Règlement d’exécution du PCT

Règle 82ter
Rectification d’erreurs commises
par l’office récepteur ou par le Bureau international

82ter.1       Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité

a)  Si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la date du dépôt international est inexacte en raison d’une erreur commise par l’office récepteur ou que la revendication de priorité a par erreur été considérée comme nulle par l’office récepteur ou par le Bureau international, et si l’erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l’office désigné ou élu lui même, cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rectifie l’erreur et instruit la demande internationale comme si la date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la revendication de priorité n’avait pas été considérée comme nulle.

b)  Lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii), 20.5.d) ou 20.5bis.d) sur la base de l’incorporation par renvoi d’un élément ou d’une partie en vertu des règles 4.18 et 20.6, mais que l’office désigné ou élu constate

i)  que le déposant ne s’est pas conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis) relatives au document de priorité,

ii)  qu’une condition visée à la règle 4.18, 20.6.a)i) ou 51bis.1.e)ii) n’a pas été remplie, ou

iii)  que cet élément ou cette partie ne figure pas intégralement dans le document de priorité en question,

cet office peut, sous réserve de l’alinéa c), instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5bis.b), ou corrigée en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), selon le cas, à condition que la règle 17.1.c) s’applique mutatis mutandis.

c)  L’office désigné ou élu n’instruit pas la demande internationale visée à l’alinéa b) comme si la date du dépôt international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5bis.b), ou avait été corrigée en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), sans donner au déposant la possibilité de formuler des observations sur l’instruction ainsi envisagée, ou de présenter une requête conformément à l’alinéa d), dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce.

d)  Lorsque l’office désigné ou élu, conformément à l’alinéa c), a notifié au déposant qu’il a l’intention d’instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), le déposant peut, dans une communication adressée à l’office dans le délai prévu à l’alinéa c), demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, ou de l’élément correct ou de la partie correcte concerné, aux fins du traitement national auprès de cet office, auquel cas ladite partie manquante, ou l’élément correct ou la partie correcte, est considéré comme n’ayant pas été remis et cet office n’instruit pas la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée.