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du 5 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2011)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052,
arrête:
Titre 1 Champ d’application et principes généraux
Art. 1 Champ d’application
1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. 2 Les dispositions de procédure prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.
Art. 2 Administration de la justice pénale 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. 2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes
prévues par la loi.
Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable
1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. 2 Elles se conforment notamment: RO 2010 1881 1
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d. à l’interdiction d’appliquer des méthodes d’enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
Art. 4 Indépendance
1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit.
2 La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
Art. 5 Célérité
1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
Art. 6 Maxime de l’instruction
1 Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu.
2 Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
Art. 7 Caractère impératif de la poursuite
1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions.
2 Les cantons peuvent prévoir: Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale
1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
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2 Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que: 3 Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4 Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
Art. 9 Maxime d’accusation
1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2 Sont réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.
Art. 11 Interdiction de la double poursuite
1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2 La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
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Titre 2 Autorités pénales Chapitre 1 Attributions Section 1 Dispositions générales
Art. 12 Autorités de poursuite pénale Sont des autorités de poursuite pénale: Art. 13 Tribunaux Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale: Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales
1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2 Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.
3 Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4 Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5 Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
Art. 15 Police
1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
2 La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
3 Lorsqu’une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
Art. 16 Ministère public
1 Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique.
2 Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation.
Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions
1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2 Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte
1 Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d’autres mesures de contrainte.
2 Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.
Art. 19 Tribunal de première instance
1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités.
2 La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur: 312.0 Procédure pénale
Art. 20 Autorité de recours
1 Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
Chapitre 1Champ d’application et administration de la justice pénale
Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale
Section 2 Autorités de poursuite pénale
Section 3 Tribunaux
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