عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

المرسوم رقم 2008-1391 المؤرخ 19 ديسمبر 2008 بشأن تنفيذ استثناء حق المؤلف والحقوق المجاورة، وحق منتجي قواعد البيانات لصالح الأشخاص المعوقين، فرنسا

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2008 تواريخ بدء النفاذ : 25 ديسمبر 2008 نص صادر : 19 ديسمبر 2008 نوع النص اللوائح التنفيذية الموضوع حق المؤلف والحقوق المجاورة

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالفرنسية Décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de l’exception au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d’un handicap        
 Décret no 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de l’exception au droit

. .

24 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 190

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret no 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre de l’exception au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d’un handicap

NOR : MCCB0817071D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-5, L. 211-3 et L. 342-3 ; Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article R. 241-2 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-1 et L. 4111-2 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 341-3 et L. 341-4 ; Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Art. 2. − Les articles R. 122-1 à R. 122-11 deviennent respectivement les articles R. 122-2 à R. 122-12.

Art. 3. − L’article R. 122-12 devient l’article R. 122-1.

Art. 4. − Au chapitre II du titre II du livre Ier, il est créé une section 1, intitulée « Dispositions générales », qui comprend l’article R. 122-1.

Art. 5. − Au même chapitre, il est créé une section 2, intitulée « Droit de suite », qui comprend les articles R. 122-2 à R. 122-12.

Art. 6. − Au même chapitre, il est créé une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Exception en faveur de personnes atteintes d’un handicap

« Sous-section 1

« Dispositions relatives aux personnes bénéficiaires de l’exception

« Art. R. 122-13. − Les personnes atteintes d’un handicap mentionnées au 7o de l’article L. 122-5 sont celles dont le taux d’incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d’une pension d’invalidité au titre du 3o de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

« Art. R. 122-14. − Le certificat médical attestant qu’une personne est atteinte d’une incapacité de lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste autorisé à exercer la profession de médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique. Le certificat médical est valable pendant une durée de cinq ans. Il est délivré à titre définitif s’il s’avère que le handicap est irrémédiable.

. .

24 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 190

« Sous-section 2

« Dispositions relatives au contrôle exercé par l’autorité administrative

« Art. R. 122-15. − La liste des personnes morales et des établissements ouverts au public mentionnés au premier alinéa du 7o de l’article L. 122-5 est arrêtée, en application de ce même alinéa, sur proposition de la commission prévue à l’article R. 122-16, par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.

« Cette liste indique parmi ces personnes morales et ces établissements ceux qui, en application du troisième alinéa du 7o de l’article L. 122-5, sont habilités à demander que soient mis à leur disposition les fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres imprimées.

« Elle est publiée au Journal officiel de la République française. « La radiation de la liste ou la privation de la possibilité d’avoir accès aux fichiers numériques est prononcée

par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées soit à la demande des personnes morales et des établissements inscrits, soit, sous réserve que ceux-ci aient été à même de présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure de régulariser adressée par l’autorité administrative, lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonnée l’inscription.

« L’arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 122-16. − I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées une commission qui comprend dix membres nommés par arrêté conjoint de ces ministres pour une période de quatre ans :

« – cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d’un handicap et de leurs familles ;

« – cinq membres représentant les titulaires de droits. « II. – Les attributions de cette commission sont les suivantes : « a) Instruire les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier

alinéa du 7o de l’article L. 122-5 en vue d’une inscription sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l’article R. 122-15 ;

« b) Etablir un projet de liste à l’intention du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées ;

« c) Veiller à ce que les activités des personnes morales et des établissements inscrits sur la liste s’exercent dans le strict respect des dispositions du 7o de l’article L. 122-5. A cette fin, ces personnes morales et ces établissements lui communiquent un rapport d’activité annuel ainsi que toute information qui lui paraît utile ;

« d) Avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d’inobservation des dispositions du 7o de l’article L. 122-5 par une personne morale ou un établissement inscrit sur la liste.

« III. – Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d’un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d’un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.

« Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Un représentant de l’organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7o de l’article L. 122-5 participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

« La commission peut entendre toute personne qualifiée afin d’éclairer ses travaux. « La commission adopte un règlement intérieur. « Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. « Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation

applicable aux fonctionnaires de l’Etat. « Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre

chargé des personnes handicapées.

« Sous-section 3

« Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts au public mettant en œuvre l’exception

« Art. R. 122-17. − I. – Pour être inscrit sur la liste prévue à l’article R. 122-15, la personne morale ou l’établissement doit à l’appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :

« 1o Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d’installation et d’équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;

« 2o Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers et justifier que ceux-ci entrent dans la catégorie des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;

« 3o Apporter la preuve de son activité de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :

. .

24 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 190

« – la composition de son catalogue d’œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d’adaptation ;

« – les moyens humains et matériels disponibles pour assurer la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des supports ;

« – les conditions d’accès et d’utilisation de ses collections ; « – un bilan annuel des services rendus et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant

d’apprécier l’effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;

4o Préciser les moyens utilisés pour contrôler l’usage des œuvres dans le respect des conditions définies au premier alinéa du 7o de l’article L. 122-5.

« II. – Pour être inscrit sur la même liste au titre des personnes morales et des établissements habilités à demander l’accès aux fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres imprimées, la personne morale ou l’établissement doit en outre à l’appui de sa demande :

« 1o Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis dans un format ouvert par l’organisme dépositaire ;

« 2o Donner toute information relative aux conditions d’adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;

« 3o Apporter la preuve de la sécurisation de ces fichiers adaptés ou non, en vue de leur transmission ; « 4o Apporter la preuve de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux

personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14.

« III. – La validité de l’inscription sur la liste est de cinq ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Toute nouvelle demande est présentée dans les formes et les conditions prévues au présent article.

« IV. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification concernant les renseignements qu’ils ont fournis à l’appui de leur demande.

« Art. R. 122-18. − Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée à l’article R. 122-15 qui demandent un fichier numérique ayant servi à l’édition d’une œuvre imprimée ne peuvent communiquer le fichier transmis par l’organisme dépositaire qu’aux personnes atteintes d’un handicap au sens des articles R. 122-13 et R. 122-14, pour lesquelles l’accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.

« Sous-section 4

« Dispositions relatives à l’organisme dépositaire des fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres imprimées

« Art. R. 122-19. − L’organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7o de l’article L. 122-5 doit remplir les conditions suivantes :

« a) Exercer une activité d’organisation et de mise à disposition du public de ressources documentaires ; « b) Disposer d’une infrastructure permettant le développement, d’une part, des moyens nécessaires à la mise

à disposition des fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres imprimées, d’autre part, des techniques de sécurisation, de stockage et de communication de ces fichiers ;

« c) Ne pas avoir pour objet social ou statutaire la défense des droits des personnes atteintes d’un handicap ou du droit de la propriété intellectuelle.

« Art. R. 122-20. − L’éditeur transmet à l’organisme dépositaire le fichier numérique ayant servi à l’édition d’une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.

« Art. R. 122-21. − L’organisme dépositaire rend compte chaque année dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres imprimées. »

Art. 7. − Dans le chapitre Ier du titre unique du livre II, il est inséré un article R. 211-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-1. − L’exception prévue au 6o de l’article L. 211-3 s’exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-16 et aux I, III et IV de l’article R. 122-17. »

Art. 8. − Dans le livre III, il est créé un titre IV, intitulé « Droits des producteurs de bases de données », qui comprend un article R. 341-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 341-1. − L’exception prévue au 3o de l’article L. 342-3 s’exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-21. »

Art. 9. − Les dispositions du II de l’article R. 122-17 et des articles R. 122-19 à R. 122-21 du code de la propriété intellectuelle entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit la publication du présent décret.

Art. 10. − Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

. .

24 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 190

Art. 11. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

CHRISTINE ALBANEL

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

XAVIER BERTRAND

La secrétaire d’Etat chargée de la solidarité,

VALÉRIE LÉTARD


التشريعات يُعدّل (1 نصوص) يُعدّل (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم FR149