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Customs Codes (Ordinance No. 92-008/PR of September 7, 1992), Comoros

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Details Details Year of Version 1992 Dates Adopted: September 7, 1992 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, Other Notes The Customs Code contains provisions relating to the valuation of intellectual property (IP), a subset of merchandises (Title I, Chapter IV, Section IV, Article 17, Paragraph 1, point 4); the protection of trademarks and geographical indications (Title I, Chapter V, Section II), and the protection of industrial property (Title V, Chapter III, Section II, Article 113, Paragraph 1, point 1, a).

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Main text(s) Main text(s) French Code des douanes (ordonnance n° 92-008/PR du 7 septembre 1992)        
 
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CODE DES
DOUANES

ORDONNANCE N° 92-008/PR
DU 7 SEPTEMBRE 1992

TITRE I
PRINCIPES GENERAUX DU REGIME
DES DOUANES

CHAPITRE I
GENERALITES

Art. 1er. Le territoire douanier des Comores comprend les territoires et les eaux territoriales des îles de la Grande Comore, d'Anjouan, de Moheli, de Mayotte et des îlots voisins du littoral.

Art. 2. Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.

Art. 3. 1 - Le lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.

2 - Les seules immunités ou dérogations qui peuvent être consenties sont celles fixées par le présent Code.

CHAPITRE II
TARIF DES DOUANES

Art. 4. Les marchandises qui rentrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou des droits d'exportation inscrits au tarif des douanes.

Art. 5. 1 - A l'importation, le tarif des douanes comprend le tarif minimum et le tarif général.

2 - Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont pas admises au bénéfice du tarif minimum.

3 - Certaines marchandises peuvent être soumises à des droits intermédiaires entre ceux du tarif général et ceux du tarif minimum.

Art. 6. A l'exportation, il n'existe qu'un seul tarif.

Art. 7. Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'à celles dont le droit s'inscrit au tarif minimum d'importation et, est égal ou supérieur à 10 % s'il s'agit d'un droit ad valorem ou représente 10 % ou plus de la valeur, s'il s'agit d'un droit spécifique.

CHAPITRE III
POUVOIRS GENERAUX DU GOUVERNEMENT
SECTION I
POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DU MINISTRE CHARGE DES FINANCES ET
DU BUDGET

Art. 8. En cas de mobilisation ou d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de certaines marchandises par décrets pris en conseil des Ministres. Ces décrets sont pris sur proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la Nation pour le temps de guerre.

Art. 8 bis. Sous réserve de l'application des accords internationaux l'importation de denrées, matières et produits de toute nature, et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Finances et du Budget et du Ministre responsable de l'Agriculture chargé de la répression des fraudes.

SECTION II
RESTRICTION D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE
CONDITIONNEMENT

Art. 9. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget peuvent :

1° - limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;

2° - décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ( 1 ) ;

3° - fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

(1) Arrêté n˚ 90-20 du Ministre des Finances du 25.11.90.

SECTION III
OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE

Art. 10. 1 ° - Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable.

2° - L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonné à la justification de leur expédition directe à destination du territoire douanier avant la date d'insertion des textes modificatifs au Journal Officiel des Comores, et à leur déclaration pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

SECTION IV
REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES

Art. 11. Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent Code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget.

CHAPITRE IV
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE

SECTION I
GÉNÉRALITÉS

Art. 12. 1 - Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2 - Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

3 - Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

Art. 13. Le remboursement des droits et taxes perçus à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes au contrat en exécution duquel elles ont été importées.

Le remboursement des droits et taxes est subordonné :

-
soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger,
-
soit à leur destruction, sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction.

Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions d'application du présent article et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.

SECTION II
ESPECE DES MARCHANDISES

Paragraphe 1er - Définition, assimilation et classement

Art. 14. 1 - L'espèce de la marchandise est la dénomination qui lui est attribuée par le service des douanes.

2 - Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur général des douanes.

3 - La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur général des douanes.

4 -Les décisions par lesquelles le Directeur général des douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont insérées au Journal Officiel des Comores et deviennent exécutoires dans les délais normaux de publication.

Paragraphe 2 - Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement

Art. 15. En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 14 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au conseil d'État.

SECTION III
ORIGINE DES MARCHANDISES

Art. 16. 1 - A l'importation les droits de douanes sont perçus suivant l'origine de la marchandise, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.

2 - Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.

Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.

3 - Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.

4 -Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

SECTION IV
VALEUR DES MARCHANDISES

Paragraphe 1er - A l'importation

Art. 17. 1 - A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixés ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.

Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.

2 - Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :

a) le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane ;

b) les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;

c) le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;

d) sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

3 -Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle :

a) le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;

b) le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;

c) aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

4 - Lorsque les marchandises à évaluer :

a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposé ;

b) ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou la marque de fabrique ou de commerce, relatifs auxdites marchandises.

5 - Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.

Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire concernée. Des accords de réciprocité peuvent prévoir, soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le Gouvernement de la République, soit la suppression de la formalité de la législation ou du visa.

6 - Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l'opération.

7 -Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des douanes, ni celle de la commission de conciliation et d'expertise douanière.

8 -Lorsque les éléments reçus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.

9 - La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à la centaine de francs supérieurs.

Art. 18 - 1 - La valeur à déclarer est celle définie à l'article 17 ci-dessus.

2 - Il doit être produit à l'appui de la déclaration en détail une attestation de l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane.

Le Ministre chargé des Finances et du Budget fixe par arrêté la forme de cette attestation, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.

3 - Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que l'attestation visée au 2 ci-dessus soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute ou de négligence de la part du déclarant et de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.

Paragraphe 2 -A l'exportation

Art. 19. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :

a) des droits et taxes dus à l'exportation ;

b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

SECTION V
POIDS DES MARCHANDISES

Art. 20. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.

CHAPITRE V
PROHIBITIONS

SECTION I
GENERALITES

Art. 21. 1 -Pour l'application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

2 - Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.

3 -Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

SECTION II
PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES ET
DES INDICATIONS D'ORIGINE

Art. 22. 1 - Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués aux Comores ou qu'ils sont originaires des Comores.

2 - Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité des Comores, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "importé", en caractère manifestement apparents.

Art. 23. Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées, en matière d'indication d'origine, par la loi.

CHAPITRE VI
CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES
CHANGES

Art. 24. Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et des changes, ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger.

TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU
SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE I
CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES

Art. 25. 1 -L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent Code.

2 - Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières.

Elle constitue le rayon des douanes.

Art. 26. 1 - Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2 - La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 miles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies, qui sont déterminées par décret.

3 -La zone terrestre du rayon s'étend entre le littoral et une ligne tracée à 3 kilomètres en deçà du rivage de la mer.

4 - Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Art. 27. Lorsque les besoins du service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents des douanes ont le droit de traverser les propriétés particulières situées sur le bord de la mer où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer pour la surveillance de la douane ni refuser de laisser passer les agents des douanes.

CHAPITRE II
ORGANISATION DES BUREAUX ET DES BRIGADES
DE DOUANES

SECTION I
ETABLISSEMENT DES BUREAUX DE DOUANE

Art. 28. 1 - Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.

2 - Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par des arrêtés du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan, sur proposition du Directeur général des douanes.

Art. 29. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget, sur proposition du Directeur général des douanes.

Art. 30. Le service des douanes est tenu de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots : "Bureau des douanes comoriennes".

Art. 31. Des arrêtés du Directeur général des douanes fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douanes.

SECTION II
ETABLISSEMENT DES BRIGADES DE DOUANES

Art. 32. Les brigades de douane sont créées et supprimées par décision du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan.

Art. 32 bis. 1 - Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières peuvent être établis sur le terrain qui est nécessaire, à charge pour l'État de payer la valeur de ce terrain de gré à gré.

2 - Les bureaux de douanes peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables au service public et à celui de l'administration, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage sont dus aux locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leurs baux.

Art. 32 ter. 1 - Les administrations municipales et à leur défaut celles du département sont tenues lors des réquisitions qui leur sont faites par le Directeur général des douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l'établissement des bureaux et au logement des agents.

2 -La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements non occupés par leurs propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres. Dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents.

3 - Les administrations municipales et celles du département doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdites maisons et emplacements, soient mis à la disposition des agents des douanes.

CHAPITRE III
IMMUNITE, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES
AGENTS DES DOUANES

Art. 33. 1 - Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est interdit :

a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;

b) de s'opposer à cet exercice.

2 - Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 34. 1 -Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tous grades doivent prêter serment devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.

2 - La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.

3 - Les agents musulmans prêteront, en outre, serment sur le Coran devant le Cadi de leur résidence.

Art. 35. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

Art. 36. 1 - Les agents des douanes ont pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2 -Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées.

Art. 37. Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre des comptes.

Art. 38. 1 - Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompenses ou présents.

2 -Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.

Art. 38 bis. Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.

CHAPITRE IV
POUVOIR DES AGENTS DES DOUANES
SECTION I
DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT
ET DES PERSONNES

Art. 39. Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes.

Art. 40. 1 -Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2 - Ces derniers peuvent faire usage de tout engin approprié pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

Art. 41. Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

Art. 42. 1 -Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports et rades. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.

2 - Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leurs bâtiments, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines et commandants.

3 - Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

4 - Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

Art. 42 bis. Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploration ou à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.

SECTION II
VISITES DOMICILIAIRES

Art. 43. 1 -Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche des marchandises soumises aux dispositions de l'article 176 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire.

2 - En aucun cas ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.

3 - Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 216 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment.

4 - S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire.

Art. 43 bis. En aucun cas les administrations de l'État, les départements et les communes ainsi que les entreprises concédées par l'État, de même que tous organismes ou établissements quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

SECTION III
DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L'ADMINISTRATION
DES DOUANES

Art. 44. 1 - Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur adjoint ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

a) dans les locaux des compagnies de navigation maritime et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;

b) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;

c) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnet d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ;

d) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (route, eau, air) et la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives,

récépissés, carnets de livraison, etc.) ;

e) chez les commissionnaires ou transitaires ;

f) chez les concessionnaires d'entrepôt, docks et magasins généraux (registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matière, etc.) ;

g) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;

h) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

2 -Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreint comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.

3 - Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de 3 ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

4 - Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même 1 peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

5 - Le service des douanes est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous les renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.

SECTION IV
CONTROLE DOUANIER DES ENVOIS PAR LA POSTE

Art. 45. 1 - Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y chercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

2 - Le service des postes et télécommunications est autorisé à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'exportation, restrictions ou formalités à la sortie.

3 - Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

Art. 45 bis. Toute personne, physique ou morale, qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier des colis postaux ou des envois par la poste est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes un représentant domicilié aux Comores pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.

SECTION V
PRESENTATION DES PASSEPORTS

Art. 46 - Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

TITRE III
CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE I
IMPORTATION

SECTION I
TRANSPORT PAR MER

Art. 47. 1 - Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état de chargement du navire.

2 - Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.

3 - Il est interdit de présenter comme unité, dans les manifestes, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

4 - Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

Art. 48. Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit à la première réquisition :

a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;

b) leur remettre une copie du manifeste.

Art. 49. Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans un port pourvu d'un bureau de douane.

Art. 50. A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.

Art. 51. 1 -Dans les vingt-quatre heures de l'arrivé du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :

a) à titre de déclaration sommaire :

-le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique,

-les manifestes spéciaux de provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;

b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tout autre document qui pourront être exigés par le service des douanes en vue de l'application des mesures douanières.

2 -La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3 - Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

Art. 52. 1 -Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.

2 -Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget sur proposition du Directeur général des douanes.

Art. 53. Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

SECTION II
TRANSPORTS PAR VOIE AERIENNE

Art. 54. 1 -Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.

2 - Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.

Art. 55. Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 47 ci-dessus.

Art. 56. 1 -Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.

2 - Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.

Art. 57. 1 - Sont interdits tout déchargement et jet de marchandises en cours de route.

2 -Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.

Art. 58. Les dispositions du 2 de l'article 52 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

CHAPITRE II
MAGASINS ET AIRES DES DEDOUANEMENTS

Art. 59. 1 -Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 47 à 58 ci-dessus peuvent être constituées en magasin ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.

2 - La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du Ministre chargé des Finances et du Budget qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.

3 -L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.

Art. 60. 1 -L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.

2 - Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis du service des douanes.

Art. 61. 1 - La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par le Ministre chargé des Finances et du Budget.

2 - Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.

Art. 62. Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.

Cet engagement est cautionné.

Art. 63. Le Directeur général des douanes détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.

CHAPITRE III
EXPORTATION

Art. 64. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par les services des douanes.

TITRE IV
OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE I
DECLARATION EN DETAIL
SECTION I
CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL

Art. 65. 1 - Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

2 - L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.

Art. 66. 1 - La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

2 - La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le Directeur général des douanes à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Le dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le Directeur général des douanes.

3 -Le Directeur général des douanes peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du Directeur général des douanes fixent les conditions d'application de cette disposition et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

SECTION II
PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL
COMMISSIONNAIRES EN DOUANE

Art. 67. Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par des personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaires en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 68 et suivants du présent Code.

Art. 68. 1 -Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.

2 -Cet agrément est donné par le Ministre chargé des Finances et du Budget sur la proposition du Directeur général des douanes et après avis de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture. La décision fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.

3 - Le Ministre chargé des Finances et du Budget peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.

Art. 69. 1 - Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.

2 - Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur les marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 68.

Art. 70. 1 - L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à représenter la société.

2 - En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à une indemnité ou à dommages-intérêts.

Art. 71. 1 - Toute personne physique ou morale, qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels dans des conditions fixées par le Directeur général des douanes.

2 - Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

Art. 72. Les tarifs de rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur les prix.

Art. 73. 1 - Les conditions d'application des dispositions des articles 67 à 72 sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget.

2 - Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.

SECTION III

FORME, ENONCIATIONS ET ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS

EN DETAIL

Art. 74. 1 - Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.

2 - Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.

3 - Elles doivent être signées par le déclarant.

4 - Le Directeur général des douanes détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.

Art. 75. Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Art. 76. Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

Art. 77. 1 - Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

2 - Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.

3 - La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du Directeur général des douanes.

Art. 78. 1 - Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

2 - Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

3 -Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettre ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.

En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

Art. 79. Pour l'application du présent Code et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées pour anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 66 ci-dessus, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 74 ci-dessus.

Art. 80. 1 - Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

2 - Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.

3 - Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises.

Art. 81. 1 -Des arrêtés du Directeur général des douanes peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail sont fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

2 - Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.

CHAPITRE II
VERIFICATION DES MARCHANDISES

SECTION I
CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA VERIFICATION
DES MARCHANDISES

Art. 82. 1 - Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2 - En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Art. 83. 1 - La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

2 -Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le remballage et toutes les autres manipulation nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3 - Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.

4 - Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

Art. 84. 1 - La vérification a lieu en présence du déclarant.

2 - Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal de première instance ou la section du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

SECTION II
REGLEMENT DES CONTESTATIONS PORTANT SUR L'ESPECE, L'ORIGINE
OU LA VALEUR DES MARCHANDISES

Art. 85. 1 - Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relative à l'espèce, à l'origine ou la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre 14 ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

2 -Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.

SECTION III
APPLICATION DES RESULTATS DE LA VERIFICATION

Art. 86. 1 -Les droits et taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise douanière ou conformément aux décisions de justice ayant autorité de la chose jugée.

2 - Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.

CHAPITRE III
LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS
ET TAXES

SECTION I
LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES

Art. 87. 1 - Sous réserve des dispositions de l'article 79 et sauf application de la clause transitoire prévue par l'article 10 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

2 -En cas d'abaissement du taux de droit de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 92 n'a pas encore été donnée.

Art. 88. Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

SECTION II
PAIEMENT AU COMPTANT

Art. 89. 1 - Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant ;

2 - les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance ;

3 - les registres de payement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.

Art. 90. 1 - Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont le service des douanes accepte l'abandon à son profit ;

2 - les marchandises dont l'abandon est accepté par le service des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

SECTION III
CREDIT DES DROITS ET TAXES

Art. 91. 1 - Les redevables peuvent être admis à présenter les obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par le service des douanes.

2 - Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 25.000 F C.F.A.

3 - Elles donnent lieu à un intérêt et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget.

4 - La remise spéciale ne peut dépasser 0,50 %. Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget.

CHAPITRE IV
ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES

Art. 92. 1 - Il ne peut être disposé des marchandises, conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis.

2 - Les marchandises conduites dans les bureaux des douanes doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.

SECTION II
CREDIT D'ENLEVEMENT

Art. 93. 1 - Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications après liquidation et avant acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 3 pour mille du montant des droits et taxes qui seront liquidés.

2 - La répartition de la remise de 3 pour 1000 entre les comptables du Trésor et de la douane et le budget local est fixée par arrêté du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan.

SECTION III
EMBARQUEMENT ET CONDUITE A L'ETRANGER DES MARCHANDISES
DESTINEES A L'EXPORTATION

Art. 94. 1 - Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent immédiatement être mise à bord des navires ou aéronefs.

2 - Par dérogation au 1 ci-dessus ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou aire d'exportation en attendant leur mise à bord.

3 - Les dispositions des articles 59-2 et 3, 61-1, 62 et 63 cidessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.

Art. 95. Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :

a) aux 1 et 2 de l'article ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ;

b) au 2 de ce même article s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.

Art. 96. 1 - Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

-d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexportation suivant qu'elles sont originaires de 1, d'une part, ou du territoire douanier ou des pays énumérés à l'article 99 ci-dessous, d'autre part.

2 -Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

Art. 97. Les commandants de la marine militaire nationale quittant les ports doivent remplir les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

Art. 98. 1 - Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers.

2 - Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 54-1, 55, 56-1 et 57 du présent Code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.

CHAPITRE V
PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DANS LES RELATIONS
ENTRE CERTAINS PAYS ET TERRITOIRES

Art. 99. 1 - Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des douanes du territoire de destination est autorisé à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce territoire. Dans ces mêmes relations, le service des douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire.

2 - Ces dispositions sont appliquées avec l'accord des autorités qualifiées.

TITRE V
REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS,
EXPORTATIONS TEMPORAIRES,
EXPORTATIONS PREALABLES ET DRAWBACK

CHAPITRE I
REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION

Art. 100. 1 - Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit à caution.

2 - L'acquit à caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable.

A l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Art. 101. 1 - Le Directeur général des douanes peut autoriser le remplacement de l'acquit à caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

2 -Il peut également prescrire l'établissement d'acquit à caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.

Art. 102. La soustraction d'un acquit à caution ou d'un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et des décisions administratives se rapportant à l'opération considérée.

Art. 103. 1 -Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées, au vu du certificat de déchargé donné par les agents des douanes.

2 - Le Directeur général des douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits à caution, souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises, à la production d'un certificat délivré par les autorités qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.

Art. 104. 1 - Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits à caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.

2 - Si les marchandises visées au 1 précédent ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.

CHAPITRE II
TRANSIT

Art. 105. Le transport consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane, soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.

Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.

En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.

Art. 106. 1 - Les marchandises exclues à titre permanent du régime de transit sont désignées par arrêté du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan pris en conseil des Ministres.

2 -Des arrêtés du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.

Art. 107. 1 - Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 100 à 104 ci-dessus. Le Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan peut autoriser par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 100 ci-dessus, le remplacement de la déclaration en détail par une déclaration sommaire.

2 - Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

Art. 108. Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées en même temps que les acquis à caution ou les documents en tenant lieu :

a) en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;

b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

Art. 109. Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires de d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 59 à 63 et 94 ci-dessus ;

- ou bien ont été exportées ;

- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

Art. 110. 1 - Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation sauf application des dispositions du 2 de l'article 87 cidessus.

2 - Toutefois, lorsqu'il s'agit des marchandises passibles d'un droit de douane dont le taux est fixé en fonction de certaines époques de l'année, le déclarant a la faculté de réclamer l'application du taux le plus favorable qui était en vigueur, le cas échéant, à la date à laquelle le titre de transit a été enregistré par le Bureau des douanes de prime abord, s'il est établi qu'à cette même date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies pour procéder à la mise à la consommation des marchandises.

Art. 111. Des arrêtés du Directeur général des douanes déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles 105 à 110 ci-dessus.

CHAPITRE III
ENTREPOTS DE DOUANE
(ENTREPOTS DE STOCKAGE)

SECTION I
DEFINITION ET EFFETS DE L'ENTREPOT

Art. 112. 1 - Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises pour une

durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle du service des douanes.

2 - Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage

-
l'entrepôt public ;
-
l'entrepôt privé ;

-l'entrepôt spécial.
3 - Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :

-suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales, douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 1142° ci-dessous :

-entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises visées à l'article 114-2° ci-dessous et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.

SECTION II
MARCHANDISES EXCLUES, MARCHANDISES ADMISSIBLES,
RESTRICTIONS DE STOCKAGE

Paragraphe 1er - Marchandises exclues

Art. 113. 1 -Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées à titre permanent ou temporaire à l'égard de certaines marchandises lorsqu'elles sont justifiées :

a) pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale ;

b) pour des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou l'état des marchandises.

2 - Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil d'État, pris sur rapport du Ministre chargé des Finances et du Budget.

3 -Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, pris après avis des autres ministres intéressés.

4 - Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du Directeur général des douanes.

Paragraphe 2 -Marchandises admissibles

Art. 114. Sous réserve des dispositions de l'article 113 cidessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :

1° -toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;

2° - les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Finances et du Budget, et des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation.

Paragraphe 3 -Restrictions de stockage

Art. 115. 1 - Des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Finances et du Budget et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquels les marchandises peuvent être stockées.

2 -Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans les établissements qui travaillent pour l'exportation.

Art. 115 bis. Les marchandises autres que celles désignées au 2° de l'article 114 peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans. Le Ministre chargé des Finances et du Budget peut par arrêté :

a) prolonger ou réduire la durée de séjour en entrepôt de stockage des marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;

b) réduire la durée de séjour pour des raisons tenant du type d'entrepôt.

SECTION III
L'ENTREPOT PUBLIC

Paragraphe 1 - Établissement de l'entrepôt public

Art. 116. 1 - L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux.

Il est concédé par arrêté du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan, après avis des autres ministres, selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port autonome ou à la Chambre de Commerce. Les frais d'exercice sont à la charge de l'État.

2 - La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'État pris sur proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget.

Paragraphe 2 - Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises

Art. 117. L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l'article 113 et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 115.

Les marchandises autres que celles visées à l'article 114-2° peuvent séjourner en entrepôt public pendant 3 ans.

Art. 118. 1 -L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en même quantité et qualité.

Si les marchandises sont prohibées à l'importation, il est tenu au paiement de leur valeur.

2 - Toutefois, le chef de service des douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public ou sous réserve que soit acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.

