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Loi de 1996 portant modification du droit des marques, Allemagne

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Détails Détails Année de version 1996 Dates Entrée en vigueur: 25 juillet 1996 Adopté/e: 19 juillet 1996 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI, Droit d'auteur, Brevets (Inventions) Notes L'article 1 (5) (chapitre 3 sur les marques communautaires) se réfère au «Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire'.
L'article 1 (8) et l'article 5 se référent au «Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.

Date d'entrée en vigueur: Voir l'article 6 pour plus de détails.

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi de 1996 portant modification du droit des marques         Anglais Act of 1996 Amending the Trade Mark Act        
DE042: Marks (No. 89/104/EEC), Reform Law (Amendment), 19/07/1996

Law of 1996 Amending the Trade Mark Law*

The Bundestag has adopted the following Law:

Article 1
Amendment of the Trade Mark Law
The Trade Mark Law of October 25, 1994 (BGBl. I p. 3082, 1995 I p. 156) shall be amended as follows:
1. Section 27(4) shall read as follows:
"(4) Where the transfer of rights concerns only some of the goods or services for which the trade mark is registered, a fee as prescribed in the schedule of fees shall be paid with the request for recordal of the transfer. If the fee is not paid, the request shall be deemed not to have been filed. In other respects, the provisions concerning the division of the registration shall apply mutatis mutandis with the exception of Section 46(2) and (3), sentences 1 to 3."
2. Section 29(3) shall read as follows:
"(3) Where the right conferred by the registration of a trade mark is involved in insolvency proceedings, an entry to this effect shall be made in the Register on request of the administrator in insolvency proceedings or the insolvency court. In case of self-administration (Section 270 of the Order Concerning Insolvency Proceedings), the administrator in self-administration proceedings shall take the place of the administrator in insolvency proceedings."
3. In Section 65(1) No. 7 there shall be substituted a comma for "and" after "inspection of the files". The words "trade marks" shall be followed by "and the procedure concerning the conversion of Community trade marks".
4. There shall be added to the heading of Part 5 a semicolon followed by "Community Trade Marks".
5. There shall be inserted after Section 125 the following new chapter:
"Chapter 3
Community Trade Marks
Filing of Applications for Community Trade Marks
with the Patent Office
Sec. 125a. If applications for Community trade marks are filed with the Patent Office under Article 25(1)(b) of the Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (OJ EC No. L 11, p. 1), the Patent Office shall mark the application with the date of its receipt and transmit it immediately and without examination to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
Application of the Provisions of this Law
Sec. 125b. The provisions of this Law shall apply to trade marks filed or registered under the Council Regulation on the Community trade mark in the following cases:
1. In view of the application of Section 9 (relative grounds for refusal), earlier filed or registered Community trade marks shall have equal status as earlier trade marks filed or registered under this Law subject, however, to the proviso that a reputation in the Community under Article 9(1)(c), sentence 2, of the Council Regulation on the Community trade mark shall be substituted for a reputation in the Federal Republic of Germany under Section 9(1), No. 3.
2. In addition to the rights under Articles 9 to 11 of the Council Regulation on the Community trade mark, the proprietor of a registered Community trade mark shall have the same rights to compensation for damages (Section 14(6) and (7)), destruction (Section 18) and information (Section 19) as the proprietor of a trade mark registered under this Law.
3. If rights resulting from a registered Community trade mark are asserted in respect of the use of a later trade mark registered under this Law, Section 21(1) (forfeiture) shall apply mutatis mutandis.
4. If an opposition against the registration of a trade mark (Section 42) is based on an earlier registered Community trade mark, Section 43(1) (prima facie evidence of use) shall apply mutatis mutandis subject to the proviso that the use of the earlier Community trade mark under Article 15 of the Council Regulation on the Community trade mark shall be substituted for the use of the earlier trade mark under Section 26.
5. If a request for cancellation of the registration of a trade mark (Section 51(1)) is based on an earlier Community trade mark, the following shall apply mutatis mutandis:
(a) Section 51(2), first sentence (forfeiture);
(b) Section 55(3) (proof of use) subject to the proviso that use of the Community trade mark under Article 15 of the Council Regulation on the Community trade mark shall be substituted for use of an earlier trade mark under Section 26.
6. Requests for seizure on import or export may be filed by the proprietors of registered Community trade marks in the same way as by the proprietors of trade marks registered under this Law. Sections 146 to 149 shall apply mutatis mutandis.
Later Invalidation of a Trade Mark
Sec. 125c.-
