Ordonnance sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes)
Modification du 3 décembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L’ordonnance du 8 mars 2002 sur les designs1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2 et 3 2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut. 3 Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’enregistrement. L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.
Art. 7 Communication électronique 1 L’Institut peut autoriser la communication électronique. 2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.
Art. 22, al. 3, 24, al. 3, et 25, al. 5 Abrogés
Art. 32, al. 1 et 2 1 Abrogé 2 La requête de modification ou de rectification est soumise à une taxe.
Art. 34, al. 1 et 2 1 Abrogé 2 Si la requête de radiation du design se fonde sur un jugement, il faut y annexer une copie dudit jugement et un document attestant son entrée en force.
1 RS 232.121
2004-1931 5023