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Résolution du Conseil n° 2010/C 56/01 du 1er mars 2010 relative au respect des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur

 Résolution du Conseil n° 2010/C 56/01 du 1er mars 2010 relative au respect des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur

I

(Résolutions, recommandations et avis)

RÉSOLUTIONS

CONSEIL

RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 1er mars 2010

relative au respect des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur

(2010/C 56/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

1. SE FÉLICITANT de la communication de la Commission du 11 septembre 2009 intitulée «Renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur» (1);

2. RAPPELANT sa résolution du 25 septembre 2008 sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage (2);

3. RAPPELANT la communication de la Commission du 16 juillet 2008 intitulée «Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe» (3);

4. CONSIDÉRANT les instruments communautaires adoptés pour lutter contre la violation des droits de propriété intel­ lectuelle, notamment la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (4), le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchan­ dises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (5), la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (6) et la

directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (7);

5. CONSIDÉRANT ses conclusions du 20 novembre 2008 rela­ tives au développement de l'offre légale de contenus cultu­ rels et créatifs en ligne et à la prévention et à la lutte contre le piratage dans l'environnement numérique (8);

6. CONSIDÉRANT ses conclusions du 22 mai 2008 concernant une approche européenne de l'éducation aux médias dans l'environnement numérique (9) et ses conclusions du 27 novembre 2009 sur l'éducation aux médias dans l'envi­ ronnement numérique (10);

7. CONSIDÉRANT la directive 2000/31/CE du Parlement euro­ péen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché inté­ rieur («directive sur le commerce électronique») (11);

8. CONSIDÉRANT la directive 2009/140/CE du Parlement euro­ péen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (12);

FR6.3.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 56/1

(1) COM(2009) 467 final du 11 septembre 2009. (2) JO C 253 du 4.10.2008, p. 1. (3) COM(2008) 465 final du 16 juillet 2008. (4) JO L 195 du 2.6.2004, p. 16. (5) JO L 196 du 2.8.2003, p. 7. (6) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(7) JO L 111 du 5.5.2009, p. 16. (8) JO C 319 du 13.12.2008, p. 15 (9) JO C 140 du 6.6.2008, p. 8.

(10) JO C 301 du 11.12.2009, p. 12. (11) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. (12) JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

9. RAPPELANT sa résolution du 23 octobre 2009 concernant une stratégie renforcée pour la coopération douanière (1);

10. RAPPELANT sa résolution du 16 mars 2009 sur le plan d'action des douanes de l'Union européenne destiné à lutter contre les violations des DPI pour la période 2009- 2012 (2);

11. RAPPELANT sa décision 2009/371/JAI du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (3);

12. RAPPELANT sa décision 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (4);

13. RAPPELANT ses conclusions du 24 septembre 2009 sur le thème «Améliorer le fonctionnement du marché inté­ rieur» (5);

14. CONSIDÉRANT la recommandation 2009/524/CE de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique (6);

15. EU ÉGARD aux actions menées au niveau international pour soutenir la lutte contre la contrefaçon et le piratage, y compris en particulier la négociation d'un accord commer­ cial anti-contrefaçon (ACAC) (7);

16. SOULIGNANT l'importance accordée à la protection des droits de propriété intellectuelle, élément fondamental pour la promotion de la culture et sa diversité, ainsi que pour la valorisation de la recherche, de l'innovation et de la création des entreprises européennes, notamment des petites et moyennes entreprises, afin de soutenir la croissance et l'emploi au sein de l'Union européenne et de développer la dimension externe de la compétitivité européenne;

17. INSISTANT sur le fait que l'Union européenne a été appelée, dans ce cadre, à poursuivre ses efforts pour renforcer l'effi­ cacité du système de protection des droits de propriété intellectuelle pour mieux lutter contre les violations des droits de propriété intellectuelle;

18. RÉITÉRANT son ambition de parvenir à un degré cohérent et élevé de respect de la législation dans l'ensemble du marché intérieur, en évitant l'apparition d'entraves au commerce légitime et en assurant la sécurité juridique tout en proté­ geant les intérêts des consommateurs et des utilisateurs;

19. SOULIGNANT que, dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, le piratage des biens culturels et créatifs dans un environnement numérique en évolution rapide porte préjudice à la commercialisation légale des supports, entrave l'apparition de modèles économiques compétitifs d'offre légale de contenus culturels et créatifs, remet en cause le principe d'une rémunération adéquate des déten­ teurs de droits d'auteur et freine le dynamisme de l'industrie culturelle européenne qui donne accès à une offre culturelle légale, diversifiée et de grande qualité;

20. CONSIDÈRE qu'il incombe conjointement aux États membres et à la Commission d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en particulier dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle;

