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2009年6月30日第2009-38号法,关于国家标准体系, 突尼斯

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详情 详情 版本年份 2009 日期 生效: 2009年7月7日 议定: 2009年6月30日 文本类型 知识产权相关法 主题 知识产权及相关法律的执行, 工业产权

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主要文本 主要文本 法语 Loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation        

Loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier-La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives au système national de normalisation.

CHAPITRE I

Dispositions générales

Art. 2 - La normalisation contribue à la consolidation de l’économie nationale, à la facilitation des échanges commerciaux, à l'amélioration de la qualité des produits et services et de leur compétitivité ainsi qu’à la protection de la santé et la sécurité du consommateur, à la protection de l'environnement et d’une manière générale au développement durable.

Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par :

-
normalisation : l’activité qui vise à établir des dispositions de référence pour un usage commun et répétitif, visant à résoudre des problèmes réels ou potentiels, en vue d’atteindre un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné,
-
norme : un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. L’application d’une norme n’est pas obligatoire une norme ou une partie de la norme peut être rendue obligatoire au cas où elle est référencée dans un règlement technique.

-règlements techniques : des textes réglementaires à caractère obligatoire fixant des dispositions techniques ou procédurales qui déterminent les spécifications d’un produit, des procédés ou des moyens de production y afférant y compris les prescriptions administratives qui s’y appliquent. Elles peuvent également porter totalement ou partiellement sur des définitions, des codes ou des exigences dans le domaine du conditionnement, de l’étiquetage, de l’étalage ou du transport.

Au sens de la présente loi, les règlements techniques ne sont pas considérés comme normes.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juin 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 26 juin 2009.

-consensus : un accord général caractérisé par l’absence d’opposition ferme à l’encontre de l’essentiel du sujet émanant d’une partie importante des intérêts en jeu et par un processus de recherche de prise en considération des vues de toutes les parties concernées et de rapprochement des positions divergentes éventuelles. Le consensus n’implique pas nécessairement l’unanimité,

-
certification : l’activité qui vise l’octroi, par une tierce partie, d’un certificat attestant la conformité d’un produit, d’un service, d’une personne ou d’un système de management à des normes, des règlements techniques ou des exigences spécifiés dans un document de référence.
-
Marque de conformité : marque protégée émise par un organisme exécutant l’évaluation de la conformité par tierce partie indiquant la conformité d’un produit, d’un service, d’une personne ou d’un système de management à des normes ou à des règlements techniques ou à des exigences spécifiés dans un document de référence.

Art. 4 -Le ministre chargé de l’industrie fixe les orientations générales du système national de normalisation et ce, en concertation avec les parties concernées et assure le suivi de sa gestion. Il procède notamment à la coordination entre les différents intervenants et à l’unification des points de vues et veille à assurer la cohérence des travaux dans ce domaine.

CHAPITRE II

De l’élaboration et de l’application des normes tunisiennes

Art. 5 - l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, désigné ci-après par « l’institut », est chargé de la gestion du système national de la normalisation et veille à l’élaboration, à la diffusion et à la mise à jour des normes tunisiennes, selon une méthodologie consensuelle basée sur les principes de l’impartialité et de l’indépendance.

Les projets de normes tunisiennes sont élaborés au sein de commissions techniques créées par l’institut et comprenant des représentants des différentes parties et structures compétentes de manière à assurer une représentation équilibrée de toutes les catégories d'intérêts concernés par l’objet de ces normes.

L’institut publie une liste des projets de normes soumises à l’enquête publique et la transmet directement aux ministères concernés, aux organismes professionnels et interprofessionnels, aux organisations de défense du consommateur et aux associations de protection de l’environnement. Il peut, à la demande, fournir les projets de ces normes à ces structures qui s’engagent à donner leur avis dans les délais impartis.

Les nomes tunisiennes sont approuvées par décision du directeur général de l’institut après accomplissement de toutes les procédures nécessaires à leur élaboration. L’institut se charge d’enregistrer les normes tunisiennes approuvées.

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Les modalités d’élaboration, d’approbation, de révision et d’annulation des normes sont fixées par décret.

Art. 6 - L’institut veille à la cohérence des différentes positions nationales relatives aux projets de normes émanant de toutes les organisations internationales et régionales de normalisation ainsi que des organisations à vocation normative et ce, en coordination avec les autres instances représentant la Tunisie au sein de ces organisations.

Les positions nationales relatives aux projets de normes prévues au premier paragraphe du présent article sont déterminées au sein de commissions techniques, créées par les instances représentant la Tunisie composées de représentants des différentes parties compétentes tout en respectant une représentation équilibrée de toutes les catégories d’intérêts concernés.

Ces instances veillent à gérer les travaux des commissions selon une méthodologie consensuelle basée sur les principes de l’impartialité et de l’indépendance.

Ces instances envoient des rapports concernant leurs travaux et leurs participations dans ce domaine à l’institut qui se charge d’informer le ministre chargé de l’industrie de leurs contenus.

Art. 7 - Les normes tunisiennes sont d’application non obligatoire.

Art. 8 -Des normes ou parties de normes peuvent être rendues obligatoires par un règlement technique pris par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre sectoriellement compétent et ce, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, de la préservation de la végétation, de l’environnement ou des richesses nationales qui ont une valeur artistique, historique ou archéologique, ou pour des exigences impératives tenant à l’efficacité du contrôle fiscal, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection du consommateur.

Art. 9 - En cas de difficulté d’application des normes prévues à l’article 8 de la présente loi, le ministre chargé de l’industrie et le ministre sectoriellement compétent peuvent par arrêté conjoint, accorder une dérogation provisoire renouvelable une seule fois.

Cette dérogation est octroyée sur avis d’une commission compétente créée à cet effet par le ministre sectoriellement compétent et dans laquelle le ministère chargé de l’industrie et l'institut sont représentés.

Les dérogations ne doivent, en aucun cas, conduire au non respect des objectifs pour lesquels l’arrêté prévu à l’article 8 a été pris.

Les demandes de dérogation sont adressées au ministre sectoriellement compétent, par les producteurs, les commerçants, les syndicats, les organismes professionnels, les services publics ou toute partie intéressée. Ces demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs.

Art. 10 - Nonobstant les dispositions de l’article 7 de la présente loi, le contenu des appels d’offre objet des marchés publics doit être établi conformément à des spécifications techniques basées sur des normes nationales sauf dans le cas où il n’y a pas de normes ou si la nature des services ne le permet pas. Dans ce cas, l’acheteur public doit le signaler explicitement lors de la soumission des cahiers des charges pour avis préalable à la commission des marchés compétente.

En l’absence de normes nationales, il est possible de recourir à des normes internationales par insertion de leurs références dans les cahiers des charges.

CHAPITRE III

De l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle

Art. 11 - l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle est un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et soumis à la tutelle du ministre chargé de l’industrie.

L’institut est régi par la législation commerciale tant où il n’y est pas dérogée par la présente loi.

Art. 12 - l’institut procède à la mise en oeuvre de la politique de l’Etat dans les domaines de la normalisation, de la certification par rapport aux normes tunisiennes et de la propriété industrielle. A cet effet, il est notamment chargé des missions suivantes :

-
centraliser et coordonner tous les travaux, études et enquêtes concernant la normalisation, la certification et la propriété industrielle,
-
appliquer les orientations générales du système national de normalisation et le gérer en coordination avec les parties concernées conformément aux règles des organisations internationales de normalisation et aux accords ratifiés de l’organisation mondiale du commerce relatifs aux obstacles techniques au commerce,
-
assurer le rôle de point national d’information sur les obstacles techniques au commerce dans les domaines relevant de sa compétence, assurer une veille normative et informer toutes les parties concernées des normes et des documents techniques à caractère normatif,

-promouvoir l’application des normes et des documents techniques à caractère normatif et engager toute action de sensibilisation, de formation et d’information en matière de normalisation, de certification, de qualité et de propriété industrielle,

- créer les marques nationales de conformité aux normes tunisiennes pour les produits, les services, les personnes et les systèmes de management,

-
certifier la conformité des systèmes de management, des services et des personnes,
-
certifier la conformité des produits et octroyer le droit d’usage des marques nationales de conformité aux normes dans les différents domaines,

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-gérer les labels qualité et octroyer le droit de leur usage,

-
œuvrer à la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle avec les organismes homologues des pays tiers dans les domaines relevant de ses compétences,
-
fournir l'assistance technique, les services de formation ou toute activité rentrant dans le domaine de ses compétences dans le cadre de l’application des normes et des règlements techniques nationaux relatifs aux produits, services et personnes,
-
recevoir, examiner et publier les demandes relatives aux éléments de la propriété industrielle, et en général, assurer toutes les tâches qui lui incombent en tant qu’organisme chargé de la propriété industrielle en vertu des lois en vigueur dans ce domaine,

-représenter la Tunisie auprès des instances internationales et régionales et auprès des organismes similaires étrangers, concernant la normalisation, la certification et la propriété industrielle et œuvrer à consolider la participation de la Tunisie aux activités internationales et régionales de normalisation conformément aux priorités nationales.

Art. 13 - l’institut certifie la conformité aux normes tunisiennes et octroi le droit d’usage de la marque nationale sur demande de l’intéressé et ce, conformément à la législation en vigueur en matière d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.

Les procédures et les modalités de certification de la conformité aux normes tunisiennes sont fixées par décret.

Art. 14 - L’institut peut mandater un organisme spécialisé pour entreprendre l’une des activités qui relève de sa compétence ou une partie conformément à des conventions conclues à cet effet après accord préalable du ministre chargé de l’industrie. Ce mandat ne couvre pas l’activité de propriété industrielle qui demeure régie par la législation en vigueur en ce domaine.

Art. 15 - L'organisation administrative et financière de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 16 - l'institut peut fournir des services payants relevant des missions qui lui sont assignées. La liste de ces services est fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Les montants perçus en contre partie des services fournis par l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle sont fixés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d’entreprise, à l’exception des montants des redevances des prestations relatives à la propriété industrielle qui sont fixés conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses et transitoires

Art. 17 - Le patrimoine de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle créé en vertu de l’article 3 de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité est cédé à l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle créés en vertu de la présente loi qui le remplace et prend en charge ses droits et obligations.

En cas de dissolution de l’institut créé en vertu de la présente loi, son patrimoine fera retour à l’Etat qui exécutera les engagements qu’il aura contracté.

Art. 18 -Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité. Toutefois, les textes pris pour son application demeurent en vigueur jusqu’à leur annulation et ce, tant qu’ils ne sont pas contraires à la présente loi.

Les arrêtés d’homologation des normes tunisiennes pris en application de la loi susvisée n° 82-66 du 6 août 1982 demeurent en vigueur pour une période maximale de cinq ans, tant qu’ils n’ont pas été abrogés par des textes spécifiques.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 juin 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

N° 54 Journal Officiel de la République Tunisienne 7 juillet 2009 Page 1797


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