À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Ordonnance du 8 mars 2002 portant modification de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques, Suisse

Retour
Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2002 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 2002 Émis: 8 mars 2002 Type de texte Textes règlementaires Sujet Marques Sujet (secondaire) Organe de réglementation de la PI Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
«La présente ordonnance prévoit des modifications aux articles 2, 4, 5, 6, 10, 18 a) .2, 25, 26.1, 27, 33, 35, 36.3, 40.2 b), 43 et abroge les articles 9.1 (d ) et 44. Les modifications visent notamment à simplifier les formalités de dépôt d'une marque, en particulier au regard du développement de la communication électronique (signature, procuration) et prennent en compte des développements récents touchant les formes de marques.'

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Ordonnance du 8 mars 2002 portant modification de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques        
 
Télécharger le PDF open_in_new
 Ordonnance du 8 mars 2002 portant modification de l'ordonnance sur la protection des marques

Ordonnance sur la protection des marques (OPM)

Modification du 8 mars 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Calcul des délais Lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois.

Art. 4 Représentation d’une pluralité de déposants ou de titulaires 1 Lorsque plusieurs personnes sont déposantes d’une marque ou titulaires d’un droit sur une marque, l’Institut les invite à désigner un mandataire commun pour les représenter devant lui. 2 Aussi longtemps qu’ils n’ont pas désigné de mandataire, les codéposants ou cotitulaires doivent agir en commun devant l’Institut.

Art. 5 Procuration Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l’Institut ou s’il doit se faire représenter aux termes de la loi, l’Institut peut exiger une procuration écrite.

Art. 6 Signature 1 Les documents doivent être signés. 2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut. 3 Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’enregistrement. L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obli- gatoirement être signés.

Art. 9, al. 1, let. d 1 La demande d’enregistrement contient:

d. abrogée

Art. 10 Reproduction de la marque 1 La marque doit pouvoir être représentée graphiquement. 2 Lorsqu’une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée. L’Institut peut en outre exiger la remise de reproductions en couleur de la marque. 3 Lorsque la marque est d’un type particulier, par exemple s’il s’agit d’un signe en trois dimensions, il faut l’indiquer dans la de- mande d’enregistrement.

Art. 18a, al. 2 2 La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe pour procédure d’examen accélérée et la taxe de dépôt ont été payées.

Art. 25 Communication de l’échéance de l’enregistrement L’Institut peut rappeler au titulaire inscrit dans le registre ou à son mandataire la date de l’échéance de l’enregistrement six mois avant cette échéance. Il peut également envoyer des avis à l’étranger.

Art. 26, titre médian et al. 1 Procédure

1 La demande de prolongation peut être déposée au plus tôt douze mois avant l’échéance de l’enregistrement.

1 RS 232.111

2002-0382 1119

Protection des marques. O RO 2002

1120

Art. 27 Restitution de la taxe de classe et de la taxe de prolongation Lorsqu’une demande de prolongation est déposée mais que l’enregistrement n’est pas prolongé, l’Institut restitue:

a. la taxe de classe; b. la taxe de prolongation, après déduction d’une taxe pour travaux administratifs.

Art. 33 Demande et taxes 1 La demande de modification ou de rectification doit être présentée par écrit. 2 Elle est soumise à une taxe. 3 Lorsque, pour une même marque, l’enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, la taxe n’est perçue qu’une

ule fois.se

Art. 35 1 La demande de radiation doit être présentée par écrit. 2 La radiation totale n’est soumise à aucune taxe. Pour une radiation partielle, l’Institut prélève une taxe.

Art. 36, al. 3 3 Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est, sur demande ou d’office, classé à part. Ce fait est mentionné dans le dossier.

Art. 40, al. 2, let. b 2 L’enregistrement est, le cas échéant, complété par:

b. l’indication «marque tridimensionnelle» ou toute autre indication précisant le type particulier de la marque;

Art. 43 Organe de publication, forme de la publication et publication déterminante

1 L’Institut détermine l’organe de publication. 2 La publication peut se faire par voie électronique. 3 La publication électronique ne fait foi que lorsque les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Art. 44 Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2002.

8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/I/2 (p. 17-19)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH109