Règlement d’exécution du PCT
Règle 41
Prise en considération des résultats d’une recherche et d’un classement antérieurs
41.1 Prise en considération des résultats d’une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12
Lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12, demandé à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche antérieure et s’est conformé aux dispositions de la règle 12bis.1, et que
i) la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de la recherche internationale, dans la mesure du possible, prend en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale;
ii) la recherche antérieure a été effectuée par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office qui n’est pas celui qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de la recherche internationale peut prendre en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale.
41.2 Prise en considération des résultats d’une recherche et d’un classement antérieurs dans d’autres cas
a) Lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures à l’égard desquelles une recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de la recherche internationale, dans la mesure du possible, prend en considération les résultats de ladite recherche antérieure dans le cadre de la recherche internationale.
b) Lorsque l’office récepteur a transmis à l’administration chargée de la recherche internationale une copie des résultats de toute recherche ou de tout classement effectués antérieurement en vertu de la règle 23bis.2.a) ou c), ou lorsqu’une telle copie est à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique, l’administration chargée de la recherche internationale peut prendre en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale.