à des fins d’étude personnelle ou de recherche pour ses propres besoins et dans un but non lucratif;

    b) un acte loyal accompli à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement à des fins de critique ou de compte rendu de cette prestation ou de toute autre prestation, à condition que figure une mention suffisamment explicite de la source;

    c) un acte loyal accompli à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement afin de rendre compte d’événements d’actualité par radiodiffusion, programmation dans un service de câblodistribution ou utilisation dans une œuvre audiovisuelle;

    d) l’enregistrement d’une prestation ou la reproduction d’un enregistrement aux fins d’une procédure judiciaire ou d’une autre procédure devant une juridiction établie par la loi, ou pour rendre compte d’une procédure judiciaire ou d’une autre procédure analogue;

    e) la communication incidente d’un enregistrement dans une œuvre audiovisuelle, un enregistrement sonore, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble;

    f) la publication, la radiodiffusion, la programmation dans un service de câblodistribution ou la communication au public par tout autre moyen d’un objet dont la réalisation, en vertu du sous-alinéa e), ne portait pas atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant ni au droit d’enregistrement.

2) Un acte qui

    a) entrave l’exploitation commerciale normale d’une prestation ou

    b) cause un préjudice injustifié aux intérêts commerciaux légitimes de l’artiste interprète ou exécutant ou du titulaire du droit d’enregistrement sur une œuvre

n’est pas considéré comme un acte loyal aux fins de l’alinéa 1).

3) Aux fins du présent article, on entend par “mention suffisamment explicite” une mention permettant d’identifier l’artiste interprète ou exécutant.

Atteintes au droit de l’artiste interprète ou exécutant susceptibles de poursuites de la part du titulaire

51. — 1) Toute atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant peut faire l’objet de poursuites devant la cour de la part de l’artiste interprète ou exécutant ou de son ayant cause.

2) Toute atteinte au droit d’enregistrement peut faire l’objet de poursuites devant la cour de la part du titulaire du droit d’enregistrement.

3) Dans une action intentée conformément au présent article, le demandeur dispose des mêmes moyens de réparation — dommages et intérêts, injonctions, reddition de comptes ou autres — qu’en cas d’atteinte à tout autre droit de propriété.

Atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant ou au droit d’enregistrement constitutive d’un délit

52. Quiconque effectue un acte portant atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant ou au droit d’enregistrement à l’égard d’une prestation, bien qu’il ait des raisons de penser que cet acte constituerait une telle atteinte, se rend coupable d’un délit et est passible soit d’une amende n’excédant pas 20 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, soit de l’une et l’autre de ces peines.

Déclaration mensongère quant au pouvoir de donner une autorisation

53. — 1) Quiconque déclare faussement avoir reçu d’une personne le pouvoir de donner une autorisation aux fins de la présente partie en ce qui concerne une prestation se rend coupable d’un délit et est passible soit d’une amende ne dépassant pas 10 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale d’un an, soit de l’une et l’autre de ces peines.

2) En cas de poursuites pour le délit visé à l’alinéa 1), le défendeur peut prouver pour sa défense qu’il était fondé à croire qu’il avait reçu le pouvoir allégué.

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Directeur de l’enregistrement du droit d’auteur

54. — 1) L’enregistrement du droit d’auteur est placé sous l’autorité d’un directeur, qui est un fonctionnaire public nommé conformément à la loi de 1991 sur l’emploi dans l’administration [Service Commissions Act].

2) Le directeur de l’enregistrement est investi des tâches et fonctions suivantes :

    a) surveiller les activités des sociétés de perception;

    b) encourager et faciliter la création de sociétés de perception;

    c) à la demande des titulaires du droit d’auteur ou des sociétés de perception, examiner toute affaire dont il est saisi concernant des atteintes présumées au droit d’auteur et, s’il y a lieu, conseiller le procureur général [Director of Public Prosecutions];

    d) informer et conseiller le ministre dans le domaine du droit d’auteur;

    e) accomplir toute autre tâche ou exercer toute autre fonction qui sera prévue dans la présente loi ou dans toute autre loi.

3) Le directeur de l’enregistrement est assisté d’un groupe de personnes désignées conformément à la loi de 1991 sur l’emploi dans l’administration.

Pouvoir du directeur de l’enregistrement d’autoriser dans certains cas la traduction et la reproduction d’œuvres

55. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut, sous réserve des articles II, III et IV de l’annexe à la convention (reproduite dans l’annexe de la loi), octroyer des licences conformément au présent article en vue d’autoriser la traduction ou la reproduction de certaines œuvres.

