Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT
Chapitre VII : Revendications de priorité et documents de priorité
Correction ou adjonction d'une revendication de priorité à l'initiative du déposant
173. Le déposant peut corriger ou ajouter une revendication de priorité par communication soumise à l'office récepteur ou au Bureau international dans le délai prévu à la règle 26bis.1.a); la correction d'une revendication de priorité effectuée par le déposant peut comporter l'adjonction de toute indication visée à la règle 4.10 (règle 26bis.1.a)).
174. Lorsque le déposant remet de telles indications à l'office récepteur, ce dernier les inscrit à l'endroit prévu à cet effet dans la requête et, s'agissant des inscriptions dans la marge, il procède comme indiqué au paragraphe 170.
175. Lorsque la revendication de priorité, telle que corrigée ou ajoutée, ne satisfait pas aux exigences de la règle 4.10 et que le délai imparti pour la correction (règle 26bis.1.a)) n'a pas encore expiré, l'office récepteur invite le déposant à corriger l'irrégularité ou les irrégularités (restantes) (formulaire PCT/RO/110).
176. Lorsque, après l'expiration du délai prévu à la règle 26bis.1.a), une revendication de priorité ne satisfait toujours pas aux exigences énoncées à la règle 4.10 (voir le paragraphe 171), elle est considérée, aux fins de la procédure prévue par le PCT, comme nulle (règle 26bis.2) et l'office récepteur procède comme indiqué à la règle 26bis.2.b), à l'instruction 302 et au paragraphe 172, étant entendu que les corrections remises par le déposant après l'expiration de ce délai mais avant que l'office récepteur ait fait la déclaration prévue à la règle 26bis.2.b) et au plus tard un mois à compter de l'expiration de ce délai, sont considérées comme ayant été reçues avant l'expiration de ce délai. En outre, pour chaque revendication de priorité qui, à première vue, satisfait aux exigences énoncées à la règle 4.10 ou qui ne peut pas être considérée comme nulle en raison de l'application de la règle 26bis.2.c)i) ou ii), toute correction remise par le déposant après l'expiration du délai prévu par la règle 26bis.1.a) et au plus tard un mois à compter de l'expiration de ce délai est considérée comme ayant été reçue avant l'expiration de ce délai (règle 26bis.2.b)).
176A. Lorsque le déposant remet des informations concernant une revendication de priorité à ajouter après l'expiration de ce délai, l'office récepteur déclare (formulaire PCT/RO/111) que la revendication de priorité ne peut pas être ajoutée car le délai applicable a expiré (formulaire PCT/RO/111).
177. Lorsque les corrections ou les adjonctions parviennent à l'office récepteur après l'expiration du délai prévu à la règle 26bis.1.a) et, le cas échéant, après que cet office a fait la déclaration prévue à la règle 26bis.2.b) et ne sont en conséquence pas prises en compte, l'office récepteur attire l'attention du déposant (formulaire PCT/RO/111) sur la possibilité pour ce dernier de demander au Bureau international, avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale (instruction 113.c)), de publier des informations à ce sujet (règle 26bis.2.e)).
178. [Supprimé]