Ordonnance sur la protection des marques (OPM)
Modification du 8 mars 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Calcul des délais Lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois.
Art. 4 Représentation d’une pluralité de déposants ou de titulaires 1 Lorsque plusieurs personnes sont déposantes d’une marque ou titulaires d’un droit sur une marque, l’Institut les invite à désigner un mandataire commun pour les représenter devant lui. 2 Aussi longtemps qu’ils n’ont pas désigné de mandataire, les codéposants ou cotitulaires doivent agir en commun devant l’Institut.
Art. 5 Procuration Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l’Institut ou s’il doit se faire représenter aux termes de la loi, l’Institut peut exiger une procuration écrite.
Art. 6 Signature 1 Les documents doivent être signés. 2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut. 3 Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’enregistrement. L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obli- gatoirement être signés.
Art. 9, al. 1, let. d 1 La demande d’enregistrement contient:
d. abrogée
Art. 10 Reproduction de la marque 1 La marque doit pouvoir être représentée graphiquement. 2 Lorsqu’une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée. L’Institut peut en outre exiger la remise de reproductions en couleur de la marque. 3 Lorsque la marque est d’un type particulier, par exemple s’il s’agit d’un signe en trois dimensions, il faut l’indiquer dans la de- mande d’enregistrement.
Art. 18a, al. 2 2 La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe pour procédure d’examen accélérée et la taxe de dépôt ont été payées.
Art. 25 Communication de l’échéance de l’enregistrement L’Institut peut rappeler au titulaire inscrit dans le registre ou à son mandataire la date de l’échéance de l’enregistrement six mois avant cette échéance. Il peut également envoyer des avis à l’étranger.
Art. 26, titre médian et al. 1 Procédure
1 La demande de prolongation peut être déposée au plus tôt douze mois avant l’échéance de l’enregistrement.
1 RS 232.111
2002-0382 1119
Protection des marques. O RO 2002
1120
Art. 27 Restitution de la taxe de classe et de la taxe de prolongation Lorsqu’une demande de prolongation est déposée mais que l’enregistrement n’est pas prolongé, l’Institut restitue:
a. la taxe de classe; b. la taxe de prolongation, après déduction d’une taxe pour travaux administratifs.
Art. 33 Demande et taxes 1 La demande de modification ou de rectification doit être présentée par écrit. 2 Elle est soumise à une taxe. 3 Lorsque, pour une même marque, l’enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, la taxe n’est perçue qu’une
ule fois.se
Art. 35 1 La demande de radiation doit être présentée par écrit. 2 La radiation totale n’est soumise à aucune taxe. Pour une radiation partielle, l’Institut prélève une taxe.
Art. 36, al. 3 3 Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est, sur demande ou d’office, classé à part. Ce fait est mentionné dans le dossier.
Art. 40, al. 2, let. b 2 L’enregistrement est, le cas échéant, complété par:
b. l’indication «marque tridimensionnelle» ou toute autre indication précisant le type particulier de la marque;
Art. 43 Organe de publication, forme de la publication et publication déterminante
1 L’Institut détermine l’organe de publication. 2 La publication peut se faire par voie électronique. 3 La publication électronique ne fait foi que lorsque les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.
Art. 44 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2002.
8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz