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Loi transposant en droit belge la directive européennee du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (du 30 juin 1994), Belgique

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Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 1 août 1994 Adopté/e: 30 juin 1994 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés, Droit d'auteur, Mise en application des droits Notes La notification présentée par la Belgique à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit : 'Les articles 10 et 11 prévoient des dispositions pénales relatives, d'une part, au délit de contrefaçon en matière de programmes d'ordinateur et, d'autre part, au délit consistant à supprimer ou à neutraliser des dispositifs techniques protégeant les programmes d'ordinateur.'

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi transposant en droit belge la directive européennee du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (du 30 juin 1994)         Anglais Law transposing to Belgian Law the European Directive of May 14, 1991 on the Legal Protection of Computer Programs (of June 30, 1994)        
 Law Transposing to Belgian Law the European Directive of May 14, 1991, on the Legal Protection of Computer Programs*

Law Transposing to Belgian Law the European Directive of May 14, 1991,

on the Legal Protection of Computer Programs* (of June 30, 1994)

Art. 1. In accordance with Council Directive 91/250/EEC of May 14, 1991, on the legal protection of

computer programs, computer programs, including the preparatory design material, shall be protected by copyright and assimilated to literary works within the meaning of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Art. 2. A computer program shall be protected if it is original in the sense that it is the author’s own

intellectual creation. No other criteria shall be applied to determine its eligibility for protection under copyright.

The protection afforded by this Law shall apply to the expression in any form of a computer program. Ideas and principles which underlie any element of a computer program, including those which underlie its interfaces, shall not be protected under copyright.

Art. 3. Unless otherwise provided by contract or statute, the employer alone shall be deemed the assignee of

the economic rights in computer programs created by one or more employees or servants in the execution of their duties or following the instructions given by their employer.

Art. 4. Moral rights shall be governed by Article 6bis(1) of the Berne Convention.

Art. 5. Subject to Articles 6 and 7, the economic rights shall comprise:

(a) the permanent or temporary reproduction of a computer program by any means and in any form, in part or in whole. Insofar as loading, displaying, running, transmission or storage of the computer program necessitate such reproduction, such acts shall be subject to authorization by the right holder;

(b) the translation, adaptation, arrangement and any other alteration of a computer program and the reproduction of the results thereof, without prejudice to the rights of the person who alters the program;

(c) any form of distribution to the public, including rental or lending, of the original computer program or of copies thereof. The first sale of a copy of a program by the right holder or with his consent shall exhaust the distribution right within the European Union of that copy, with the exception of the right to control further rental or lending of the program or of a copy thereof.

Art. 6. (1) In the absence of specific contractual provisions, the acts referred to in Article 5(a) and (b) shall

not require authorization by the right holder where they are necessary for the use of the computer program by the entitled person in accordance with its intended purpose, including for error correction.

*Official French title: Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

Entry into force: August 1, 1994. Source: Moniteur belge, of July 27, 1994, pp. 19315 et seq. Note: Translation by the International Bureau of WIPO.

(2) A person having the right to use a computer program may not be prevented from reproducing it in the form of a backup copy insofar as such copy is necessary for the use of the program.

(3) A person having the right to use a computer program shall be entitled, without the authorization of the right holder, to observe, study or test the functioning of the program in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the program if he does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or storing the program which he is entitled to do.

Art. 7. (1) The authorization of the right holder shall not be required where reproduction of the code or

translation of its form within the meaning of Article 5(a) and (b) is indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, provided that the following conditions are met:

(a) the acts of reproduction and translation are performed by a person having a right to use a copy of the program or on his behalf by a person authorized to do so;

(b) the information necessary to achieve interoperability is not already readily and rapidly available;

(c) the acts of reproduction and translation are confined to the parts of the original program which are necessary to achieve interoperability. (2) The provisions of the foregoing paragraph shall not permit the information obtained through its

application: (a) to be used for goals other than to achieve the interoperability of the independently created

program; (b) to be given to others, except if such communication proves necessary for the interoperability

of the independently created computer program; (c) or to be used for the development, production or marketing of a computer program

substantially similar in its expression, or for any other act which infringes copyright. (3) This Article may not be applied in a manner which unreasonably prejudices the right holder’s

legitimate interests or conflicts with a normal exploitation of the computer program.

Art. 8. The provisions of Articles 6(2) and (3) and 7 are obligatory.

Art. 9. The term of copyright protection for computer programs shall be determined in accordance with

Article 2 of the Law of June 30, 1994, on Copyright and Neighboring Rights.

Art. 10. Infringement of copyright in a computer program shall be punishable in accordance with the law. Persons who put into circulation or who, for commercial purposes, possess a copy of a computer

program knowing, or having reason to believe, that it is unlawful as also persons who put into circulation or possess for commercial purposes any means of which the sole intended purpose is to facilitate the unauthorized removal or circumvention of technical devices protecting the computer program shall be liable to a fine of between 100 francs and 100,000 francs.

Art. 11. (1) In pronouncing a sentence for infringement of Article 10, the court may order confiscation of the

physical mediums with which the infringement has been committed. (2) Any repeated offense related to infringement under Article 10 shall be punishable by imprisonment

of between three months and two years and a fine of between 100 francs and 100,000 francs or one only of these penalties.

Art. 12. This Law shall also apply to computer programs created prior to its entry into force.

It shall not affect rights acquired under law or through legal instruments nor to acts of exploitation carried out prior to such entry into force.

