Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Annexe E
Informations à publier dans la Gazette
selon la règle 86.1.v)
1. Les délais applicables à chaque État contractant selon les articles 22 et 39.
2. La liste de documents de la littérature autre que celle des brevets établie par les administrations chargées de la recherche internationale, à inclure dans la documentation minimale.
3. Le nom des offices nationaux qui ne désirent pas recevoir de copies selon l'article 13.2)c).
4. Les dispositions des législations nationales des États contractants relatives à la recherche de type international.
5. Le texte des accords conclus entre le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale, ou les administrations chargées de l'examen préliminaire international.
6. Le nom des offices nationaux ayant renoncé à la communication prévue à l'article 20, en totalité ou en partie.
7. Le nom des États contractants liés par le chapitre II du PCT.
8. L'index de concordance des numéros de demande internationale et des numéros de publication internationale, établi en fonction des numéros de demande internationale.
9. L'index des noms de déposants, chaque nom étant accompagné du ou des numéros correspondants de publication internationale.
10. L'index des numéros de publication internationale groupés selon les symboles de la classification internationale des brevets.
11. La désignation de tout objet à l'égard duquel les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international ne procéderont à aucune recherche ni à aucun examen en vertu des règles 39 et 67.
12. Les exigences des offices désignés et des offices élus relatives à la remise des traductions visées aux règles 49.5 et 76.5.
13. Les dates délimitant la période définie à la règle 32.1.b) et pendant laquelle doit avoir été déposée la demande internationale dont les effets peuvent être étendus à un État successeur conformément à la règle 32.1, doivent avoir été indiquées.
14. Le critère de restauration du droit de priorité appliqué par les offices récepteurs selon la règle 26bis.3 ou par les offices désignés selon la règle 49ter.2, et tout changement ultérieur à cet égard.
15. Les informations sur les offices récepteurs, le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international excusant des retards dans l'observation de délais selon la règle 82quater.2.
16. Toute période de prorogation ou période de prorogation supplémentaire selon la règle 82quater.3.