(1) Where, in respect of a filed or registered Community trade mark, the seniority of a trade mark recorded in the Register of the Patent Office has been claimed under Article 34 or 35 of the Council Regulation on the Community trade mark and where the trade mark recorded in the Register of the Patent Office has been cancelled due to non-renewal of the period of protection under Section 47(6) or surrender under Section 48(1), the invalidity of the said trade mark on grounds of revocation or nullity may be established later upon request.
(2) Invalidity shall be established on the same conditions as cancellation on grounds of revocation or nullity. However, the invalidity of a trade mark on grounds of revocation under Section 49(1) may only be established if the conditions for cancellation under the said provision were already fulfilled at the date of cancellation of the trade mark due to non-renewal of the period of protection or surrender.
(3) The invalidation procedure shall be governed by the provisions applicable to the procedure for cancellation of a registered trade mark subject to the proviso that the establishment of invalidity of a trade mark shall be substituted for the cancellation of its registration.
Conversion of Community Trade Marks
Sec. 125d.-
(1) If a request for conversion of a filed or registered Community trade mark has been transmitted to the Patent Office under Article 109(3) of the Council Regulation on the Community trade mark, the applicant shall pay a fee as specified in the schedule of fees within a period of two months from the receipt of the request for conversion by the Patent Office. Where conversion is requested in respect of goods or services coming under more than three classes of the Classification of goods and services, a class fee as specified in the schedule of fees shall be payable for each further class. If the fee is not paid in time, the request for conversion shall be deemed not to have been filed.
(2) The Patent Office shall examine if the request for conversion is admissible under Article 108(2) of the Council Regulation on the Community trade mark. If the request for conversion is inadmissible, it shall be refused.
(3) Where the request for conversion concerns a trade mark not yet registered as a Community trade mark, the request for conversion shall be treated as an application for the recordal of a trade mark in the Register of the Patent Office subject to the proviso that the date of filing of the Community trade mark within the meaning of Article 27 of the Council Regulation on the Community trade mark or the date of a priority claimed in respect of a Community trade mark shall be substituted for the date of filing within the meaning of Section 33(1). If the seniority of a trade mark recorded in the Register of the Patent Office is claimed under Article 34 of the Council Regulation on the Community trade mark, the said seniority shall be substituted for the relevant date under sentence 1.
(4) Where the request for conversion concerns a trade mark already registered as a Community trade mark, the Patent Office shall directly record the trade mark in the Register under Section 41 without further examination while maintaining its original seniority. Opposition to the registration shall not be admitted.
(5) In other respects, the provisions of this Law concerning the application for trade marks shall apply to requests for conversion.
Community Trade Mark Courts;
Community Trade Mark Litigation
Sec. 125e.-
(1) For all actions for which the Community trade mark courts have jurisdiction within the meaning of Article 91(1) of the Council Regulation on the Community trade mark (Community Trade Mark Litigation), the District Courts (Landgerichte) shall have exclusive jurisdiction as Community trade mark courts of first instance without regard to the value in dispute.
(2) Community trade mark court of second instance shall be the Higher Regional Court (Oberlandesgericht) in the district of which the Community trade mark court of first instance is located.
(3) The governments of the Länder shall have the power to allot by legal ordinance Community trade mark litigation's for the areas of several Community trade mark courts to one such court. The governments of the Länder may transfer those powers by legal ordinance to the Ministries of Justice of the Länder.
(4) The Länder may transfer by agreement, in whole or in part, the functions incumbent upon the Community trade mark courts of one Land to the competent Community trade mark court of another Land.
(5) Section 140(3) to (5) shall apply mutatis mutandis to proceedings before the Community trade mark courts.
Information of the Commission
Sec. 125f. The Federal Ministry of Justice shall notify the Commission of the European Communities of the Community trade mark courts of first and second instance as well as of any change in the number, names or territorial jurisdiction of the Community trade mark courts of first and second instance.
Territorial Jurisdiction
of the Community Trade Mark Courts
Sec. 125g. Where German Community trade mark courts have international jurisdiction under Article 93 of the Council Regulation on the Community trade mark, such provisions concerning territorial jurisdiction shall apply mutatis mutandis as would be applicable to trade mark applications filed with the Patent Office or trade marks recorded in the Register of the Patent Office. Where jurisdiction has not been established accordingly, the court having territorial jurisdiction shall be the court where the plaintiff has his general venue.
Insolvency Proceedings
Sec. 125h.-
(1) Where it is known to the insolvency court that a filed or registered Community trade mark is among the insolvency assets, it shall directly request of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) the recordal in the Community Trade Mark Register or, in case of an application, in the files of the application of
