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1981年4月4日第1/6号,关于改革刑法典, 布隆迪

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详情 详情 版本年份 1981 日期 生效: 1981年5月1日 议定: 1981年4月4日 文本类型 框架法 主题 知识产权及相关法律的执行, 其他 与知识产权相关的条款,参见:
第3部分-侵犯公共利益。
第1章- 假冒,伪造和仿造纸钞和硬币。
第2章- 假冒或伪造印章,图章,模具和商标。
来源:© Droit-afrique.com

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主要文本 主要文本 法语 Décret-loi n° 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal (Code pénal)        
 
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Burundi
Code pénal

Décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981

[NB - Décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal]

Livre 1 - Des infractions et de la répression en général

Titre 1 - Dispositions générales

Chapitre 1 - De l’infraction en général

Art.1.-L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme atteinte à l’ordre social et que la loi sanctionne par une peine.

Art.2.-Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.

Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancienne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre promulguée depuis l’infraction et avant qu’un jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édite une peine moins sévère.

Art.3.-Quiconque commet une infraction est, sous réserve des conventions internationales sur les immunités diplomatiques et consulaires, puni conformément à la loi.

Art.4.-Toute infraction commise à l’étranger et pour laquelle la loi burundaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de eux mois peut être poursuivie et jugée sauf application des dispositions légales sur l’extradition. La poursuite ne peut être intentée qu’ à la requête du Ministère Public.

Art.5.-Quand l’infraction est commise à l’étranger contre un particulier et que la peine maximum prévue par la loi du Burundi est de cinq ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

Toutefois, pour les infractions autres que celles attentatoires à la sûreté de l’Etat, celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des monnaies nationales, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi, prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou son amnistie. Sauf pour les infractions attentatoires à la sûreté de l’Etat e de contrefaçon de monnaies nationales, la poursuite n’a lieu que si l’inculpé est au Burundi.

Chapitre 2 - De la classification des infractions

Art.6.-Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées de crimes, délits ou contraventions.

Les infractions punissables au plus de deux mois de servitude pénale sont des contraventions.

Les infractions punissables de plus de cinq ans de servitude pénale sont des crimes. Les autres infractions sont des délits.

Art.7.-Lorsque la peine réprimant une infraction est exprimée par un minimum et un maximum, seul ce dernier est pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.

Lorsque la répression d’une infraction est augmentée par l’effet de circonstances aggravantes, le maximum de la peine aggravée et effectivement encourue est seul pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.

Lorsque la peine encourue par l’auteur de l’infraction est augmentée par l’effet des dispositions du Chapitre VI du présent Titre, cette augmentation n’est pas prise en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.

Chapitre 3 - De la tentative

Art.8.-Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Art.9.- La tentative est punie de la même peine que pour le crime et le délit consommés.

Art.10.-La tentative de contravention n’est pas punissable, sauf disposition spéciale contraire pouvant être édictée lorsque l’intention coupable est un élément constitutif de l’infraction.

Art.11.- La tentative impossible est punie de la moitié de la peine de l’infraction manquée.

Chapitre 4 - De la responsabilité pénale, des faits justificatifs et des excuse

Section 1 - Des causes de non responsabilité pénale

Art.12.-N’est punissable, celui qui était en état d’aliénation mentale au moment où il a commis l’infraction.

Art.13.-Toutefois, celui qui s’est volontairement privé de l’usage de ses facultés mentales au moment de l’infraction demeure pénalement responsable, même si cette privation n’a pas été provoquée dans le but de commettre l’infraction.

Art.14.- Les infractions commises par les mineurs de moins de treize ans ne donnent lieu qu’à des réparations civiles.

Art.15.-L’exonération de la responsabilité pénale pour des causes énoncées aux articles précédents est personnelle ; elle ne s’étend pas aux co-auteurs ou complices des faits punissables.

Art.16.-Lorsque l’auteur ou le complice d’une infraction est un mineur de treize à dix-huit ans au moment de l’infraction les peines seront prononcées ainsi qu’il suit :

  • 1° s’il a encouru la peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité, il sera condamné à une peine de cinq à dix ans de servitude pénale principale ;
  • 2° s’il a encouru une condamnation à temps ou une peine d’amende, les peines pouvant être prononcées contre lui ne pourront dépasser la moitié de celles auxquelles il aurait été condamné s’il avait dix-huit ans.

Section 2 - Des faits justificatifs de l’infraction

Art.17.-Il n’y a pas d’infraction :

  • 1° lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi ;
  • 2° en cas d’état de nécessité, qui est la position de celui qui, situé devant un danger grave et imminent, y résiste pour un intérêt supérieur en commentant un fait tombant sous le coup de la loi pénale ;
  • 3° lorsque le fait est commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême ou d’autrui, pourvu que la défense soit proportionnelle à la gravité de l’agression ;
  • 4° lorsque l’auteur a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister.

Section 3 - Des excuses

Art.18.- Nul crime ni délit ne peut être excusé si ce n’est dans le cas déterminé par la loi.

Art.19.-Les excuses légales laissent subsister l’infraction et la responsabilité, mais assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.

Chapitre 5 - Des circonstances atténuantes

Art.20.-Le juge apprécie souverainement les circonstances qui antérieures, concomitantes ou postérieures à l’infraction, atténuent la culpabilité de son auteur.

Art.21.-La décision qui admet les circonstances atténuantes les indiquera, les énumérera et les motivera.

Art.22.-S’il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort doit être commuée en servitude pénale à perpétuité ou en une servitude pénale dont le juge déterminera la durée. Les peines de servitude pénale et d’amende pourront être réduites dans la mesure déterminée par le juge.

Toutefois, il ne sera pas prononcé de peine de servitude pénale, de moins d’un jour, ni de peine d’amende de moins d’un franc.

Chapitre 6 - De la récidive

Art.23.-Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné pour une infraction à une peine supérieure ou égale à une année de servitude pénale, a dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis une infraction qui doit être punie de la servitude pénale de plus de deux mois, est condamné au maximum de la peine portée par la loi pour cette infraction et cette peine être élevé au double.

Art.24.-Si la première condamnation était la servitude pénale à perpétuité et que la seconde infraction est passible de la même peine, la peine de mort sera encourue.

Art.25.-Il n’ y a pas de récidive, lorsque la peine prononcée pour la première infraction a été effacée par l’amnistie ou si le condamné a été irrévocablement réhabilité.

Art.26.-Celui qui aura été condamné par un tribunal militaire ne sera, en cas d’infraction postérieure, passible des peines de la récidive que si la première condamnation a été prononcée pour une infraction punissable d’après le droit commun.

Titre 2 - Des peines en général

Chapitre 1 - De la classification des peines

Section 1 - Des peines principales

Art.27.-Les peines principales sont :

  • 1° la peine de mort.
  • 2° la servitude pénale
  • 3° l’amende.

1. De la mort

Art.28.- Le condamné à mort sera exécuté par pendaison ou sera passé par les armes.

Art.29.-Le lieu et les autres modalités d’exécution de la peine de mort seront fixés par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Art.30.-S’il est vérifié qu’une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne subira la peine qu’après délivrance.

2. De la servitude pénale

Art.31.- La durée de la servitude pénale principale est soit perpétuelle, soit temporaire.

Art.32.-La durée de la peine de servitude pénale à temps est au minimum d’un jour et au maximum de vingt ans, selon les cas spécifiés par la loi, et sauf dans les cas de récidive ou autres où la loi aurait déterminé d’autres limites.

Elle se calcule par jour, mois et année de calendrier grégorien. La peine d’un jour est de vingt quatre heures. Celles d’un mois est de trente jours.

Art.33.-Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions. Ils sont employés soit à l’intérieur de ces établissements soit au dehors, à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement à moins qu’ils n’en soient dispensés, dans des cas exceptionnels, par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Art.34.-Toute détention subie ayant la condamnation irrévocable par suite de l’infraction qui a donné lieu à cette condamnation sera imputée pour la totalité sur l’entière durée de servitude pénale prononcée.

3. De l’amende

Art.35.-L’amende est une peine pécuniaire qui consiste dans l’obligation de payer une somme d’argent au Trésor public. Elle est d’un franc au moins.

Art.36.-L’amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d’une même infraction. Il n’existe pas d’amendes collectives.

Art.37.-A défaut de paiement dans les délais de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d’un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement ou de l’arrêt, l’amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation d’après les circonstances ou le montant de l’amende infligée au condamné.

Art.38.-La durée de la servitude pénale subsidiaire en cas d’amende ne peut excéder six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude pénale en payant l’amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur les biens en offrant de subir la servitude pénale.

Section 2 - Des peines accessoires

Art.39.-Les peines accessoires sont :

  • 1° la confiscation spéciale ;
  • 2° l’interdiction de séjour et l’assignation à résidence ;
  • 3° la mise à la disposition du gouvernement ;
  • 4° la dégradation civique ;
  • 5° la fermeture d’établissement ;
  • 6° la publicité de la condamnation.

1. De la confiscation spéciale

Art.40.- En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui forment le corps de l’infraction ou qui ont servi ou ont été destinés à la commettre ou qui ont été produits par l’infraction pourra être prononcée accessoirement à la peine principale, lorsque la propriété des dits biens appartient au condamné. Lorsque la propriété des biens décrits ci-dessus n’appartient pas au condamné, ainsi qu’en matière de contravention, la confiscation spéciale ne pourra être prononcée que dans les cas prévus par la loi.

Art.41.-La confiscation générale portant sur la totalité du patrimoine présent et futur du condamné est interdite.

2. L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence

Art.42.- L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux déterminés.

Art.43.-L’assignation a résidence consiste dans l’obligation faite au condamné de résider dans certains lieux déterminés.

Art.44.- La durée de l’interdiction de séjour ne peut dépasser un an.

Art.45.- L’interdiction de séjour et l’assignation a résidence peuvent être prononcées :

  • 1° contre tout condamné pour avoir commis une infraction punissable d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum ou lorsque la peine méritée ne doit pas dépasser six mois en raison des circonstances ;
    • 2° contre quiconque a commis, depuis dix ans, au moins deux infractions, qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six mois.
    • Art.46.- Les peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence prennent cours :
  • a) à la date à fixer par le jugement lorsqu’elles sont prononcées en vertu de l’article 45, 1° ;
  • b) à la date à laquelle le condamné est libéré soit définitivement par expiration ou la remise de la peine de servitude pénale, soit conditionnellement, lorsqu’elles sont prononcées en vertu de l’article 45, 2° ; la réincarcération du condamné, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas prolongation de la durée de ces peines.

Art.47.- Les conditions d’application des articles 42 à 46 sont déterminés par décret.

3. De la remise à la disposition du gouvernement :

Art.48.-Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six mois, présente en outre une tendance persistance à délinquance peut, par l’arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du gouvernement pour un terme n’excédant pas dix ans après expiration de la peine de servitude pénale.

Art.49.- Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci par l’indication des circonstances qui établissent la tendance à la délinquance .

Art.50.-Lorsqu’un condamné a été mis à la disposition du gouvernement par deux décisions successives pour des infractions non concurrentes, si la mise à la disposition du gouvernement prononcée par la décision première en date n’a pas atteint son terme à l’expiration de la peine de servitude pénale principale prononcée par la seconde décision, le seconde mise à la disposition du gouvernement ne prend cours qu’à l’expiration de la première.

Art.51.-Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de mise à la disposition du gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle, à partir de l’arrestation.

Art.52.-Lorsque pendant l’exécution de la mise à la disposition du gouvernement, le condamné est arrêté, même préventivement, en vertu d’une décision judiciaire, l’exécution de la peine de mise à la disposition du gouvernement est suspendue pendant la durée de détention.

Art.53.-Le condamné mis à la disposition du gouvernement est interné, s’il y a lieu dans un établissement désigné par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Art.54.-A l’expiration de la peine principale, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions décide s’il est mis en liberté ou interné. Si le condamné est mis en liberté, il peut, à tout moment, pour cause d’inconduite, être interné par décision du gouverneur de province du ressort où a eu lieu l’inconduite.

Avant de prendre la décision, le gouverneur de province doit demander l’avis du ministère public près la juridiction qui prononce la peine. Le condamné peut introduire en recours contre la décision du gouverneur de province auprès du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Art.55.-Le condamné mis à la disposition du gouvernement peut demander à être relevé des effets de cette condamnation. La demande est adressée au Procureur Général près la Cours d’Appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé la mise à la disposition du gouvernement.

Le Procureur Général instruit la requête et saisit, par ses réquisitions, la juridiction qui a condamné ; celle-ci statue par décision motivée, le condamné régulièrement cité et entendu. En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai d’un an.

4. La dégradation civique

Art.56.-La dégradation civique consiste :

  • 1° dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes les fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics et dans l’interdiction de les exercer ;
  • 2° dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter toute décoration ;
  • 3° dans l’incapacité d’être expert, témoin dans les actes,, et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;
  • 4° dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, d’être tuteur subrogé tuteur ou conseil judiciaire si ce n’est de ses propres enfants ;
  • 5° dans la privation du droit de port d’armes ;
  • 6° dans la privation d’exercer certaines professions limitativement énumérées dans la condamnation.

Art.57.-La dégradation civique prononcée par les cous et tribunaux a pour effet de river le condamné d’un ou plusieurs droits énumérés à l’article précédent, sans qu’elle puisse porter sur l’ensemble de ces droits ; sa durée fixée par le jugement ou arrêt ne peut excéder vingt ans.

Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, la dégradation civique peut être totale ou partielle. Elle peut être suspendue en cours d’exécution dans les mêmes conditions que la servitude pénale. Elle peut être réduite ou effacé suivant la procédure de réhabilitation, après un terme et l’accomplissement de conditions laissées à l’appréciation de la Cour d’Appel.

Art.58.-La peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité entraîne de plein droit la dégradation civique perpétuelle ou totale.

Art.59.-La dégradation civique ne peut être prononcée qu’accessoirement à une peine de servitude pénale supérieure à cinq ans.

5. De la fermeture d’établissement

Art.60.-Lorsque l’infraction est commise dans le cadre des activités commerciales, artisanales ou industrielles dans le chef d’entreprise et dans tous les cas expressément prévus par la loi, les tribunaux peuvent, outre des peines principales, ordonner la fermeture de l’établissement du condamné et pendant une période de deux ans au plus.

Dans ce cas, le condamné peut céder tout ou partie de son stock, notamment les denrées périssables à un autre professionnel. Le prix de session ne peut être versé avant accord du Trésor, qui jouit d’un privilège spécial sur ce prix, pour le paiement des amendes pénales ou fiscales et les frais de justice à charge du condamné.

6. De la publicité de la condamnation

Art.61.-Dans les cas déterminés par la loi, à la demande d’une partie intéressée ou d’office à l’appréciation du tribunal, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout au frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder un mois.

Chapitre 2 - Du concours de plusieurs infractions

Art.62.-Il y a concours d’infractions lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même auteur sans qu’une condamnation définitive soit intervenue pour au moins l’une d’elles.

Art.63.-Il y a concours idéal :

  • 1° lorsque le fait unique au point de vue matériel est susceptible de plusieurs qualifications ;
    • 2° lorsque l’action comprend des faits qui, constituant des infractions distinctes, sont unis entre eux comme procédant d’une intention délictueuse unique ou comme étant les uns des circonstances aggravantes des autres. Dans l’un et l’autre cas, la peine la plus forte sera seule prononcée.
    • Art.64.-Il y a concours réel lorsque les faits, distincts au point de vue matériel, se sont succédés et ont constitué des infractions distinctes. Dans ce cas, il sera prononcé des peines pour chaque infraction, et les peines prononcées seront cumulées sous réserves des dispositions suivantes :
  • 1° la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent de droit toute peine privative de liberté ;
  • 2° le total des peines cumulés de servitude pénale à temps et des amendes ne peut dépasser le double du maximum des peines les plus fortes prévues par l’une ou l’autre infraction retenue contre condamné ;
  • 3° le total des peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence ne pourra pas dépasser vingt ans ;
  • 4° le total des peines de mise à la disposition du gouvernement ne pourra pas dépasser dix ans, toute peine de mise à la disposition du gouvernement absorbe de droit les peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence ;
  • 5° le total des peines de dégradation civique temporaire ne pourra pas dépasser vingt ans.

Art.65.-La peine la plus forte est celle dont le maximum et le plus élevé. Si deux peines ont le même maximum, la peine la plus forte est celle dont le minimum est le plus élevé. Si deux peines ont le même maximum et le même minimum, la peine la plus forte est celle qui est assortie d’une peine d’amende.

Art.66.- Une peine d’amende est toujours moins forte qu’une peine de servitude pénale.

Chapitre 3 - De la participation criminelle

Art.67.- Sont considérés comme auteurs :

  • a) ceux qui, personnellement, ont pris part directement à l’exécution de l’infraction ou ont coopéré directement à son exécution ;
    • b) ceux qui, pour un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise.
    • Art.68.-Sont considérés comme complices d’une infraction, ceux qui, sans participation directe à celle-ci et sans que leur concours soit indispensable, auront :
  • 1° provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ou donné des instructions pour le commettre ;
  • 2° procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant qu’il devait y servir ;
  • 3° avec connaissance, aidé par tout moyen ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée ;
  • 4° avec connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunion à l’un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat ;
  • 5° soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits ou des imprimés vendus ou distribué, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, ou par des placards ou affiches exposés au regard du public, directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre cette action ;
  • 6° ceux qui ont recelé ou aidé des malfaiteurs dans les conditions prévus à l’article 218 du présent Code.

Art.69.-Celui qui, intentionnellement, aura décidé une personne à commettre une infraction encourra, si celle-ci a été commise, la peine applicable à l’auteur de l’infraction.

Art.70.-Lorsque l’infraction n’aura pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instigateur encourra la moitié de la peine prévue pour cette infraction.

Art.71.-Sauf dispositions particulières établissant d’autres peines, les co-auteurs et complices seront punis ainsi qu’il suit :

  • 1° les co-auteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des auteurs ;
  • 2° les complices d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de celle qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs ;
  • 3° lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera, suivant respectivement de vingt ou dix ans de servitude pénale.

Art.72.-Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine, n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent.

Art.73.-Les circonstances objectives inhérentes à l’infraction qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction ont effet à leu charge ou en leur faveur selon qu’ils en ont eu ou non connaissance.

Chapitre 4 - De la condamnation conditionnelle

Art.74.-Les cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale principales ou subsidiaires, pourront ordonner par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines, pendant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du prononcé de l’arrêt ou du jugement, mais qui ne pourra pas excéder cinq années.

L’octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après :

  • 1° qu’il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de servitude pénale principale supérieure à un an ;
  • 2° que le condamné n’ait antérieurement encouru aucune condamnation à la servitude pénale du chef d’une infraction commise au Burundi, punissable, indépendamment de l’amende, d’une servitude pénale de plus de deux mois.

Art.75.-L’arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécuté, en ce qui concerne la ou les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixe, le condamné n’encourt pas de condamnations nouvelles du chef d’infractions punissables, indépendamment de l’amende, d’une servitude pénale de plus de deux mois.

Art.76.-Dans le cas contraire, les peines sur lesquelles le sursis aura été accordé et celles qui auront fait l’objet de la condamnation nouvelles seront cumulées.

Art.77.-En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, la suspensions de la prescription s’étend à l’amende.

Pour la condamnation prononcée sur base des détournements et concussions, les cours et les tribunaux ne peuvent accorder le sursis que si les sommes obtenues à l’aide de ces infractions ont été intégralement restituées.

Chapitre 5 - Des restitutions et des dommages-intérêt

Art.78.-Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice de restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties, à leur demande ou à celle du Ministère Public.

Art.79.-Le Tribunal peut fixer le montant des dommages-intérêts et prononcer d’office les restitutions et les dommages-intérêts qui sont dus en vertu de la loi ou des usages locaux.

Art.80.-L’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Art.81.-La contrainte par corps est assimilée pour son exécution à la servitude pénale ; sa durée n’est pas libératoire de paiement.

La durée de la contrainte par corps sera déterminée par le jugement, elle ne peut excéder un an sauf disposition expresse légale contraire. Le condamné qui justifiera de son insolvabilité est mis en liberté après avoir subi un mois de contrainte par corps.

Toutefois, la durée de la contrainte par corps, imposée par le jugement pour assurer l’exécution des condamnations et aux dommages-intérêts prononcés du chef de détournements et concussions prévus aux articles295 et 298 peut excéder la limite de un an fixée à l’alinéa 2 du présent article. La durée de la contrainte par cors sera proportionnelle au montant des sommes détournées à raison de six mois par tranche ou partie de tranche de cent mille francs. Une personne condamnée sur base des articles 295 et 298 ne sera jamais considérée comme insolvable au sens de l’alinéa deux du présent article.

Art.82.-La contrainte par corps ne sera ni exercée maintenue contre les condamnées qui auront atteint leur soixante-dixième année.

Art.83.-Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour ouvrir les condamnations à l’amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.

Art.84.-En cas de concurrence de l’amende avec les frais de justice dus à l’Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais.

Titre 3 - De l’extinction de l’action publique

Chapitre 1 - Des dispositions générales

Art.85.-L’action publique s’éteint par la mort du prévenu, l’abrogation de la loi pénale, la chose jugée, l’amnistie ou la prescription.

Art.86.-L’action publique peut aussi s’éteindre par transaction et par désistement de la plainte lorsque la loi en dispose expressément.

Art.87.-La peine s’éteint par son exécution, par la mort du condamné, l’amnistie ou la prescription.

Art.88.-La peine peut aussi être modifiée et effacée par la grâce, la libération conditionnelle ou la réhabilitation.

Chapitre 2 - De la prescription de l’action publique

Art.89.- L’action publique résultant d’une infraction est prescrite :

  • 1° après un an révolu si l’infraction commise constitue une contravention ;
  • 2° après trois ans révolus si l’infraction commise constitue un délit ;
  • 3° après dix ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de plus de dix ans de servitude pénale ;
  • 4° après vingt ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de plus de dix ans de servitude pénale ou de mort.

Art.90.-La prescription commence à courir le jour où tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis en cas d’infractions instantanées, elle court du jour où l’état délictueux a cessé en matière d’infractions continues ou continuées.

Art.91.- La prescription est interrompue par des actes d’instruction ou de poursuites faits dans les délais d’un an, trois ans à compter du jour où l’infraction a été réalisée.

Art.92.- L’action civile née d’une infraction est prescrite selon les règles du droit civil.

Toutefois, si la prescription de l’action civile était acquise alors que celle de l’action publique n’est pas encore accomplie, l’action civile ne se prescrit que selon les règles touchant à l’action publique.

Chapitre 3 - De la prescription des peines

Art.93.-Les peines d’amende de moins de cinq cents francs se prescrivent par deux ans révolus, les peines de cinq cent francs et plus se prescrivent par quatre ans révolus.

Art.94.-Les peines de servitude pénale se prescrivent par deux ans ou cinq ans révolus selon qu’il s’agit de peines en matières contraventionnelle ou délictuelle.

Art.95.-Les peines de servitude pénale en matière criminelle se prescrivent par un délai égal au double de la peine prononcée et les peines perpétuelles par vingt cinq années.

Art.96.-Les délais des articles 93 à 95 courront de la date du jour où le jugement rendu n’est plus susceptible de voie de recours.

Art.97.-La peine de confiscation spéciale se prescrira dans le même délai que la peine dont elle est l’accessoire.

Art.98.-Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s’évader, la prescription commence à courir du jour de l’évasion.

Art.99.-La prescription de la peine sera interrompue par l’arrestation du condamné ; sa détention entraîne la suspension de la prescription au regard des peines accessoires.

Art.100.-Les condamnations civiles prononcées par les juridictions répressives se prescrivent selon les règles du Code civil.

Chapitre 4 - Du désistement de la plainte

Art.101.-Pour les infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée ; le désistement de celle-ci éteint l’action publique. Le désistement n’est recevable que s’il s’étend à tous ceux qui ont participé à la perpétration de l’infraction.

Art.102.-Le désistement est judiciaire ou extrajudiciaire. Il est tacite lorsque le plaignant a accompli des actes incompatibles avec la volonté de persister dans sa plainte.

Art.103.- Le désistement, exprès ou tacite, ne peut être retiré.

Art.104.-Pour produire ses effets, le désistement doit, sauf dans les cas où la loi en disposerait autrement, intervenir avant que la condamnation ne soit définitive. Article 105.

Si la plainte a été déposée par plusieurs victimes à l’occasion de la même infraction, l’action publique n’est éteinte que si tous les plaignants se sont désistés.

Chapitre 5 - De la grâce

Art.106.-La grâce consiste dans la remise totale ou partielle par le pouvoir exécutif de l’exécution des peines prononcées ou dans leur commutation en d’autres peines moins graves.

Art.107.-Elle peut s’appliquer à toutes les peines principales accessoires ou complémentaires. Elle ne s’applique pas à la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes ni aux frais de justice, ni aux réparations civiles, ni aux mesures de sûreté dépourvues de caractère pénal.

Art.108.-Peuvent seules faire l’objet d’une mesure de grâce, les peines exécutoires et résultant d’une condamnation définitive.

Art.109.-La condamnation avec sursis ne peut faire l’objet d’une grâce tant que le sursis n’est pas révoqué.

Art.110.-La grâce peut être, ou sans condition, ou subordonnée à l’exécution d’une condamnation énoncée par la décision de grâce. Si cette condition n’est pas réalisée, la révocation de la grâce a lieu de plein droit et la condamnation est ramenée à exécution.

Dans ce cas, la prescription de la peine est suspendue entre la notification et la révocation de la grâce.

Art.111.-La grâce n’éteint pas les peines accessoires non visées par la décision gracieuse, ni les effets de la condamnation, notamment ceux relatifs à la récidive à la mise à la disposition du gouvernement, à l’application du sursis en cas de poursuites ultérieures et aux condamnations civiles telles que les restitutions et les dommages-intérêts.

Art.112.-Les recours en grâce sont instruits par le Ministère Public, soit de la juridiction qui a prononcé la condamnation, soit de la résidence du requérant, soit du lieu de détention.

Art.113.-Lorsqu’elle est générale, la grâce est proposée à la diligence du Ministre ayant la justice dans ses attributions ; la requête en est présentée par le condamné ou tout intéressé agissant en son nom lorsqu’elle est individuelle.

Art.114.-Après instruction, les dossiers de grâce sont adressés au Ministre ayant la justice dans ses attributions qui présente un rapport au Chef de l’Etat pour décision discrétionnaire.

Chapitre 6 - De la libération conditionnelle

Art.115.- Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peine comportant privation de liberté peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsqu’ils ont accomplis le quart de ces peines, pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois.

Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l’incarcération déjà subie dépasse dix ans.

La durée de l’incarcération prescrite aux deux alinéas précédents pourra être réduite lorsqu’il sera justifié qu’une incarcération prolongée pourra mettre en péril la vie du condamné.

Art.116.-La libération conditionnelle ne pourra intervenir en faveur des personnes condamnées sur base des articles 295 ou 298 du présent Code qu’après restitution des sommes obtenues à l’aide de détournement ou de concussion.

Art.117.-La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite ou d’infraction aux conditions énoncées dans l’ordonnance de libération.

Art.118.-La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double du terme d’incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.

Art.119.-La mise en liberté conditionnelle est ordonnée par le Ministre ayant la justice dans ses attributions après avis du Ministère Public et du Directeur de prison. Elle est révoquée par le même Ministre après avis du Ministère Public.

La réintégration a lieu, en vertu de l’ordonnance de révocation, pour l’achèvement du terme d’incarcération que l’exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.

Art.120.-L’arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonné par le Procureur Général de la République ou l’un de ses substituts à la charge d’en donner immédiatement avis au Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Art.121.-La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté en vertu d’un ordre de libération qui n’a pas été révoqué.

Art.122.-Le Ministre ayant la justice dans ses attributions détermine la forme des peines de libération, les conditions auxquelles la libération pourra être soumis et le mode de surveillance des libérés conditionnels.

Chapitre 7 - De l’amnistie

Art.123.-L’amnistie est l’acte par lequel le pouvoir législatif interdit d’exercer ou de continuer des poursuites pénales, et efface la condamnation prononcée.

Art.124.-L’amnistie est en principe, générale ; toutefois, elle peut être limitée à certaines catégories d’infractions.

Art.125.-L’amnistie est d’ordre public : elle est acquise de plein droit et à l’insu et malgré ceux qui en bénéficient.

Art.126.-L’amnistie efface tantôt certaines infractions déterminées indépendamment de la peine prononcée, tantôt elle se base uniquement sur la quotité des peines prononcées.

Art.127.-Le pouvoir d’interpréter les lois d’amnistie appartient au pouvoir judiciaire et plus spécialement à la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Toutefois, le législateur peut confier à une commission les contestations qui pourraient résulter de l’interprétation de la loi d’amnistie.

Art.128.-L’amnistie éteint l’action publique ; efface ou réduit toute condamnation de nature pénale mais laisse subsister les dispositions n’ayant pas un caractère répressif ; elle ne peut être opposé aux droits de l’Etat et des tiers. Les amendes déjà perçues et les frais payés restent acquis au Trésor.

Chapitre 8 - De la grâce amnistiante

Art.129.-La grâce amnistiante est la combinaison de la grâce et de l’amnistie à laquelle le législateur recourt pour introduire plus de justice dans l’application de l’amnistie.

Art.130.-Le législateur fixe dans une loi d’amnistie les faits délictueux auquel devra s’étendre la mesure d’indulgence ; mais il laisse au Chef de l’Etat le soin de déterminer ensuite, par voie de grâce individuelle, quels seront, parmi les auteurs des faits prévus, les seuls bénéficiaires d’amnistie.

Art.131.-La grâce amnistiante efface ou réduit les condamnations pénales ; elle laisse subsister les autres effets de l’action publique ou de la condamnation tel que définis à l’article

128.

Art.132.-La réhabilitation est un acte du pouvoir judiciaire qui restitue au condamné les droits perdus et fait cesser les effets résultant de la condamnation pour l’avenir sans préjudice des droits des tiers.

Art.133.-Toute personne condamné du chef d’une infraction commise au Burundi peut être réhabilitée.

Art.134.- La réhabilitation est subordonnée aux conditions suivantes :

  • 1° la peine pécuniaire ou privative de liberté doit avoir été subi ou remise en vertu du droit de grâce ou être comme non avenue par suite de condamnation conditionnelle ;
  • 2° un délai de cinq ans doit s’être écoulé soit depuis le jour où la condamnation est devenue irrévocable pour le condamné à l’amende, soit du jour de la libération définitive ou du jour de la libération conditionnelle si celle-ci n’a pas été suivie de révocation pour le condamné à une peine de servitude pénale ; ce délai est de dix ans pour le récidiviste et celui qui a prescrit sa peine ;
  • 3° pendant ce délai, le condamné doit avoir été de bonne conduite et avoir eu une résidence certaine ;
  • 4° il ne doit pas avoir déjà jouit du bénéfice de la réhabilitation ;
  • 5° il doit justifier, sauf dans le cas de prescription, du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts, du passif de la faillite s’il est banqueroutier, ou de la remise qui lui en a été faite ; à défaut de ces justifications, il doit établir qu’il a subi la durée de la contrainte par corps ou que le Trésor ou les victimes de l’infraction ont renoncé à ce moyen d’exécution ;

Toutefois, si le condamné justifie qu’il est hors d’état absolu de se libérer des condamnations pécuniaires mises à sa charge, il peut être réhabilité, même si ces condamnations n’ont pas été acquittées ou ne l’ont été que partiellement.

Art.135.-Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est consignée dans une caisse publique.

Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est versée au Trésor à la diligence du juge qui a prononcé la condamnation.

Art.136.-Le condamné adresse la demande de réhabilitation à l’officier du Ministère Public de sa résidence. Cette demande précise la date de la condamnation et les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

L’Officier du Ministère Public procède à une enquête de moralité sur le condamné. Il se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation, un extrait de registre des lieux de détention où la peine a été subie et constatant quelle a été la conduite du condamné, ainsi qu’un bulletin de casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis, au Procureur Général près la Cour d’Appel.

Art.137.-La Cour est saisie par le Procureur Général et se prononce dans les deux mois les réquisitions de ce dernier, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

Art.138.-En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première n’ait été motivée par l’insuffisance du délai d’épreuves ; en ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ce délai.

Art.139.-La réhabilitation est révoquée de plein droit si le condamné réhabilité commet, dans les cinq ans, une infraction passible d’une peine de servitude pénale égale ou supérieure à cinq ans, et suivie d’une condamnation à l’emprisonnement ; à cet effet, le Ministère Public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l’emprisonnement doit informer le Procureur Général, lequel saisira lui-même la Cour d’Appel aux fins de faire constater la révocation de la réhabilitation, la partie ou son conseil étant dûment convoqués.

En cas de révocation, la réhabilitation est considérée comme n’ayant jamais été accordée.

Art.140.- Les frais de la procédure de réhabilitation sont à charge du requérant.

Livre 2 - Des infractions et de leur répression en particulier

Titre 1 - Des infractions contre les personnes

Chapitre 1 - De l’homicide et des lésions corporelles volontaires

Section 1 - De l’homicide

Art.141.-Sont qualifiés volontaires, l’homicide commis et les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé au rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentant.

Art.142.-L’homicide commis avec l’intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il est puni de servitude pénale à perpétuité ou de la peine de mort.

Art.143.-Le meurtre des père, mère ou autres descendants légitimes ainsi le meurtre des père et mère naturels, est qualifié parricide. Il est puni de mort. Est également puni de mort, le meurtre commis sur ses enfants, frères ou sœurs légitimes ou naturels.

Le meurtre commis par les pères ou mère légitimes ou naturels, sur un enfant nouveau-né, est qualifié d’infanticide. Il est puni de servitude pénale à perpétuité.

Art.144.-Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat. Il est puni de mort. Il y a préméditation quand le dessein visé à l’article 141 a été formé avant l’action.

Art.145.-Ceux qui, pour l’exécution des crimes qualifiés dans la présente section, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie sont punis de mort.

Section 2 - Des lésions corporelles volontaires

Art.146.-Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups et puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.

En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d’un mois à deux ans et à une amende de deux cent à deux mille francs.

Art.147.-Si les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel ; ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder dix milles francs.

Art.148.-La servitude pénale prévue par les articles 146 et 147 peut être portée au double lorsque les coups ou les blessures ont atteint soit un ascendant, soit un enfant âgé de moins de treize ans accomplis.

Art.149.-Celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou de ses organes ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d’une façon grave e permanente, sera puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende qui ne pourra excéder cinquante mille francs.

Art.150.-Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, le coupable sera puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende qui ne pourra excéder dix mille francs.

Section 3 - De l’empoissonnement

Art.151.-Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort.

Art.152.-Sera puni d’une servitude pénale de un à vingt ans et d’une amende de mille à dix mille francs, quiconque aura administré volontairement de substances qui peuvent donner la mort ou qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.

Section 4 - Des voies de fait

Art.153.- Sont punissables au maximum d’une servitude pénale de sept jours et d’une amende de mille francs ou d’une de ces peines seulement, les auteurs de voies de fait ou violences légères exercées volontairement, pourvu qu’ils n’aient blessé ou frappé personne, particulièrement ceux qui auraient volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.

Chapitre 2 - De l’homicide et des lésions corporelles involontaires

Section 1 - De l’homicide involontaire

Art.154.-Est coupable d’homicide involontaire, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Art.155.-Quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de mille à dix mille francs.

Section 2 - Des lésions corporelles involontaires

Art.156.-S’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures, le coupable sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille francs à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Art.157.-Sera puni des mêmes peines ou de l’une d’elles seulement celui qui aura, involontairement, causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.

Art.158.-Sont punissables au maximum d’une servitude pénale de deux jours ou d’une amende de mille francs, ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l’incommoder ou la souiller.

Chapitre 3 - Des épreuves superstitieuses et des pratiques barbares

Section 1 - Des épreuves superstitieuses

Art.159.-Seront punis d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de cinq cent à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits l’imputabilité d’un acte ou d’un événement ou toute autre conclusion.

Si l’épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, les auteurs seront punis d’une servitude pénale de six mois à vingt ans et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Ils seront punis de mort si l’épreuve a causé la mort.

Art.160.-Sont auteurs ou complices de l’épreuve superstitieuse visée à l’article précédent, ceux qui y ont participé selon les modes prévus aux articles 67 et 68 du présent Code.

Sont considérés également comme auteurs ou complices de cette même infraction ceux qui , de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de la réclamer, de l’ordonner ou de la pratiquer.

N’est considéré ni comme auteur ni comme complice, la personne qui a consenti à subir le mal physique constitutif de l’épreuve.

Art.161.-Quand une épreuve superstitieuse, qu’elle soit ou non constitutive d’infraction, est la cause directe d’une infraction, ceux qui y ont participé seront punis comme complices de l’infraction consécutive, à moins qu’ils n’aient pas pu prévoir qu’elle serait commise.

Il n’y a pas lieu à poursuivre lorsque l’infraction consécutive à l’épreuve est un vol ou une détention non accompagnés de sévices sur les personnes ou une autre infraction moins grave.

Art.162.-Sont considérés comme ayant participé à l’épreuve superstitieuse non constitutive d’infractions visée à l’article précédent, ceux qui y ont prêté leur concours selon les modes prévus aux articles 67 et 68 du présent Code et ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de réclamer, d’ordonner ou de pratiquer l’épreuve.

Section 2 - De la mutation d’un cadavre

Art.163.- Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura méchamment mutilé un cadavre humain.

Art.164.-Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille francs, quiconque aura, dans une intention coupable, fouillé une personne en état d’inconscience ou trouvée morte.

Section 3 - De l’anthropophagie

Art.165.-Quiconque aura provoqué ou préparé des actes d’anthropophagie, y aura participé, ou aura été trouvé en possession de chaire humaine destinée à des actes d’anthropophagie, sera puni de la peine de mort.

Art.166.-Toute secte, toute association à caractère religieux ou autre ayant ou objet de porter atteinte à l’intégrité physique de la personne humaine est interdite sur toute l’étendue de la République du Burundi.

Quiconque sera reconnu membre de cette secte ou de cette association, ou contreviendra de manière quelconque aux dispositions du présent article, sera puni d’une servitude pénale principale de cinq à vingt ans.

Section 4 - Du duel

Art.167.- La provocation en duel sera punie d’une amende de mille à trois mille francs.

Art.168.-Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d’une amende de mille à cinq mille francs.

Art.169.-Celui qui se sera battu en duel sera puni d’une servitude pénale d’un mois à trois ans et d’une amende de trois mille à quinze mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Art.170.-Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire, sera d’une servitude d’un à cinq ans et d’une amende de cinq mille à vingt mille francs.

Chapitre 4 - Des attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile

Section 1 - De l’enlèvement

Art.171.-Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrête ou fait arrêter, détenu ou fait détenir arbitrairement une personne quelconque. Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté, soit avec l’aide d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tels, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine sera la servitude pénale de cinq à dix ans.

La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue, aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d’une servitude pénale de dix a vingt ans.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné a la servitude pénale à perpétuité ou à la mort. Si la personne enlevée, arrêtée ou détenue a été soumise à une exigence de rançon, le coupable sera condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort.

Art.172.-Est puni des peines prévues par et selon les distinctions de l’article précédent, celui qui a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves, ou qui a disposé des personnes placées sous son autorité dans le même but.

Section 2 - Violation du domicile

Art.173.-Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de deux mille francs au maximum ou d’une de ces peines seulement, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effractions, d’escalade ou de fausses clés.

Art.174.- Tout individu qui, hors les cas prévus à l’article précédent, pénètre contre la volonté de l’occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs dépendances clôturées, est puni d’une servitude pénale d’un mois ou au maximum et d’une amende de trois mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 5 - Des attentats à l’inviolabilité du secret des lettres

Art.175.-Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, aura ouvert ou supprimé des lettres, des cartes postales ou autres objets confiées à la poste, ou ordonné ou facilité l’ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes ou objets, sera puni d’une amende qui ne dépassera pas dix mille francs pour chaque cas. L’amende pourra être portée à vingt mille francs si la lettre ou l’envoi était recommandée ou assuré, ou s’il renfermait des valeurs réalisables.

Indépendamment de l’amende, le délinquant pourra être puni d’une servitude pénale de six mois au maximum s’il est agent des postes et officiellement commissionné comme tel.

Art.176.-Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionné pour assurer le service postal qui, hors les cas où la loi l’y obligerait, aura révélé l’existence ou le contenu d’une lettre, d’un carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende qui ne dépassera pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 6 - De la révélation du secret professionnel

Art.177.-Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punies d’une servitude pénale d’un à six mois et d’une amende de deux mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 7 - Des imputations dommageables et des injures

Section 1 - De l’imputation dommageable

Art.178.-Celui qui a méchamment et publiquement imputé un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne ou l’exposer au mépris public, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de cinq cent à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Lorsque l’imputation dommageable porte atteinte au renom d’une administration publique à travers son agent mis en cause, cette administration peut intervenir comme partie civile et demander la publication, au frais du condamné, du jugement prononcé.

Section 2 - Des injures

Art.179.- Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Section 3 - De l’aversion raciale

Art.180.-Quiconque aura manifesté de l’aversion ou de la haine raciale ou ethnique, ou commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amande n’excédant pas cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Section 4 - Des dénonciations calomnieuses

Art.181.-Sera puni d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et d’une amende de dix mille francs ou d’une de ces peines seulement :

Celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public qui a le devoir d’en saisir ladite autorité, une dénonciation calomnieuse ;

Celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.

Art.182.-Sera puni d’une servitude pénale de huit jours et d’une amende de deux mille francs au maximum ou d’une de ces peines seulement, celui qui aura dirigé contre une personne des injures autres que celles prévues dans les dispositions précédentes du présent chapitre.

Art.183.-Quiconque, abusant des croyances superstitieuses des populations, aura sans fondement réel, imputé à une personne un acte ou un événement vrai ou imaginaire, sachant que cette imputation inciterait autrui à commettre une infraction, sera considéré comme complice de l’infraction ainsi provoquée.

Titre 2 - Des infractions contre les propriétés
Chapitre 1 - Des vols et des extorsions

Section 1 - Du vol simple

Art.184.-Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Art.185.-En l’absence de l’une ou l’autre des circonstances aggravantes spécifiées à l’article ci-après, le vol est puni d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 2 - Du vol qualifié

Art.186.-La servitude pénale peut être portée à dix ans si le vol a été commis avec l’une des circonstances ci-après :

  • 1° si le vol a été commis la nuit dans un local habité ou servant à l’habitation ou ses dépendances ;
  • 2° s’il a été commis par un groupe de deux ou plusieurs personnes ;
  • 3° si le ou les coupables ont agi à l’aide d’effraction extérieure, d’escalade ou de fausses clés ;
  • 4° si le ou les coupables ont agi en prenant le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique ;
  • 5° si le vol a été commis avec violence ou menaces ;
  • 6° si le ou les coupables se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;
  • 7° si l’un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d’une arme ;
  • 8° si le vol a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions ;
  • 9° si le vol a été porté sur du gros bétail ;
  • 10° si le vol a porté sur des récoltes sur pied ;
  • 11° si le vol a été commis par une personne travaillant habituellement dans l’habitation où elle a volé.