3 - Les déficits provenant soit de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de cause naturelle, sont admis en franchise.

4 - Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane et des taxes, ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur.

5 - Quand il y a eu vol des marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou de la valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie.

6 - Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt, à défaut de cette justification, les dispositions des 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables.

SECTION IV
L'ENTREPOT PRIVE

Paragraphe 1 -Établissement de l'entrepôt privé

Art. 119. 1 -L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le Directeur général des douanes :

- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;

-aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en œuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).

2 - L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.

3 - La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'État pris sur rapport du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan.

Paragraphe 2 -Marchandises admissibles en entrepôt privé

Art. 120. 1 - L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 113 et 115 ci-dessus.

2 -L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.

3 - Le délai de séjour des marchandises en entrepôt privé est fixé dans les conditions précisées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, pris en conseil, dans la limite d'une durée de deux ans.

4 - Les dispositions du 1 et du 2 de l'article 118 sont applicables à l'entrepôt privé.

SECTION V
L'ENTREPOT SPECIAL

Paragraphe 1 -Établissement de l'entrepôt spécial

Art. 121. 1 - L'entrepôt spécial est autorisé, par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, pris en conseil, après avis des autres ministres intéressés, pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.

2 - La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par décret en conseil d'État, pris sur rapport du Ministre chargé des Finances et du Budget, en conseil.

Paragraphe 2 -Séjour des marchandises

Art. 122. 1 - Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 118 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.

2 - Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 118, un arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes.

3 - Le délai de séjour en entrepôt spécial des marchandises entrant dans la catégorie de celles visées à l'article 114-1° ci-dessus, est fixé dans les conditions précisées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, pris en conseil, qui peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.

SECTION VI
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ENTREPOTS DE STOCKAGE

Art. 123. 1 -La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom ou par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public.

2 - En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.

Art. 124. Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exceptionnel par le Directeur général des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état.

Art. 125. 1 - Des arrêtés conjoints du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan et des autres ministres intéressés, pris en conseil, déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles les manipulations sont subordonnées sont fixées par le Ministre des Finances.

2 - Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations à la loi du 1er août 1905 ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article 11 de cette loi.

Art. 126. En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer les droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.

Art. 127. 1 - A l'exception de celles visées à l'article 114 et sous réserve des dispositions du 4 de l'article 122 ci-dessus, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir, à leur sortie d'entrepôt, les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.

2 - Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie.

3 -Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulation comportant adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la quantité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.

4 -Lorsqu'il s'agit de produits préalablement constitués en entrepôt à la décharge de compte d'admission temporaire, les droits de douane sont exigibles, par dérogation aux dispositions du 2 du présent article, d'après l'espèce tarifaire et l'état des marchandises primitivement importées en admission temporaire et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie d'entrepôt. Le cas échéant, il est procédé au recouvrement du complément des droits et taxes exigibles sur les quantités de marchandises importées correspondant aux déchets admis en franchise lors de l'apurement des comptes d'admission temporaire.

Art. 128. 1 -En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues au 2 de l'article 87 ci-dessus.

2 -

Art. 129. 1 - A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.

2 - A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.

3 -Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, contrainte est décernée à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par le service des douanes.

Art. 130. Des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Finances et du Budget, et des ministres intéressés, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE IV
ENTREPOT DE DOUANE
(ENTREPOT INDUSTRIEL)

Art. 131. Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle du service des douanes, où les entreprises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois pour l'exportation et pour le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en œuvre de marchandises en suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation.

Art. 132. Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 133 à 135 ci-après, les marchandises susceptibles d'être mises en œuvre en entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation des comptes et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en admission temporaire.

Art. 133. 1 - Le régime de l'entrepôt industriel peut être accordé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget sur l'avis favorable des ministres intéressés.

2 - Cette autorisation fixe la durée pour laquelle l'entrepôt industriel est accordé et, s'il y a lieu, d'une part, les quantités de marchandises susceptibles d'être placées sous ce régime pendant une période déterminée, d'autre part les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exploiter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation.

A l'expiration du délai d'entrepôt industriel, et sauf prolongation, les droits de douane et les taxes afférentes aux marchandises qui se trouvent encore sous le régime deviennent immédiatement exigibles.

3 - Le Directeur général des douanes fixe les modalités du contrôle douanier, ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour l'entrepositaire.

Art. 134. 1 -Les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l'objet de cessions durant leur séjour sous ce régime, sauf autorisation de l'administration des douanes.

2 -Les fabrications scindées entre plusieurs établissements bénéficiant chacun de l'entrepôt industriel peuvent être autorisées par le Directeur général des douanes.

Art. 135. 1 - En cas de mise à consommation des produits compensateurs, les droits de douane et les taxes sont exigibles d'après l'espèce et l'état des marchandises qui ont été constatés à leur entrée en entrepôt industriel et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie. Les quantités de marchandises importées qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises aux droits de douane et aux taxes dans les mêmes conditions.

2 - Toutefois, l'autorisation visée au 1 de l'article 133 cidessus peut prévoir que les droits de douane seront perçus sur les produits compensateurs déclarés pour la consommation, d'après l'espèce et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt industriel ; dans ce cas, les taxes demeurent exigibles dans les conditions indiquées à l'alinéa qui précède.

3 - Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues au 2 de l'article 87 ci-dessus, la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus.

Art. 136. Des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Finances et du Budget, et des autres ministres intéressés, déterminent en tant que de besoin les conditions d'application des dispositions du présent chapitre

CHAPITRE V
USINES EXERCEES PAR LE SERVICE DES DOUANES

SECTION I
GÉNÉRALITÉS

Art. 137. Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance du service des douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.

Art. 138. 1 - Les conditions d'application du régime défini à l'article 137 ci-dessus sont fixées, notamment en ce qui concerne la nature des produits et des fabrications dans lesquelles ils doivent être utilisés, la destination des produits fabriqués et les modalités de l'exercice, par arrêté du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan.

2 - En cas de mise à la consommation des produits fabriqués, et sauf disposition spéciale du tarif des droits et taxes d'importation, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles 128-1 et 3 et 127-2-3-4 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée en l'usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.

CHAPITRE VI
ADMISSION TEMPORAIRE

Art. 139. 1 - Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget, destinées :

a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main d'œuvre dans le territoire douanier,

b) ou à y être employés en 1.

2 -Des décisions du Directeur général des douanes peuvent toutefois autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.

3 -Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :

a) la nature du complément de main d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation ;

b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.

Art. 140. 1 -Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits et taxes dont elles sont passibles à l'importation ;

2 - Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.

Art. 141. 1 - La durée de séjour des marchandises en admission temporaire est fixée par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire en fonction de la durée réelle des opérations et dans la limite de deux ans.

2 - La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le service des douanes.

Art. 142. Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le Directeur général des douanes, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées.

Art. 143. 1 -Les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main d'œuvre prévus, le cas échéant, par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :

a) soit réexportées hors du territoire douanier,

b) soit constituées en entrepôt, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.

2 - L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.

Art. 144. Sauf autorisation du service des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

Art. 145. Dans les cas d'admission temporaire pour transformation, les arrêtés et décisions prévus à l'article 139 ci-dessus peuvent autoriser :

a) la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en œuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;

b) lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.

Art. 146. Les constatations des laboratoires officiels sont définitives en ce qui concerne :

a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire,

b) la composition des produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire.

Art. 147. Le Directeur général des douanes peut autoriser la régularisation des comptes d'admission temporaire :

a) moyennant paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés de l'intérêt de crédit prévu par l'article 91-3 ci-dessus, calculé à partir de cette date,

b) moyennant la destruction ou la dénaturation de tout ou partie des marchandises importées temporairement, ou de tout ou partie des produits compensateurs provenant de leur transformation, et acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction,

c) moyennant réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour la transformation, ouvraison ou complément de main d'œuvre.

Art. 148. Des arrêtés du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan pris en conseil des ministres, déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

CHAPITRE VII
EXPORTATION PREALABLE ET DRAWBACK

SECTION I
EXPORTATION PRÉALABLE

Art. 149. L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée, selon la procédure prévue à l'article 139-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportées.

Art. 150. Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 149

ci-dessus, les importateurs doivent :

a) justifier la réalisation de l'exportation préalable ;

b) satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le Directeur général des douanes.

SECTION II
DRAWBACK

Art. 151. Le remboursement total ou partiel des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 139-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.

Art. 152. Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 151 ci-dessus, les exportateurs doivent :

a) justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en œuvre ;

b) satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le chef de service des douanes.

SECTION III
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'EXPORTATION PREALABLE
ET AU DRAWBACK

Art. 153. Les constatations des laboratoires officiels concernant la composition des marchandises faisant l'objet d'exportation préalable, ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 149 à 152 ci-dessus, ainsi que celles concernant l'espèce des produits mis en œuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.

Art. 154. Le texte accordant l'exportation préalable ou le drawback peut décider que l'exportation doit avoir lieu obligatoirement à destination de pays déterminés.

CHAPITRE VIII
EXPORTATION TEMPORAIRE

Art. 155. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget fixent :

a) les conditions dans lesquelles le service des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main d'œuvre ;

b) les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation.

TITRE VI
DEPOT DE DOUANE

CHAPITRE I
CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT

Art. 156. 1 - Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;

b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2 - Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

Art. 157. Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

Art. 158. 1 - Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires : leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommage et intérêt, quelle qu'en soit la cause.

2 - Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.

Art. 159. Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le président du tribunal de première instance ou le juge de section dans les conditions prévues par l'article 84 ci-dessus.

CHAPITRE II
VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT

Art. 160. 1 - Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans un délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2 - Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du président du tribunal de première instance ou du juge de section.

3 - Les marchandises d'une valeur inférieure à 10.000 F.C. qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 cidessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

Art. 161. 1 - La vente des marchandises est effectuée par les soins du service des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

2 - Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec la faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 162. 1 - Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises,

b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2 - Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever la marchandise.

Art. 162 bis. Le produit de la vente des marchandises saisies par le service des douanes, ou abandonnées par leurs propriétaires à la suite de contentieux, est affecté par ordre de priorité conformément aux dispositions de l'arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget en matière de répartition du produit des amendes et confiscations :

a) au règlement des frais de mise en dépôt et de vente ;

b) au recouvrement des droits et taxes ;

c) à la rémunération des ayants-droit pour le règlement de l'affaire contentieuse conformément aux dispositions des textes en vigueur en la matière.

TITRE VII
OPERATIONS PRIVILEGIEES

CHAPITRE I
ADMISSIONS EN FRANCHISE

Art. 163. 1 - Par dérogation aux articles 3 et 4 ci-dessus, leMinistre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes :

a) des marchandises en retour, originaires du territoire douanier ou qui ont déjà été soumises au paiement des droits et taxes ;

b) des envois destinés aux services consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant dans le territoire national ;

c) des envois destinés au croissant-rouge et autres œuvres de solidarité de caractère national ;

d) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

2 - Les conditions d'application du présent article, ainsi que la liste des organismes internationaux officiels et des œuvres de solidarité visé au 1 ci-dessus sont fixés par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget, pris en conseil des ministres. Ces arrêtés peuvent subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.

CHAPITRE II
AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS

SECTION I
DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES

Art. 164. 1 - Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Art. 165. 1 - Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqué sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

2 -Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers ainsi qu'à la durée présumée du voyage, le service des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce, ou à défaut, par les officiers municipaux du lieu.

