92.1 Lettre d'accompagnement et signature
a) Tout document, autre que la demande internationale elle-même, soumis par le déposant au cours de la procédure internationale prévue dans le traité et le présent règlement d'exécution, doit - s'il ne constitue pas une lettre - être accompagné d'une lettre permettant d'identifier la demande internationale qu'il concerne. La lettre doit être signée du déposant.
b) Si les conditions prévues à l'alinéa a) ne sont pas remplies, le déposant en est avisé et invité à remédier à l'omission dans le délai fixé dans l'invitation. Le délai ainsi fixé doit être raisonnable en l'espèce; même si le délai ainsi fixé expire après le délai applicable à la remise du document (ou même si ce dernier délai est déjà expiré), il ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois à compter de l'envoi de l'invitation; s'il est remédié à l'omission dans le délai fixé dans l'invitation, il n'est pas tenu compte de cette omission; sinon, le déposant est avisé que le document n'est pas pris en considération.
c) Si l'inobservation des conditions prévues à l'alinéa a) n'a pas été relevée, et si le document est pris en considération dans la procédure internationale, l'inobservation de ces conditions est sans effet pour la poursuite de cette procédure.
a) Sous réserve des règles 55.1 et 55.3 et de l'alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document remis par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu'il concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) ou remise en vertu de la règle 55.2, la langue de cette traduction doit être utilisée.
b) Toute lettre du déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut être rédigée dans une langue autre que celle de la demande internationale si ladite administration autorise l'usage de cette langue.
d) Toute lettre du déposant au Bureau international doit être rédigée en français, en anglais ou dans toute autre langue de publication autorisée par les instructions administratives.
e) Toute lettre ou notification du Bureau international au déposant ou à tout office national doit être rédigée en français ou en anglais.
92.3 Expéditions postales effectuées par les offices nationaux et les organisations intergouvernementales
Tout document ou lettre émanant d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale ou transmis par eux et constituant un événement à partir duquel court un délai en vertu du traité ou du présent règlement d'exécution doit être expédié par courrier aérien; le courrier par voie terrestre ou maritime peut être utilisé à la place du courrier aérien, soit lorsqu'il arrive normalement à destination dans les deux jours suivant l'expédition, soit lorsqu'il n'y a pas de courrier aérien.
92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs, etc.
a) Un document constituant la demande internationale, et tout document ou correspondance ultérieurs s'y rapportant, peuvent, nonobstant les dispositions des règles 11.14 et 92.1.a), mais sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa h), être transmis, dans la mesure où cela est réalisable, par télégraphe, téléimprimeur ou télécopieur ou par tout autre moyen de communication aboutissant au dépôt d'un document imprimé ou écrit.
b) Une signature figurant sur un document transmis par télécopieur est reconnue aux fins du traité et du présent règlement d'exécution comme une signature en bonne et due forme.
c) Lorsque le déposant a essayé de transmettre un document par l'un des moyens visés à l'alinéa a) mais qu'une partie ou la totalité du document reçu est illisible ou qu'une partie du document n'a pas été reçue, le document est traité comme s'il n'avait pas été reçu dans la mesure où le document reçu est illisible ou dans la mesure où la tentative de transmission n'a pas abouti. L'office national ou l'organisation intergouvernementale notifie ce fait à bref délai au déposant.
d) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut exiger que l'original de tout document transmis par l'un des moyens visés à l'alinéa a) et une lettre d'accompagnement permettant d'identifier cette transmission antérieure soient remis dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la transmission, à condition que cette exigence ait été notifiée au Bureau international et que celui-ci ait publié un avis correspondant dans la gazette. La notification précise si ladite exigence concerne tous les types de documents ou seulement certains d'entre eux.
e) Lorsque le déposant omet de remettre l'original d'un document, tel qu'il est exigé en vertu de l'alinéa d), l'office national ou l'organisation intergouvernementale en question peut, selon le type de document transmis et eu égard aux règles 11 et 26.3,
i) renoncer à l'exigence visée à l'alinéa d), ou
ii) inviter le déposant à remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation, l'original du document transmis,
étant entendu que, lorsque le document transmis contient des défauts qui peuvent faire l'objet de la part de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale d'une invitation à corriger, ou montre que l'original contient de tels défauts, l'office ou l'organisation en question peut, tout en procédant conformément au point i) ou ii), ou au lieu de procéder ainsi, envoyer une telle invitation.
f) Lorsque la remise de l'original d'un document n'est pas exigée en vertu de l'alinéa d) mais que l'office national ou l'organisation intergouvernementale estime nécessaire de recevoir l'original dudit document, il peut adresser au déposant une invitation conformément à l'alinéa e)ii).
g) Si le déposant ne se conforme pas à l'invitation visée à l'alinéa e)ii) ou f),
i) lorsque le document en question est la demande internationale, celle-ci est considérée comme retirée et l'office récepteur déclare qu'elle est retirée;
ii) lorsque le document en question est un document postérieur à la demande internationale, il est considéré comme n'ayant pas été remis.
h) Aucun office national ni aucune organisation intergouvernementale n'est tenu d'accepter la remise d'un document par un moyen visé à l'alinéa a) à moins qu'il ait notifié au Bureau international le fait qu'il est disposé à recevoir un tel document par ce moyen et que le Bureau international a publié un avis correspondant dans la gazette.