2) Lorsque

    a) une œuvre publiée sous forme imprimée ou analogue ou

    b) une œuvre audiovisuelle produite uniquement à des fins d’enseignement systématique

est protégée par le droit d’auteur ou contient des éléments protégés par le droit d’auteur conformément à la présente loi et que, à l’expiration d’une période de trois ans à compter de sa première publication, elle n’a pas été traduite dans une langue d’usage général en Zambie, le directeur de l’enregistrement peut, à la demande d’un national de la Zambie ou d’une personne morale constituée en Zambie, autoriser l’intéressé à traduire l’œuvre et à reproduire la traduction.

3) Le directeur de l’enregistrement peut, à la demande d’un national de la Zambie ou d’une personne morale constituée en Zambie, autoriser l’intéressé à traduire en vue de la radiodiffusion et à radiodiffuser

    a) une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur ou

    b) tout élément protégé par le droit d’auteur figurant dans une œuvre audiovisuelle produite uniquement à des fins d’enseignement systématique.

4) Lorsqu’aucun exemplaire d’une œuvre

    a) publiée sous forme imprimée ou analogue ou

    b) sous forme audiovisuelle

n’a été mis à la disposition du public en Zambie pendant une période

      i) de trois ans, pour les œuvres qui traitent des sciences naturelles et physiques, des mathématiques ou de la technologie,

      ii) de sept ans, pour les romans, les œuvres poétiques, dramatiques ou musicales ou les livres d’art,

      iii) de cinq ans, dans tous les autres cas,

le directeur de l’enregistrement peut, à la demande d’un national de la Zambie ou d’une personne morale constituée en Zambie, autoriser l’intéressé à reproduire et à mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre en Zambie.

Application de la loi aux œuvres, etc., créées dans d’autres pays

56. La présente loi ou certaines de ses dispositions peuvent être étendues par voie de règlement aux œuvres créées ou aux prestations ayant eu lieu dans un autre pays à condition que celui-ci soit partie à une convention ou à un traité sur le droit d’auteur ou d’autres droits reconnus par la présente loi auquel la Zambie est également partie.

Règlements

57. — 1) Le ministre est autorisé à édicter, par voie de décret, des règles régissant tout ce que la présente loi oblige ou autorise à prescrire ou tout ce qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour appliquer la présente loi ou lui donner effet.

2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa 1), ces règlements peuvent porter sur

    a) la gestion des droits moraux,

    b) la gestion des autorisations prévues à l’article 55,

    c) la forme et le contenu de toute demande ou de tout autre document requis aux fins de la présente loi et

    d) le paiement de taxes et autres frais pour tout ce qui est accompli ou obtenu dans le cadre de la présente loi.

Dispositions transitoires

58. — 1) Aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne constitue une atteinte au droit d’auteur reconnu par la présente loi ni une contravention à celle-ci.

2) Aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne constitue une atteinte aux droits reconnus par l’article 24 (droits moraux).

3) Les prestations ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont protégées ni par le droit de l’artiste interprète ou exécutant ni par le droit d’enregistrement.

4) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une personne a engagé des dépenses ou a contracté des obligations à propos ou en prévision de l’accomplissement d’un acte par rapport à une œuvre protégée ou une prestation à l’égard de laquelle cette même loi reconnaît des droits, alors que cet acte aurait été licite avant cette date, la présente loi ne restreint ni ne compromet en rien les droits ou intérêts de cette personne qui, à l’égard de cette œuvre ou de cette prestation, existent et sont exploitables au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que la personne qui, conformément à cette même loi, est titulaire du droit d’auteur ou jouit de droits sur la prestation n’accepte de verser des dommages et intérêts qui, à défaut d’accord, peuvent être fixés par le directeur de l’enregistrement.

5) Lorsqu’un acte accompli avant l’entrée en vigueur de la présente loi constituait à cette date une atteinte au droit d’auteur, l’auteur de cet acte peut être poursuivi comme si la présente loi n’avait pas été adoptée.

Abrogation du chapitre 701

59. La loi sur le droit d’auteur est abrogée par la présente loi.

ANNEXE
ANNEXE A LA CONVENTION DE BERNE
POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
(DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT)

(Article 54)

. . .1

* Titre anglais : Copyright and Performance Rights Act, 1994.
Entrée en vigueur : 31 décembre 1994.
Source : communication des autorités de la Zambie.
Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

1 Non reproduite ici (N.d.l.r.).


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WIPO Lex编号 ZM001