3 - Dans tous les cas, le nombre d'homme d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.

Art. 166 -Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités à se conformer aux dispositions de l'article précédent.

Art. 167. Au retour d'un navire battant pavillon national dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions de bord restant sont déchargés, après déclaration, en exemption de tout droit et taxe.

SECTION II
DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERONEFS

Art. 168. Sont exemptés des droits et taxes dus à l'entrée, les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des aéronefs militaires ou civils qui effectuent une navigation au-delà des frontières du territoire douanier.

CHAPITRE III
IMPORTATION ET EXPORTATION EN FRANCHISE
TEMPORAIRE DES OBJETS DESTINES A L'USAGE
PERSONNEL DES VOYAGEURS

Art. 169. 1 - Les voyageurs qui viennent voyager temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise

temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux.

Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.

2 - Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget, qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits à caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.

Art. 170. 1 - Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporaire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux.

Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation.

2 - Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget, qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits à caution, déroger aux dispositions du 1 précédant visant les objets prohibés à l'exportation dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation.

Art. 170 bis. Les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier.

Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire national.

Art. 170 ter. Les matériels industriels ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien affectés sur le plateau continental à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret sont exemptés des droits de douane d'importation.

TITRE VIII
CIRCULATION ET DETENTION
DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR
DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE I
CIRCULATION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE
TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

Art. 171. 1 - Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.

2 - Le Directeur général des douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer des conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

Art. 172. 1 - Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

2 - A défaut de passavant, les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :

a ) les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;

c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toute autre justification d'origine émanant de personnes régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.

Art. 173. 1 - Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.

2 - Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, l'heure de leur enlèvement.

3 - La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget.

Art. 174. Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.

Art. 175. 1 - Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2 - Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;

b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.

Détention des marchandises

Art. 175 bis. Sont interdites dans le rayon des douanes :

a) la détention de marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ;

b) la détention des marchandises autres que du cru du pays prohibées ou taxées à la sortie, non justifiée par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familiale appréciés selon les usages locaux.

CHAPITRE II
REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES
DE MARCHANDISES

Art. 176. 1 - Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget, doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

2 - Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

3 - Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions, les marchandises que les détenteurs, transporteurs ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées, prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.

TITRE IX
NAVIGATION

CHAPITRE I
REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES

SECTION I
CHAMP D'APPLICATION

Art. 177. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et aux autres bâtiments de mer.

SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMORIANISATION DES NAVIRES

Art. 177 bis. La comorianisation confère aux navires le droit de porter le pavillon de la République fédérale islamique des Comores avec les avantages qui s'y rattachent.

Cette opération administrative est constatée par l'acte de comorianisation.

Art. 178. 1 -La comorianisation des navires et le régime des congés sont soumis aux règles posées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, portant règlement d'administration publique et relatif aux navires immatriculés dans le territoire national.

2 -Le Ministre chargé des Finances et du Budget, par arrêté pris en Conseil des ministres, peut dispenser de la comorianisation certaines embarcations de moins de 10 tonneaux de jauge brute, qui ne se livrent pas à une opération commerciale ou naviguent dans l'intérieur d'un port ou d'une rade pourvu que ces diverses embarcations réunissent les conditions requises pour être comorianisés.

Art. 178 bis. 1 - Tout navire comorien qui prend la mer doit avoir à son bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.

2 - Sont dispensés de congés :

- les navires affranchis de la comorianisation ;

- en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 13 octobre 1907.

Art. 178 ter. L'acte de comorianisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents.

Les propriétaires des navires sont tenus de rapporter l'acte de comorianisation et le congé au bureau des douanes du port d'attache dans un délai de trois mois si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la comorianisation ne sont plus satisfaites.

Conditions requises pour obtenir la comorianisation

Art. 178 quater. Pour être comorianisé le navire doit répondre aux conditions suivantes :

1 -être construit dans le territoire de la République fédérale islamique des Comores, ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation ;

2 - soit appartenir pour moitié au moins à des comoriens résidant plus de six mois par an sur le territoire national de la République, ou à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République fédérale islamique des Comores ;

3 - le personnel d'un navire portant pavillon comorien doit, dans la limite de 1/3, être composé de ressortissants comoriens.

Art. 178 quinquiès. 1 - Les navires comorianisés sont soumis au paiement d'un droit annuel dénommé droit de comorianisation et de navigation à la charge des propriétaires.

2 - L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :

Navires de commerce :

-
moins de 100 tonneaux de jauge nette, 5.000 F par tonneau ou fraction de tonneaux ;
-
100 à 300 tonneaux de jauge nette, 150.000 F par navire et 20 F par tonneau ou par fraction de tonneaux ;
-
au-delà de 3.000 tonneaux de jauge nette, 500.000 F par navire et 1.500 F par tonneau ou fraction de tonneaux.

Navires de pêche :

- moins de cinq tonneaux de jauge nette, 100.000 F par navire ;

- plus de cinq tonneaux de jauge nette jusqu'à 500 tonneaux,

200.000 F par navire plus 1.000 F par tonneau. Navires de plaisance et de sport

- au-delà de deux tonneaux de jauge nette, 15.000 F par navire, plus au-delà de trois tonneaux, 5.000 F par tonneau supplémentaire.

Droits sur les moteurs

- au-delà de cinq chevaux de puissance administrative : 6 à 8 chevaux 500 F par cheval, 9 à 20 chevaux 1.000 F par cheval, 21 à 25 chevaux 1.500 F par cheval, 26 à 50 chevaux 2.000 F par cheval, 51 à 100 chevaux 2.500 F par cheval.

Art. 178 sextiès. 1 - Le droit de comorianisation est perçu au

profit de l'État.

Il est recouvré par année civile.

En cas de retard au paiement de ce droit aux dates limites fixées sur l'ordre de paiement une majoration de 10 % est obligatoirement appliquée.

Lorsque les navires sont désarmés pendant la totalité de l'année civile et que justification en est donnée au service, le droit de comorianisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.

Pour les navires de plaisance et de sport, il est prévu sur les quotités indiquées ci-dessus, un abattement de :

25 % après cinq ans ;

50 % après dix ans ;

75 % après quinze ans.

2 - Le droit de comorianisation et de navigation est perçu comme en matière de douane.

Les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

3 - L'administration des douanes délivre les actes de comorianisation après accomplissement des formalités qui précèdent.

SECTION III
REPARATION DES NAVIRES COMORIENS HORS DU TERRITOIRE DOUANIER

Art. 179. 1 - Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés en dehors du territoire des Comores à des navires comorianisés dans ce territoire sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.

Il y a toutefois exonération de tout droit et taxe lorsque le montant des réparations n'excède pas 20.000 F par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celle-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint de se faire réparer hors du territoire douanier ; dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul comorien du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué que ledit consul.

Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements et d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.

2 - En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire dans lequel est situé le port d'attache doit être déposé, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de quinze ou trente jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois, si avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port du territoire dans lequel il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.

3 - Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.

SECTION IV
PASSEPORTS

Art. 180. Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes.

Art. 180 bis. Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelque soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social aux Comores où dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport.

Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire, il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de comorianisation et de navigation prévu à l'article 178 quinquiès ci-dessus sur les navires comoriens de même catégorie.

Art. 180 ter. Le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

SECTION V
HYPOTHEQUES MARITIMES

Paragraphe 1 -Constitution de l'hypothèque

Art. 181. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles.

Ils sont susceptibles d'hypothèques ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.

Art. 182. Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par acte sous signatures privées.

Art. 183. 1 - L'hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou son mandataire justifiant d'un mandat spécial.

2 - Si le navire a plusieurs propriétaires, il peut être hypothéqué par l'armateur titulaire pour les besoins de l'armement ou de la navigation, avec l'autorisation de la majorité, telle qu'elle est établie par l'article 25 de la loi du 3 janvier 1967.

3 - Dans le cas où l'un des copropriétaires veut hypothéquer sa part indivise dans le navire, il peut le faire dans les conditions et les formes prévues au chapitre VI de la loi du 3 janvier 1967.

Art. 184. L'hypothèque consentie sur le navire ou sur la portion du navire s'étend, à moins de convention contraire, au corps du navire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires.

Art. 185. 1 - L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au chef du service des douanes.

2 - Cette déclaration doit indiquer la longueur de la quille du navire et approximativement ses autres dimensions, ainsi que son tonnage présumé. Elle doit mentionner l'emplacement de la mise en chantier du navire.

Paragraphe 2 -Publicité de l'hypothèque maritime

Art. 186. L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le chef du service des douanes, ou au bureau dans lequel le navire est immatriculé, s'il est déjà pourvu d'un acte de comorianisation.

Art. 187. 1 - Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du chef de service des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.

2 - Il est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. Ils contiennent :

a) les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, et leur profession, s'ils en ont une ;

b) la date et la nature du titre ;

c) le montant de la créance exprimée dans le titre ;

d) les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

e) le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de comorianisation ou de la déclaration de la mise en construction ;

f) élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du chef de service des douanes.

Art. 188. Mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire et le conservateur des hypothèques maritimes remet au requérant l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription au registre prévu à l'article 186, ainsi que l'expédition du titre s'il est authentique.

Tout bordereau requérant modification ou radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.

Art. 189. Le chef du service des douanes fait mention sur son registre du contenu des bordereaux, et remet au requérant l'expédition du titre s'il est authentique et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.

Paragraphe 3 -Effets de l'hypothèque maritime

Art. 190. 1 - S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.

2 - Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.

Art. 191. L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre tenu par la douane.

Art. 192. Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.

Art. 193. L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêts en sus de l'année courante.

Paragraphe 4 -Radiations

Art. 194. Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de la chose jugée.

Art. 195. 1 -A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée par le chef de service des douanes que sur le dépôt d'un acte, authentique ou sous seing privé, le consentement à la radiation, donné par le créancier ou son concessionnaire justifiant de ces droits.

2 - Dans le cas où l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au chef du service des douanes qui y mentionne séance tenante, la radiation totale ou partielle.

Paragraphe 5 -État des inscriptions - Saisie

Art. 196. 1 - Le Directeur général des douanes est tenu de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, l'état des inscriptions subsistant sur le navire ou un certificat qu'il n'en existe aucune.

2 -Tout navire doit avoir, parmi les papiers de bord, un tableau sommaire des inscriptions hypothécaires à jour à la date du départ indiquant seulement la date d'inscription, le nom des créanciers et les sommes pour lesquelles l'hypothèque a été prise.

3 - Au cas de saisie d'un navire, le procès verbal de saisie sera transcrit au bureau du Directeur général des douanes, dans un délai de trois jours, avec augmentation de trois jours si la saisie a été opérée dans une autre île que celle de résidence du Directeur général des douanes.

4 - Dans la huitaine, le Directeur général des douanes délivrera un état des inscriptions.

Paragraphe 6 - Ventes

Art. 197. 1 - La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèque à un étranger en quelque lieu qu'elle intervienne, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible des peines portées par les articles du Code pénal.

2 - Toute personne qui, frauduleusement, a, par quelques moyens que ce soit, procuré une nationalité étrangère au navire hypothéqué par elle ou par ceux dont elle est l'ayant droit, est punie des peines portées par les articles du Code pénal.

3 - Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties aux Comores, que du jour de leur inscription sur les registres du Directeur général des douanes.

4 - Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant sa comorianisation pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul des Comores sur le congé provisoire de navigation et reportées sur le registre du chef de service des douanes.

5 - Ce report est fait sur réquisition du créancier, qui doit produire à l'appui le bordereau prescrit par l'article 188 ci-dessus.

6 - Les dispositions du présent articles sont mentionnées sur l'acte de comorianisation.

Paragraphe 7 - Navires susceptibles d'hypothèques

Art. 198. Les navires de vingt tonneaux et au-dessus sont seuls susceptibles d'hypothèques. Toutefois les navires à voile ou à vapeur de 5 à 20 tonneaux de jauge brute ou les navires munis d'un autre mode de propulsion mécanique de 2 à 20 tonneaux de jauge brute sont susceptibles d'hypothèques au cours de leur construction ou pendant les trois mois suivant leur mise en service ou la transformation de leur mode de propulsion, mais exclusivement au profit, soit du constructeur pour la garantie du prix de vente, soit des sociétés de crédit maritime, des établissements publics de crédit et du territoire pour la garantie du remboursement de leurs prêts ou avances.

Paragraphe 8 - Remises et salaires, responsabilité de l'administration

Art. 199. 1 - Le tarif des droits à percevoir par les employés du service des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget.

2 - La responsabilité de l'administration du fait de ces agents ne s'applique pas aux attributions conférées au Directeur général des douanes par les dispositions qui précèdent.

CHAPITRE II
RELACHES FORCEES

Art. 200. Les capitaines de navires qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autre cas fortuits sont tenus :

a) dès leur arrivée dans la zone maritime du rayon des douanes de se conformer aux obligations prévues par l'article 48 cidessus ;

b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus.

Art. 201. Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clés différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes jusqu'au moment de leur réexportation.

Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

CHAPITRE III
MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES. EPAVES

Art. 202. Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

Art. 203. Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de l'inscription maritime et de la douane.

TITRE X
TAXES DIVERSES PERÇUES PAR LA DOUANE

Art. 204. Le service des douanes est également chargé de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes fiscales à l'importation et à l'exportation dont le taux et les modalités de perception sont fixés par arrêté du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan.

TITRE XI
ZONE FRANCHE MARITIME

Art. 205. 1 -Dans tout port maritime, une partie des dépendances du port dénommée "zone franche maritime" peut être soustraite au régime des douanes.

2 - La zone franche est instituée par un arrêté du Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan après enquête et avis de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture des Comores.

Cet arrêté détermine les modalités d'application du régime susvisé et en particulier les opérations autorisées dans la zone.

TITRE XII REGIME DOUANIER DES ECHANGES

Art. 206. Le régime douanier applicable en République fédérale islamique des Comores est fixé par les dispositions portant règlement d'administration publique ainsi que les arrêtés pris pour leur application.

TITRE XIII
CONTENTIEUX

CHAPITRE I
CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES

SECTION I
CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE

Paragraphe 1 - Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants

Art. 207. 1 - Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

2 - Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3 - Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

Paragraphe 2 - Formalités générales obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie

Art. 208. 1 - a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et les moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.

Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.

b) lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde des prévenus ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

2 - Les agents qui ont constaté une infraction rédigent un procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3 -Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de constatation de l'infraction. Il peut également être rédigé au siège de la Brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou au bureau de la subdivision, du chef de canton ou de la mairie du lieu.

En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Art. 209. Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur qualité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui leur a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

Art. 210. 1 -Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert main levée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

2 - Cette offre ainsi que la réponse sont mentionnées au procès-verbal.

Art. 211. 1 - Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2 -Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie ou au bureau de la subdivision ou du chef de canton du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.

Art. 212. 1 - Les procès-verbaux sont affirmés devant le Président du tribunal de première instance de Moroni ou les juges de section, dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.

2 - En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.

3 -Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.

Paragraphe 3 - Formalités relatives à quelques saisies parti—

culières
A - Saisie portant sur le faux et sur l'altération des expéditions
Art. 213. 1 - Si le motif de la saisie porte sur le faux ou

l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2 - Lesdites expéditions, signées et paraphées "ne varietur" par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B -Saisie à domicile

Art. 214. 1 - En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche bureau ou confiées à un tiers gardien constitué, soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2 - L'officier municipal du lieu où l'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

C -Saisie sur les navires et bateaux pontés

Art. 215. A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.

D -Autres saisies

Art. 216. 1 - Les saisies peuvent être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infractions flagrantes, d'infractions à l'article 176 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

2 - En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur débarquement jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur débarquement jusqu'au moment de leur saisie.

Paragraphe 4 - Règles à observer après la rédaction du procèsverbal de saisie

Art. 217. 1 - Après affirmation s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République ou aux juges de section et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.

2 - A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.

SECTION II
CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT

Art. 218. 1 -Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 44 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2 -Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les nom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction ; si ces personnes sont présente à la rédaction, ils précisent que lecture leur a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.

SECTION III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET
AUX PROCES-VERBAUX DE CONSTAT

Paragraphe 1 - Timbre et enregistrement

Art. 219. Les procès-verbaux de douane ainsi que les sou-missions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

Paragraphe 2 - Force probante des procès-verbaux réguliers et

voies ouvertes aux prévenus contre cette foi

légale

Art. 220. 1 - Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

2 - Il ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

Art. 221. 1 - Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.

2 - En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

Art. 222. 1 -Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celle résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 207-1, 208 à 216 et 218 ci-dessus.

Art. 223. 1 - Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procèsverbal est tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation à comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.

2 - Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des nom et qualité des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.

3 - Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait écrire ni signer.

Art. 224. 1 - Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République ou le juge de section fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

2 - Il pourra être sursis, conformément au Code d'instruction criminelle, au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servis au transport.

Art. 225. Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 223 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.

Art. 226. 1 - Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à l'inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès.

2 - Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes de validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le Président du Tribunal de première instance de Moroni ou les juges de section du lieu de rédaction du procès-verbal.

CHAPITRE II
POURSUITES

SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 227. Tout délit et contravention prévus par les lois et règlements sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Art. 228. 1 - L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

2 - L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par le service des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

Art. 229. Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre des dispositions soit législatives, soit réglementaires, se rattachant à l'application du Code des douanes.

Art. 230. Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le Tribunal de première instance de Moroni ou ses sections la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

SECTION II
POURSUITES PAR VOIE DE CONTRAINTE

Paragraphe 1 -Emploi de la contrainte

Art. 231. Le Directeur général des douanes et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature, que le service des douanes est chargé de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits à caution et soumission et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due au service des douanes.

Art. 232. Ils peuvent décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 37 ci-dessus ainsi que dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 102 ci-dessus.

Paragraphe 2 -Titres
Art. 233. La contrainte doit comporter copie du titre qui établit
la créance.
Art. 234. 1 - Les contraintes sont visées sans frais par le

Président du Tribunal de première instance de Moroni ou les juges de sections.

2 -Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes que leur sont présentées, sous peine d'être, en leur propre et privé nom, responsable des objets pour lesquels elles sont décernées

Art. 235. Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article 247 ci-après.

SECTION III EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION

Art. 236. 1 - L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relative aux relations financières avec l'étranger sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

a) lorsqu'une action judiciaire n'est engagée, les transactions excédant les limites des compétences des services extérieurs de l'administration des douanes, doivent être soumises pour avis au Directeur général des douanes qui, selon l'importance de l'affaire devra en référer au Ministre des Finances et du Budget ;

b) un arrêté du Ministre des Finances et du Budget fixera la limite des compétences en matière de transaction du Directeur général des douanes et de certains de ses subordonnés ;

c) après mise en mouvement par le Directeur général des douanes ou le Ministère public, d'une action judiciaire, l'administration des douanes ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction ;

d) après jugement définitif la transactions laisse subsister les peines corporelles.

Paragraphe 2 - Prescription de l'action

Art. 237. L'action du service des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.

Paragraphe 3 - Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables

A -Prescription contre les redevables

Art. 238. Aucune personne n'est recevable à former, contre le service des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.

Art. 239. L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les présenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.

B -Prescription contre l'administration

Art. 240. L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

C -Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu

Art. 241. 1 - Les prescriptions visées par les articles 238, 239 et 240 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

2 -Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 240 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.

CHAPITRE III
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION I
TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE

Paragraphe 1 -Compétence "ratione materiae"

Art. 242. Le Tribunal de première instance de Moroni ou les sections de ce tribunal siégeant en tribunal de simple police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

Art. 243. 1 - Le Tribunal de première instance de Moroni ou les sections de ce tribunal siégeant en tribunal correctionnel connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

2 - Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

Art. 244. Le Tribunal de première instance de Moroni ou ses sections siégeant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des opérations à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

Paragraphe 2 -Compétence "ratione loci"

Art. 245. 1 - Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.

2 - Les oppositions à contrainte sont formées devant le Tribunal de première instance de Moroni ou ses sections dans le ressort desquels est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée.

3 - Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.

SECTION II
PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

Paragraphe 1 - Appel des jugements rendus par le Tribunal de première instance

Art. 246. Tous jugements rendus par le Tribunal de première instance en matière douanière sont susceptible, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la Cour d'appel nationale.

Paragraphe 2 -Signification des jugements et autres actes de procédure

Art. 247. 1 -Les significations au service des douanes sont faites à l'agent qui le représente.

2 - Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles de procédure en vigueur sur le territoire national.

SECTION III
PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES

Art. 248. Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant le Tribunal de première instance de Moroni ou ses sections siégeant en tribunal correctionnel sont applicables dans le cas prévu par l'article 217 ci-dessus.

Art. 249. La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande devra être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.

Art. 250. Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.

SECTION IV
POURVOIS EN CASSATION

Art. 251. Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de douane.

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SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES

Paragraphe 1 - Règles de procédure communes à toutes les instances

A -Instruction et frais

Art. 252. En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.

B -Exploits

Art. 253. Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers sont accoutumés de faire ; ils peuvent toutefois se servir de tel huissier que bon leur semblera ; notamment, pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.

Paragraphe 2 - Défenses faites aux juges

Art. 254. 1 - Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre en leur nom propre et privé, modérer ni les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration.

2 -Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants sur l'intention.

Art. 255. Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l'administration.

Art. 256. Il est défendu à tout juge, sous peines portées par l'article 234 ci-dessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou surséance, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l'administration.

Art. 257. Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiements ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

Paragraphe 3. Dispositions particulières aux instances

résultant d'infractions douanières

A -Preuves de non contravention

Art. 258. Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi.

B -Action en garantie

Art. 259. 1 - La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que le service des douanes soit tenu de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.

2 -Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

C - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties

Art. 260. 1 - L'administration des douanes peut demander au Tribunal de première instance de Moroni ou à ses sections sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.

2 - Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

D -Revendications des objets saisis

Art. 261. 1 - Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2 - Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toute répétition et action sont non recevables.

E -Fausses déclarations

Art. 262. Sous réserve des dispositions des 2 et 3 de l'article 80 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

Art. 262 bis. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

CHAPITRE IV
EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET
DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE

SECTION I
SURETES GARANTISSANT L'EXECUTION

Paragraphe 1 -Droit de rétention

Art. 263. Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

Paragraphe 2 -Privilèges et hypothèques ; subrogation

Art. 264. 1 - L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2 - L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.

3 - Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.

Art. 265. 1 - Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes et amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.

2 - Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations du territoire ou de l'Etat.

SECTION II
VOIES D'EXECUTION

Paragraphe 1 -Règles générales

Art. 266. 1 -L'exécution des jugements et arrêtés rendus en matière de douane peut avoir lieu par toute voie de droit.