La servitude pénale sera portée à vingt ans si le vol a été commis avec deux au moins des circonstances ci-dessus spécifiées.

Elle sera portée à la servitude pénale à perpétuité ou à la peine de mort si le vol a été commis avec trois au moins des circonstances aggravantes ci-dessus spécifiées comprenant deux de celles énumérées aux supra 2° et 7°, aux 6° et 7°.

Art.187.-Quiconque, pour commettre un vol, a fait usage de violence ayant occasionné à la victime une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel excédant trois mois, est puni de la servitude pénale à perpétuité.

Si l’infirmité permanente ou l’incapacité totale reprise à l’alinéa précédent a été occasionné par l’usage d’une arme, le coupable pourra être puni de mort.

Section 3 - Du détournement des objets saisis

Art.188.-Le saisi ou les tiers qui auront détourné des objets saisis seront passibles des peines de vol.

Section 4 - De l’extorsion

Art.189.-Est puni d’une servitude pénale de cinq ans et d’une amende de cinq à dix mille francs, celui qui a extorqué, à l’aide de violences ou de menaces, soit des ...., valeurs, objets, mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d’un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Section 5 - Du meurtre commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l’impunité

Art.190.-Le meurtre commis, soit pour faciliter le vol ou l’extorsion, soit pour en assurer l’impunité, est puni de mort.

Section 6 - De la signification des termes employés dans le présent

1. Vol commis la nuit

Art.191.- Le vol commis pendant la nuit est le vol commis entre coucher et le lever du soleil.

2. Maison habitée

Art.192.-Est réputée maison habitée, toute édifice, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou autre lieu servant à l’habitation.

3. Dépendances d’une maison habitée

Art.193.-Sont réputées dépendances d’une maison habitée, les cours, basse-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi les granges, étables, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage, quand même ils formeraient un enclos particulier dans l’enclos principal.

Art.194.-Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu’ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu’ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens.

4. Armes

Art.195.- Sont compris dans le mot « armes « toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondant, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n’en a pas fait usage.

5. Violences et menaces

Art.196.-Par « violence » , la loi entend les actes de contrainte physique exercée sur les personnes. Par « menaces », la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.

6. Effraction

Art.197.-L’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toutes espèces de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires et à protéger les effets qu’ils renferment.

Art.198.- Sont assimilés au vol avec effraction : l’enlèvement des meubles dont question à l’article précédent ; le vol commis à l’aide d’un bris de scellés.

7. Escalade

Art.199.-Est qualifiée « escalade » : Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, bassecours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutés par dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture ; l’entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée.

8. Fausses clés

Art.200.-Sont qualifiées fausses clés : tous crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées, contrefaites ou altérées. Les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées ;

Les clés perdues ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

Toutefois, l’emploi de fausses clés ne constituera une circonstance aggravante que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l’effraction eût entraîné une aggravation de peine.

Art.201.-Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clés sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’un amende de cinq à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 2 - Des fraudes

Section 1 - De la banqueroute

Art.202.-Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de cinq mille à cinquante mille francs, le commerçant déclaré en faillite qui, frauduleusement :

  • 1° aura détourné ou dissimulé une partie de son actif ou se sera reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas ;
    • 2° aura souscrit ses livres ou en aura enlevé, effacé ou altéré le contenu.
    • Art.203.-Sera puni d’une servitude pénale de trois à un an et d’une amende de mille à cinq mille francs le commerçant déclaré en faillite qui :
  • 1° après cessation de ses payements, aura favorisé un créancier au détriment de la masse ;
  • 2° aura, pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison, fait des dépenses excessives ;
  • 3° aura consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou des opérations fictives ;
  • 4° aura, dans l’intention de retarder sa faillite, fait des achats pour revendre au- dessus du cours, ou, dans la même situation, se sera livré à des emprunts, circulations d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;
    • 5° aura supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifiera pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement.
    • Art.204.-Pourra être puni des peines prévues à l’article 203, le commerçant déclaré en faillite ;
  • 1° qui n’aura pas tenu les livres de commerce ou fait les inventaires prescrits par les dispositions légales et réglementaires ;
  • 2° dont les livres ou les inventaires seront incomplets, irréguliers ou rédigés dans une langue autre que celle dont l’emploi, en matière, est prescrite par la loi ;
  • 3° dont les livres ou les inventaires n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude ;
  • 4° qui aura contracté, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ;
  • 5° qui, sans qu’il soit malheureux t de bonne foi, a déjà été antérieurement déclaré en faillite ;
  • 6° qui, à la suite d’une faillite précédente, n’a pas rempli toutes les obligations d’un concordat en cours ou contre lequel la résolution du concordat a été prononcée ;
  • 7° qui n’aura pas fait l’aveu de la cessation de ses payements dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite ;
  • 8° qui, sans cause légitime, se sera absenté sans l’autorisation du juge ou ne se sera pas rendu en personne aux convocations qui lui auront été faites par le juge ou le curateur.

Section 2 - Des cas assimilés à la banqueroute

Art.205.-Seront punis des peines prévues à l’article 202, les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclarés en faillite et, d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou fait, directement ou par personnes interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux qui, frauduleusement :

  • 1° auront détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou reconnu la société débitrice des sommes qu’ils ne devaient pas ;
  • 2° auront soustrait les livres de la société ou en auront enlevé, efface ou altéré le contenu ;
  • 3° auront omis de publier l’acte de société ou les actes modificatifs de celui-ci dans les formes et délais prévus par la loi ;
  • 4° auront, dans ces actes, fait des indications contraires à la vérité ;
    • 5° auront provoqué la faillite de la société.
    • Art.206.-Seront punis des peines portées à l’article 202, les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux qui, frauduleusement :
  • 1° après cessation des paiements de la société, auront favorisé un créancier au détriment de la masse ;
  • 2° auront engagé la société dans des dépenses ou des frais excessifs ;
  • 3° auront, pour le compte de la société, consommé de fortes sommes au jeu, ou qui auront fait pour elle des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
  • 4° auront, dans l’intention de retarder la faillite de la société, fait des achats pour revendre au-dessous du cours, ou dans la même intention, se seront livrés à des emprunts, circulations d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;
  • 5° auront supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifieront pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif du dernier inventaire de la société et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui seraient postérieurement avenus à la société ;
    • 6° auront opéré la répartition entre les membres de la société de dividendes non prélevés sur les bénéfices réels.
    • Art.207.-Pourront être punis des mêmes peines, les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux lorsque, par leur faute :
  • 1° les livres prévus à l’article 1 du décret du 31 juillet 1912 n’auront pas été tenus, les inventaires prévus à l’article 2 du même décret n’auront pas été faits ; qu’ils auront été écrits dans une langue autre que celle dont l’emploi, en cette matière, est prescrit par la loi ; qu’ils seront incomplets ou irréguliers, que les mêmes livres et inventaires n’offriront pas la véritable situation active et passive de la société, sans néanmoins qu’il y ait eu fraude ;
  • 2° l’aveu de la cessation de payement de la société n’aura pas été fait dans les conditions et délais prévus par la législation sur les faillites.

Art.208.-Pourront être punis des mêmes peines les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclarée en faillite et, d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou au lieu et pace de ses représentants légaux qui n’auront pas fourni les renseignements qui leur ont été demandés, soit par le juge, soit par le Curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts.

Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus en personne à la convocation du juge ou du Curateur.

Art.209.-Seront punis des peines prévus à l’article 202 :

  • 1° ceux qui, dans l’intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens ;
  • 2° ceux qui, frauduleusement, auront présenté dans la faillite des créances fausses ou exagérées ;
  • 3° le Curateur qui se sera rendu coupable de malversations dans sa gestion.

Art.210.-Seront punis des peines prévues à l’article 202, ceux qui auront stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur voie dans la déclaration de faillite, ou qui auront fait un traité particulier duquel résulterait, en leur faveur, un avantage à la charge de la masse.

Section 3 - Des abus de confiance

Art.211.-Quiconque a frauduleusement, soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de mille à cinq mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

Art.212.-Sera puni des peines portées à l’article précédent, quiconque aura vendu ou donné en gage un immeuble qui ne lui appartient pas ou qui aura vendu ou donné en gage un même bien à deux ou plusieurs personnes.

Art.213.-Est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, abusant des faiblesses, des passions, des besoins, ou de l’ignorance du débiteur, se fait, en raison d’une opération de crédit, d’un contrat de prêt ou de toute autre contrat indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, promettre pour lui-même ou pour autrui un intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt normal.

Dans le cas prévu au présent article, le juge peut, à la demande de toute partie lésée, réduire ses obligations à l’intérêt normal. La réduction s’étend aux paiements effectués par le débiteur, à condition que la demande soit intentée dans les trois ans à du jour du paiement.

Section 4 - Du détournement de main-d’œuvre

Art.214.-Sera puni des peines portées à l’article 211, qui conque aura frauduleusement utilisé à son profit ou au profit d’un tiers, les services d’engagés mis sous ses ordres par le maître en vue d’un travail à exécuter pour celui-ci ou pour autrui.

Section 5 - De l’escroquerie et de la tromperie

1. De l’escroquerie

Art.215.-Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’est fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

2. De la tromperie

Art.216.-Est puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui a trompé l’acheteur :

  • 1° sur l’identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l’objet déterminé sur lequel a porté la transaction ;
    • 2° sur la nature ou l’origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant frauduleusement une chose qui, semblable en apparence à celle qu’il a achetée ou qu’il a cru achetée, déçoit l’acheteur dans ce qu’il a principalement recherché.
    • Art.217.-Est puni des peines prévues à l’article précédent, celui qui, par des manœuvres frauduleuses, a trompé :
  • 1° l’acheteur ou le vendeur sur la qualité des choses vendues ;
  • 2° les parties engagées dans un contrat de louage d’ouvrage, ou l’une d’elles, sur les éléments qui doivent servir à calculer le salaire.

Section 6 - Du recèlement des objets obtenus à l’aide d’une infraction

Art.218.-Celui qui a recelé en tout ou en partie les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’une infraction est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de deux mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Section 7 - Du cèle frauduleux

Art.219.-Seront punis d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de mille à six mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers.

Section 8 - De la grivèlerie

Art.220.- Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu’il y aura consommés dans un hôtel où il s’est présenté comme voyageur, ou aura pris en location une voiture de louage.

Sera puni des mêmes peines, celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait fournir du carburant ou du lubrifiant.

Les infractions prévues aux alinéas précédents ne pourront être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée. Le payement du prix et des frais de justice ou le désistement de celle-ci éteindra l’action publique.

Section 9 - Dispositions particulières

Art.221.-Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles, les soustractions commises :

1° par les ascendants au préjudice de leurs enfants et autres descendants ; 2) par les descendants au préjudice de leurs ascendants, 3) par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint, sauf dans les cas d’instances en divorce ou de séparation.

Art.222.-Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au 4° degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

Art.223.-Les dispositions des articles 221 et 222 ne s’appliquent pas à toutes autres personnes qui auraient participé au vol ou recel des objets volés.

Section 10 - Des effets sans provision

Art.224.-Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans ou d’une amende de deux mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou déchargé au moyen d’un effet tiré soit sur une personne qui n’existe pas, soit sur une personne qui ne l’avait pas autorisé à tirer sur elle et qu’il savait n’être passa débitrice ou ne pas devoir l’être à l’échéance.

Art.225.-Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement :

  • 1° celui qui, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ;
  • 2° celui qui, sauf opposition régulière en cas de perte ou de son incapacité de recevoir, retire, après l’émission, tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer ;
  • 3° celui qui cède un chèque sachant qu’il n’y a pas de provision, ou que la provision est insuffisante ou qu’elle n’est pas disponible ;
  • 4° celui qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque émis dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Art.226.-Dans les cas visés aux articles 224 et 225, la peine applicable ne dépassera pas le quart maximum de l’emprisonnement et de l’amende prévus par ces articles ou d’une de ces peines seulement, si le porteur de bonne foi a été désintéressé avant que le tribunal ait été saisi.

Chapitre 3 - Destructions, dégradations, dommages

Section 1 - De l’incendie

Art.227.-Seront punis d’une servitude pénale de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu soit à des édifices, navires, magasins ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, soit à tous les lieux, mêmes inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’infraction.

Art.228.-Seront punis d’une servitude pénale de cinq à quinze ans, ceux qui auront mis le feu à des édifices ou tous autres bâtiments quelconques appartenant à autrui et construits en matériaux durables, mais inhabités au moment de l’incendie.

Si les édifices ne sont pas construits en matériaux durables, les coupables seront punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Art.229.-Seront punis des peines portées à l’article 227, ceux qui, en dehors des cas visés par la réglementation sur l’incendie des herbes et végétaux sur pied, auront mis le feu à des forêts, bois et récoltes sur pied.

Les peines seront celles portées au deuxième alinéa de l’article précédent si l’incendie a pour objet les bois abattus ou les récoltes coupées.

Art.230.-Seront punis des mêmes peines les propriétaires exclusifs des choses désignées aux articles 228 et 229 qui y auront mis le feu dans une intention méchante ou frauduleuse.

Celui qui, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 227 et 229, aura mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire sera puni comme s’il avait directement mis le feu à cette dernière chose.

Art.231.-Lorsque l’incendie à causé la mort d’une ou de plusieurs personnes qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment de l’infraction, et si la mort devait être considérée comme une conséquence nécessaire ou probable de celle-ci, le coupable sera puni de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité.

Si l’incendie a causé une blessure, la peine de servitude pénale sera toujours prononcée.

Art.232.- Sera puni d’une servitude pénale de sept jours à trois mois et d’une amende de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement, l’incendie de propriétés mobilières ou immobilières d’autrui qui aura été causé par défaut de prévoyance ou de précaution.

