Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT
Chapitre XII : Transmission de la demande internationale au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur (règle 19.4)
Transmission de la demande internationale pour des raisons ayant trait à la nationalité ou au domicile du déposant ou à la langue ou au format de fichier électronique de la demande internationale (règle 19.4.a)i) à ii-bis))
274. Lorsqu'une prétendue demande internationale est déposée par une personne qui est ressortissante d'un État contractant, ou qui est domiciliée dans un tel État, auprès d'un office national agissant en tant qu'office récepteur en vertu du traité, mais que
i) cet office national n'est pas compétent, pour des raisons ayant trait à la nationalité ou au domicile du déposant, pour la recevoir (règle 19.1 ou 19.2), ou que
ii) la prétendue demande internationale n'est pas rédigée dans une langue acceptée en vertu de la règle 12.1.a) ou le texte libre dépendant de la langue dans la partie de la description réservée au listage des séquences n'est pas rédigé dans une langue acceptée en vertu de la règle 12.1.d) par cet office national mais est rédigée dans une langue acceptée en vertu de cette règle par le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur (voir l'annexe C (IB) du Guide du déposant du PCT, en ce qui concerne les langues acceptées par ce bureau), ou
iii) la totalité ou une partie de la demande internationale est déposée sous forme électronique dans un format qui n'est pas accepté par cet office récepteur,
l'office national applique la procédure décrite à la règle 19.4.b).
275. L'office national ne vérifie pas si la prétendue demande internationale remplit les conditions requises pour l'attribution d'une date de dépôt international. Lorsque l'office national exige le paiement de la taxe visée à la règle 19.4.b) et que cette taxe n'a pas encore été payée, l'office national invite (formulaire PCT/RO/151) à bref délai le déposant à payer cette taxe dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'invitation (instruction 333.a)). L'office national n'est pas obligé d'attendre que cette taxe soit payée pour transmettre la prétendue demande internationale. Cependant, si la taxe requise n'est pas payée, l'office national n'a pas besoin de transmettre la prétendue demande internationale mais devrait poursuivre la procédure prévue à la règle 20.4 en notifiant au déposant que la prétendue demande internationale n'est pas conforme à l'article 11.1) et qu'elle n'est pas et ne sera pas traitée comme une demande internationale.
276. Toute taxe déjà payée par le déposant doit être remboursée, à l'exception du montant nécessaire pour couvrir la taxe requise en vertu de la règle 19.4.b), le cas échéant. La taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche sont payables au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur dans une monnaie prescrite par celui-ci (paragraphes 237 à 243). Aux fins du calcul du ou des délais pour le paiement de ces taxes, la date de réception de la demande internationale est considérée comme étant la date à laquelle cette demande a effectivement été reçue par le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur (règle 19.4.c)).
277. Lorsque le paiement d'une taxe n'est pas exigé ou lorsque le déposant a payé, le cas échéant, la taxe requise, la prétendue demande internationale doit être transmise au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, à moins que des prescriptions relatives à la défense nationale fassent obstacle à la transmission de la prétendue demande internationale (règle 19.4.b) et instruction 333.a) et c)). L'office national avise (formulaire PCT/RO/151) le déposant de la transmission de la prétendue demande internationale et transmet cette dernière au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur avec une copie de la notification envoyée au déposant, la date de réception de la prétendue demande internationale par l'office national étant apposée sur la dernière feuille de la requête dans l'espace prévu à cet effet (paragraphe 35). La prétendue demande internationale ainsi transmise est réputée avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii) à la date de réception de la demande internationale par cet office national.