283. Lorsque la demande internationale et les documents mentionnés dans le bordereau (règle 3.3.a)ii)) doivent être déposés en plus d’un exemplaire et que l’office récepteur n’a pas reçu le nombre d’exemplaires requis, cet office prépare les exemplaires ou copies supplémentaires requis (règles 11.1 et 21.1). Lorsque, conformément à la règle 12.3, une traduction est remise aux fins de la recherche internationale, ou que, conformément à la règle 26.3ter.e), une traduction d’une partie (ou de l’intégralité) de la description ou des revendications est remise, la copie de recherche se compose de la requête et de la traduction (règle 23.1.b)). La procédure à suivre pour la préparation, l’identification et la transmission des exemplaires ou des copies, selon le cas, de la demande internationale est expliquée en détail dans les instructions 305 (pour la demande internationale telle que déposée) et 305bis (pour la traduction requise, le cas échéant).
284. Lorsque l’office récepteur a, le cas échéant, préparé des exemplaires ou des copies supplémentaires exigés en vertu de l’article 12.1), il a le droit de fixer une taxe pour l’exécution de cette tâche (règle 21.1.c) et instruction 305bis). Cependant, la plupart des offices récepteurs considèrent que cette taxe est couverte par la taxe de transmission et n’exigent pas de taxe supplémentaire pour la préparation des exemplaires ou copies supplémentaires. Lorsqu’il exige le paiement de cette taxe, l’office récepteur peut utiliser le formulaire PCT/RO/120 pour inviter le déposant à payer cette taxe.