Section 2 - De la destruction des constructions, machines, tombeaux et monuments

Art.233.-Quiconque aura détruit, renversé ou dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, appareils télégraphiques ou téléphoniques, ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Art.234.-Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille à dix mille francs, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales, des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou la décoration publique.

Section 3 - De la destruction et de la dégradation d’arbres, récoltes ou autres propriétés

Art.235.-Seront punis des peines prévues à l’article 234, ceux qui, dans les endroits clôturés, auront méchamment détruit ou dégradé des arbres, des récoltes, des instruments d’agriculture ou d’autres biens, meubles ou immeuble appartenant à autrui.

Art.236.-Quiconque aura, même sans intention méchante détruit ou dégradé, sans titre ni droit, des arbres, des récoltes, des instruments d’agriculture ou d’autres biens, meubles ou immeubles, sera puni d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende qui n’excédera pas deux mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Section 4 - De la destruction d’animaux

Art.237.-Sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura méchamment et sans nécessité, tué ou gravement blessé des bestiaux ou animaux domestiques appartenant à autrui.

Section 5 - De l’enlèvement ou du déplacement de bornes

Art.238.-Seront punis d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans y être valablement autorisés, auront enlevé au déplacé et ceux qui auront méchamment dégradé des bornes délimitant des terres légalement occupées par eux ou par autrui.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui, sans y être valablement autorisés, auront enlevé ou déplacé, détruit ou dégradé des bordes fixées par une autorité judiciaire, des signaux ou repères géodésiques, ou en auront modifié l’aspect, les indications ou les inscriptions.

Titre 3 - Des infractions contre la foi publique

Chapitre 1 - De la contrefaçon, de la falsification et de l’imitation des signes monétaires

Art.239.-Sont punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende de dix mille à cent mille francs, ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altéré des monnaies métalliques ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, et ceux qui ont introduit ou émis sur le territoire du Burundi des monnaies ainsi contrefaites ou frauduleusement altérées.

Art.240.-Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs, ceux qui ont frauduleusement contrefait et falsifié des billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger et ceux qui ont introduit ou émis au Burundi des billets ainsi contrefaits ou falsifiés.

Art.241.- Seront punis d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cinq mille à cinquante mille francs, ceux qui, sans être coupables de participation, se sont procurés, avec connaissance, des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 241 et 242 et les ont mis ou ont tenté de les mettre en circulation.

Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille francs, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, ont reçu ou se sont procuré des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 239 et 240.

Art.242.-Sont punis de la servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des monnaies métalliques ou des billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, contrefaits ou falsifiés, les ont remis en circulation en connaissance des vices.

Art.243.-Sont punis d’une servitude pénale de dix ans au plus et d’une amende ne dépassant pas cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui ont fabriqué, distribué ou mis en circulation, soit des jetons, médailles ou pièces métalliques, soit des imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec des monnaies ou billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une ressemblance ayant pour but d’en faciliter l’acceptation en lieu et place des valeurs imitées.

Art.244.-Sont punis comme coupables de tromperie, ceux qui ont donné ou offert des jetons, médailles, pièces métalliques, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leu forme extérieure, avec les monnaies ou billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une ressemblance de nature à en faciliter l’acceptation en lieu et place des valeurs imitées.

Chapitre 2 - De la contrefaçon ou de la falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques

Art.245.-Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende de dix mille à cent mille francs :

  • 1° ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques du Burundi et des administrations publiques.
  • 2° ceux qui auront fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés ;
  • 3° ceux qui auront sciemment exposé en vente les produits de ces contrefaçons ou falsification.

Art.246.-Ceux qui, dans un but de fraude, auront fait subir aux timbres-postes ou cartes postales du Burundi, ou des Etats étrangers une altération ou une préparation quelconque, ou qui auront, avec ou sans intention frauduleuse, contrefait ces timbres ou ces cartes, seront punis d’une amende qui ne dépasse pas cinquante mille francs pour chaque cas.

Chapitre 3 - De l’usurpation des fonctions publiques

Art.247.-Quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l’existence d’un mandant public sera puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amande de mille à dix mille francs.

Si l’insigne ou l’emblème n’est pas destiné, mais est simplement de nature à faire croire à l’existence d’un mandant public, celui qui, publiquement l’aura porté, ou laissé ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité sera puni d’une servitude pénale d’un mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas cinq mile francs ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 4 - Du port illégal de décorations

Art.248.-Toute personne qui aura publiquement porté une décoration, un ruban ou autres insignes d’un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d’une servitude pénale d’un mois au maximum et d’une amende de deux mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 5 - Des faux commis en écriture publique ou authentique

Art.249.-Est puni de la servitude pénale d’un à dix ans, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux :

1° soit par fausses signatures : 2) soit par altérations des actes, écritures ou signataires ; 3) soit par supposition ou substitution de personnes ; 4) soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres.

Art.250.-Est puni d’une servitude pénale d’un à dix ans tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant les conventions autres que celles qui ont été tracées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.

Art.251.-Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, toute personne, autre que celles désignées à l’article 250 qui commet un faux en écriture authentique ou publique :

  • 1° soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ;
  • 2° soit par fabrication de conventions, dispositions ou décharges, ou par leu insertion ultérieure dans ces actes ;
  • 3° soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
  • 4° soit par supposition ou substitution de personnes.

Art.252.-Est punie d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de deux mille à vingt mille francs, toute personne non partie à l’acte, qui fait, devant un officier public, une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.

Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire, celui qui, ayant à titre de témoin devant un officier public, fait une déclaration non conforme à la vérité, s’est retracé avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même été l’objet de poursuites.

Art.253.-Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni d’une servitude pénale d’un à dix ans.

Chapitre 6 - Des faux en écriture privée, de commerce ou de banque

Art.254.-Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 251 commet ou tente de commettre un faut en écriture de commerce ou de banque, est punie d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de dix mille à cinq cent mille francs.

La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, ports ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.

Art.255.-Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 253, commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, est punie d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de dix mille à cinquante mille francs.

Art.256.-Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui aura fait usage et aura tenté de faire usage de la pièce qu’il savait fausse, sera puni des peines réprimant le faux suivant les distinctions prévues à l’article 254.

Chapitre 7 - Des faux commis dans certains documents administratifs et certificats

Art.257.-Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de trois mille à trente mille francs.

Art.258.- Les peines prévues à l’article précédent sont appliquées à :

  • 1° celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
  • 2° celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.

Art.259.-Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l’article 257 soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’une servitude pénale de trois mois à trois ans et d’une amende de trois mille à trente mille francs, sans préjudice des dispositions particulières applicables en la matière.

Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.

Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 257 à une personne qu’il sait n’ y avoir pas droits, est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de cinq mille à cinquante mille francs, à moins que le ait ne constitue une infraction plus sévèrement punie.

Art.260.-Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d’indigence ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance, ou des certificats destinés à lui procurer places, crédit ou secours, est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de deux mille à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art.261.- Les peines prévues à l’article précédent sont appliquées à :

  • 1° celui qui falsifie un certificat originairement véritable pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré ;
  • 2° tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni d’une servitude pénale d’un mois à six mois.

Art.262.-Est puni d’une servitude pénale de dix mois à deux ans et d’une amende de quatre mille à vingt mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement, à mois que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque :

  • 1° établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts ;
  • 2° falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
  • 3° fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Art.263.-Les faux réprimés au présent chapitre, lorsqu’ils sont commis au préjudice du Trésor Public ou d’un tiers sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Chapitre 8 - Du faux témoignage et du faux serment

Section 1 - Du faux témoignage

Art.264.-Le faut témoignage devant les Tribunaux est puni de servitude pénale. La peine peut s’élever à cinq ans. Si l’accusé a été condamné soit à la servitude pénale à perpétuité, soit à la peine de mort, le faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine de servitude pénale à perpétuité.

Section 2 - De la subordination de témoin

Art.265.-Le coupable de subordination de témoin est passible de la même peine que le faux témoin selon la distinction de l’article précédent.

Section 3 - Des fausses déclarations en justice

Art.266.-Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements, qui se sera rendue coupable de fausses déclarations, sera punie d’une servitude pénale d’un mois à un ans et d’une amende de mille à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art.267.-L’interprète et l’expert coupable de fausses déclarations en justice seront punis comme faux témoins.

Section 4 - Du faux serment

Art.268.-Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment sera puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de six à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Titre 4 - Infraction contre l’ordre publique

Chapitre 1 - De la rébellion

Art.269.-Est qualifié rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, jugements ou autres actes exécutoires.

Art.270.-La rébellion commise par une seule personne est punie aux maximum d’une servitude pénale d’un an et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art.271.-Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d’un concert préalable, la servitude pénale peut être portée à cinq ans et l’amende est de cinquante à cinquante mille francs.

La servitude pénale pourra être portée à dix ans à l’encontre de rebelles qui auront fait usage d’armes ou en auront été trouvées porteurs.

Art.272.-En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 422 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonction ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique ou même depuis, s’ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans arme.

Art.273.-Sera puni de deux mois de servitude pénale au maximum et d’une amende de cinq mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement :

  • 1° celui qui, en public, commettra tout acte ou fera tout geste, ou tiendra tout propos de nature à marquer ou à provoquer du mépris à l’égard des pouvoirs établis, des agents de l’autorité publique ou actes qui constituent l’exercice de leurs attributions, des emblèmes ou insignes adoptés par les agents de l’autorité pour révéler l’existence d’un mandat public ou à l’égard de documents ou objets remis en exécution des dispositions légales ou réglementaires ;
  • 2° celui qui refusera de fournir les renseignements demandés par les agents de l’administration, les magistrats ou agents de l’ordre judiciaire, les officiers de police judiciaire ou les agents de la force publique agissant pour l’exécution de leurs fonctions, ou qui, sciemment donnera une réponse mensongère à une demande de cette nature.

Art.274.- Cet article a été supprimé du Code pénal et n’existe plus.

Art.275.-Sera puni au maximum de sept jours de servitude pénale et d’une amende de deux mille francs ou d’une de ces peines seulement :

  • 1° celui qui, en public, refuse d’obtempérer à un ordre d’un agent de l’autorité publique agissant dans l’exercice de se attributions à moins que le refus ne constitue une infraction passible de peines plus fortes ;
  • 2° celui qui, sauf cas de force majeure, ne répond as à une convocation de service écrite et nominative émanant d’un magistrat, d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé d’un commandement territorial agissant dans l’exercice de ses attributions ;
  • 3° celui qui recèle ou aide à se soustraire aux recherches des personnes que l’on sait être poursuivies ou condamnées du chef d’une atteinte à l’ordre public, à la police d’immigration, aux dispositions légales ou réglementaires concernant le droit de résidence.

Chapitre 2 - Des outrages et des violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique

Art.276.-Est puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement, celui qui a outragé par faits, paroles, gestes et menaces, écrits ou dessins, un magistrat, fonctionnaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, en raison, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Si l’outrage a eu lieu lors d’une séance ou d’une réunion publique ou au cours d’une audience d’une Cour ou Tribunal, les peines prévues seront de deux mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Art.277.-Celui qui a frappé un magistrat, fonctionnaire ou agent de l’autorité ou de la force publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de mille à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Si les coups portés ont occasionné une mutilation ou une infirmité permanente, la servitude pénale pourra être portée à vingt ans.

Si les coups portés, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée, la servitude pénale à perpétuité pourra être prononcée.

Art.278.-L’outrage commis envers le Chef de l’Etat sera puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de cinq mille à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art.279.-Les peines portées par les articles 276 et 277 seront applicables dans le cas où l’on aura outragé des témoins à raison de leurs dépositions.

Art.280.-Les violences ou voies de fait commises envers le Chef de l’Etat seront punies d’un emprisonnement de dix à vingt ans, si elles n’ont pas été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie.

Si elles ont été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie, ou s’il y a eu préméditation, la peine sera l’emprisonnement à perpétuité.

Si la mort s’en est suivie ou si les violences ont été commises avec intention de donner la mort le coupable sera puni de mort.

Art.281.-Sera puni de deux mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinq mille à vingt mille francs, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui aura, publiquement et par mépris, enlevé, détruit, détérioré, remplacé ou outragé le drapeau ou les insignes officiels de souveraineté de la République.

Chapitre 3 - Des bris de scelles

Art.282.-Lorsque des scellés apposés par l’autorité publique auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, d’une servitude pénale d’un mois et d’une amende de mille à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Art.283.-Celui qui aura, à dessein, brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un scellé, apposé pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l’effet, sera puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de deux à douze mille francs, ou d’une de ces peines seulement.

Art.284.-Si l’infraction des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable est puni d’un servitude pénale de deux à cinq ans.

Art.285.-Si l’infraction a été commise par le gardien lui-même ou le fonctionnaire qui opéré l’apposition, la servitude pénale pourra être portée à trois ans et l’amende à quinze mille francs.

Chapitre 4 - Des entraves apportés à l’exécution des travaux publics

Art.286.-Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende qui ne dépassera pas cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Si l’opposition à ces travaux a lieu par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, les coupables seront punis d’une servitude pénale de deux à trois ans et d’une amende qui pourra s’élever à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 5 - Des atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale

Art.287.-Sera puni d’un mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de mille à dix mille francs quiconque, à l’aide de menaces, violences, voies de fait ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.

Art.288.-Les peines prévues à l’article précédent sont applicables aux travailleurs et agents de direction qui, sans autorisation, communiquent des secrets de fabrication de leur entreprise à des personnes étrangères à celle-ci.

Art.289.-Sera puni d’un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque, part une action concertée, en faisant usage d’informations inexactes ou tendancieuses ou en faisant usage de menaces, voies de fait, ou en dissimulant les stocks de denrées ou de matériaux qu’il détient ou fait détenir, aura fait obstacle à la libre concurrence commerciale ou à l’approvisionnement normal des commerçants détaillants ou du public.

Art.290.-Les peines prévues à l’article précédent sont applicables à ceux qui, dans les ventes publiques aux enchères ou dans les adjudications de marchés publics, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions par des voies de fait, menaces, promesses, fausses nouvelles, ententes sur les prix ou toute action concertée frauduleuse.

