关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2002年3月8日关于商标保护条例修正案的条例, 瑞士

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2002 日期 生效: 2002年7月1日 发布: 2002年3月8日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 商标 主题(二级) 知识产权监管机构 The notification by Switzerland to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'This Ordinance provides amendments to Articles 2, 4, 5, 6, 10, 18(a).2, 25, 26.1, 27, 33, 35, 36.3, 40.2(b), 43, and repeals Articles 9.1(d) and 44. The amendments aim particularly at simplifying trademark filing formalities, in particular with regard to the development of electronic communication (signature, power of attorney), and provide for the incorporation of recent developments in trademark forms.'

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Ordonnance du 8 mars 2002 portant modification de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques        
 Ordonnance du 8 mars 2002 portant modification de l'ordonnance sur la protection des marques

Ordonnance sur la protection des marques (OPM)

Modification du 8 mars 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Calcul des délais Lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois.

Art. 4 Représentation d’une pluralité de déposants ou de titulaires 1 Lorsque plusieurs personnes sont déposantes d’une marque ou titulaires d’un droit sur une marque, l’Institut les invite à désigner un mandataire commun pour les représenter devant lui. 2 Aussi longtemps qu’ils n’ont pas désigné de mandataire, les codéposants ou cotitulaires doivent agir en commun devant l’Institut.

Art. 5 Procuration Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l’Institut ou s’il doit se faire représenter aux termes de la loi, l’Institut peut exiger une procuration écrite.

Art. 6 Signature 1 Les documents doivent être signés. 2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut. 3 Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’enregistrement. L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obli- gatoirement être signés.

Art. 9, al. 1, let. d 1 La demande d’enregistrement contient:

d. abrogée

Art. 10 Reproduction de la marque 1 La marque doit pouvoir être représentée graphiquement. 2 Lorsqu’une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée. L’Institut peut en outre exiger la remise de reproductions en couleur de la marque. 3 Lorsque la marque est d’un type particulier, par exemple s’il s’agit d’un signe en trois dimensions, il faut l’indiquer dans la de- mande d’enregistrement.

Art. 18a, al. 2 2 La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe pour procédure d’examen accélérée et la taxe de dépôt ont été payées.

Art. 25 Communication de l’échéance de l’enregistrement L’Institut peut rappeler au titulaire inscrit dans le registre ou à son mandataire la date de l’échéance de l’enregistrement six mois avant cette échéance. Il peut également envoyer des avis à l’étranger.

Art. 26, titre médian et al. 1 Procédure

1 La demande de prolongation peut être déposée au plus tôt douze mois avant l’échéance de l’enregistrement.

1 RS 232.111

2002-0382 1119

Protection des marques. O RO 2002

1120

Art. 27 Restitution de la taxe de classe et de la taxe de prolongation Lorsqu’une demande de prolongation est déposée mais que l’enregistrement n’est pas prolongé, l’Institut restitue:

a. la taxe de classe; b. la taxe de prolongation, après déduction d’une taxe pour travaux administratifs.

Art. 33 Demande et taxes 1 La demande de modification ou de rectification doit être présentée par écrit. 2 Elle est soumise à une taxe. 3 Lorsque, pour une même marque, l’enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, la taxe n’est perçue qu’une

ule fois.se

Art. 35 1 La demande de radiation doit être présentée par écrit. 2 La radiation totale n’est soumise à aucune taxe. Pour une radiation partielle, l’Institut prélève une taxe.

Art. 36, al. 3 3 Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est, sur demande ou d’office, classé à part. Ce fait est mentionné dans le dossier.

Art. 40, al. 2, let. b 2 L’enregistrement est, le cas échéant, complété par:

b. l’indication «marque tridimensionnelle» ou toute autre indication précisant le type particulier de la marque;

Art. 43 Organe de publication, forme de la publication et publication déterminante

1 L’Institut détermine l’organe de publication. 2 La publication peut se faire par voie électronique. 3 La publication électronique ne fait foi que lorsque les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Art. 44 Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2002.

8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/CHE/I/2 (p. 17-19)
无可用数据。

WIPO Lex编号 CH109