Art. 13. (1) Actions relating to the application of this Law shall be heard by the First Instance Courts

irrespective of the value of the action. Any action based on both infringement of the rights afforded by this Law and an act contrary to fair

trading shall be heard exclusively by the First Instance Court. (2) An action under paragraph (1) shall be heard exclusively by:

1. the Court established at the seat of the Appeal Court within whose jurisdiction the infringement has been committed or, at the choice of the plaintiff, the Court established at the seat of the Appeal Court within whose jurisdiction the defendant or one of the defendants has his domicile or place of residence;

2. the Court established at the seat of the Appeal Court within whose jurisdiction the plaintiff has his domicile or place of residence, when the defendant or one of the defendants does not have a domicile or place of residence within the Kingdom. (3) Any agreement contrary to the provisions of paragraphs (1) and (2), whether made before or after

the beginning of litigation, shall be automatically null and void. However, the provision in the first subparagraph shall not prevent the disputes referred to in this

Article from being submitted to arbitration. By way of derogation from Article 630(2) of the Judicial Code, the parties shall determine the place of arbitration.

Art. 14. (1) Article 569(1) of the Judicial Code is supplemented as follows:

“24. actions referred to in Article 13 of the Law of June 30, 1994, Transposing to Belgian Law the European Directive of May 14, 1991, on the Legal Protection of Computer Programs.” (2) Article 627 of the aforementioned Code is supplemented as follows:

“13. the Court designated by Article 13(2) of the Law of June 30, 1994, Transposing to Belgian Law the European Directive of May 14, 1991, on the Legal Protection of Computer Programs, in the case of actions based on Article 13(1) of that Law.”

BE005: Droit d'auteur (n° 91/250/CE Programmes d'ordinateur), Loi, 30/06/1994

Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991
concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur*

(du 30 juin 1994)

Art. 1er.
Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
Art. 2.
Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur.
La protection accordée par la présente loi s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.
Art. 3.
Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d'ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur.
Art. 4.
Le droit moral se règle conformément à l'article 6bis.1) de la Convention de Berne.
Art. 5.
Sous réserve des articles 6 et 7, les droits patrimoniaux comprennent :
a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes seront soumis à l'autorisation du titulaire du droit;
b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme;
c) toute forme de distribution au public, y compris la location et le prêt, de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans l'Union européenne, à l'exception du droit de contrôler des locations et des prêts ultérieurs du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci.
Art. 6.
§ 1er. En l'absence de dispositions contractuelles particulières, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article 5, a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à la personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur, de l'utiliser d'une manière conforme à sa destination, en ce compris la correction d'erreurs.
§ 2. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut s'en voir interdire la reproduction sous la forme d'une copie de sauvegarde pour autant que cette copie soit nécessaire à l'utilisation du programme.
§ 3. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base d'un élément du programme, lorsqu'elle effectue une opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.
Art. 7.
§ 1er. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 5, a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) les actes de reproduction et de traduction sont accomplis par une personne jouissant du droit d'utiliser une copie du programme, ou, pour son compte, par une personne habilitée à cette fin;
b) les informations nécessaires à l'interopérabilité ne lui sont pas déjà facilement et rapidement accessibles;
c) les actes de reproduction et de traduction sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
§ 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de leur application :
a) soient utilisées à d'autres fins que la réalisation de l'interopérabilité du programme créé de façon indépendante;
b) soient communiquées à des tiers, sauf si ces communications s'avèrent nécessaires à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;
c) ou soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
§ 3. Le présent article ne peut recevoir une application qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit, ou porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.
Art. 8.
Les dispositions des articles 6, §§ 2 et 3, et 7 sont impératives.
Art. 9.
La durée de protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur est déterminée conformément à l'article 2 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 10.
Les atteintes au droit d'auteur sur un programme d'ordinateur sont sanctionnées conformément à la loi.

Sont par ailleurs punis d'une amende de 100 à 100 000 francs ceux qui mettent en circulation ou qui, à des fins commerciales, détiennent une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que ceux qui mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur.

Art. 11.
§1er. En condamnant du chef d'infraction à l'article 10, le juge peut prononcer la confiscation des supports matériels formant l'objet de l'infraction.
§ 2. Toute récidive relative aux infractions visées à l'article 10 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Art. 12.
La présente loi s'applique également aux programmes d'ordinateur créés avant son entrée en vigueur.

Elle ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à cette entrée en vigueur.

Art. 13.
§ 1er. Les tribunaux de première instance connaissent des demandes relatives à l'application de la présente loi quel que soit le montant de la demande.

Toute demande qui trouve son fondement à la fois dans une atteinte aux droits reconnus par la présente loi et dans un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale est portée exclusivement devant le tribunal de première instance.

§ 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au § 1er :
1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'infraction a été commise ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence;
2° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur ou un des défendeurs n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume.
§ 3. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des §§ 1er et 2, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la naissance du litige.
La disposition de l'alinéa 1er ne fait toutefois pas obstacle à ce que les litiges visés au présent article soient soumis à l'arbitrage. Par dérogation à l'article 630, alinéa 2, du Code judiciaire, les parties déterminent le lieu de l'arbitrage.
Art. 14.
§ 1er. L'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire est complété par ce qui suit :

«24° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.»

§ 2. L'article 627 du même Code est complété comme suit :

«13° le juge désigne par l'article 13, § 2, de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur l'article 13, § 1er de la même loi.»

* Titre français officiel.

Entrée en vigueur : 1er août 1994

Source : Moniteur belge du 27 juillet 1994, p. 19315 et suiv.


Législation Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
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