205E. Lorsque, dans le délai applicable, le déposant confirme l’incorporation par renvoi d’éléments ou de parties manquantes ou corrects et remet une ou plusieurs feuilles qui contiennent de tels éléments ou parties manquantes mais que ces feuilles contiennent également des éléments qui ne sont pas intégralement contenus dans la demande antérieure et, en conséquence, ne peuvent être incorporés par renvoi, l’office récepteur peut, en vertu de sa propre pratique et en fonction du cas considéré, corriger d’office lesdites feuilles afin de les mettre en conformité avec le contenu de la demande antérieure. La procédure générale applicable aux corrections d’office est décrite aux paragraphes 161 à 163. Lorsqu’il existe plus d’une modalité de corrections possibles, l’office récepteur, avant de procéder à toute correction d’office, devrait contacter le déposant par téléphone ou au moyen d’une notification écrite afin de permettre à ce dernier de préciser ses intentions. Alternativement, l’office récepteur peut contacter le déposant de manière informelle afin de l’informer de la possibilité de soumettre de nouveau la ou les feuilles dont le contenu correspond à la demande antérieure, dans le délai applicable selon la règle 20.7.a), dans le cas contraire l’office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.6.c).