Art.291.-Sont punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille à un million de francs :

  • 1° toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises para- étatiques ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, passe, à des fins personnelles, un contrat, une convention ou un marché qu’elle sait être contraires aux intérêts économiques fondamentaux de la Nation ;
  • 2° tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général toute personne, qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un de ces organismes visés dans l’alinéa précédent, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des délais de livraison.
    • 3° tout intermédiaire non autorisée et qui, sans besoins réels répondant aux nécessités du système de distribution, contribue à la majoration artificielle des prix, modifie à son avantage la qualité des denrées ou perturbe les délais de livraison.
    • Art.292.- Commet une infraction à la réglementation des changes quiconque :
  • 1° viole une obligation ou interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d’avoirs, à la détention ou au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses ;
  • 2° offre de vendre ou d’acheter des devises, espèces, valeurs, même lorsque ces offres ne s’accompagnent d’aucune remise ou présentation ;
  • 3° offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée.

Art.293.-Est punie de deux mois à dix ans de servitude pénale et d’une amende égale à la valeur légale du corps de délit ayant fait l’objet de l’infraction, toute personne qui commet ou tente de commettre l’une des infractions à la réglementation des changes visées à l’article précédent. En cas de récidive, la peine de servitude pénale peut être portée à vingt ans.

Art.294.-Indépendamment des peines prévues à l’article précédent, il est procédé à la confiscation du corps de délit.

Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pas pu être saisi ou n’est pas représenté, le délinquant est condamné à une amende d’un montant égal à la valeur du corps du délit.

Chapitre 6 - Des détournements, des gestions frauduleuses et des concussions par des fonctionnaires publics

Art.295.-Sera puni d’une servitude pénale de trois à vingt ans et d’une amende de dix mille francs, tout magistrat, fonctionnaire ou assimilé :

  • 1° qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ;
  • 2° qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont il était dépositaire en sa qualité ou qui lui avaient été communiquées à raison de sa charge.

Art.296.-Est assimilé au fonctionnaire au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit, et concourt à ce titre au service de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises paraétatiques, d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées des consommations, production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.

La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction. Elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction.

Art.297.-Est puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budgets de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 291 du présent Code dont la gestion lui est confiée. Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient ou non connaissance de la non-authenticité des espèces ou valeurs.

Art.298.-Seront punis d’une servitude pénale de six mois à dix ans, tout fonctionnaire ou officiers publics et toutes personnes chargées d’un service public, qui se sont rendus coupable de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, pour droits, taxes, contribution, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements.

Art.299.-Sera puni des peines portées à l’article précédent, tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, aura accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts, taxes, amende ou cautionnements, ou aura effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat.

Chapitre 7 - De la corruption des fonctionnaires publics, d’arbitres ou d’experts commis en justice

Art.300.-Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne d’un service public, tout arbitre ou expert commis en justice qui aura agréé des offres ou promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art.301.-Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui, des offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus ; aura fait, dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste, ou s’est abstenu de faire un acte qui entre dans l’ordre de ses devoirs, sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de deux à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art.302.-Le coupable sera puni d’une servitude pénale de deux à dix ans et d’une amende de cinq à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, s’il a agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents pour commettre dans l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, une infraction.

Art.303.-Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrompu par promesses, dons ou présents un fonctionnaire ou un officier public, une personne chargée d’un service public, un arbitre ou un expert commis en justice pour obtenir un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire, ou l’abstention d’un acte rentrant dans l’ordre de ses devoirs, seront punis des mêmes peines que la personne coupable de s’être laissée corrompre.

Chapitre 8 - De la publication et de la distribution des écrits

Art.304.-Toute personne qui sera auteur ou aura sciemment contribué à la publication ou à la distribution de tout écrit dans lequel ne se trouve pas l’indication vraie de nom et du domicile de l’auteur ou d’imprimeur sera punie d’une servitude pénale ne dépassant pas deux mois et d’une amende de cinq mille francs au maximum ou de l’une de ces peines seulement.

Toutefois, la servitude pénale ne pourra être prononcée lorsque l’écrit public sans indications requises fait partie d’une publication dont l’origine est connue par son apparition antérieure.

Art.305.-Seront exemptés de la peine prévue par le présent article, ceux qui auront fait connaître l’auteur ou l’imprimeur, ainsi que les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l’écrit incriminé.

Chapitre 9 - Infractions en matière de transport d’objets postaux

Art.306.-Celui qui, sauf les exceptions admises par la loi, aura transporté des objets de correspondance dont le transport est un monopole de l’Etat, sera puni d’une amende qui ne dépassera pas cinq mille francs pour chaque cas.

Art.307.-Tout commandant d’un navire qui ne se sera pas conformé aux prescriptions à lui imposées par la législation postale, sera puni, solidairement avec les propriétaires du navire, d’une amende qui n’excédera pas dix mille francs pour chaque infraction.

Chapitre 10 - Des infractions tendant à empêcher la preuve de l’état civil, fausses déclarations devant les officiers de l’état civil

Art.308.-Seront punies d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende n’excédant pas cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement, toutes personnes qui, obligées de faire les déclarations de naissance ou de décès, ne les feraient pas dans le délai légal et celles qui, convoquées par l’officier de l’Etat civil pour faire une déclaration de décès, refuseraient de comparaître ou de témoigner.

Art.309.-Sont punies d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et d’une amende de deux à dix mille francs, ou de l’une de ces peines seulement, les fausses déclarations faites devant les officiers de l’état civil quant aux énonciations que doivent contenir les actes, soit par de celles qui auraient été convoquées par l’officier de l’état civil pour faire une déclaration d’état civil, soit par touts autres personnes qui, sans être tenues de faire les déclarations, auront volontairement comparu devant l’officier de l’état civil.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre les fausses déclarations mentionnées au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.

Art.310.-Sera puni d’une servitude pénale de deux ans au maximum et d’une amende n’excédant pas dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, étant requis par l’autorité de déclarer son identité, aura déclaré comme sienne soit une identité qui n’appartient qu’à autrui, soit une identité purement imaginaire.

Art.311.-A moins que le fait ne constitue une infraction punissable de peines plus fortes, sera puni d’une servitude pénale de trois ans au maximum et d’une amende n’excédant pas vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, soit en présentant comme lui appartenant des documents ou des objets se rapportant à une personne déterminée, délivrées ou visées par une autorité nationale ou étrangère, soit par toute autre manœuvre aura, trompé ou tenté de trompe l’autorité sur son identité.

Art.312.-A moins que le fait ne constitue une infraction ou la participation à une punissable des peines plus fortes, sera puni des mêmes peines, celui qui dans le but de tromper l’autorité sur l’identité, aura remis des documents ou des objets de cette espèce ne se rapportant pas à la personne qui en fait usage, soit à cette personne, soit à un tiers.

Chapitre 11 - Des jeux de hasard, des loteries et des concours de pronostics

Section 1 - Des jeux de hasard

Art.313.-Les jeux de hasard sont des jeux dans lesquels le hasard est l’élément essentiel et prépondérant et prédomine sur l’adresse, l’agilité ou les combinaisons des joueurs qui y engagent, dans l’espoir de réaliser un gain appréciable, des sommes d’argent relativement considérables eu égard à leurs facultés contributives.

La tenue des jeux de hasard consiste dans les lieux publics ou ouverts au public, dans tous les lieux non clôturés où le public peut avoir vue directement, ainsi que dans tous les autres lieux, même privés, où quiconque, désireux de s’adonner au jeu, est admis librement à pénétrer.

Art.314.-Sera puni de huit jours à deux mois de servitude pénale et d’une amende de cinq mille francs au maximum ou d’une de ces peines seulement :

  • 1° quiconque aura tenu des jeux de hasard dans un des endroits et dans les conditions visés à l’article 313 ;
  • 2° quiconque aura joué à des jeux de hasard dans ces mêmes endroits et conditions.

Section 2 - Des loteries

Art.315.-Les loteries sont prohibées. Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Art.316.-Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loterie seront punis d’une servitude pénale de huit jours à six mois et d’une amende de mille à trente mille francs, ou de l’une de ces peines seulement.

Seront confisqués, les objets mobiles mis en loterie et ceux employés ou destinés à son service.

Lorsqu’un immeuble a été mis en loterie, la confiscation spéciale sera remplacée par une amende de dix mille à cent mille francs.

Art.317.- Seront punis de huit jours à deux mois de servitude pénale et d’une amende de mille à cinq mille francs ou de l’une de ces peines seulement :

  • 1° ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loterie ;
  • 2° ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par autre moyen de publication, auront fait connaître l’existence des loteries ou facilité l’émission de leurs billets.

Dans tous les cas, les billets, avis, annonces ou affiches seront saisis et détruits.

Art.318.- Seront exempts des peines portées par l’article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets et les écrits ci-dessus mentionnés.

Art.319.- Seront exceptés des présentes dispositions, les loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement de l’industrie, des arts ou des sports ou à tout autre bus d’utilité publique, lorsqu’elles auront été autorisées :

Par le Ministre de l’Intérieur, si l’émission des billets est faite et annoncée ou publiée dans plus d’une province ;

Par le Gouverneur de province, si l’émission des billets n’est faite et annoncée au public que dans une province.

Art.320.- Sont également exceptées :

  • 1° les opérations financières de l’Etat, faites avec, primes ou remboursables par la voie du sort ;
  • 2° les opérations financières de mêmes natures faites par les puissances étrangères, lorsque l’émission des titres relatifs à ces opérations aura été autorisée par le Président de la République ou son délégué ;
  • 3° les opérations financières de mêmes natures faites par les communes, ainsi que les opérations des sociétés faisant accessoirement des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu’elles auront été autorisés par le Président de la République ou son délégué.

Section 3 - Des concours de pronostic

Art.321.-Sera puni de huit jours à trois mois de servitude pénale et d’une amende de deux cent mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement :

  • 1° celui qui, dans un but de lucre, aura organisé ou exploité pour son compte ou pour compte d’autrui des concours de pronostics ;
  • 2° celui qui, à titre gratuit ou moyennant rémunération, aura servi d’intermédiaire dans un concours de pronostics prohibé, soit en transférant des fonds, soit en diffusant des bulletins ou réclames de l’entreprise qui organise ou exploite ce concours.

Art.322.-Dans tous les cas, les fonds, en jeux, bulletins, réclames et matériel d’exploitation seront confisqués.

Art.323.-Sont exceptés des présentes dispositions, les concours de pronostics organisés dans les conditions prévues à l’article 319.

Section 4 - Des stupéfiants

Art.324.- Le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions détermine, par ordonnance, les substances classées comme stupéfiants.

Art.325.-La culture, la vente, le transport, la détention et la consommation des stupéfiants sont interdits sauf dans les cas et les conditions déterminées par ordonnance du Ministre ayant la santé publique dans ses attributions.

Art.326.-Seront punis d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances classées comme stupéfiants.

Lorsque le délit aura consisté dans la production, l’importation, la fabrication ou l’exportation illicite desdites substances, les peines encourues pourront être portées au double.

Les peines seront encourues alors même que les divers actes constituant les éléments de l’infraction auront été accomplis dans des pays différents.

Art.327.-Seront punis d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de cinq mille à cinq cents mille francs ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront facilité à autrui l’usage desdites substances, à titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.

Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer lesdites substances et contre ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances.

Si l’usage ou la délivrance de ces substances a été faite à des mineurs de moins de dix-huit ans, la peine de servitude pénale pourra être portée à dix ans.

Art.328.-Seront punis d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de cinquante à cent mille francs, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, d’une manière illicite, fait usage de l’une des substances classées comme stupéfiants.

Art.329.- Seront punis des mêmes peines :

  • 1° ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l’un des délits réprimés par les articles 324 à 328 alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, ou qui les auront présentés sous un jour favorable ;
  • 2° ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes.

Art.330.-Dans tous les cas prévus aux articles324 à 329, le tribunal ordonnera la confiscation des substances ou places classées comme stupéfiants et la confiscation des matériels et installations ayant servi à la consommation, à la fabrication et au transport desdites substances ou plantes.

Le tribunal ordonnera la destruction des cultures et des substances ou plantes confisquées. Il sera pourvu d’office par l’autorité, et aux frais des contrevenants, à la destruction des cultures faites en violation de la loi.

Section 5 - De l’ivresse publique et du tapage nocturne

Art.331.-Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende de cinq mille francs au maximum ou de l’une de ces peines seulement celui qui aura été trouvé en état manifeste d’ivresse dans les rues, places, chemins, débit de boissons, salles de spectacles ou autres lieux publics, ainsi que dans les lieux non clôturés sur lesquelles le public peut avoir vue directement.

Art.332.-Seront punis des mêmes peines, les débiteurs de boissons ainsi que leurs préposés qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçu dans leurs établissements.

Art.333.-Sera puni d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende de cinq cents francs à cinq cents mille francs, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui se sera rendu coupable de bruits et tapage nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

Titre 5 - Infractions contre la sécurité publique

Chapitre 1 - De l’association formée dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés

Art.334.-Toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.

Art.335.-Si l’association a pour but la perpétration d’infraction punissable d’au moins dix ans de servitude pénale, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux ayant exercé un commandement quelconque sont punis dix a vingt ans de servitude pénale. Les mêmes personnes sont punies deux à cinq ans de servitude si l’association a été formée seulement en vue de perpétrer des infractions punissables de moins de dix ans de servitude pénale ou des infractions no spécialement qualifiées.

Art.336.-Quiconque ayant sciemment et volontairement fourni à la bande ou association des armes et munitions, des véhicules, est puni de cinq ans de servitude pénale.

Art.337.-Toutes autres personnes faisant partie de l’association ou ceux ayant sciemment et volontairement fourni à la bande des renseignements, du matériel, des lieux de retraite ou de réunion ou toute autre aide utile à la perpétration et à la consommation des infractions objets de l’association, seront condamnées à une servitude pénale de deux mois à deux ans.

Art.338.-Seront exempts des peines prévues à l’article précédent, ceux des coupables qui, avant toute tentative d’infraction faisant l’objet de l’association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé aux autorités publiques l’existence de ces bandes et les noms de leurs chefs ou responsables.

Chapitre 2 - Des vagabondages, de la mendicité et de la délinquance

Art.339.-Sont vagabonds, ceux qui errent sans exercer de profession ou de métier, sans posséder de moyens de subsistance et qui ne justifient d’un domicile certain. Les mendiants sont ceux qui se livrent habituellement à la quête d’aumône, qui vivent de la charité publique.

Art.340.-Pourra être mise à la disposition du gouvernement pour cinq ans au plus, toute personne valide qui exploite la charité comme mendiant de profession et celle qui, par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement de mœurs, vit en état habituel de vagabondage.