21. EST CONSCIENT qu'il importe d'élaborer de nouveaux modèles économiques compétitifs permettant d'élargir l'offre légale de contenus culturels et créatifs et dans le même temps de prévenir et de combattre le piratage, ces deux volets étant nécessaires pour favoriser la croissance économique, l'emploi et la diversité culturelle; qu'il convient, dès lors, d'intensifier les efforts déployés pour encourager la création de contenus et de services en ligne ainsi que l'accès à ces contenus et services dans l'Union européenne et qu'il est nécessaire, à cet effet, de rechercher des solutions solides qui soient concrètes, équilibrées et attrayantes tant pour les utilisateurs que pour les détenteurs des droits;

22. EST CONSCIENT de l'importance que revêt la mise en place d'une coopération administrative interagences dans le domaine du respect des droits de propriété intellectuelle et INVITE la Commission, en collaboration et coordination étroites avec les autorités ou institutions compétentes des États membres, à poursuivre l'analyse des dispositions admi­ nistratives nationales existant dans ce domaine;

23. CONSIDÈRE qu'il est nécessaire d'élaborer des politiques qui soient fondées sur des éléments concrets et axées sur des résultats et se félicite à cet égard de la création récente de l'observatoire européen de la contrefaçon et du piratage et de ses travaux;

24. INVITE la Commission à approfondir les questions relatives aux champs de compétence, aux tâches et au rôle de l'obser­ vatoire et à soutenir son action en recourant aux structures nationales existantes. L'observatoire opérera en plénière ou par le biais de groupes de travail sur une base ad hoc et tirera pleinement parti de l'expertise nationale disponible, en recourant notamment aux correspondants nationaux dési­ gnés par les États membres en application de l'article 19 de la directive 2004/48/CE;

25. MARQUE SON ACCORD sur les principales lignes d'action présentées par la Commission et encourage les autorités nationales, les détenteurs de droits, les organisations de consommateurs et les autres parties intéressées dans tous les secteurs à participer activement et à apporter leur contri­ bution aux travaux de l'observatoire;

FRC 56/2 Journal officiel de l’Union européenne 6.3.2010

(1) JO C 260 du 30.10.2009, p. 1. (2) JO C 71 du 25.3.2009, p. 1. (3) JO L 121 du 15.5.2009, p. 37. (4) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1. (5) Document du Conseil no 13024/09. (6) JO L 176 du 7.7.2009, p. 17. (7) La Commission continuera à informer les États membres et le

Conseil, ainsi que le Parlement européen et les acteurs concernés, s'il y a lieu.

26. APPELLE les États membres à mettre au point des stratégies nationales en matière de lutte contre la contrefaçon et contre le piratage et à mettre en place des structures de coordination transparentes dans ce domaine;

27. EST CONSCIENT qu'il importe de pouvoir disposer de données fiables et comparables sur la contrefaçon et le piratage et INVITE la Commission, les États membres et les entreprises à fournir à l'observatoire les informations dont ils disposent, à élaborer et arrêter conjointement, dans le cadre de l'observatoire, des plans pour la collecte d'informa­ tions supplémentaires et à élaborer de concert une méthode de collecte des données;

28. NOTE qu'il importe de sensibiliser le public à l'incidence de la contrefaçon et du piratage sur la société et sur l'économie, et notamment au danger potentiel que font peser la contrefaçon et le piratage sur la santé et la sécurité ainsi que sur la compétitivité, la création, l'innovation et les emplois en Europe et encourage la Commission, les États membres et les parties intéressées, y compris les consom­ mateurs, à concevoir et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation efficaces. Les implications financières seront évaluées par l'observatoire en coopération avec la Commis­ sion afin de déterminer les financements appropriés. Ces campagnes seront orientées vers des publics cibles tels que les consommateurs et les jeunes;

29. SOULIGNE qu'il importe, dans le cadre de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de recourir à tous les moyens disponibles pour assurer un respect effectif des droits de propriété intellectuelle dans toute l'Union, confor­ mément à l'acquis de l'Union en vigueur;

30. INVITE la Commission, conformément à l'article 18 de la directive 2004/48/CE et en étroite collaboration avec les États membres, à évaluer la mise en oeuvre de ladite direc­ tive, y compris de son efficacité, des mesures prises et, si nécessaire, à proposer les modifications appropriées afin de garantir une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle;

31. NOTE qu'il importe de simplifier l'exécution transfrontière des décisions judiciaires afin de garantir une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle; à cet égard, demande à la Commission et aux Etats membres d'examiner les moyens de soutenir l'examen du règlement Bruxelles I (1);

