Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération
DORS/99-194 LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
Enregistrement 1999-04-22
Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération
C.P. 1999-741 1999-04-22
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des paragraphes 17(3) et 62(1) de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération, ci-après.
L.C. 1997, ch. 24, art. 14 L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)
Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
émission canadienne S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante ou de l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. (Canadian program)
organisme cinématographique gouvernemental canadien Organisme fédéral ou provincial participant au développement et à la production d’oeuvres cinématographiques. (Canadian government film agency)
Oeuvres cinématographiques 2 Les productions dans lesquelles la prestation d’un artiste-interprète a été incorporée par suite d’un contrat conclu par celui-ci le 22 avril 1999 ou après cette date qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes sont des oeuvres cinématographiques pour l’application de l’article 17 de la Loi sur le droit d’auteur:
a) la production fait l’objet d’un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré par le ministre du Patrimoine canadien aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la production est une émission canadienne accréditée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
c) la production a reçu des fonds d’aide à la production de films de Téléfilm Canada ou d’un autre organisme cinématographique gouvernemental canadien.
2002, ch. 17, art. 15
a b
a
b