La forme sous laquelle et le moyen par lequel les demandes internationales sont publiées sont fixés dans les instructions administratives.
a) La publication de la demande internationale contient :
i) une page normalisée de couverture;
v) sous réserve de l’alinéa g), le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l’article 17.2)a);
vi) toute déclaration déposée selon l’article 19.1), sauf si le Bureau international considère que la déclaration n’est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4;
vii) lorsque la demande de publication selon la règle 91.3.d) a été reçue par le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, toute requête en rectification d’une erreur évidente, tous motifs et toutes observations visés à la règle 91.3.d);
viii) les indications relatives à du matériel biologique déposé, données en vertu de la règle 13bis indépendamment de la description, et l’indication de la date à laquelle le Bureau international les a reçues;
ix) tous renseignements concernant une revendication de priorité visée à la règle 26bis.2.d);
x) toute déclaration visée à la règle 4.17, et toute correction de celle-ci en vertu de la règle 26ter.1, qui ont été reçues par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;
xi) tous renseignements concernant une requête en restauration du droit de priorité présentée en vertu de la règle 26bis.3 et la décision de l’office récepteur relative à cette requête, y compris des renseignements quant au critère de restauration sur lequel se fonde la décision.
b) Sous réserve de l’alinéa c), la page de couverture comprend :
i) des indications reprises de la requête et toutes autres indications déterminées par les instructions administratives;
ii) une ou plusieurs figures lorsque la demande internationale comporte des dessins, sauf en cas d’application de la règle 8.2.b);
iii) l’abrégé; si l’abrégé est établi en anglais et dans une autre langue, le texte anglais doit apparaître en premier;
iv) le cas échéant, une indication selon laquelle la requête contient une déclaration visée à la règle 4.17 qui a été reçue par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;
v) lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii), 20.5.d) ou 20.5bis.d) sur la base de l’incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d’un élément ou d’une partie, une indication à cet effet, ainsi qu’une indication sur le point de savoir si le déposant, aux fins de la règle 20.6.a)ii), s’est fondé sur la conformité avec les dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis) relatives au document de priorité ou sur une copie présentée séparément de la demande antérieure concernée;
vi) le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des renseignements selon la règle 26bis.2.d);
vii) le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des renseignements relatifs à une requête en restauration du droit de priorité présentée selon la règle 26bis.3 et la décision de l’office récepteur en ce qui concerne cette requête;
viii) le cas échéant, une indication selon laquelle un élément ou une partie indûment déposé a été supprimé de la demande internationale conformément à la règle 20.5bis.b) ou c).
c) Lorsqu’une déclaration selon l’article 17.2)a) a été faite, la page de couverture le spécifie et ne comporte ni dessin ni abrégé.
d) La ou les figures mentionnées à l’alinéa b)ii) sont choisies de la manière prévue à la règle 8.2. La reproduction de cette figure ou de ces figures sur la page de couverture peut être une reproduction en format réduit.
e) Si l’abrégé mentionné à l’alinéa b)iii) ne peut tenir sur la page de couverture, il doit être inséré au verso de cette page. Il en va de même pour la traduction de l’abrégé, lorsqu’il y a lieu d’en publier une conformément à la règle 48.3.c).
f) Si les revendications ont été modifiées conformément à l’article 19, la publication de la demande internationale contient le texte intégral des revendications telles que déposées et telles que modifiées. Toute déclaration visée à l’article 19.1) est également incluse, à moins que le Bureau international n’estime que la déclaration n’est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4. La date de réception par le Bureau international des revendications modifiées doit être indiquée.
g) Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le rapport de recherche internationale n’est pas encore disponible, la page de couverture contient l’indication que ce rapport n’est pas encore disponible et que le rapport de recherche internationale (lorsqu’il sera disponible) sera publié séparément avec une page de couverture révisée.
h) Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le délai de modification des revendications prévu à l’article 19 n’est pas expiré, la page de couverture indique ce fait et précise que, si les revendications devaient être modifiées selon l’article 19, le texte intégral des revendications modifiées sera publié avec une page de couverture révisée à bref délai après réception par le Bureau international de ces modifications dans le délai visé à la règle 46.1. Si une déclaration selon l’article 19.1), est déposée, cette déclaration est également publiée, à moins que le Bureau international n’estime que la déclaration n’est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.
