Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale demande, conformément à la règle 43bis.1.b), ou lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international demande, conformément à la règle 66.7.a), une copie de la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale avant que le Bureau international ait reçu le document de priorité selon la règle 17.1, le Bureau international informe le déposant de cette requête et lui rappelle les prescriptions de la règle 17.1, pour autant que le délai applicable visé à la règle 17.1.a) ne soit pas déjà expiré.