À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (mise à jour 18 juillet 2007), Belgique

Retour
Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 2007 Dates Entrée en vigueur: 6 août 1994 Adopté/e: 30 juin 1994 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés, Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits Notes La notification présentée par la Belgique à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit : 'Les articles 10 et 11 prévoient des dispositions pénales relatives, d'une part, au délit de contrefaçon en matière de programmes d'ordinateur et, d'autre part, au délit consistant à supprimer ou à neutraliser des dispositifs techniques protégeant les programmes d'ordinateur.'

Source: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (mise à jour 18 juillet 2007)        
 30 JUIN 1994. - Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et mise à jour au 18-07-2007

30 JUIN 1994. - Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et mise à jour au 18-07-2007).

Article 1. Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Art. 2. Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. La protection accordée par la présente loi s'applique à toute forme d'expression

d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

Art. 3. Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d'ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur.

Art. 4. Le droit moral se règle conformément à l'article 6bis, 1, de la Convention de Berne.

Art. 5. Sous réserve des articles 6 et 7, les droits patrimoniaux comprennent : a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en

tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockge d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes seront soumis à l'autorisation du titulaire du droit; b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un

programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme; c) toute forme de distribution au public, y compris la location et le prêt, de

l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans l'Union européenne, à l'exception du droit de contrôler des locations et des prêts ultérieurs du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci.

Art. 6. § 1. En l'absence de dispositions contractuelles particulières, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article 5, a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à la personne ayant le droit d'utiliser le

programme d'ordinateur, de l'utiliser d'une manière conforme à sa destination, en ce compris la correction d'erreurs. § 2. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut s'en

voir interdire la reproduction sous la forme d'une copie de sauvegarde pour autant que cette copie soit nécessaire à l'utilisation du programme. § 3. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur peut, sans

l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base d'un élément du programme, lorsqu'elle effectue une opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.

Art. 7. § 1. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 5, a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : a) les actes de reproduction et de traduction sont accomplis par une personne

jouissant du droit d'utiliser une copie du programme, ou, pour son compte, par une personne habilitée à cette fin; b) les informations nécessaires à l'interopérabilité ne lui sont pas déjà facilement et

rapidement accessibles; c) les actes de reproduction et de tradiction sont limitées aux parties du

programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité. § 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent justifier que les

informations obtenues en vertu de leur application : a) soient utilisées à d'autres fins que la réalisation de l'interopérabilité du

programme créé de façon indépendante; b) soient communiquées à des tiers, sauf si ces communications s'avèrent

nécessaires à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante; c) ou soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation

d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. § 3. Le présent article ne peut recevoir une application qui cause un préjudice

injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit, ou porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.

Art. 8. Les dispositions des articles 6, §§ 2 et 3, et 7 sont impératives.

Art. 9. La durée de protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur est déterminée conformément à l'article 2 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 10. Les atteintes au droit d'auteur sur un programme d'ordinateur sont sanctionnées conformément à la loi.

(...). <L 2007-05-15/59, art. 32, 004; En vigueur : 01-10-2007>

Art. 11. <L 2007-05-15/59, art. 33, 004; En vigueur : 01-10-2007> § 1er. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement ceux qui mettent en circulation ou qui, à des fins commerciales, détiennent une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que ceux qui mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de

chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le maximum des peines encourues est porté au double. § 2. En condamnant du chef d'infraction au § 1er, le juge peut prononcer la

confiscation des supports matériels formant l'objet de l'infraction.

Art. 12. La présente loi s'applique également aux programmes d'ordinateur créés avant son entrée en vigueur. Elle ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes

juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à cette entrée en vigueur.

Art. 13. (Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 3°, 002; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 14. § 1. L'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire est complété par ce qui suit : " 24° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en

droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. " § 2. L'article 627 du même Code et complété comme suit : " 13° le juge désigné par l'article 13, § 2, de la loi du 30 juin 1994 transposant en

droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur l'article 13, § 1er de la même loi. " Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et

publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 30 juin 1994. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
Traités Se rapporte à (1 document) Se rapporte à (1 document)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex BE113