32.1 Extension d'une demande internationale à l'État successeur
a) Les effets d'une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période définie à l’alinéa b) sont étendus à un État (dit "État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'un État contractant désigné dans la demande internationale qui a par la suite cessé d'exister (dit "État prédécesseur"), à condition que l'État successeur soit devenu État contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de continuation qui aura pour effet l'application du traité par l'État successeur.
b) La période mentionnée à l'alinéa a) commence le jour qui suit le dernier jour de l'existence de l'État prédécesseur et s'achève deux mois après la date à laquelle la déclaration visée à l'alinéa a) a été notifiée par le Directeur général aux gouvernements des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Toutefois, lorsque la date de l'indépendance de l'État successeur est antérieure au jour qui suit le dernier jour de l'existence de l'État prédécesseur, l'État successeur peut déclarer que ladite période commence le jour de son indépendance; cette déclaration doit être faite en même temps que la déclaration mentionnée à l'alinéa a) et doit préciser la date de l'indépendance.
c) Le Bureau international publie dans la gazette des informations sur toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période applicable en vertu de l'alinéa b) et dont les effets sont étendus à l'État successeur.
32.2 Effets de l'extension à l'État successeur
a) Lorsque les effets de la demande internationale sont étendus à l'État successeur conformément à la règle 32.1,
i) l'État successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale, et
ii) le délai applicable selon l'article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet État est étendu jusqu'à l'expiration d'au moins six mois à compter de la date de la publication des informations visées à la règle 32.1.c).
b) L'État successeur peut fixer un délai qui expire plus tard que celui prévu à l'alinéa a)ii). Le Bureau international publie des informations sur ce délai dans la gazette.