62. Conditions. En ce qui concerne l’abrégé et le texte éventuel contenu dans les dessins, l’office récepteur vérifie, dans le délai prévu à la règle 26.1 (règle 26.3ter.a)), que ces éléments sont rédigés dans la même langue que la description et les revendications.
63. Correction d’irrégularités. Lorsque la langue dans laquelle est rédigé l’abrégé ou le texte éventuel contenu dans les dessins, ou une partie de l’abrégé ou du texte contenu dans les dessins, est différente de la langue dans laquelle la description et les revendications sont rédigées, l’office récepteur invite (formulaire PCT/RO/106) le déposant à lui fournir, dans le délai mentionné à la règle 26.2 (règle 26.3ter.a)), une traduction de l’abrégé ou du texte éventuel contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée en vertu de la règle 48.3.a) ou b), à moins
i) qu’une traduction de (toute) la demande internationale ne soit requise en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a) (paragraphe 67 ou 67A), ou
ii) que l’abrégé et le texte éventuel contenu dans les dessins ne soient (déjà) rédigés dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée.
64. Dans l’invitation, l’office récepteur indique la langue dans laquelle l’abrégé ou le texte contenu dans les dessins doit être traduit de sorte à remplir les conditions de la règle 26.3ter.a). Les règles 26.3 et 26.3bis concernant les conditions matérielles (paragraphes 132 à 146) s’appliquent mutatis mutandis à toute traduction remise par le déposant en vertu de la règle 26.3ter.a).
65. Irrégularités non corrigées. Lorsqu’il a envoyé au déposant une invitation en vertu de la règle 26.3ter et que le déposant n’a pas, dans le délai fixé, remis la traduction requise, l’office récepteur procède comme prévu aux règles 26.5 et 29.1, qui s’appliquent mutatis mutandis (règle 26.3ter.a)). En ce qui concerne la procédure à suivre dans ce cas, voir le paragraphe 159.