Art.341.-Pourra être mise à la disposition du gouvernement pendant un temps ne dépassant pas un an, toute personne trouvée en état de vagabondage ou mendiant sans aucune des circonstances mentionnées à l’article précédent.

Art.342.-Il sera pourvu à l’établissement des maisons ou ateliers de travail où seront internées les personnes condamnées pour être mises à la disposition du gouvernement.

Chapitre 3 - Des menaces d’attentat contre les personnes ou contre les propriétés

Art.343.-Sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende de mille à dix mille francs ou à une de ces peines seulement, celui qui, par écrit anonyme ou signé, aura menacé avec ordre sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d’au moins cinq années de servitude pénale.

La menace verbale faite avec ordre ou sous condition, ou la menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissables d’au moins cinq années de servitude pénale, sera punie d’un mois à six mois et d’une amende de mille à six mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

Chapitre 4 - De l’évasion des détenus

Art.344.-Ceux qui auront procuré ou facilité l’évasion d’un détenu seront punis d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de quatre cents à deux mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art.345.-Si l’infraction a été commise par une personne préposée à la conduite ou à la garde des détenus, la peine sera la servitude pénale d’un à cinq ans et l’amende de deux à vingt mille francs.

Art.346.-Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l’auront favorisée, soit par leur coopération, soit en fournissant des instruments ou armes propres à opérer, seront la servitude pénale de trois à cinq ans et l’amende de deux à cinq mille francs.

Chapitre 5 - De la rupture de ban et de quelques recèlements

Art.347.-Seront punis des peines prévues à l’article 344, ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu’ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d’une infraction que la loi punit de mort ou de cinq ans au moins de servitude pénale.

Art.348.-Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d’une personne assassinée ou morte des suites des coups et blessures, sera puni de trois mois à deux ans de servitude pénale principale et d’une amende deux à vingt mille francs.

Art.349.-Seront exceptés de deux dispositions précédentes, les ascendants, époux ou épouses même divorcées, frères ou sœurs et alliés aux mêmes degrés des coupables recelés, des auteurs ou complices de l’homicide des coups ou des blessures.

Art.350.-Le condamné qui contreviendra à l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région ou d’habiter dans un lieu déterminé prévu aux articles 42 à 47 du présent Code, sera puni d’une servitude pénale de six mois au maximum.

Chapitre 6 - Des manquements à la solidarité publique

Art.351.-Est puni de deux mois à deux ans de servitude pénale, quiconque ayant connaissance d’une infraction punissable de plus de cinq ans de servitude pénale, déjà tentée ou consommée, n’aura pas averti aussitôt les autorités publiques, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou d’en limiter les effets ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettaient de nouvelles infractions qu’une dénonciation pourrait prévenir.

Art.352.-Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit une infraction contre les personnes, soit une infraction contre les propriétés, s’abstient volontairement de le faire, est puni de deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinq mille au plus ou d’une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit son action personnelle soit en provoquant un secours.

Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue préventivement ou en jugement, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui, spontanément apportera son témoignage tardivement.

Titre 6 - Des infractions contre la famille et contre la moralité publique

Chapitre 1 - Des infractions contre l’ordre des familles

Section 1 - De l’avortement

Art.353.-Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme en dehors des cas prévus par la loi, sera puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de mille à cinq mille francs.

Art.354.- Si les coupables exercent une profession médicale ou paramédicale ou sont en cours d’études pour obtenir le diplôme ouvrant droit à l’exercice d’une telle profession, ils seront punis d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille francs.

Art.355.-Si les manœuvres abortives ont causé la mort de la femme, les coupables seront punissables de vingt ans de servitude pénale.

Art.356.-La femme qui, volontairement, se sera fait avorter, sera punie d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’un amende de mille à cinq mille francs.

Art.357.-Les sanctions pénales prévues aux articles précédents ne sont pas applicables lorsque la grossesse aura été interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne enceinte et sur avis conforme d’un second médecin diplômé, en vue d’écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une atteinte grave et permanente. Si la personne enceinte est incapable de manifester sa volonté, le consentement écrit de son représentant légal devra être requis.

Dans l’exercice de l’action publique et lors de la condamnation éventuelle en vertu des dispositions des articles 353 à 356, il sera tenu compte des exigences sociales du milieu dans lequel le fait a été accompli.

Section 2 - Des infractions contre l’enfant

Art.358.-Ceux qui auront exposé, fait exposer, délaissé ou fait délaisser un enfant ou un incapable hors de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront punis de ce seul fait :

  • 1° de deux mois à un an de servitude pénal et d’une amende de deux mille au plus ou d’une de ces peines seulement, si le fait a eu lieu dans un endroit non solitaire ;
  • 2° de six mois à trois ans de servitude pénale et d’une amende de cinq mille francs au plus ou d’une de ces peines seulement, si le fait a eu lieu dans un endroit solitaire.

Ces peines pourront être portées au double si les coupables sont les ascendants ou légalement chargées de la garde de l’enfant ou de l’incapable.

Art.359.- Quiconque aura enlevé ou fait enlever, détourné ou fait détourner, déplacé ou fait déplacer des enfants âgés de moins de dix-huit ans, des lieux où ils étaient mis par ceux ayant autorité parentale sur eux, sera puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peins seulement.

La servitude pénale pourra être portée à dix ans si les faits ont été commis avec violence, fraude ou menaces.

Elle pourra être portée à vingt ans si les coupables ont agi dans le but de se faire un rançon.

Si l’enlèvement a été suivi de la mort du mineur, les coupables seront punis de mort.

De la non représentation.

Art.360.-Quand il aura été statu sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui enlèveront de chez eux auxquels sa garde aura été confiée ou des lieux ou ceux-ci l’auront placé, seront punis d’un mois à un an de servitude pénale et de cinq cents à cinq mille francs d’amende ou d’une de ces peines seulement.

Section 3 - De la protection de l’état de l’enfant, de la supposition, substitution et suppression

Art.361.-Seront punis d’un à cinq ans de servitude pénale, ceux qui auront attribué à une femme qui n’était pas enceinte l’enfant né d’une autre femme, pour lui faire obtenir l’état civil auquel elle n’avait pas droit.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront substitué un enfant à un autre ou qui auront essayé d’empêcher la preuve d’état civil de l’enfant, auront dissimulé la naissance d’enfant ou l’auront fait passer pour mort.

Section 4 - Infractions contre le mariage

1. De l’adultère

Art.362.-Est qualifié d’adultère, l’union sexuelle d’une personne mariée légalement et dont le mariage n’est pas dissous, avec une personne autre que son conjoint.

Art.363.-La femme convaincue d’adultère sera punie d’une amende de mille à dix mille francs. Sera punie des mêmes peines, le mari convaincu d’adultère, si l’adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d’une injure grave.

Art.364.-En cas d’adultère punissable, la peine portée à l’article précédent sera appliquée au complice.

Art.365.-La poursuite ou la condamnation pour adultère ne pourra avoir lieu que sur plainte de l’époux qui se prétend offensé. Le plaignant pourra, en tout état de cause, par le retrait de sa plaine arrêter la procédure.

2. De la polygamie

Art.366.-Quiconque, étant engagé dans les lieux du mariage, en aura contracté un ou plusieurs autres, avant la dissolution du précédent, sera puni, du chef de polygamie ou de polyandrie, d’une amende de deux mille à cent mille francs.

En aucun cas le conjoint, dans une telle union ne peut être considéré comme personnage à charge au sens de la législation fiscale, sociale ou administrative.

3. De l’entretien d’une concubine

Art.367.-L’époux convaincu d’avoir entretenu un concubin ou une concubine dans la maison conjugale sera condamnée à une amende de cinq mille à dix mille francs et des dommagesintérêts moraux à l’autre conjoint.

La poursuite ou la condamnation ne pourra avoir lieu que sur plainte de l’époux qui se prétend offensé. Le plaignant pourra, en tout état de cause, par le retrait de sa plainte, arrêter la procédure.

Section 5 - Des infractions contre la moralité familiale

1. De l’inceste

Art.368.-Sont considérées comme inceste et punies d’une servitude pénale de six mois à cinq ans, les relations sexuelles entre :

  • 1° parents en ligne descendante et ascendante direct, que les liens de parenté soit légitime, naturelle ou adoptive ;
  • 2° frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ;
  • 3° une personne et un enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins, ou avec un descendant de celui-ci ;
  • 4° le parâtre ou la marâtre et le descendant de l’autre conjoint.

Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de moins de dix-huit ans, la peine infligée à la personne majeure sera supérieure à celle infligée à la personne mineure. La condamnation prononcée contre l’auteur de l’infraction comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale.

2. De l’abandon de famille

Art.369.-Sont punis d’une servitude pénale qui n’excédera pas deux mois, et d’une amende de cinq mile francs au maximum ou d’une de ces peines seulement.

  • 1° le père ou la mère de famille sans motif, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou matériel résultant de la puissance parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale.
  • 2° le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus de deux mois sa femme la sachant enceinte ; 3) le mère ou la mère, que la déchéance de la puissance parentale soit ou non prononcées à leur égard qui compromet par mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de ses enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

Art.370.-Sera puni de huit jours à deux mois de servitude pénale et d’une amende de deux mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque, ayant été condamné par une décision judiciaire désormais sans recours en opposition ou en appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter les termes.

Chapitre 2 - Des infractions contre les bonnes mœurs

Section 1 - De la prostitution

Art.371.-Toute personne qui se livre à la prostitution pourra, par jugement du tribunal de résidence, être astreinte à se soumettre, pour une durée qui ne sera pas supérieure à un an, à une ou plusieurs obligations ci-après énumérées :

  • 1° ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le jugement ;
  • 2° ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le jugement ;
  • 3° se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
  • 4° répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le jugement ;
  • 5° se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le jugement ;

La violation de l’une des obligations prononcées par le tribunal sera punie d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une amende de deux mille à cinq mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

1. De l’incitation à la débauche et à la prostitution

Art.372.-Sera puni de trois mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille à cent mille francs, quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution de personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées ou apparemment âgées de plus de vingt et un ans.

La peine pourra être portée à dix ans si la personne sur laquelle aura porté la débauche, la corruption ou la prostitution est âgée ou apparemment âgée de moins de vingt et un ans.

L’âge de personnes pourra être déterminé notamment par examen médical à défaut d’état.

Art.373.- Les peines portées au premier alinéa de l’article précédent seront applicables à :

  • 1° quiconque aura embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la prostitution, une autre personne majeure ou mineure, même consentante ;
  • 2° quiconque entretient, aux mêmes fins, une personne majeure ou mineure, même consentante.

Art.374.-Sera puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille à cent mille francs quiconque par menace, pression, manœuvre ou tout autre moyen, entrave l’action de prévention, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

2. De l’exploitation de la prostitution

Art.375.-Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de vingt mille à cent mille francs, quiconque, directement ou par personne interposée, dirige, gère, ou sciemment finance ou contribue à financer une maison de prostitution.

Art.376.-Sera punie d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de vingt mille à cent mille francs, toute personne qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’une personne majeure ou mineure, même si celle-ci est consentante, ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution.

3. Des facilités en vue de la prostitution

Art.377.-Sera puni de trois mois à trois ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille à cinquante mille francs, toute personne qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou racolage en vue de la prostitution.

Art.378.-Les peines prévues à l’article précédent seront applicables à toute personne qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant habituellement à la prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d’autrui.

Art.379.-Quiconque donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou local quelconque aux fins de la prostitution d’autrui sera puni d’un an à trois ans de servitude pénale et d’une amende de six à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

4. Des circonstances aggravantes

Art.380.- Les peines prévues aux articles précédents seront portées au double lorsque l’une de circonstances aggravantes ci-après sera établie en la cause :

1° l’infraction a été commise à l’ égard d’une personne mineure de moins de dix- huit ans. 2) l’infraction a été commise à l’égard d’une personne non consentante ; 3) l’infraction a été commise par plusieurs auteurs, coauteurs, ou complices ; 4) l’auteur de l’infraction a agi par use, menaces ou violences ; 5) l’infraction a été commise par un ascendant de la victime ; 6) l’infraction a été commise par une personne qui a autorité sur la victime ; 7) l’infraction a été commise par un serviteur de la victime ; 8) l’infraction a été commise par un fonctionnaire public ou un ministre de culte. 5. Dispositions complémentaires :

Art.381.-Au cas où un individu condamné à l’étranger pour des faits incriminés par la présente section vient à se trouver sur le territoire national, le tribunal de sa résidence pourra déclarer, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’une ou plusieurs mesures de sûreté ou interdictions, déchéances ou incapacités prévues aux articles 42 à 47 du présent Code.

Section 2 - De l’attentat à la pudeur et du viol

Art.382.-Tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse ou menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé ou apparemment âgé de moins de dix-huit ans, sera puni d’une servitude pénale de cinq à quinze ans. L’âge de l’enfant pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d’état civil.

Art.383.- L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans.

Si l’attentat a été commis sur les personnes ou à l’aide des personnes désignées à l’article précédent, la peine sera de cinq à vingt ans.

Art.384.- L’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution.

Art.385.-Est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans, celui qui aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d’une personne qui, par l’effet d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelque artifice.

Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l’article 382.

Art.386.-Si le viol ou l’attentant à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de mort ou de la servitude pénale à perpétuité.

Art.387.-Le minimum des peines portées par les articles 382, 383, et 385 alinéa 1er, sera doublé :

  • 1° si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ;
  • 2° s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle ;
  • 3° s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes cidessous indiquées :
  • 4° si l’attentat a été commis soit par des fonctionnaires publics ou des ministres d’un culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs, envers les personnes confiées à leurs soins ;
  • 5° si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par une ou plusieurs personnes ;
  • 6° si l’infraction a causé à la victime une altération grave de santé.

Section 3 - Des outrages publics aux bonnes mœurs

Art.388.-Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonne mœurs, sera condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et à une amende de mille à dix mille francs ou à l’une de ces peines seulement.

Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs.

Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l’auteur de l’écrit, de la figure, de l’image, celui qui les aura imprimés ou reproduits et les fabricant de l’emblème ou de l’objet sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de mille à dix mille ou d’une de ces peines seulement.

Quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans des réunions ou lieux publics devant plusieurs personnes et de manière à être entendu de ces personnes, sera puni d’une peine de servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art.389.-Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d’une servitude pénale de huit jours à trois ans et d’une amende de deux à douze mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art.390.-Quiconque aura, soit par exposition, vente ou distribution d’écrits, imprimés ou non, par tout autre moyen de publicité, préconisé l’emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni les indications sur la manière de se les procurer ou de s’en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent ;

Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, les drogues ou engins spécialement destiné à faire avorter une femme ou annoncés comme tels : Sera puni d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Titre 7 - Des atteintes aux droits garantis aux particuliers

Chapitre 1 - Des atteintes à la liberté des cultes

Art.391.-Seront punies d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement, toutes personnes qui, par violences, outrages ou menaces, par des troubles ou des désordres, auront porté atteinte à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public, et à la liberté de conscience.

Chapitre 2 - Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis aux particuliers

Art.392.-Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux particuliers par les lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de force publique, sera puni d’une servitude pénale de quinze jours à un an et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Titre 9 - Des atteintes à la surete de l’Etat
Chapitre 1 - Des atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat

Section 1 - De la trahison et de l’espionnage

Art.393.-Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Murundi qui portera les armes contre le Burundi.

Art.394.- Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Murundi qui :

  • 1° entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre le Burundi, ou pour lui en procurer les moyens ;
  • 2° livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des ouvrages de défense, poste, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Burundi ;
    • 3° en vue de nuire à la Défense Nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quiconque, ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons, de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
    • Art.395.- Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Murundi qui, en temps de guerre :
  • 1° provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Burundi ;
  • 2° entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Burundi ;
    • 3° aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la Défense Nationale.
    • Art.396.- Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Murundi qui, en temps de guerre :
  • 1° livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un enregistrement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à se agents ;
  • 2° s’assurera par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents :
  • 3° détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Art.397.-Sera coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commettra l’un des actes visés aux articles 394 et 395.

Art.398.-Sans préjudice de l’application des articles 67 et 68 du présent Code, seront punies d’une servitude pénale d’un à cinq ans :

  • 1° l’offre ou la proposition de commettre l’une des infractions prévues aux articles 393 à 397 ;
  • 2° l’acceptation de cette offre ou de cette proposition.

Section 2 - Des autres atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat

Art.399.- Sera puni d’une servitude pénale de deux à dix ans, quiconque qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :

  • 1° s’assurera, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la Défense Nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la Défense Nationale ;
  • 2° détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira, ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;
  • 3° portera ou laissera porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.

Art.400.-Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage, aura porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la Défense Nationale.

Art.401.- Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque :

  • 1° s’introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage de défense, poste dépôt ou magasin militaire, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la Défense Nationale, dans un établissement militaire ou dans un établissement ou chantier intéressant la Défense Nationale ;
  • 2° même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire la Défense Nationale.

Art.402.-Sera puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, quiconque entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire, politique ou économique du Burundi.

Art.403.- Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans quiconque, en temps de guerre :

  • 1° entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ;
  • 2° fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

Art.404.-Sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans, quiconque aura, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé le Burundi à des hostilités de la part d’une puissance étrangère.

Si des hostilités s’en sont suivies, la servitude pénale sera de cinq à vingt ans.

Art.405.-Les peines prévues aux articles 399 à 403 et 404, alinéa 1, seront portées au double si l’auteur de l’infraction est un Murundi.

La peine portée à l’article 402, alinéa 2 sera la servitude pénale à perpétuité ou la mort si l’auteur de l’infraction est un murundi.

Art.406.-Sera coupable de mercenariat et sera puni de cinq à vingt ans de servitude pénale, quiconque, dans le but d’opposer la violence armée à un processus d’autodétermination, à la stabilité ou à l’intégrité territoriale d’un autre Etat, aura, sur le territoire national :

  • 1° abrité, organisé, financé, assisté, équipé, entraîné, soutenu ou employé sous quelque façon que ce soit des bandes de mercenaires ;
  • 2° se sera enrôlé, se sera engagé ou aura tenté de s’engager dans lesdites bandes.

Art.407.-La peine de mort ou de servitude pénale à perpétuité pourra être prononcée contre toute personne qui aura assumé le commandement de mercenaires, contre celle qui leur aura donné des ordres, ou contre celle coupable de crime de mercenariat dirigé contre le Burundi.

Art.408.-Le mercenaire répondra aussi bien du crime de mercenariat que de toutes autres infractions connexes, sans préjudice de toutes infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi.

Art.409.- Le terme « mercenaire » s’entend de toute personne :

  • 1° qui est spécialement recruté dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé ;
  • 2° qui en fait prend une part directe aux hostilités ;
  • 3° qui prend part aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle ;
  • 4° qui n’est ni ressortissant d’une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit ;
  • 5° qui n’est pas membre des forces armées d’une partie au conflit ;
  • 6° qui n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.

Chapitre 2 - Des atteintes à la surete intérieure de l’Etat

Section 1 - Des attentats et complots contre le chef de l’Etat

Art.410.-L’attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat sera puni de mort. S’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Chef de l’Etat, et s’il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l’attentat contre sa personne sera puni de la servitude pénale à perpétuité.

Art.411.-Le complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat sera puni d’une servitude pénale de dix à quinze ans si quelque acte a été commis pour en préparer l’exécution, et d’une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans.

Section 2 - Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire

Art.412.-L’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitant à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, sera puni de la servitude à perpétuité.

Art.413.-Le complot formé dans un des buts mentionnés à l’article précédent sera puni d’une servitude pénale de dix à quinze ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l’exécution, et d’une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire.

S’il y a eu proposition non agréée de former un complot pour arriver à l’une des fins mentionnées à l’article 412, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans.

Art.414.-Quiconque, hors les cas prévus aux articles 412 et 413, aura entrepris par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, sera puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans.

Art.415.-Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.

Art.416.-Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans : ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque ;

Ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, auront retenu un tel commandement ;

Ceux qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après le licenciement ou la séparation en aura été ordonnée.

Section 3 - Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation ou le pillage

Art.417.-L’attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévastation ou le pillage sera puni de mort.

Art.418.-Le complot formé dans l’un des buts mentionnés à l’article précédent sera puni d’une servitude pénale de quinze à vingt ans, si quelque acte a été commis ou commencé pour préparer l’exécution et d’une servitude pénale de dix à quinze ans dans le cas contraire.

S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l’une des fins mentionnées à l’article 417, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’une servitude pénale de cinq à dix ans.

Section 4 - De la participation à des bandes armées

Art.419.-Sera puni de mort, quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des attentats prévus aux articles 412 et 417, par l’envahissement, ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

Art.420.-Les individus faisant partie des bandes visées à l’article précédent, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux de la réunion séditieuse, seront punis d’une servitude pénale de dix à quinze ans.

Art.421.-Dans le cas ou l’un des attentats prévus aux articles 412 et 417 aura été commis par une bande armée, la peine de mort sera appliquée sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur les lieux.

Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur les lieux, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.

Art.422.-Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de séditions, contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civile ou militaires, ou même depuis, lorsqu’ils n’auront été saisis que hors les lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Ils ne seront punis dans ce cas, que pour les infractions particulières qu’ils auraient personnellement commises.

Section 5 - De la participation à un mouvement insurrectionnel

Art.423.-Seront punis d’une servitude pénale de deux à dix ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

  • 1° auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;
  • 2° auront empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convention ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;
    • 3° auront, pour faire attaque au résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes ou autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l’entrée desdites maisons.
    • Art.424.-Seront punis d’une servitude pénale de cinq à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
  • 1° se seront emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou d’établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ;
  • 2° auront porté des armes apparentes ou cachés, ou des munitions. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.

Art.425.-Seront punis de mort, ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel.

Section 6 - Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l’Etat

Art.426.-Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement celui qui, dans un but de propagande, aura distribué, mis en circulation ou exposé aux regards du public, des tracts, bulletins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national.

Sera puni des mêmes peines, celui qui aura détenu de tels bulletins ou pavillons en vue de la distribution dans un but de propagande.

Art.427.-Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de dix mille à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement, quiconque recevra, d’une personne ou d’une organisation étrangère, directement ou indirectement sous quelque forme et quelque titre que ce soit, les dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou partie à mener ou rémunérer au Burundi une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l’intégrité ou à l’indépendance du Burundi, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’Etat et aux institutions du peuple Murundi.

Art.428.-Sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement :

  • celui qui aura publiquement attaqué la force obligatoire des lois ou provoqué directement à y désobéir ;
  • celui qui répandu sciemment de faux bruits de nature à alarmer les populations ou à les exciter contre les pouvoirs publics ou à la guerre civile ;
  • celui qui, en vue de troubler la paix publique aura sciemment contribué à la publication, à la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers ;
  • celui qui aura exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.

Art.429.-Sera puni de cinq ans de servitude pénale à la peine de mort et d’une amende de cinq mille à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura porté atteinte à l’économie ou à la sécurité nationale en volant, en détruisant, en renversant ou en dégradant, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer appareils télégraphiques ou téléphoniques, ou autres constructions appartenant à l’Etat ou aux autres organes étatiques ou para-étatiques.

Section 7 - Définition portant sur les dispositions des sections 1 à 6

Art.430.- L’attentat existe dès qu’il y a tentative punissable.

Art.431.-Il y a complot dès que la résolution d’agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Art.432.-Sont compris dans le mot « armes », toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n’en a pas fait usage.

Art.433.-Par « mouvement insurrectionnel », il faut entendre un mouvement collectif qui s’extériorise, soit par des actes portant atteinte aux pouvoirs et aux institutions établis, soit par des agressions contre les personnes, la dévastation ou le pillage.

Section 8 - Dispositions communes aux deux chapitres précédents

Art.434.-Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de mille à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire la Défense Nationale, d’attentats ou de complots contre la sûreté intérieure de l’Etat, n’en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment ou il les aura connus.

Art.435.-Outre les personnes désignées à l’article 68, sera puni comme complice quiconque, autre que l’auteur ou le complice :

  • 1° fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs d’infractions conte la sûreté de l’Etat ;
    • 2° portera sciemment la correspondance des auteurs de telles infractions, ou leur facilitera sciemment de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet de l’infraction.
    • Art.436.-Outre les personnes désignées à l’article 218, sera puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice d’une infraction contre la sûreté de l’Etat :
  • 1° recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l’infraction ou les objets, matériels ou documents obtenus par l’infraction ;
  • 2° détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altèrera sciemment un document public, ou privé de nature à faciliter la recherche de l’infraction, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du coupable jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Art.437.-Sera exempté de la peine encourue celui qui, avant exécution ou tentative d’une infraction contre la sûreté de l’Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

L’exemption de la peine sera seulement facultative si la démonstration intervient après la consommation ou la tentative de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites.

L’exemption de la peine sera également facultative à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, permettra l’arrestation des auteurs et complices de la même infraction, ou d’autres infractions de même nature ou de même gravité.

Art.438.-La confiscation de l’objet de l’infraction et des objets ayant servi à la commettre sera toujours prononcée.

La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sera déclaré au Trésor.

Art.439.-Tout coupable de trahison, d’attentat ou de complot contre la sûreté intérieure de l’Etat pourra être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l’interdiction du droit de veto et du droit d’éligibilité.

Titre 10 - Dispositions diverses

Art.440.-Les actes réglementaires prix en exécution de la loi, les règlements d’administration et de police de l’autorité publique et des pouvoirs locaux ne peuvent établir des sanctions :

  • 1° dépassant deux mois de servitude pénale principale et d’une amende de vingt mille francs ou l’une de ces peines seulement, pour les décrets ;
  • 2° dépassant quinze jours de servitude pénale principale et d’une amende de dix mille francs ou l’une de ces peines seulement, pour les ordonnances ;
  • 3° dépassant sept jours de servitude pénale principale et d’une amende de cinq mille francs ou l’une de ces peines seulement, pour les actes des pouvoirs locaux ;

Il est fait exception, aux dispositions précédentes, en ce qui concerne les peines d’amende les infractions dans les domaines fiscal et douanier ainsi que dans la réglementation des changes ou de caractère économique.

Art.441.- Les peines prévues par les actes réglementaires et les règlements d’administration et de police édictés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret-loi sont ramenés, en cas de besoin, aux maxima portée par l’article 40.

Art.442.-Les délits et contraventions aux décrets, ordonnances, arrêtés, décisions, règlements d’administration et de police, à l’égard desquels la loi ne détermine pas des peines particulières seront punies d’office de peines ne dépassant les maxima de celles prévues à l’article 440 suivant les distinctions qui y sont faites.

Titre 11 - Dispositions finales

Art.443.-Toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures et contraires au présent décret-loi sont abrogées, notamment :

  • le décret-loi du 30 janvier 1940 portant Code pénal tel que modifié à ce jour ;
  • le décret du 15 juillet 1949 sur l’abandon de famille ;
  • le décret du 15 juillet 1948 sur l’adultère et la bigamie ;
  • l’ordonnance législative du 22 janvier 1903 sur le chanvre à fume ;
  • le décret du 6 août 1922 relatif aux infractions à l’égard desquelles la loi ne détermine pas de peines particulières ;
  • l’ordonnance législative du Ruanda-Urundi n°111/304 du 15 septembre 1961 relative aux peines à appliquer en cas d’infractions à des mesures d’ordre général ;
  • l’ordonnance n° 21/84 du 14 février 1959 interdisant la détention de certaines pièces ou documents officiels ;
  • l’ordonnance du Ruanda-Urundi n°82/JUST. Du 22 juillet 1932 réprimant les fausses déclarations d’identité ;
  • l’ordonnance n°57/APAJ du 10 juin 1939 réprimant l’ivresse publique ;
  • l’arrêt du 19 janvier 1901 interdisant les jeux de hasard ;
  • décret du 17 août 1927 relatif aux loteries ;
  • l’ordonnance législative n°11/41 du 16 mai 1951 interdisant le concours de pronostics ;
  • l’ordonnance du Ruanda-Urundi n°221/6 du 7 janvier 1959 réprimant le racolage ;
  • l’ordonnance n° 64/CONT. Du 16 septembre 1925 réprimant le tapage nocturne ;
  • le décret du 21 juin 1937 relatif à la réhabilitation des condamnés ;
  • le décret du 12 mars 1923 sur l’émission de chèques sans provision et les autres effets tirés sans droit.

Art.444.-Le Ministre de la Justice est chargé de l’application du présent décret-loi qui entre en vigueur le 1er mai 1981.


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WIPO Lex编号 BI008