192D. Si l’office récepteur constate qu’une déclaration ne satisfait pas à l’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 192C, il peut inviter (formulaire PCT/RO/156) le déposant à corriger la déclaration en question (règle 26ter.2.a)). Il envoie aussi une copie de l’invitation au Bureau international. L’office récepteur ne doit apporter aucune correction d’office aux déclarations visées à la règle 4.17 qui figurent dans la requête; il ne doit notamment en aucun cas apporter d’adjonctions au texte d’une déclaration ni le modifier, le biffer ou y opérer d’autres suppressions (instruction 327.d)).