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Règlement d’exécution du PCT

Règle 55
Langues (examen préliminaire international)

55.1       Langue de la demande d’examen préliminaire international

La demande d’examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la langue de publication. Cependant, si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, la demande d’examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de cette traduction.

55.2       Traduction de la demande internationale

a)  Lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ni la langue dans laquelle elle est publiée n’est acceptée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui effectuera l’examen préliminaire international, le déposant, sous réserve de l’alinéa b), doit remettre avec la demande d’examen préliminaire international une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois

i)  une langue acceptée par cette administration et

ii)  une langue de publication.

a-bis)  Une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l’alinéa a) doit comprendre tout élément mentionné à l’article 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) et toute partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) qui est considérée comme figurant dans la demande internationale selon la règle 20.6.b).

a-ter)  L’administration chargée de l’examen préliminaire international contrôle la conformité de toute traduction remise en vertu de l’alinéa a) avec les conditions matérielles énoncées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins de l’examen préliminaire international.

b)  Lorsqu’une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l’alinéa a) a été transmise à l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de l’examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l’administration chargée de la recherche internationale, il n’est pas nécessaire que le déposant remette la traduction visée à l’alinéa a). Dans ce cas, à moins que le déposant remette la traduction visée à l’alinéa a), l’examen préliminaire international est effectué sur la base de la traduction transmise en vertu de la règle 23.1.b).

c)  S’il n’est pas satisfait à une exigence énoncée aux alinéas a), a-bis) et a-ter) et que l’alinéa b) ne s’applique pas, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction requise ou la correction requise, selon le cas, dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise.

d)  Si le déposant donne suite à l’invitation dans le délai visé à l’alinéa c), il est réputé avoir satisfait à l’exigence en question. Dans le cas contraire, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare.

55.3       Langue et traduction des modifications et des lettres

a)  Sous réserve de l’alinéa b), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que la langue dans laquelle elle est publiée, toute modification effectuée en vertu de l’article 34, ainsi que toute lettre visée à la règle 66.8.a), à la règle 66.8.b) et à la règle 46.5.b) applicable en vertu de la règle 66.8.c), doit être soumise dans la langue de publication.

b)  Lorsqu’une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2,

i) toute modification et toute lettre visée à l’alinéa a), et

ii) toute modification effectuée en vertu de l’article 19 qui doit être prise en considération en vertu de la règle 66.1.c) ou d) et toute lettre visée à la règle 46.5.b)

doit être établie dans la langue de cette traduction.  Lorsqu’une telle modification ou lettre a été ou est soumise dans une autre langue, une traduction doit aussi être soumise.

c)  Si une modification ou une lettre n’est pas soumise dans une langue conforme aux prescriptions de l’alinéa a) ou b), l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à soumettre la modification ou la lettre dans la langue exigée dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce.  Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation.  Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise.

d)  Si le déposant ne donne pas suite, dans le délai visé à l’alinéa c), à l’invitation à présenter une modification dans la langue exigée, la modification n’est pas prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international.  Si le déposant ne donne pas suite, dans le délai visé à l’alinéa c), à l’invitation à présenter une lettre visée à l’alinéa a) dans la langue exigée, il n’est pas nécessaire que la modification en question soit prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international.