a) Lorsqu’une demande internationale est déposée sous forme électronique, la taxe internationale de dépôt est, sous réserve de l’alinéa a-bis), calculée sur la base du nombre de feuilles que cette demande contiendrait si elle était déposée sous la forme d’un imprimé conformément aux conditions matérielles prescrites par la règle 11.19
a-bis) Lorsque la demande internationale telle qu’elle a été déposée contient un fichier électronique semblant constituer un listage des séquences présenté dans un format de fichier conforme à la norme ST.26 de l’OMPI, le calcul de la taxe internationale de dépôt, dans le calcul du nombre de feuilles, ne tient pas compte du matériel contenu dans ce fichier électronique.
b) Les points 4.a), b), et c) du barème de taxes annexé au règlement d’exécution du PCT s’applique aux fins de réduire les taxes applicables à une demande internationale déposée sous forme électronique auprès d’un office récepteur qui a notifié au Bureau international en vertu de l’instruction 710.a) qu’il est prêt à recevoir les demandes internationales déposées sous forme électronique ou qui a décidé de recevoir une demande internationale déposée sous une telle forme conformément à l’instruction 703.d).