23bis.1 Transmission de documents relatifs à une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12
a) L’office récepteur transmet à l’administration chargée de la recherche internationale, en même temps que la copie de recherche, toute copie visée à la règle 12bis.1.a) relative à une recherche antérieure à l’égard de laquelle le déposant a présenté une requête selon la règle 4.12, pour autant que ladite copie :
i) ait été soumise par le déposant à l’office récepteur en même temps que la demande internationale;
ii) ait fait l’objet d’une requête du déposant invitant l’office récepteur à l’établir et à la transmettre à ladite administration; ou
iii) soit à la disposition de l’office récepteur sous une forme et d’une manière qu’il accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique, conformément à la règle 12bis.1.d).
b) Si elle n’accompagne pas la copie des résultats de la recherche antérieure visée à la règle 12bis.1.a), l’office récepteur transmet également à l’administration chargée de la recherche internationale, en même temps que la copie de recherche, une copie des résultats de tout classement antérieur effectué par ledit office, si ces derniers sont déjà disponibles.
23bis.2 Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs aux fins de la règle 41.2
a) Aux fins de la règle 41.2, lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès de l’office agissant en qualité d’office récepteur et que ledit office a effectué antérieurement une recherche ou un classement à l’égard d’une telle demande antérieure, l’office récepteur transmet à l’administration chargée de la recherche internationale, sous réserve de l’article 30.2)a) applicable en vertu de l’article 30.3) et des alinéas b), d) et e), en même temps que la copie de recherche, une copie des résultats de cette recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont à la disposition de l’office (par exemple, sous la forme d’un rapport de recherche, d’une liste des éléments cités compris dans l’état de la technique ou d’un rapport d’examen), ainsi qu’une copie des résultats du classement antérieur effectué par ledit office, si ces derniers sont déjà disponibles. L’office récepteur peut également, sous réserve de l’article 30.2)a) applicable en vertu de l’article 30.3), transmettre à l’administration chargée de la recherche internationale tout autre document relatif à une telle recherche antérieure qu’il considère utile à ladite administration aux fins de la recherche internationale.
b) Nonobstant l’alinéa a), l’office récepteur peut notifier au Bureau international au plus tard le 14 avril 2016 qu’il peut, sur requête du déposant présentée avec la demande internationale, décider de ne pas transmettre les résultats d’une recherche antérieure à l’administration chargée de la recherche internationale. Le Bureau international publie toute notification reçue en vertu de la présente disposition dans la gazette.3
c) Au choix de l’office récepteur, l’alinéa a) s’applique mutatis mutandis lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès d’un office autre que celui qui agit en qualité d’office récepteur, que cet autre office a effectué antérieurement une recherche ou un classement à l’égard d’une telle demande antérieure et que les résultats de cette recherche ou de ce classement sont à la disposition de l’office récepteur sous une forme et d’une manière qu’il accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique.
d) Les alinéas a) et c) ne s’appliquent pas lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, ou lorsque l’office récepteur a connaissance du fait qu’une copie des résultats de la recherche ou du classement antérieurs est à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique.
e) Dans la mesure où, le 14 octobre 2015, la transmission sans le consentement du déposant des copies visées à l’alinéa a), ou de telles copies sous une forme particulière comme celles mentionnées à l’alinéa a), n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, cet alinéa ne s’applique pas à la transmission de telles copies, ou à la transmission de telles copies sous la forme particulière concernée, à l’égard de toute demande internationale déposée auprès dudit office récepteur tant qu’une telle transmission sans le consentement du déposant reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international, au plus tard le 14 avril 2016. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.3