16bis.1 Invitation de l'office récepteur
a) Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.3 et 16.1.f), l'office récepteur constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche, il invite le déposant, sous réserve de l'alinéa d), à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.
c) Si l'office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément à l'alinéa a) et si le déposant n'a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l'office récepteur, sous réserve de l'alinéa e) :
i) fait la déclaration pertinente visée à l'article 14.3), et
ii) procède comme prévu à la règle 29.
d) Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office n'envoie l'invitation visée à l'alinéa a) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai prévu à la règle 14.1.c), 15.3 ou 16.1.f), selon le cas.
e) Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office ne fasse la déclaration prévue à l'article 14.3) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a).
16bis.2 Taxe pour paiement tardif
a) Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 16bis.1.a) peut être soumis par l'office récepteur au versement, à son profit, d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s'élève
i) à 50% du montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation, ou,
ii) si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de transmission, à un montant égal à celle-ci.
b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n'est jamais supérieur à 50% du montant de la taxe internationale de dépôt mentionné au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.