2 - Les jugements et arrêtés portant condamnation pour infraction aux lois et règlements de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3 - Les contraintes sont exécutées par toute voie de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

4 - Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut être poursuivi contre la succession par toute voie de droit, sauf par corps.

5 - Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.

Paragraphe 2 -Droits particuliers réservés à la douane

Art. 267. L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Art. 268. Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois et règlements dont l'exécution est confiée au service des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

Art. 269. Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Art. 270. Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procèsverbal d'apposition des scellés.

Art. 271. 1 - Dans les cas qui requerront célérité, le Président du Tribunal de première instance de Moroni ou le juge de section pourra, sur le requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

2 - L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3 - Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du Président du Tribunal de première instance de Moroni ou du juge de section.

Art. 272. Tout dépositaire et débiteur de deniers provenant du chef de redevables et affectés au privilège visé à l'article 264-1 cidessus sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.

Les quittances des comptables chargés de recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.

Paragraphe 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps

Art. 273. Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant de condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants ; cependant la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

Paragraphe 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

A - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport

Art. 274. 1 - En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du Président du Tribunal de première instance de Moroni ou du juge de section ou, le cas échéant, du juge d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.

2 - L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 247-2 ci-dessus avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence de celle-ci, attendu le péril en la demeure.

3 - L'ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Moroni ou du juge de section ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

4 - Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera défini par l'arrêté du Ministre des Finances et du Budget concernant la répartition du produit de la vente de marchandises saisies ou abandonnées.

B - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

Art. 275. 1 -Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.

2 - Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur les particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du Président du Tribunal de première instance de Moroni ou du juge de section ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.

SECTION III
REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

Art. 276. 1 - La part attribuée au budget local dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête du service des douanes est de 40 % du produit net des saisies.

2 -Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du Ministre chargé des Finances et du Budget, pris en Conseil qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants-droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal Officiel des Comores.

CHAPITRE V
RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

SECTION I
RESPONSABILITE PENALE

Paragraphe 1 -Détenteurs

Art. 277. 1 - Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2 - Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

Paragraphe 2 -Capitaines de navires, commandants d'aéronefs

Art. 278. 1 - Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.

2 -Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.

Art. 279. Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :

a) dans le cas d'infraction visée à l'article 306-2° ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;

b) dans le cas d'infraction visée à l'article 306-3° ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.

Paragraphe 3 -Déclarants

Art. 280. 1 - Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre les commettants.

2 - Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.

Paragraphe 4 -Commissionnaires

Art. 281. 1 - Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

2 - Les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

Paragraphe 5 -Soumissionnaires

Art. 282. 1 - Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leurs recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2 - A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

Paragraphe 6 -Complices

Art. 283. Les dispositions du Code pénal relatives à la complicité sont applicables aux complices de délits douaniers.

Paragraphe 7 -Intéressés à la fraude

Art. 284. 1 -Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les autres de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droit édictées par l'article 314 ci-après.

2 - Sont réputés intéressés :

a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;

b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs, tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu des marchandises provenant de contrebande ou d'importation sans déclaration.

3 - L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.

Art. 285. Ceux qui ont acheté ou détenu des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la 4ème classe.

SECTION II
RESPONSABILITE CIVILE

Paragraphe 1 - Responsabilité de l'administration

Art. 286. L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Art. 287. Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 207-2 cidessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui a été faite.

Art. 288. S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 5.000 F C. à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 43 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.

Paragraphe 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises

Art. 289. Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Paragraphe 3 - Responsabilité solidaire des cautions

Art. 290. Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.

SECTION III
SOLIDARITE

Art. 291. 1 - Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires, tant pour les pénalités

pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.

2 - Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 33-1 et 40-1 ci-dessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

Art. 292. Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION I
CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

Paragraphe 1 -Généralités

Art. 293. Il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.

Art. 294. Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

Paragraphe 2 -Contraventions douanières

A -Première classe

Art. 295. 1 - Est passible d'une amende de 15.000 à 100.000 F.

C. toute infraction aux dispositions des lois et règlements que le service des douanes est chargé d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.

2 - Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;

b) toute omission d'inscription aux répertoires, tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 44 et 71 ci-dessus ;

c) toute infraction aux dispositions des articles 51 et 200 cidessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 9-2 du présent Code.

B -Deuxième classe

Art. 296. 1 - Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que le service des douanes est chargé d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2 - Tombent en particulier sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes ;

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt de la mer ou sous acquit à caution ;

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif ;

c) la non présentation des marchandises placées en entrepôt fictif ou en entrepôt spécial ;

d) la présentation à destination sous scellés, rompus ou altérés de marchandises expédiées sous plombs cachets de douane ;

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits à caution et soumissions ;

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;

g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;

h) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 102 ci-dessus.

3 - Sont également punies des peines contraventionnelles de la 2ème classe toute infraction aux dispositions des lois et règlements concernant l'exportation préalable ou le draw-back lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le Code.

C -Troisième classe

Art. 297. Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 100.000 F C.

1° - tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni prohibées ou taxées à la sortie ;

2° - toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

3° -toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

4° - toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue au paragraphe 1er de l'article 163 du présent Code ainsi que toute infraction aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de cet article ;

5° - tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;

6° -la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

7° - l'absence de manifeste ou la non-présentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement.

D -Quatrième classe

Art. 298. 1 - Est passible d'une amende égale au triple de la valeur des marchandises litigieuses toute infraction aux dispositions des lois et règlements que le service des douanes est chargé d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2 - Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions visées à l'article 296-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.

E -Cinquième classe

Art. 298 bis. Est passible d'un emprisonnement de 10 jours à 1 mois, et d'une amende de 50.000 à 200.000 F, toute infraction aux dispositions des articles 33-1, 40-1, 48-b, 50 et 96-2 ci-dessus ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 44 et 71 cidessus.

Paragraphe 3 -Délits douaniers

A -Première classe

Art. 299. Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à 3 mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ou prohibées ou taxées à la sortie.

B -Deuxième classe

Art. 300. Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article précédent ou d'un emprisonnement de trois mois à un an les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude.

C -Troisième classe

Art. 301. Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans :

1° - les délits de contrebande commis par plus de six individus, que tous portent ou non des marchandises de fraude ;

2° - les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute.

Paragraphe 4 -Contrebande

Art. 302. 1 -La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au

transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

2 - Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a) la violation des dispositions des articles 54-1, 57-1, 64 et 175 ci-dessus ;

b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 309-1˚ ci-après ;

c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;

d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

3 - Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Art. 303. Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1° - lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elle ne soit accompagnée des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou de toutes justifications d'origine émanant de sociétés ou de personnes régulièrement établies dans le territoire douanier.

2° -lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.

3° - lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction aux dispositions de l'article 175 bis ci-dessus.

Art. 304. 1 - Les marchandises visées à l'article 176 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets, non applicables.

2 - Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 176 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 299 à 301 ci-dessus.

3 -lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a cédé, confié, ou échangé les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Paragraphe 5 -Importations et exportations sans déclaration

Art. 305. Constituent des importations ou exportations sans déclaration :

1° - les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;

2° - les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;

3° - le défaut de dépôt, dans les délais impartis, des déclarations complémentaires prévues à l'article 81 ci-dessus.

Art. 306. Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :

1° - les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt de la mer, pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

2° - les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;

3° - les marchandises spécialement désignées par arrêté du Président, découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;

4° - les marchandises trouvées dans les zones franches maritimes en infraction aux dispositions instituant ces dites zones.

Art. 307. Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

Art. 308. Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

1° - toute infraction aux dispositions de l'article 21-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 21-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux.

2° - toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger, celles dont la sortie est demandée restent aux Comores ;

3° - les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;

4° - les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou en partie un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation ;

5° -le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, aux Comores ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ou y entrant.

6° - les fausses déclarations ou d'une manière générale tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'une taxe ou des droits prévus à l'article 59 bis cidessus.

Art. 309. Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

1° - le débarquement en fraude des objets visés à l'article 3062° ci-dessus ;

2° - le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 179-2 ci-dessus ;

3° - le comorianisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports s'il s'agit de navires de tout tonnage et dans la zone maritime du rayon des douanes s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute ;

4° - l'immatriculation frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;

5° - le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;

6° - le détournement de produits pétroliers d'une utilisation privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de certains carburants à des usages autres que ceux fixés par la loi.

Art. 310. 1 -Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

2 - Le service des douanes du territoire de départ est autorisé à percevoir, au profit du budget du territoire de destination, le montant des réparations pécuniaires ainsi encourues.

SECTION II
PEINES COMPLEMENTAIRES

Paragraphe 1 -Confiscation

Art. 312. Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :

1° - les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 296-2-a, 302-2-c et 305-2° ;

2° - les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 306-1° ci-dessus ;

3° - les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 401 ci-dessus.

Paragraphe 2 -Astreinte

Art. 313. Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 44 et 71 cidessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de

2.000 F C. au minimum par jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Paragraphe 3 -Peines privatives de droits

Art. 314. 1 - En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarés incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de Commerce ou d'être nommés comme assesseurs du tribunal du travail et de la cour criminelle tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.

2 - a) A cet effet, le magistrat, chargé du ministère public près le tribunal correctionnel à Moroni et les juges de section envoient au Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi qu'au Directeur général des douanes, au Président de la chambre de Commerce, à l'Inspecteur territorial du travail et des lois sociales, des extraits des jugements relatifs à ces individus, devenus définitifs, pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires et places de commerce et pour être insérés dans les journaux conformément à l'article 442 du Code de commerce applicable aux Comores.

b) Aux mêmes fins, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel envoie au chef du service des douanes, des extraits des arrêts du tribunal supérieur d'appel relatifs à ces individus.

Art. 315. 1 -Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du Directeur général des douanes, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.

2 - Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

SECTION III
CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES

Paragraphe 1 - Confiscation

Art. 316. 1 - Dans les cas d'infractions visés aux articles 306-2° et 309-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transports ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau, les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées, ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après publication au Journal officiel de l'arrêté d'établissement.

Art. 317. Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

Paragraphe 2 - Modalité spéciale de calcul des pénalités pécuniaires

Art. 318. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans le cas d'infractions prévues par les articles 296-2-a, 302-2-c, 305-2° et 308-1°, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière connue.

Art. 319. 1 - En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l'application du présent Code ne peuvent être inférieures à 50.000 F C. par colis ou à 50.000 F C. par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

2 - Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 50.000 F C. par colis ou à 50.000 F C. par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

Art. 320. Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur à celui du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets.

Art. 321. Dans les cas d'infractions prévus par l'article 308-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

Paragraphe 3 -Concours d'infractions

Art. 322. 1 - Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2 - En cas de pluralité de contravention ou de délit douanier, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Art. 323. Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d'injure, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

TITRE XIV
EXPERTISE DOUANIERE

Art. 324. 1 -Dans le cas prévu à l'article 85-1 ci-dessus, il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Un arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents.

2 - Lorsque, selon les constatations du service, seul le recouvrement des droits ou taxes est compromis, il peut être offert mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme pouvant s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.

Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose être offert mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme pouvant s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester dans le territoire douanier.

3 - Les prélèvements d'échantillons, l'offre de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.

4 - Les dispositions de l'article 261 ci-dessus sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou s'il en est donné mainlevée aux cautions et consignations.

Art. 325. 1 - Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le Chef du service des douanes est tenu, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et l'invite soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification.

2 - Si le désaccord subsiste, le Chef du service des douanes, dans un délai maximum de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l'affaire.