32. INVITE la Commission à évaluer l'opportunité de présenter une proposition révisée relative à des mesures pénales visant à lutter contre la contrefaçon et le piratage. Cette évaluation doit comporter une appréciation de la mesure dans laquelle il est nécessaire d'agir pour garantir la mise en œuvre effec­ tive d'une politique de l'Union dans un domaine qui a fait

l'objet de mesures d'harmonisation ainsi qu'une analyse de l'impact, des coûts et des avantages de toute nouvelle mesure;

33. DEMANDE à l'observatoire de veiller à l'organisation des réunions périodiques d'experts qui se tiendront avec la parti­ cipation de représentants des autorités publiques, d'instances du secteur privé et d'organisations de consommateurs, d'encourager le recours à des solutions performantes et proportionnées aux objectifs en matière de lutte contre la contrefaçon et le piratage. L'observatoire accordera une attention particulière à la définition de bonnes pratiques dans les secteurs public et privé et de codes de conduite dans secteur privé. Dans son rapport annuel, l'observatoire devrait tenir compte des conclusions dégagées lors des réunions d'experts et des tables rondes organisées;

34. ENCOURAGE le recours, dans les limites prévues par la légis­ lation applicable en matière de protection des données, au réseau européen de coopération administrative mentionné dans la résolution du Conseil du 25 septembre 2008 afin de permettre des échanges d'informations et une entraide rapides entre les autorités intervenant dans le domaine du respect des droits de propriété intellectuelle;

35. INVITE l'observatoire à publier chaque année un rapport annuel complet couvrant l'étendue, la dimension et les spécificités de la contrefaçon et du piratage ainsi que leur impact sur le marché intérieur. Ce rapport sera élaboré à partir des informations pertinentes fournies par les autorités des États membres, par la Commission et par le secteur privé, dans les limites prévues par la législation applicable en matière de protection des données;

36. INVITE l'observatoire à étendre l'étude des causes, des consé­ quences et des effets que peuvent avoir les violations des droits de propriété intellectuelle sur l'innovation, la compé­ titivité, le marché du travail, les soins de santé, la sécurité, la créativité et la diversité culturelle dans le marché intérieur et à examiner la nécessité de mettre en œuvre au niveau de l'Union européenne des programmes de formation à l'inten­ tion des personnes qui interviennent dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage;

37. INVITE la Commission à évaluer, en étroite coordination avec les États membres, la meilleure façon de renforcer la coordination, la coopération, l'échange d'informations et l'entraide entre toutes les autorités nationales et européennes qui interviennent dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage, en coopération avec les opérateurs économiques;

38. DEMANDE instamment aux États membres et à la Commis­ sion d'étudier la manière d'utiliser au mieux l'expérience et les connaissances aisément disponibles dans l'Union euro­ péenne et auprès des offices nationaux de propriété intel­ lectuelle pour examiner les possibilités de fournir des infor­ mations aux titulaires de droits, notamment les petites et moyennes entreprises, grâce à un renforcement des portails et services d'assistance technique (helpdesks) existants ou en en créant de nouveaux, afin de leur permettre de protéger efficacement et effectivement leur propriété intellectuelle;

FR6.3.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 56/3

(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).

39. SE FÉLICITE de l'approche nouvelle et innovante adoptée par la Commission pour faciliter le dialogue entre les parties intéressées dans le but d'arrêter d'un commun accord des mesures volontaires permettant de limiter la contrefaçon et le piratage conformément au cadre juridique applicable;

40. ENCOURAGE la Commission, les États membres et les parties intéressées concernées à poursuivre le dialogue engagé et à s'employer résolument à faciliter la conclusion d'accords sur des mesures concrètes volontaires visant à limiter la contre­ façon et la piratage dans le marché intérieur, tant en ligne que hors ligne;

41. INVITE les états membres à communiquer à la Commission tout accord existant tel que visé au point précédent et ENCOURAGE la Commission à évaluer, en coopération avec les États membres et les opérateurs économiques, l'effi­

cacité de ces accords dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans le marché intérieur afin de recenser les meil­ leures pratiques existantes;

42. INVITE la Commission, dans les limites des compétences de l'Union européenne, dans le cas où le dialogue engagé entre les parties intéressées ne permet de s'entendre sur une solu­ tion, à réévaluer la situation en coopération avec les États membres et à présenter des propositions en vue de l'instau­ ration d'un suivi approprié, y compris, lorsque c'est néces­ saire et opportun, des propositions législatives;

43. INVITE les États membres et la Commission à oeuvrer à la promotion d'un niveau approprié et effectif de protection de la propriété intellectuelle dans les accords internationaux tant bilatéraux que multilatéraux, en tenant dûment compte de l'acquis de l'Union.

FRC 56/4 Journal officiel de l’Union européenne 6.3.2010