1. the opening of the proceedings and, insofar as it is not contained therein, the order of a limitation of the right of disposal;
2. the release or realization of the Community trade mark or of the Community trade mark application;
3. the final stay of proceedings and
4. the final cancellation of the proceedings in case of control of the debtor, however, only after the conclusion of control, and the limitation of the right of disposal.
(2) The recordal in the Community Trade Mark Register or in the files of the application may also be requested by the administrator in insolvency proceedings. In case of self-administration (Section 270 of the Order Concerning Insolvency Proceedings), the administrator in self-administration proceedings shall take the place of the administrator in insolvency proceedings."
6. Section 143 shall be amended as follows:
(a) There shall be inserted a new subsection (1a):
"(1a) Any person who infringes the rights of the proprietor of a trade mark protected under the legal provisions of the European Community shall be punished in the same way insofar as a legal ordinance under subsection (7) refers to this penal provision in connection with a specific offense."
(b) In subsection (4), "in subsections (1) and (1a)" shall be substituted for "in subsection (1)".
(c) There shall be added the following subsection (7):
"(7) The Federal Ministry of Justice shall have power to determine by legal ordinance and without the consent of the Federal Council the offenses punishable as criminal offenses under subsection (1a) insofar as this is necessary in view of implementing the protection of trade marks in legal provisions of the European Community."
7. Section 144(1) shall be amended as follows:
(a) In No. 1 "also in conjunction, respectively, with subsection (4) or a legal ordinance under Section 137(1)" shall be substituted for "also in conjunction with subsection (4)".
(b) In No. 2, "or a legal ordinance under Section 137(1)" shall be inserted after the indication "subsection (4)".
8. In Section 146 subsection (1), sentence 1, "Council Regulation (EEC) No. 3295/94 of December 22, 1994, Laying Down Measures to Prohibit the Release for Free Circulation, Export, Re-export or Entry for a Suspensive Procedure of Counterfeit and Pirated Goods (OJ EC No. L 341, p. 8)" shall be substituted for "Council Regulation (EEC) No. 3842/86 of December 1, 1986, Laying Down Measures to Prohibit the Release for Free Circulation of Counterfeit Goods (OJ EC No. L 357, p. 1)".
9. In the heading of Section 150, the indication "Regulation (EEC) No. 3295/94" shall be substituted for the indication "Regulation (EEC) No. 3842/86".
10. There shall be added the following Section 165:
"Transitional Provision in View
of the Revision of Insolvency Law
Sec. 165. Until January 1, 1999, Section 125h shall apply subject to the proviso that bankruptcy proceedings shall be substituted for insolvency proceedings, bankruptcy court for insolvency court, bankruptcy assets for insolvency assets and administrator in bankruptcy proceedings for administrator in insolvency proceedings."
Article 2
Amendment of the Judiciary Law
In Section 95(1) No. 4(c) of the version of the Judiciary Law notified on 9 May 1975 (Federal Law Gazette [BGBl.] Part I p. 1077), which was lastly amended by Article 2 of the Act dated 16 June 1995 (Federal Law Gazette Part I p. 818), the words "of trade marks and other signs, as well as designs and models" shall be substituted for the words "of trade names, designs and models".
Article 3
Amendment of the Code of Criminal Procedure
In Section 374(1) No. 8 of the Code of Criminal Procedure as published on April 7, 1987 (BGBl. I, p. 1074, 1319), last amended by Article 9(2) of the Law of August 21, 1995 (BGBl. I, p. 1050) the indication "and (1a)" shall be inserted after "Section 143(1)".
Article 4
Amendment of the Law Concerning the Fees
of the Patent Office and the Patent Court
The annex to Section 1 (Schedule of Fees) of the Law Concerning the Fees of the Patent Office and the Patent Court of August 18, 1976 (BGBl. I, p. 2188) last amended by Article 20 of the Law of October 25, 1994 (BGBl. I, p. 3082) shall be amended as follows:
1. In Nos. 131 700 and 133 400, "or transfer in part" shall be inserted after "division", respectively.
2. The words "or a Community trade mark" shall be added to the heading preceding No. 135 100.
3. In Nos. 135 100 to 135 300, the indication "Sec. 125d (1)" shall be inserted after the indication "Sec. 125(2)", respectively.
Article 5
Amendment of the Law Dealing
with Copyright and Related Rights
Section 111a of the Law Dealing with Copyright and Related Rights of September 9, 1965 (BGBl. I, p. 1273) last amended by the Law of June 23, 1995 (BGBl. I, p. 842) shall be amended as follows:
1. In subsection (1), sentence 1, "insofar as the Council Regulation (EEC) No. 3295/94 of December 22, 1994, Laying Down Measures to Prohibit the Release for Free Circulation, Export, Re-Export or Entry for a Suspensive Procedure of Counterfeit and Pirated Goods (OJ EC No. L 341, p. 8) is not applicable in its applicable version" shall be inserted after "the copies".
2. There shall be added the following new subsection (8):
"(8) In proceedings under the Council Regulation (EEC) No. 3295/94 subsections 1 to 7 shall apply mutatis mutandis unless otherwise provided by the Council Regulation."
Article 6
Entry into Force
(1) Article 1 No. 2 of this Law shall enter into force on January 1, 1999.
(2) In other respects this Law shall enter into force on the day following its promulgation.

