Règlement d’exécution du PCT
Règle 69
Examen préliminaire international - commencement et délai
69.1 Commencement de l’examen préliminaire international
a) Sous réserve des alinéas b) à e), l’administration chargée de l’examen préliminaire international entreprend cet examen lorsqu’elle est en possession de tous les éléments suivants :
i) la demande d’examen préliminaire international;
ii) le montant dû (en totalité) au titre de la taxe de traitement et de la taxe d’examen préliminaire, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2; et
iii) soit le rapport de recherche internationale, soit la déclaration de l’administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l’article 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale, et l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1;
sauf si le déposant a expressément demandé que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé jusqu’à l’expiration du délai applicable selon la règle 54bis.1.a).
b) Si l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui agit en tant qu’administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international, l’examen préliminaire international peut, si cet office national ou cette organisation intergouvernementale le souhaite et sous réserve des alinéas d) et e), être entrepris en même temps que la recherche internationale.
b-bis) Lorsque, conformément à l’alinéa b), l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui agit à la fois en tant qu’administration chargée de la recherche internationale et en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale et considère que toutes les conditions énoncées à l’article 34.2)c)i) à iii) sont remplies, il n’est pas nécessaire que cet office ou cette organisation intergouvernementale, en sa qualité d’administration chargée de la recherche internationale, établisse l’opinion écrite visée à la règle 43bis.1.
c) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que les modifications effectuées en vertu de l’article 19 sont à prendre en considération (règle 53.9.a)i)), l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprend pas cet examen avant d’avoir reçu une copie des modifications en cause.
d) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l’examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b)), l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprend pas cet examen
i) avant d’avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l’article 19,
ii) avant d’avoir reçu du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l’article 19, ou
iii) avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 46.1,
celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.
e) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l’article 34 avec la demande d’examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu’en fait aucune modification n’est présentée en vertu de l’article 34, l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprend pas cet examen avant d’avoir reçu les modifications ou avant l’expiration du délai fixé dans l’invitation visée à la règle 60.1.g), celle de ces deux conditions qui est remplie la première étant déterminante.
69.2 Délai pour l’examen préliminaire international
Le délai pour l’établissement du rapport d’examen préliminaire international est celui des délais ci-après qui expire le plus tard :
i) 28 mois à compter de la date de priorité; ou
ii) six mois à compter du moment prévu à la règle 69.1 pour le commencement de l’examen préliminaire international; ou
iii) six mois à compter de la date de réception par l’administration chargée de l’examen préliminaire international de la traduction remise en vertu de la règle 55.2.