238. Le montant de la taxe de recherche est fixé par l’administration chargée de la recherche internationale qui est compétente pour effectuer la recherche internationale. En ce qui concerne l’administration compétente chargée de la recherche internationale, voir les paragraphes 114 et 115. En ce qui concerne les montants fixés par les diverses administrations chargées de la recherche internationale et les monnaies dans lesquelles ils doivent être acquittés, voir le Guide du déposant du PCT, annexe D.
239. Certaines administrations chargées de la recherche internationale accordent des réductions de la taxe de recherche; pour plus de précisions, voir le Guide du déposant du PCT, annexe D.
240. La taxe de recherche est payable dans la monnaie ou l’une des monnaies prescrites par l’office récepteur (“monnaie prescrite ”, voir la règle 16.1.b)). Dans la mesure où la monnaie prescrite est librement convertible, son montant exprimé dans ces monnaies est établi conformément à la règle 16.1.d) et aux directives de l’Assemblée du PCT concernant l’établissement des nouveaux montants équivalents de certaines taxes et notifié par le Bureau international à chaque office récepteur prescrivant le paiement dans la monnaie prescrite concernée.