Art. 326. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

-un président : un magistrat du siège de l'ordre judiciaire président,

-deux assesseurs techniques,

- un conseiller du tribunal administratif

- en cas de partage des voies, la voie du président est prépondérante.

Art. 327. 1 - Seules peuvent être désignées comme assesseurs techniques les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté du Ministre des Finances et du Budget.

Ces personnes sont classées pour chaque chapitre du tarif selon leur qualification et réparties en deux catégories, l'une dite des producteurs, industriels et fabricants, l'autre dite des commerçants, importateurs et exportateurs.

Un arrêté du Ministre des Finances et du Budget fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture des Comores, sera appelée à formuler des propositions.

2 - Dans chaque affaire, le Président désigne les deux assesseurs techniques appelés à la commission et leurs suppléants.

3 - Les assesseurs techniques et leurs suppléants doivent être choisis, l'un dans la catégorie dite des commerçants, importateurs et exportateurs, ils doivent être choisis dans le chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs techniques peuvent être choisis dans les chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.

4 - Les dispositions du Code de procédure civile sont applicables aux assesseurs techniques et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui sera cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au Président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.

5 - Les assesseurs techniques sont tenus au secret professionnel.

Art. 328. 1 - Au cours de l'expertise, le Président peut prescrire toutes auditions de personne, recherches ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.

2 - Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.

3 - Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au 2 du présent article, la commission leur en donne immédiatement acte en précisant la solution intervenue.

4 - Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.

5 - Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties.

Art. 329. La procédure subséquente est réglée conformément aux articles 242 et suivants du présent Code.

Art. 330. 1 - Les constatations matérielles et techniques portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises litigieuses sont les seuls modes de preuve et d'expertise admis auprès des tribunaux.

2 - Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie devant ladite commission. Dans ces cas, le Président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs techniques.

3 - Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission.

4 - Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la procédure est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement.

Art. 331. 1 - Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 287 ci-dessus.

2 - La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

Art. 332. 1 -Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'État.

2 -Un arrêté du Ministre chargé des Finances, du Budget et du Plan détermine les indemnités à attribuer aux membres de la commission et aux personnes appelées à participer aux travaux de la commission.

3 - Les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget.

Contentieux des relations financières avec l'étranger "Constatation des infractions"

Art. 333. Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.

1) les agents des douanes

2) les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'Inspecteur,

3) les officiers de police judiciaire.

Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan qui saisit le parquet s'il le juge à propos.

Art. 334. Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues dans l'article 43 du présent Code.

Art. 335. Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur chargés spécialement par le Ministre des Finances, de l'Économie, du Budget et du Plan, de s'assurer par les vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Ces agents peuvent demander à tous les services publics, les renseignements qui leur sont nécessaires, pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé.

Art. 336. Sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues par les dispositions du Code pénal toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du Ministre des Finances et du Budget, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits connexes.

Art. 337. L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôleur douanier en vue de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger les envois postaux tant à l'importation qu'à l'exportation.

Poursuite des infractions

Art. 338. La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur plainte du Ministre chargé des Finances et du Budget ou l'un de ses représentants habilité à cet effet.

Art. 339. 1 - Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en ne respectant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des conditions dont ces autorisations sont assorties, sera puni d'une amende de 100.000 à

500.000 F C.. La somme sur laquelle aura portée l'infraction ou tentative d'infraction sera en outre retenue et transmise à la Banque centrale en attendant que toutes les justifications soient fournies quant à l'origine légale de ces capitaux.

2 - Lorsque les objets passibles de confiscation ont pour une raison quelconque échappés au service, le tribunal doit, pour tenir lieu de confiscation, prononcer la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.

3 - Sera punie des mêmes peines qu'au paragraphe 1 ci-dessus toute personne qui aura, par écrit, propagande ou publicité, incité à commettre une ou des infractions de change, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.

4 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux relations financières entre les pays de la zone franc et notamment entre la République fédérale islamique des Comores et la République française qui est l'institut d'émission.

5 -Un arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget précise les règles à respecter pour réprimer les infractions concernant les relations financières avec l'étranger.

LOIS ANNEXES
AU
CODE DES
DOUANES

- I -

TAXATION DES IMPORTATIONS

1 – TAXE UNIQUE D’IMPORTATION (TUI) – TAXE UNIQUE SPECIFIQUE (TUS) – TAXE SPECIALE (TS).

A - LOI N° 97-001/AF PORTANT LOI DE FINANCES POUR
L’EXERCICE 1997

………………………

Art. 12. Il est créé une taxe unique d’importation (TUI) comportant trois (3) taux de 20 %, 30 % et 40 % dont la base de liquidation est la valeur CAF (Coût-Assurance-Frêt).

Art. 13. Il est créé une taxe unique spécifique (TUS) prélevée au poids ou au litrage.

Art. 14. Il est créé une taxe spéciale à vocation fiscale (TSVF) aux taux de 150 % et de 180 %.

Art. 15. Les produits soumis aux TUI, TUS et TSVF sont communiqués en annexe de la présente loi.

………………………

B – LOI N° 01-007/CL PORTANT LOI DE FINANCES POUR
L’EXERCICE 2002

……………………..

Art. 25. La Taxe Unique d’importation (TUI) dont la base de liquidation est la valeur CAF, comporte 3 taux de 20 %, 30 % et 40 %.

Art. 26. La Taxe Unique Spécifique (TUS) est prélevée suivant le poids, le litrage et l’unité.

Art. 27. La Taxe Spéciale sur les produits fortement taxés dont la base de liquidation est la valeur CAF, est fixée au taux de 180 % pour le tabac, de 200 % pour les positions tarifaires 22-03 à 22-06 et 250 % pour les positions tarifaires 22-07 et 22-08.

Art. 28. Les produits soumis à la taxation ad valorem seront définis par arrêté du Ministre ayant en charge les finances et le budget.

Art. 29. Les produits soumis à la taxation spécifique seront définis par arrêté du Ministre ayant en charge les finances et le budget.

……………………..

2 – IMPORTATIONS A CARACTERE COMMERCIAL

ACOMPTE SUR DIVERS IMPÔTS INTERIEURS (ASDI)

Loi n° 97-001/AF portant loi de finances de l’Etat pour l’exercice 1997

………………………
Art. 28. Il est institué un acompte sur divers impôts intérieurs
(ASDI). L’ASDI est applicable sur toutes les importations à caractère
commercial.

Art. 29. L’ASDI est déductible immédiatement par les entreprises ou personnes physiques sur les impôts intérieurs (IBD, IGR, TPU, IRVM, TGV (TC) et Patente).

Art. 30. Les entreprises et les personnes physiques en situation irrégulière ou non connues par le Fisc supporteront définitivement la charge de l’ASDI.

Art. 31. L’ASDI est assis sur la valeur CAF des marchandises importées.

Son taux est fixé à 3 %. Il est perçu dans les mêmes conditions que la Taxe Unique à l’Importation (TUI).

Art. 32. Les réclamations des entreprises ou des personnes physiques sont adressées au Directeur des Impôts dans les 4 mois qui suivent celui de l’acompte. Ces réclamations sont instruites et jugées suivant les règles prévues par la loi sur le recouvrement des créances de l’Etat.

Art. 33. Les omissions totales ou partielles ainsi que les insuffisances dans la détermination de l’assiette et du calcul de l’ASDI, peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’acompte est dû.

- II -
TAXATION DES EXPORTATIONS

A -ORDONNANCE N° 01-004/CE PORTANT LOI DES FINANCES POUR L’EXERCICE 2001

…………………………

Art. 34. (mod. par l’art. 36 L n° 01-007/CL) Il est créé une taxe aux taux de 5 % calculée sur la valeur FOB qui s’applique aux exportations des huiles essentielles, de la vanille et du girofle

………………………….
B-LOI N° 90-020/AF PORTANT SUPPRESSION DE DROIT DE SORTIE ET MAINTIEN DU CENTIME ADDITIONNEL DE CERTAINS PRODUITS DE RENTE

C - LOI n° 90-020

Art. 1er. (mod. par art. 36 L. n° 01-007/CL) L'exportation (de girofle ou) de coprah n'est pas assujettie à taxation de droit de sortie.

Art. 2. Le prélèvement du centime additionnel (C.A.) au taux de 0,50 % est maintenu. L'assiette du C.A. devient la valeur FOB.

- III -

REDEVANCE INFORMATIQUE

A – LOI N° 97-001/AF PORTANT LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 1997 ………………………

Art. 16. Il est créé une Redevance Informatique comportant deux taux de 1 % et 3 %.

………………………

B – LOI N° 01-007/CL PORTANT LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 2002 ………………………

Art. 30. La Redevance Informatique comporte 2 taux de 1 % et 3 %.

Art. 31. La Redevance Informatique au taux de 1 %, calculée sur le montant des recettes douanières réalisées, est affectée au Fonds d’Equipement des Administrations Financières.

Art. 32. La Redevance Informatique au taux de 3 %, calculée sur la valeur CAF des marchandises exonérées ou en admission temporaire, est affectée au Fonds d’Equipement de l’Administration des Douanes.

Art. 33. Un arrêté du Ministre en charge du budget déterminera les modalités de fonctionnement du Fonds d’Equipement des Administrations Financières.

-IV – EXONERATIONS

LOI N° 01-007/CL PORTANT LOI DE FINANCES POUR
L’EXERCICE 2002

………………………..

Art. 37. Lorsque le bénéficiaire d’une exonération n’est pas l’importateur, ce dernier est assujetti à la Taxe sur la Consommation (TC) et à l’Acompte sur IBD et TPU au taux en vigueur.

Art. 38. Une liste négative des produits exclus du champ des exonérations sera déterminée par arrêté du Ministre ayant en charge le budget.

………………………

-V –

PRIVILEGES DIPLOMATIQUES

LOI N° 01-007/CL PORTANT LOI DE FINANCES POUR
L’EXERCICE 2002

………………………..

Art. 39. Indépendamment des immunités qui peuvent résulter de conventions internationales, sont admis en franchise des droits et taxes douaniers :

- les importations officielles destinées aux ambassades et organismes internationaux siégeant en République Fédérale Islamique des Comores ;

-les objets qui sont destinés à l’usage personnel des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires à l’exclusion des consuls honoraires, des agents techniques et des employés consulaires ; -les fournitures de chancellerie.

Les personnes citées ci-dessus peuvent acquérir sur le marché intérieur, sous le régime de l’admission temporaire : -un véhicule par ménage ; -un climatiseur ; -un réfrigérateur et/ou congélateur.

Art. 40. Ces franchises sont applicables aux personnes énumérées ci-dessus qui possèdent la nationalité du pays ou qui n’ont pas leur résidence permanente et qui, en outre, n’exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur compte.

Art. 41. Ces exonérations ne sont applicables que si et dans la mesure où l’Etat étranger dont la mission ou le consulat est établi en République Fédérale Islamique des Comores accorde une franchise correspondante.

…………………

- VI -

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA DIASPORA

LOI N° 01-007/CL PORTANT LOI DE FINANCES POUR
L’EXERCICE 2002

………………………..

Art. 42. Une franchise des droits et taxes douaniers est accordée aux bagages accompagnés des membres de la diaspora pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial.

Un arrêté du Ministre chargé du budget fixera les modalités d’application du présent article.

Art. 43. L’article 39 de l’ordonnance n° 00-010/PR portant loi de finances rectificative en date du 21 septembre 2000 est abrogé.

………………………..