*German title: Markenrechtsänderungsgesetz 1996

Entry into force: July 25, 1996

Source: Bundesgesetzblatt, No. 36 of July 24, 1996

Note: English translation by the German Patent Office, communicated by the German authorities

 Loi de 1996 portant modification du droit des marques

Loi de 1996 portant modification du droit des marques* (du 19 juillet 1996)

TABLE DES MATIÈRES** Article

Modification de la loi sur les marques [Markengesetz]..................................................................... 1er

Modification de la loi sur l'organisation judiciaire [Gerichtsverfassungsgesetz] .............................. 2 Modification du code de procédure pénale [Istrafprozeßordnung] ................................................... 3 Modification de la loi sur les taxes relatives aux brevets [Patentgebührengesetz]............................ 4 Modification de la loi sur le droit d'auteur [Urheberrechtsgesetz] .................................................... 5 Entrée en vigueur .............................................................................................................................. 6

Modification de la loi sur les marques [Markengesetz]

Art. premier. La loi sur les marques du 25 octobre 1994 (BGBl. I, p. 3082, 1995 I, p. 156) est modifiée comme suit: 1. L'alinéa 4) de l'article 27 est modifié comme suit:

«4) Si la transmission du droit ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, une taxe doit être payée, conformément au barème, au moment du dépôt de la demande d'inscription de la transmission du droit. Si la taxe n'est pas payée, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Les dispositions sur la division de l'enregistrement s'appliquent par ailleurs mutatis mutandis, à l'exception des alinéas 2) et 3), première à troisième phrases, de l'article 46.»

