Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre V : Vérification du point de vue de la langue (article 3.4)i); règles 12.1, 12.3, 12.4 et 26.3ter)

Langue de la description et des revendications

65A. Conditions. L’office récepteur vérifie que la description et les revendications sont déposées dans une seule langue acceptée par l’office récepteur.

65B. L’office récepteur peut déterminer que la description et les revendications sont conformes à la condition selon laquelle elles doivent être dans une seule langue acceptée par l’office si l’utilisation de plusieurs langues facilite la compréhension de la divulgation.  Par exemple, la traduction de la description et des revendications dans une seule langue peut ne pas être appropriée dans le cas de termes neutres du point de vue de la langue (tel que le langage de codage informatique), certains termes techniques, y compris leur translittération ou traduction, y compris leur translittération ou traduction les citations de publications scientifiques, ou d’inventions relatives à la technologie de la traduction.

65C.   Si l’une des langues utilisées dans la description et les revendications n’est pas acceptée par l’office récepteur, la règle 19.4.a)ii) s’applique (paragraphes 41 et 274 à 277).

65D.   Invitation à remettre une traduction de la description ou des revendications (ou d’une partie de celles ci) et à acquitter la taxe pour remise tardive.  Si la description et les revendications, ou une partie de celles ci, ne sont pas déposées dans une seule langue mais que toutes les langues de la description et des revendications telles qu’elles ont été déposées sont acceptées par l’office récepteur, ce dernier invite le déposant à remettre une traduction afin de fournir la description et les revendications dans une seule langue dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale (formulaire PCT/RO/145), à moins que l’office récepteur détermine qu’une telle traduction n’est pas nécessaire (paragraphe 65B).  Cette invitation doit être envoyée de préférence avec le formulaire PCT/RO/105.  La traduction doit fournir la description et les revendications dans une seule langue, à savoir :

i)  une des langues utilisées dans la description ou les revendications telles qu’elles ont été déposées;

ii)  une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale;  et

iii)  la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée.

65E.   Si les trois conditions énoncées à la règle 26.3ter.e) ne sont pas remplies, l’office récepteur invite le déposant à remettre une traduction de la demande internationale en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 (voir les paragraphes 66 à 69A) (par exemple, les langues utilisées, bien qu’acceptées par l’office récepteur, ne sont pas des langues acceptées par l’administration chargée de la recherche internationale choisie ou des langues de publication).

65F.   Si la traduction requise n’est pas remise dans le délai d’un mois visé au paragraphe 65D, l’office peut exiger du déposant de s’acquitter, le cas échéant, de la taxe pour remise tardive (règle 12.3) dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation ou de deux mois à compter de la date de la réception de la demande internationale par l’office récepteur, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué (règle 12.3.c)).