i) Si l’autorisation donnée par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale ou le Bureau international de rectifier une erreur évidente dans la demande internationale en vertu de la règle 91.1 est reçue ou, le cas échéant, donnée par le Bureau international après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une déclaration indiquant toutes les rectifications est publiée avec les feuilles contenant les rectifications, ou les feuilles de remplacement et la lettre fournie en vertu de la règle 91.2, selon le cas, et la page de couverture fait l’objet d’une nouvelle publication.
j) Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 est encore en instance, la demande internationale publiée contient, à la place de la décision rendue par l’office récepteur en ce qui concerne cette requête, une indication selon laquelle cette décision n’est pas disponible mais sera publiée séparément lorsqu’elle le deviendra.
k) Si une demande de publication selon la règle 91.3.d) est reçue par le Bureau international après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, la requête en rectification, tous motifs et toutes observations visés à cette règle sont publiés à bref délai après la réception de cette demande de publication, et la page de couverture fait l’objet d’une nouvelle publication.
l) Sur requête motivée du déposant reçue par le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le Bureau international exclut de la publication tout renseignement, s’il constate que
i) ce renseignement ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale;
ii) la publication de ce renseignement porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d’une personne donnée; et
iii) l’intérêt du public d’avoir accès à ce renseignement ne prévaut pas.
La règle 26.4 s’applique mutatis mutandis quant à la procédure à suivre par le déposant pour présenter les renseignements faisant l’objet d’une requête soumise en vertu du présent alinéa.
m) Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou le Bureau international constate la présence de renseignements remplissant les critères énoncés à l’alinéa l), cet office, administration ou bureau peut proposer au déposant d’en demander l’exclusion de la publication internationale conformément à l’alinéa l).
n) Lorsque le Bureau international a exclu de la publication internationale des renseignements conformément à l’alinéa l) et que ces renseignements figurent aussi dans le dossier de la demande internationale détenu par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international, le Bureau international en informe à bref délai cet office ou cette administration.
a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en coréen, en espagnol, en français, en japonais, en portugais ou en russe (“langues de publication”), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
b) Si la demande internationale n’est pas déposée dans une langue de publication et qu’une traduction dans une langue de publication a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette demande est publiée dans la langue de cette traduction.
c) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l’anglais, le rapport de recherche internationale, dans la mesure où il est publié selon la règle 48.2.a)v), ou la déclaration visée à l’article 17.2)a), le titre de l’invention, l’abrégé et tout texte appartenant à la ou aux figures accompagnant l’abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions, si elles ne sont pas remises par le déposant en vertu de la règle 12.3, sont préparées sous la responsabilité du Bureau international.
48.4 Publication anticipée à la demande du déposant
a) Lorsque le déposant demande la publication selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i) et lorsque le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’article 17.2)a) n’est pas encore disponible pour la publication avec la demande internationale, le Bureau international perçoit une taxe spéciale de publication, dont le montant est fixé dans les instructions administratives.
b) La publication selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i) est effectuée par le Bureau international à bref délai après que le déposant a demandé cette publication et, lorsqu’une taxe spéciale est due selon l’alinéa a), après réception de cette taxe.
48.5 Notification de la publication nationale
Lorsque la publication de la demande internationale par le Bureau international est réglementée par l’article 64.3)c)ii), l’office national, à bref délai après avoir effectué la publication nationale mentionnée dans cette disposition, le notifie au Bureau international.
48.6 Publication de certains faits
a) Si une notification selon la règle 29.1.ii) parvient au Bureau international à une date où ce dernier ne peut plus suspendre la publication internationale de la demande internationale, le Bureau international publie à bref délai dans la gazette un avis reproduisant l’essentiel de la notification.
c) Si la demande internationale, la désignation d’un État désigné ou la revendication de priorité est retirée en vertu de la règle 90bis après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, un avis de retrait est publié dans la gazette.