309. L’office récepteur peut recevoir du déposant une requête en enregistrement d’un changement relatif à la personne, au nom, au domicile, à la nationalité ou à l’adresse du déposant (règle 92bis.1.a)i)) ou d’un changement relatif à la personne, au nom ou à l’adresse de l’inventeur, du mandataire ou du représentant commun (règle 92bis.1.a)ii)). Le Bureau international enregistre ces changements sur requête du déposant ou de l’office récepteur. Le dépôt d’un pouvoir par lequel est désigné un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas encore enregistré ou une révocation de cette désignation par le déposant figurant au dossier ou encore une renonciation à cette désignation en vertu de la règle 90.6 est considéré comme une requête en enregistrement d’un changement relatif à la personne du mandataire ou du représentant commun.
309A. Lorsqu’une requête en enregistrement d’un changement relatif à la personne du déposant est présentée, l’office récepteur ne doit pas demander de feuilles de remplacement pour les cadres nos II et III de la requête si le changement peut être répercuté dans les cadres pertinents de la requête sans nuire à la lisibilité de la feuille sur laquelle le changement est effectué. Lorsque, suite à une requête en enregistrement d’un changement visé à la règle 92bis.1.a)i) ou ii), des informations relatives aux indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii), qui n’avaient pas été fournies au moment du dépôt de la demande internationale, sont fournies et que la requête satisfait à l’article 14.a)ii)(voir la règle 26.2bis.b)), l’office récepteur les enregistre et les notifie au Bureau international (formulaire PCT/RO/113).
309B. Lorsque la requête en enregistrement d’un changement concerne l’indication d’une adresse électronique pour le déposant ou le mandataire, l’office récepteur, lorsqu’il prépare le formulaire PCT/RO/113, coche la case appropriée située à côté de l’indication de l’adresse électronique si le déposant ou le mandataire a donné son autorisation expresse pour que l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire international puissent utiliser l’adresse électronique pour l’envoi au préalable, ou l’envoi exclusivement sous forme électronique, de copies des notifications relatives à cette demande internationale.
310. L’office récepteur vérifie que la requête en enregistrement d’un changement a été signée par le déposant figurant au dossier ou au nom de ce déposant. Lorsque le déposant figurant au dossier ou le mandataire dûment désigné par de ce déposant soumet une requête en enregistrement d’un changement relatif à la personne du déposant, aucune pièce justificative du droit qu’a une nouvelle personne d’être désignée comme déposant (par exemple, cession, succession des droits d’un inventeur décédé) n’est exigée pendant la phase internationale. En outre, il n’est pas nécessaire que le nouveau déposant soit domicilié dans un État contractant, ou soit le national d’un tel État, pour que le changement relatif à la personne du déposant soit enregistré. L’office récepteur peut toutefois attirer l’attention du déposant sur le fait que, en l’absence de déposants ressortissants d’un État contractant au moment où une demande d’examen préliminaire international sera éventuellement déposée, le ou les déposants n’auront pas le droit de déposer cette demande d’examen.
311. Lorsqu’une personne (“nouveau déposant”) qui n’est pas le déposant figurant au dossier demande que soit enregistré un changement relatif à la personne du déposant, du mandataire ou du représentant commun, il est nécessaire de fournir une pièce justificative relative au droit de ce nouveau déposant à la demande ou au droit de demander un tel changement au nom du déposant. Lorsqu’une telle preuve n’a pas été fournie, l’office récepteur invite cette personne à lui fournir la preuve requise avant d’instruire la requête en enregistrement du changement. Si le nouveau déposant se fait représenter par le même mandataire que celui qui a représenté l’ancien déposant, un nouveau pouvoir signé par le nouveau déposant, doit être remis. Si le nouveau déposant se fait représenter par un nouveau mandataire, un pouvoir doit aussi être remis. Dans les deux cas, lorsqu’il reçoit de la correspondance signée de l’ancien ou du nouveau mandataire sans qu’un pouvoir ait été reçu, l’office récepteur invite le nouveau déposant à remettre un pouvoir. Toutefois, lorsque l’office récepteur a renoncé à l’exigence énoncée à la règle 90.4.b) selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis, dans aucun des cas mentionnés ci-dessus l’office récepteur n’invitera le nouveau déposant à lui remettre un pouvoir distinct.