Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Instruction 407
La gazette

a)  La gazette mentionnée à la règle 86.1 est publiée sous forme électronique sur l'Internet. Elle peut être mise à disposition par tout autre moyen électronique déterminé par le Directeur général après consultation des offices et administrations qui ont un intérêt direct en ce qui concerne le moyen par lequel la gazette est publiée.

b) Pour chaque demande internationale publiée, la gazette contient les contenus indiqués à la règle 86.1.i), les contenus indiqués à la règle 86.1.iv) et les renseignements indiqués à l'annexe D.

c)  Les informations visées à la règle 86.1.v) doivent être conformes aux indications figurant à l'annexe E.

d)  Les détails concernant la forme et tout contenu ultérieur particulier de la gazette sont arrêtés par le Directeur général après consultation des offices et administrations qui ont un intérêt direct dans les détails considérés.