- VII -

TARIF PREFERENTIEL

LOI N° 01-007/CL PORTANT LOI DE FINANCES POUR

L’EXERCICE 2002

………………………..

Art. 44. Les marchandises importées des pays membres de la Commission de l’Océan Indien et du COMESA bénéficieront du Tarif Préférentiel sur la base de la réciprocité lorsque ces marchandises répondent aux critères des règles d'origine adoptées par ces pays membres.

Art. 45. Les taux du Tarif Préférentiel seront adoptés par arrêté du Ministre ayant en charge le budget.

Art. 46. Une liste négative des produits exclus du champ du Tarif Préférentiel sera déterminée par arrêté du Ministre ayant en charge le budget.

……………………….

- VIII -

LOI N° 87-013/AF

PORTANT MODIFICATION DE CERTAINS
DROITS ET TAXES INSCRITS AU TARIF DES
DOUANES

Art. unique. Les taux inscrits au tarif des Douanes pour les positions tarifaires 22-03 (Bières), 22-05 (Vins de raisin ; moûts de raisin frais mutés à l'alcool), 22-06 (Vermouths et autres vins de raisin frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques) et 22-09 (alcools éthyliques non dénaturés de moins de 80 % vol. - Eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses - Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons) commercialisées par les Établissements hôteliers bénéficiaires d'un agrément sont modifiés comme suit :

Positions 22-03, 22-05 et 22-06

Nouveaux taux : Droits de Douane 10%
Taxes de consommation 100
%
Position 22-09
Nouveaux taux : Droits de Douane 10 %
Taxes de consommation 125
%

- IX -

LOI N° 90-023

PORTANT AUGMENTATION DE LA
TAXE D'ENTREPOT DE STOCKAGE

Art. unique. La taxe d'entrepôt de stockage calculée ad-valorem sur la valeur C.A.F. est portée de 0,5 % à 1 %.

- X -

LOI N° 90-026/AF

PORTANT RÉDUCTION DES DROITS
DE DOUANE (DD) ET DE TAXE
DE CONSOMMATION (TC)
DE CERTAINS PRODUITS DE PREMIERE
NECESSITE

Art. unique. Les taux de perception des droits de Douane (DD) et de la taxe de consommation (TC) des produits de première nécessité repris nominativement ci-après sont fixés comme suit :

Position Types de produits Proposition
DD TC
Produits alimentaires
10-06 Riz 0 5
02-01 ex Viande populaire 0 5
04-01/02 Lait 0 5
04-03 Beurre 0 15
04-04 Fromage 5 15
15-01 Huiles 5 15
15-13 Margarine 5 15
17-01 Sucre 0 15
09-09/10 Épice non locale 5 15
19-02 Préparations alimentaires - -
21-05 Pour enfants 5 15
19-03 Pâtes alimentaires 5 15
16-04 Sardines 5 15

20-02 ex 22-01 ex 25-01 ex 25-01 ex

30-03 ex
30-04
30-05
96-01
33-06 ex
70-13 ex
39-07
98-15
48-21 ex
61-04
90-02/03
90-04
87-11
49-91
49-02
49-03
98-03/06
90-16
48-18
87-10
84-15
84-11 ex
73-36 ex
27-10 ex
44-01/04
44-05
25-23
73-10
87-02

Concentré sauce tomate 5 15
Eau minérale non gazeuse 5 15
Sel préparé pour la table 5 25
Farine 0 15

Produits non alimentaires
Médicaments de base 5 5
Ouate pansement, etc. 5 5
Préparations médicales 5 15
Brosses à dent 5 15
Dentifrice 5 15
Biberons 5 15

5 15
Thermos 5 15
Couches, serviettes hygiénique 5 15
Lange tissus 5 15
Verre correcteur, lentilles 5 15
Lunettes 5 15
Fauteuil métallique 5 15
Livres 0 5
Journaux 0 5
Album 0 5
Stylos 5 15
Instruments dessin 5 15
Cahiers 5 15
Vélocipède 5 5
Réfrigérateurs-congélateurs 5 15
Ventilateur 5 15
Réchaud non électrique 0 15
Pétrole lampant 0 0
Charbon 0 0
Bois simplement scié 0 0
Ciment hydraulique 0 25
Fer à béton 5 25
Véhicule trans/ + com
9 places 0 25

- XI -

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
N° 91-011/AF

Portant suppression des frais de formalités
douanières, des droits de quai, des frais de
magasinage et assurance, des droits et taxes sur
certains produits pétroliers et le riz, création
d'une Redevance Administrative Unique, d'une
Taxe Unique sur certains produits pétroliers et
d'une Taxe Unique sur le riz et modification des
taux de droit de Douane et de la Taxe de
consommation

Art. 1er. Les frais de formalités douanières , les droits de quai, les frais de magasinage et d'assurance, les droits et taxes perçus sur certains produits pétroliers et le riz sont supprimés.

Le terme "certains produits pétroliers" comprend l'essence, le gas-oil et l'essence de pétrole destiné à l'aviation.

Art. 2. Il est créé une Redevance Administrative Unique, une Taxe Unique sur certains produits pétroliers et une Taxe Unique sur le riz.

Art. 3. Le taux de la Redevance Administrative Unique est fixé à 5 % de la valeur en douane des marchandises importées.

Art. 4. La Redevance Administrative est exigible lors du dépôt de la déclaration en détail quel que soit le régime douanier assigné à la marchandise. Elle n'est pas perçue sur certains produits pétroliers et le riz.

Art. 5. Il est créé un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'Équipement des administrations financières" sous les formes prévues par les articles 1 et 17 à 25 de la loi organique 82-006 du 31/12/82 : Le Fonds d'Équipement des administrations financières comprend trois sous-compte :

-
Fonds d'équipement Trésor
-
Fonds d'équipement Douanes
-
Fonds d'équipement Impôt.

Le mode de fonctionnement du compte d'affectation spéciale est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget.

Art. 6. La répartition de la Redevance Administrative est affectée de la manière suivante :

-2 % au titre des recettes budgétaires : titre I, chapitre 20, article 1 et paragraphe 04 "Quote-part Redevance Administrative" ;

-
2 % versé au compte d'affectation spéciale créé à l'article 5 ci-dessus à la rubrique d'équipement Douane;
-
1 % versé au compte 41-II de la Chambre de Commerce ouvert dans les écritures du Trésor.

Art. 7. La Taxe Unique sur certains produits pétroliers comprend un taux normal spécifique et un taux réduit spécifique.

Art. 8. (mod. par art. 34 L. n° 01-007/CL) La Taxe Unique sur certains produits pétroliers n'est pas perçue sur le pétrole lampant. Elle est fixée de la manière suivante :

-Essence : Taux normal 230 FC par litre Taux réduit 211 FC par litre

-Gas-oil : Taux normal 115 FC par litre Taux réduit 95 FC par litre

-Essence de pétrole destiné à l'aviation : Taux normal 10 FC par litre Taux réduit 8 FC par litre

Art. 9. Le bénéfice du taux réduit et les conditions d'exonération seront fixés par dispositions réglementaires.

Art. 10. La répartition de la Taxe sur certains produits pétroliers est affectée de la manière suivante :

-80 % au titre des recettes budgétaires : titre I, chapitre 20, article 1, paragraphe 05 "Quote-part Taxe sur certains produits pétroliers" ,

-
10 % versé au compte 32-02 du Fonds Routier, ouvert dans les écritures du Trésor ;
-
10 % versé au compte Bourse de la Société comorienne des Hydrocarbures ouvert dans les écritures du Trésor.

Art. 11. (mod. par art.35 L. n° 01-007/CL) La taxe unique
sur le riz est fixée à :
-60 FC par kilogramme de riz ordinaire ;
-100 FC par kilogramme de riz de luxe.

Art. 12. La Taxe sur le riz est affectée aux recettes
budgétaires : titre I, chapitre 20, article 1, paragraphe 06 "Taxe sur le
riz".

Produits à vocation sociale Produits à vocation économique

Art. 13. Les taux de Droit de Douane et de la Taxe de
Consommation sont modifiés selon le tableau ci-après :

POSITION SH TYPES DE PRODUITS DROITS DOUANES TAXE CONSOMMATION
02.01 02.02 02.04 Viande Populaire 0 5
04.01 04.02 Lait 0 5
04.05 Beurre 10 10
04.06 Fromage 10 10
09.09 09.10 Épices 10 20
11.01 11.02 Farine
15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 Huiles Végétales 10 10
15.14
15.17 Margarines 10 10
16.04.13 Sardines 10 10
17.01 Sucre 0 10
19.01.10 20.07.10 21.04.20 16.02.10 16.04.20.02 Préparations Alimentaires pour enfants 10 10
19.02 Pâtes alimentaires 10 10
20.02 Sauce tomates 10 10
Chap. 03 Poissons 10 10
07.03.10 W Oignons 10 10
22.01.10.02 Eau minérale non gazeuse 10 10
25.01 Sel de table 10 10
27.10.00.04 Pétrole lampant 0 0
Chapitre 30 Médicaments 0 10
33.06.10 Dentifrice 10 10
39.23.30.02 Biberons 10 10
70.13.99.02 Biberons 10 10
40.14 Articles hygiène 10 10
25.23 Ciments 0 20
40.11 40.12 40.13 Pneus Chambres à air 10 20
Chapitres 72 et 73 Tôle déroulé de 0 à 1 mm plus de 1 mm Fer et articles en. 10 10 10 35 20 20
84.11 Ventilateur 10 20
87.02 87.04 87.10 84.15 Véhicules utilitaires vélocipède congélateur-réfrigérateur 10 10 10 10 20 20 10 20

Produits à vocation fiscale Autres produits

64.01 à 64.06 Chaussures 10 35
34.01 Savons 10 35
87.03 Véhicules tourisme véhicules + 2000 CC 10 10 20 35
22.03 Bières 10 60
22.04 à 22.04 Vins, spiritueux et alcools 10 60
24.01 à 24.03 Tabacs 10 60
51.11 à 51.13 52.08 à 52.12 Tissus de laine Tissus de coton 10 10 60 35

Art. 14. La présente loi annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires et notamment les lois 88-001/AF du 1er janvier 1988, n° 89-006 du 17 novembre 1989 et de la loi des Finances n° 90015 du 8 janvier 1991, titre I, chapitre 20, article 3, paragraphe 2, n° 90-20 du 28 janvier 1991.

87.13 87.14.20 Fauteuils pour invalides 10 10
90.01 90.02 Verres correcteurs Lentilles 10 20
90.17 Instruments dessins 10 35
96.03.21 Brosses à dent 10 10
96.08 96.10 Stylos, ardoises et tableaux 10 10
96.17 Bouteilles Thermos 10 35
44.02 Charbon de bois 0 0
44.07 Bois sciés 0 5
48.20.20 Cahiers 10 35
48.18.40 48.18.90 Couches, serviettes hygiéniques 10 10
49.01 Livres 10 10
49.02 Journaux 10 10
49.03 Albums 10 10
61.11 62.09 Vêtements pour bébés 10 10 10 10
90.03 90.04 Montures Lunettes 10 20 20

f

- XII -

LOI N° 90-022/AF

PORTANT ADOPTION DU SYSTEME
HARMONISE DE DESIGNATION ET DE
CODIFICATION
DES MARCHANDISES, DENOMME
"SYSTEME HARMONISE"

Art. unique. La République Fédérale Islamique des Comores adopte le "Système harmonisé" comme tarif douanier de désignation et de codification des marchandises.


Legislation Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. KM009