a) Lorsqu’une traduction de la demande internationale est remise conformément à la règle 12.3, l’office récepteur
i) a la responsabilité de la prompte préparation du nombre requis de copies supplémentaires lorsque la traduction est remise dans un nombre d’exemplaires inférieur à celui requis aux fins du présent alinéa et a le droit de fixer une taxe pour l’exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant,
ii) appose la mention “EXEMPLAIRE ORIGINAL — TRADUCTION (RÈGLE 12.3)” dans le coin supérieur gauche de la première page de l’original de la traduction et transmet cet original au Bureau international,
iii) appose la mention “COPIE DE RECHERCHE —TRADUCTION (RÈGLE 12.3)” au même endroit, sur un exemplaire supplémentaire de la traduction, ce dernier et une copie de la requête portant la mention “COPIE DE RECHERCHE” prévue à l’instruction 305.a)ii) étant considérés ensemble, conformément à la règle 23.1.b), comme constituant la copie de recherche et transmet cet exemplaire à l’administration chargée de la recherche internationale, et
iv) appose la mention “COPIE POUR L’OFFICE RÉCEPTEUR — TRADUCTION (RÈGLE 12.3)” au même endroit, sur l’exemplaire restant, et conserve cet exemplaire dans ses dossiers.
a-bis) Lorsqu’une traduction de la description ou des revendications ou d’une partie de la description ou des revendications est remise conformément à la règle 26.3ter.e), l’office récepteur
i) a la responsabilité de la prompte préparation du nombre requis de copies supplémentaires lorsque la traduction est remise dans un nombre d’exemplaires inférieur à celui requis aux fins du présent alinéa et a le droit de fixer une taxe pour l’exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant,
ii) appose la mention “EXEMPLAIRE ORIGINAL – TRADUCTION (RÈGLE 26.3ter.e)) ” dans le coin supérieur gauche de la ou des pages correspondantes de l’original de la traduction et transmet cet original au Bureau international,
iii) appose la mention “COPIE DE RECHERCHE – TRADUCTION (RÈGLE 26.3ter.e)) ” au même endroit, sur un exemplaire supplémentaire de la traduction, ce dernier et une copie de la requête portant la mention “COPIE DE RECHERCHE” prévue à l’instruction 305.a)ii) étant considérés ensemble, conformément à la règle 23.1.b), comme constituant la copie de recherche et transmet cet exemplaire ainsi que le reste de la copie de recherche à l’administration chargée de la recherche internationale, et
iv) appose la mention “COPIE POUR L’OFFICE RÉCEPTEUR – TRADUCTION (RÈGLE 26.3ter.e))” au même endroit, sur l’exemplaire restant, et conserve cet exemplaire ainsi que le reste de la copie pour l’office récepteur dans ses dossiers.
b) Lorsqu’il appose une mention sur les exemplaires de la traduction en vertu de l’alinéa a), l’office récepteur peut utiliser, au lieu des mots mentionnés dans cet alinéa, leur équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.
c) Lorsqu’une traduction de la demande internationale est remise conformément à la règle 12.4, l’office récepteur
i) a la responsabilité de la prompte préparation du nombre requis de copies supplémentaires lorsque la traduction est remise dans un nombre d’exemplaires inférieur à celui requis aux fins de la présente instruction et a le droit de fixer une taxe pour l’exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant,
ii) appose la mention “EXEMPLAIRE ORIGINAL – TRADUCTION (RÈGLE 12.4)” dans le coin supérieur gauche de la première page de l’original de la traduction et transmet cet original au Bureau international, et
iii) appose la mention “COPIE POUR L’OFFICE RÉCEPTEUR – TRADUCTION (RÈGLE 12.4)” au même endroit, sur l’exemplaire restant, et conserve cet exemplaire dans ses dossiers.