2. L'alinéa 3) de l'article 29 est modifié comme suit: «3) Si le droit découlant de l'enregistrement d'une marque est compris dans une

procédure de redressement judiciaire, il est inscrit au registre sur demande de l'administrateur judiciaire ou du tribunal compétent. En cas d'administration autonome (article 270 de l'ordonnance sur le redressement judiciaire [Insolvenzordnung]), l'administrateur désigné dans le cadre de la procédure [Sachwalter] remplace l'administrateur judiciaire.»

3. À l'alinéa 1) de l'article 65, au chiffre 7, après l'expression «procédure de consultation des dossiers», le mot «et» est remplacé par une virgule. Après le membre de phrase «la procédure relative à la protection des marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international» est ajouté le membre de phrase suivant: «et la procédure de transformation des marques communautaires».

4. Dans le titre 5 sont ajoutés un point-virgule et les mots «marques communautaires».

* Titre allemand: Markenrechtsänderungsgesetz 1996. Entrée en vigueur: 25 juillet 1996, à l'exception du chiffre 2 de l'article premier, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Source: Bundesgesetzblatt I, n° 36, du 24 juillet 1996, p. 1014 et suiv. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

5. Après l'article 125 est ajoutée la section suivante:

«Section 3 Marques communautaires

Dépôt d'une demande de marque communautaire auprès de l'Office des brevets

Art. 125a. Lorsqu'une demande de marque communautaire est déposée auprès de l'Office des brevets en vertu de

l'article 25.1)b) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (J.O.C.E., n° L 11, p. 1), l'Office des brevets indique la date de réception sur la demande et, sans procéder à aucun examen, la transmet sans délai à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Application des dispositions de la présente loi

Art. 125b. Les dispositions de la présente loi s'appliquent, dans les cas prévus ci-après, aux marques qui ont été

demandées ou enregistrées en vertu du règlement du Conseil sur la marque communautaire: 1. Aux fins de l'application de l'article 9 (motifs relatifs de refus de la protection), les marques

communautaires demandées ou enregistrées antérieurement sont assimilées aux marques demandées ou enregistrées en vertu de la présente loi, à cette réserve près que la notoriété dans le pays au sens du chiffre 3 de l'article 9.1) de la loi sur les marques est remplacée par la renommée dans la Communauté au sens de l'article 9.1)c), deuxième phrase, du règlement du Conseil sur la marque communautaire.

2. Le titulaire d'une marque communautaire enregistrée jouit, outre des droits prévus aux articles à 11 du règlement du Conseil sur la marque communautaire, des mêmes droits à réparation pour préjudice à la marque (article 14.6) et 7)), à la destruction (article 18) et à l'obligation de renseignement (article 19) que le titulaire d'une marque enregistrée en vertu de la présente loi.

3. Lorsqu'une personne fait valoir les droits découlant d'une marque communautaire enregistrée à l'encontre de l'utilisation d'une marque enregistrée ultérieurement en vertu de la présente loi, l'article 21.1) (forclusion) s'applique mutatis mutandis.

4. En cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque (article 42) sur la base de l'existence d'une marque communautaire enregistrée antérieurement, l'article 43.1) (commencement de la preuve de l'utilisation de la marque) s'applique mutatis mutandis, à cette réserve près que l'usage de la marque communautaire antérieure (article 15 du règlement du Conseil sur la marque communautaire) remplace l'usage de la marque antérieure (article 26).

5. Lorsqu'une demande de radiation de l'enregistrement d'une marque (article 51.1)) est déposée sur la base de l'existence d'une marque communautaire enregistrée antérieurement,

a) l'article 51.2), première phrase (forclusion) s'applique mutatis mutandis, et b) l'article 55.3) (preuve de l'usage de la marque) s'applique mutatis mutandis, à cette

réserve près que l'usage de la marque antérieure (article 26) est remplacé par l'usage de la marque communautaire (article 15 du règlement du Conseil sur la marque communautaire).

6. La saisie de produits à l'importation ou à l'exportation peut être demandée par les titulaires de marques communautaires enregistrées de la même façon que par les titulaires de marques enregistrées en vertu de la présente loi. Les articles 146 à 149 s'appliquent mutatis mutandis.

Invalidation ultérieure de l'enregistrement d'une marque

Art. 125c. — 1) Lorsqu'une personne, conformément aux articles 34 ou 35 du règlement du Conseil sur la

marque communautaire, a revendiqué l'ancienneté d'une marque inscrite au registre de l'Office des brevets par rapport à une marque communautaire demandée ou enregistrée, et que la marque inscrite au registre de l'Office des brevets a été radiée parce que la durée de protection n'a pas été prolongée conformément à l'article 47.6) ou parce qu'il y a eu renonciation en vertu de l'article 48.1), l'enregistrement de la marque peut être invalidé ultérieurement, sur demande, pour déchéance ou nullité.

2) L'invalidation est soumise aux mêmes conditions que la radiation pour déchéance ou nullité. Toutefois, la déchéance en vertu de l'article 49.1) ne peut être considérée comme une cause d'invalidation d'une marque que lorsque les conditions de radiation prévues à cet article étaient déjà toutes réunies à la date à laquelle la marque a été radiée pour non-prolongation de la durée de protection ou pour renonciation.

3) La procédure d'invalidation de l'enregistrement d'une marque est régie par les dispositions relatives à la radiation d'une marque enregistrée, à cette réserve près que l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement de la marque.

Transformation des marques communautaires

Art. 125d. — 1) Lorsqu'une requête en transformation d'une marque communautaire demandée ou enregistrée est

déposée auprès de l'Office des brevets conformément à l'article 109.3) du règlement du Conseil sur la marque communautaire, le déposant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête en transformation pour acquitter la taxe prévue au barème. Lorsque la transformation porte sur des produits ou des services relevant de plus de trois classes de la classification des produits et des services, une taxe doit être acquittée pour chaque classe supplémentaire conformément au barème. Lorsque la taxe n'est pas payée dans le délai, la requête en transformation est réputée ne pas avoir été déposée.

2) L'Office des brevets vérifie que la requête en transformation est conforme à l'article 108.2) du règlement du Conseil sur la marque communautaire. À défaut, la requête est rejetée.

3) Lorsque la requête en transformation porte sur une marque qui n'a pas encore été enregistrée en tant que marque communautaire, la requête en transformation est traitée comme une demande d'inscription d'une marque au registre de l'Office des brevets, à cette réserve près que la date de dépôt au sens de l'article 33.1) est remplacée par la date de dépôt de la marque communautaire au sens de l'article 27 du règlement du Conseil sur la marque communautaire, ou par la date de la priorité revendiquée pour la marque communautaire. Lorsque, pour une demande de marque communautaire, l'ancienneté d'une marque inscrite au registre de l'Office des brevets est revendiquée conformément à l'article 34 du règlement du Conseil sur la marque communautaire, cette ancienneté remplace la date prévue à la première phrase.

4) Lorsque la requête en transformation porte sur une marque qui a déjà été enregistrée en tant que marque communautaire, l'Office des brevets inscrit sans délai la marque au registre conformément à l'article 41, sans examen et en maintenant son ancienneté. Il ne peut être fait opposition à l'enregistrement.

5) Les dispositions de la présente loi relatives aux demandes d'enregistrement de marques s'appliquent par ailleurs aux requêtes en transformation.

Tribunaux des marques communautaires; litiges en matière de marques communautaires

Art. 125e. — 1) Pour toutes les actions pour lesquelles le règlement du Conseil sur la marque communautaire

attribue compétence aux tribunaux des marques communautaires au sens de son article 91.1) (litiges en matière de marques communautaires), les tribunaux de grande instance [Landgerichte] ont compétence exclusive en tant que tribunaux des marques communautaires de première instance, quel que soit le montant en litige.

2) Le tribunal des marques communautaires de deuxième instance est la Cour d'appel [Oberlandesgericht], dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal des marques communautaires de première instance.

3) Le gouvernement des Länder peut, par voie d'ordonnance, attribuer à un seul tribunal les litiges en matière de marques communautaires relevant de la compétence de plusieurs tribunaux des marques communautaires. Le gouvernement des Länder peut, par voie d'ordonnance, déléguer ses pouvoirs au ministère de la justice des Länder.

4) Les Länder peuvent convenir de transférer, en partie ou en totalité, les attributions des tribunaux des marques communautaires d'un Land au tribunal compétent d'un autre Land.

5) Les alinéas 3) à 5) de l'article 140 s'appliquent mutatis mutandis aux procédures devant les tribunaux des marques communautaires.

Information de la commission

Art. 125f. Le Ministère fédéral de la justice communique à la Commission des Communautés européennes la

liste des tribunaux des marques communautaires de première et de deuxième instances et lui signale aussi toute modification concernant le nombre, l'appellation ou la compétence territoriale de ces tribunaux.

Compétence territoriale des tribunaux des marques communautaires

Art. 125g. Si, en vertu de l'article 93 du règlement du Conseil sur la marque communautaire, les tribunaux

allemands des marques communautaires ont compétence internationale, les dispositions qui s'appliqueraient s'il s'agissait d'une demande d'enregistrement de marque déposée auprès de l'Office des brevets ou d'une marque inscrite au registre de l'Office des brevets s'appliquent mutatis mutandis à la compétence territoriale de ces tribunaux. Lorsque ces dispositions ne permettent pas d'établir la compétence, le tribunal qui a la compétence territoriale est celui du domicile du demandeur.

Procédure de redressement judiciaire

Art. 125h. — 1) Lorsque le tribunal chargé de la procédure de redressement judiciaire a connaissance du fait que

l'actif de l'entreprise en redressement judiciaire comprend une marque communautaire demandée ou enregistrée, il demande à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d'inscrire immédiatement au registre des marques communautaires ou, s'agissant d'une demande d'enregistrement, au dossier de la demande, la mention des actes suivants:

1. l'ouverture de la procédure et, si elle n'y est pas déjà mentionnée, l'ordonnance restreignant le droit de disposition,

2. la libération ou l'aliénation de la marque communautaire ou de la demande d'enregistrement de marque communautaire,

3. la clôture définitive de la procédure, 4. l'annulation définitive de la procédure lorsque le débiteur a été mis sous observation, mais

seulement à l'issue de la période d'observation, et l'annulation de la restriction du droit de disposition.

2) L'inscription au registre des marques communautaires ou au dossier de la demande d'enregistrement de marque communautaire peut aussi être demandée par l'administrateur judiciaire. En cas d'administration autonome (article 270 de l'ordonnance sur le redressement judiciaire), l'administrateur désigné dans le cadre de la procédure remplace l'administrateur judiciaire.»

6. L'article 143 est modifié comme suit: a) L'alinéa 1a) suivant est ajouté:

«1a) Est passible de la même sanction toute personne qui porte atteinte aux droits dont jouit le titulaire d'une marque protégée en vertu de la législation de la Communauté européenne dans la mesure où une ordonnance au sens de l'alinéa 7) renvoie à cette disposition pour une atteinte déterminée.» b) À l'alinéa 4), les mots «à l'alinéa 1)» sont remplacés par les mots «aux alinéas 1) et 1a)». c) L'alinéa 7) suivant est ajouté:

«7) Le Ministère fédéral de la justice a le pouvoir de définir, par voie d'ordonnance et sans l'approbation du Bundesrat, les atteintes constituant un acte punissable au sens de l'alinéa la) dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des marques en vertu de la législation de la Communauté européenne.»

7. L'alinéa 1) de l'article 144 est modifié comme suit: a) au chiffre 1, les mots «éventuellement en liaison avec l'article 127.4)» sont remplacés par

les mots «éventuellement en liaison, respectivement, avec l'article 127.4) ou avec une ordonnance prise en vertu de l'article 137.1)».

b) au chiffre 2, après «l'article 127.4)» sont ajoutés les mots «ou avec une ordonnance prise en vertu de l'article 137.1)».

8. À l'alinéa premier de l'article 146, dans la première phrase, les mots «règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil du ler décembre 1986 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (J.O.C.E., n° L 357, p. 1)» sont remplacés par les mots «règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (J.O.C.E., n° L 341, p. 8)».

9. Dans le titre de l'article 150, «règlement (CEE) n°3842/86» est remplacé par «règlement (CE) n° 3295/94».

10. L'article 165 suivant est ajouté:

«Disposition transitoire découlant de la réforme de la législation sur le redressement judiciaire

Art. 165. Les dispositions de l'article 125h s'appliquent jusqu'au 1er janvier 1999, à la réserve près que

`procédure de redressement judiciaire' est remplacé par `procédure de faillite', `tribunal chargé de la procédure de redressement judiciaire' par `tribunal chargé du règlement de la faillite', `actif de l'entreprise en redressement judiciaire' par `inventaire de la faillite' et `administrateur judiciaire' par `syndic de faillite'.»

Modification de la loi sur l'organisation judiciaire [Gerichtsverfassungsgesetz]1

Art. 2. Au n° 4.c) de l'article 95.1) de la loi sur l'organisation judiciaire, dans la version publiée le 9 mai 1975

(BGBl. I, p. 1077), modifiée pour la dernière fois par l'article 2 de la loi du 16 juin 1995 (BGBl. I, p. 818), les mots «der Warenbezeichnungen, Muster und Modelle» («des marques, dessins et modèles») sont remplacés par les mots «der Marken und sonstigen Kennzeichen sowie der Muster und Modelle» («des marques et autres signes distinctifs ainsi que des dessins et modèles»).

1 Ce texte n'a pas été traduit en français (N.d.l.r.).

Modification du code de procédure pénale [Strafprozeßordnung] 1

Art. 3. Au n 8 de l'article 374.1) du code de procédure pénale, dans la version publiée le 7 avril 1987

(BGBl. I, p. 1074 et 1319), modifiée pour la dernière fois par l'article 9.2) de la loi du 21 août 1995 (BGBl. I, p. 1050), les mots «et la)» sont ajoutés après les mots «article 143.1)».

Modification de la loi sur les taxes relatives aux brevets [Patentgebührengesetz] 1

Art. 4. L'annexe de l'article premier (barème des taxes) de la loi sur les taxes relatives aux brevets du

18 août 1976 (BGBl. I, p. 2188), modifiée pour la dernière fois par l'article 20 de la loi du 25 octobre 1994 (BGBl. I, p. 3082), est modifiée comme suit:

1. Aux nos 131700 et 133400, les mots «oder Teilübertragung» («ou transfert partiel») sont ajoutés après le mot «Teilung» («division»).

2. Dans le titre précédant le n° 135100 sont ajoutés les mots «oder einer Gemeinschaftsmarke» («ou d'une marque communautaire»).

3. Aux nos 135100 à 135300, «article 125d.1)» est ajouté après «article 125.2)».

Modification de la loi sur le droit d'auteur [Urheberrechtsgesetz]

Art. 5. L'article 111a de la loi sur le droit d'auteur du 9 septembre 1965 (BGBl. I, p. 1273), modifié pour la

dernière fois par l'article premier de la loi du 23 juin 1995 (BGBl. I, p. 842), est modifié comme suit: 1. À l'alinéa 1), après les mots «l'administration des douanes» sont ajoutés les mots «, sous réserve

de l'application des dispositions du règlement (CE) n 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (J.O.C.E., n L 341, p. 8), dans la version en vigueur au moment considéré,».

2. L'alinéa 8) suivant est ajouté: «8) Les alinéas l) à 7) s'appliquent mutatis mutandis aux procédures prévues par le

règlement (CE) n 3295/94, sauf disposition contraire de celui-ci.»

Entrée en vigueur

Art. 6. — 1) L'article premier, chiffre 2, de la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1999. 2) Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le lendemain de la promulgation

de celle-ci.

1 Ce texte n'a pas été traduit en français (N.d.l.r.).

1 Ce texte n'a pas été traduit en français (N.d.l.r.).


Législation Modifie (3 texte(s)) Modifie (3 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/DEU/T/2
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex DE042