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1999年6月11日联邦经济部条例,关于保护原产地标记和地理标志的最低标准(1999年9月14日版), 瑞士

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详情 详情 版本年份 1999 日期 生效: 1999年7月1日 议定: 1999年6月11日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 地理标志

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主要文本 主要文本 法语 Ordonnance du 11 juin 1999 du DFE sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (état le 14 septembre 1999)        
 
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 CH113: Indications géographiques (Control AOP & IGP), Ordonnance, 11/06/1999

910.124Ordonnance du DFE sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d’origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP)

du 11 juin 1999 (Etat le 14 septembre 1999)

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP1, arrête:

Art. 1 Exigences minimales de contrôle L’organisme de certification doit:

a. procéder à l’agrément initial de l’ensemble des entreprises de production, de transformation ou d’élaboration; b. vérifier les flux de marchandises; c. contrôler l’utilisation correcte des marques de traçabilité; d. s’assurer que les conditions liées au processus sont respectées; e. superviser le test du produit final.

Art. 2 Fréquence des contrôles 1 L’organisme de certification contrôle les conditions structurelles lors de l’agrément initial de chaque entreprise. 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et des conditions liées au processus est effectué au minimum tous les deux ans dans les entreprises de transformation et d’élaboration. Dans les entreprises de production, il est effectué sur un échantillon re- présentatif des entreprises. 3 Le test du produit final est effectué chaque année sur un échantillon représentatif des entreprises pour les indications géographiques protégées (IGP). Pour les appellations d’origine protégées (AOP), il a lieu au minimum une fois par année dans chaque entreprise de production, de transformation ou d’élaboration mettant le produit final sur le marché. 4 Si une irrégularité est constatée, l’entreprise est recontrôlée systématiquement.

Art. 3 Conditions structurelles et conditions liées au processus Les contraintes du cahier des charges essentielles à la typicité du produit comprennent:

a. les conditions liées aux installations techniques (conditions structurelles); b. les conditions liées au processus de production, de transformation ou d’élaboration (conditions liées au processus).

Art. 4 Marque de traçabilité La marque de traçabilité est un signe indélébile apposé ou fixé sur chaque unité de produit et permettant d’identifier le lot et le pro- ducteur. Lorsque la nature du produit ne s’y prête pas, la marque de traçabilité est apposée sur l’emballage du produit prêt à la consommation.

Art. 5 Test du produit final 1 Le test du produit final est composé d’un examen physique et chimique et d’un examen organoleptique. 2 L’examen organoleptique vise à vérifier la description sensorielle qui figure dans le cahier des charges. 3 Il est obligatoire pour les AOP. 4 Le prélèvement des échantillons est réalisé sous la responsabilité de l’organisme de certification. L’examen organoleptique est ef- fectué par le groupement demandeur sous la responsabilité de l’organisme de certification.

Art. 6 Rapport L’organisme de certification fournit annuellement à l’Office fédéral de l’agriculture un rapport par dénomination protégée, qui contient:

a. la liste des entreprises contrôlées, réparties dans les catégories «production», «transformation» et «élaboration»; b. la quantité totale des produits commercialisés sous la dénomination protégée;

RO 1999 2214 1 RS 910.12

1

Agriculture

2

910.124

c. le nombre et le type des actions correctives et des retraits de certification par dénomination protégée.

Art. 7 Accès aux entreprises et aux documents L’organisme de certification doit s’assurer:

a. qu’il a accès en tout temps aux entreprises; b. qu’il peut consulter tous les documents utiles à la certification.

Art. 8 Manuel de contrôle 1 Le ou les organismes de certification, en collaboration avec le groupement ayant déposé une demande d’enregistrement pour une AOP ou une IGP, concrétisent dans un manuel de contrôle les procédures prévues dans la présente ordonnance. 2 Le manuel de contrôle fait partie intégrante du système d’assurance de la qualité du ou des organismes de certification. 3 La version actualisée des systèmes d’assurance de la qualité des organismes de certification est déposée à l’Office fédéral de l’agriculture.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.


立法 被以下文本取代 (3 文本) 被以下文本取代 (3 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/CHE/G/8
无可用数据。

WIPO Lex编号 CH113