Règlement d’exécution du PCT

Règle 12
Langue de la demande internationale et traductions aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

12.1       Langues acceptées pour le dépôt des demandes internationales

a)  La demande internationale doit être déposée dans une langue que l’office récepteur accepte à cette fin.

b)  Tout office récepteur accepte, pour le dépôt des demandes internationales, au moins une langue qui est à la fois

i)  une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale ou, le cas échéant, par au moins une des administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer la recherche internationale à l’égard des demandes internationales déposées auprès de cet office récepteur et

ii)  une langue de publication.

c)  Nonobstant l’alinéa a), la requête doit être déposée dans toute langue de publication que l’office récepteur accepte aux fins du présent alinéa.

d)  Nonobstant l’alinéa a), tout texte libre dépendant de la langue figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences doit être déposé dans une langue que l’office récepteur accepte à cet effet. Toute langue acceptée en vertu du présent alinéa mais non acceptée en vertu de l’alinéa a) doit remplir les conditions énoncées à l’alinéa b). L’office récepteur peut autoriser, mais n’exige pas, que le texte libre dépendant de la langue soit déposé dans plus d’une langue, conformément aux instructions administratives.

12.1bis       Langue des éléments et parties remis en vertu de la règle 20.3, 20.5, 20.5bis ou 20.6

Un élément visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) doit être rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ou, lorsqu’une traduction de la demande est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), à la fois dans la langue dans laquelle la demande a été déposée et dans la langue de cette traduction.

12.1ter       Langue des indications données en vertu de la règle 13bis.4

Toute indication relative à du matériel biologique déposé donnée en vertu de la règle 13bis.4 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée; toutefois, lorsqu’une traduction de la demande internationale est requise en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), toute indication de ce type doit être donnée à la fois dans la langue dans laquelle la demande est déposée et dans la langue de cette traduction.  

12.2       Langue des changements apportés à la demande internationale

a)  Toute modification de la demande internationale doit être rédigée dans la langue dans laquelle cette demande est déposée, sous réserve des règles 46.3 et 55.3.

b)  Toute rectification d’une erreur évidente contenue dans la demande internationale faite en vertu de la règle 91.1 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande a été déposée; toutefois,

i)  lorsqu’une traduction de la demande internationale est requise en vertu des règles 12.3.a), 12.4.a) ou 55.2.a), les rectifications visées à la règle 91.1.b)ii) et iii) doivent être déposées à la fois dans la langue dans laquelle la demande a été déposée et dans la langue de cette traduction;

ii)   lorsqu’une traduction de la requête est requise en vertu de la règle 26.3ter.c), les rectifications visées à la règle 91.1.b)i) peuvent n’être déposées que dans la langue de cette traduction.

c)  Toute correction d’une irrégularité de la demande internationale effectuée en vertu de la règle 26 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée. Toute correction, effectuée en vertu de la règle 26, d’une irrégularité d’une traduction de la demande internationale remise en vertu des règles 12.3 ou 12.4, toute correction, effectuée en vertu de la règle 55.2.c), d’une irrégularité d’une traduction remise en vertu de la règle 55.2.a), ou toute correction d’une irrégularité d’une traduction de la requête remise en vertu de la règle 26.3ter.c), doit être rédigée dans la langue de la traduction.

12.3       Traduction aux fins de la recherche internationale

a)  Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas acceptée par l’administration qui sera chargée de la recherche internationale à l’égard de cette demande, le déposant, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l’office récepteur, remet à cet office une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois

i)  une langue acceptée par cette administration,

ii)  une langue de publication et

iii)  une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de la règle 12.1.a), à moins que la demande internationale ait été déposée dans une langue de publication.

a-bis)   Pour toute partie de la description réservée au listage des séquences, l’alinéa a) ne s’applique qu’au texte libre dépendant de la langue;  toute traduction du texte libre dépendant de la langue doit être fournie conformément aux instructions administratives.

b)  L’alinéa a) ne s’applique pas à la requête.

c)  Lorsque, au moment où l’office récepteur envoie au déposant la notification prévue à la règle 20.2.c), le déposant n’a pas remis une traduction requise en vertu de l’alinéa a), l’office récepteur invite le déposant, de préférence en même temps qu’il adresse cette notification,

i)  à remettre la traduction requise dans le délai prescrit à l’alinéa a);

ii)  dans le cas où la traduction requise n’est pas remise dans le délai prescrit à l’alinéa a), à la remettre et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à l’alinéa e), dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation ou de deux mois à compter de la date de la réception de la demande internationale par l’office récepteur, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

d)  Lorsque l’office récepteur a adressé au déposant l’invitation prévue à l’alinéa c) et que le déposant n’a pas, dans le délai applicable en vertu de l’alinéa c)ii), remis la traduction requise et acquitté le cas échéant la taxe de remise tardive, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare. Toute traduction et tout paiement reçus par l’office récepteur avant que cet office ait fait la déclaration prévue à la phrase précédente et avant l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de la date de priorité sont considérés comme reçus avant l’expiration de ce délai.

e)  La remise d’une traduction après l’expiration du délai prescrit à l’alinéa a) peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement, à son profit, d’une taxe pour remise tardive égale à 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.

12.4       Traduction aux fins de la publication internationale

a)  Si la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas une langue de publication et qu’aucune traduction n’est exigée en vertu de la règle 12.3.a), le déposant doit, dans un délai de 14 mois à compter de la date de priorité, remettre à l’office récepteur une traduction de la demande internationale dans toute langue de publication internationale que cet office accepte aux fins du présent alinéa.

a-bis)  Pour toute partie de la description réservée au listage des séquences, l’alinéa a) ne s’applique qu’au texte libre dépendant de la langue;  toute traduction du texte libre dépendant de la langue doit être fournie conformément aux instructions administratives.

b)  L’alinéa a) ne s’applique pas à la requête.

c)  Lorsque le déposant n’a pas, dans le délai visé à l’alinéa a), remis une traduction requise en vertu de cet alinéa, l’office récepteur invite le déposant à remettre la traduction requise et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à l’alinéa e), dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Toute traduction reçue par l’office récepteur avant l’envoi par celui-ci de l’invitation prévue dans la phrase précédente est considérée comme ayant été reçue avant l’expiration du délai indiqué à l’alinéa a).

d)  Lorsque le déposant n’a pas, dans le délai visé à l’alinéa c), remis la traduction requise et acquitté le cas échéant la taxe pour remise tardive, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare. Toute traduction et tout paiement reçus par l’office récepteur avant que cet office ait fait la déclaration prévue à la phrase précédente et avant l’expiration d’un délai de 17 mois à compter de la date de priorité sont considérés comme reçus avant l’expiration de ce délai.

e)  La remise d’une traduction après l’expiration du délai prescrit à l’alinéa a) peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement, à son profit, d’une taxe pour remise tardive égale à 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.