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Loi n° 24 du 11 décembre 1987 portant modification de la loi sur le droit d'auteur, Irlande

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1987 Dates Adopté/e: 11 décembre 1987 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Notes La notification présentée par l’Irlande à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Cette loi modifie la Loi de 1963 sur le droit d'auteur'.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 24 du 11 décembre 1987 portant modification de la loi sur le droit d'auteur         Anglais Copyright (Amendment) Act, 1987 (No. 24 of 1987)         
 
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IE003: Copyright, Act (Amendment), 11/12/1987, No. 24

Copyright (Amendment) Act, 1987

(No. 24, of December 11, 1987)*

An Act to amend the Copyright Act, 1963

Amendment of section 14 of Copyright Act, 1963

1. Section 14 of the Copyright Act, 1963, is hereby amended by the insertion after subsection (7) of the following subsection:
"(7A) The act of reproducing an object of any description which is in three dimensions shall not be taken to constitute an infringement of the copyright in an artistic work in two dimensions (other than such a work relating to a work of architecture) if-
(a) any of the features following, that is to say, shape, configuration and pattern, that appear in the work and are applied to the object are wholly or substantially functional, and
(b) the object is one of a number, in excess of fifty, of identical objects which have been manufactured and made commercially available by the owner of the copyright or by a person authorised by him in that behalf.".

Amendment of section 27 of Copyright Act, 1963

2. Section 27 of the Copyright Act, 1963, is hereby amended by the substitution of the following subsections for subsections (1), (4), (5), (8), (9) and (10):
"(1) Any person who, at a time after the commencement of the Copyright (Amendment) Act, 1987, when copyright subsists in a work-
(a) makes for sale or hire, or
(b) sells or lets for hire, or by way of trade offers or exposes for sale or hire, or for the purposes of trade has in his possession, or
(c) by way of trade exhibits in public, or
(d) imports into the State, otherwise than for his private and domestic use,
any article which he knows to be an infringing copy of the work, shall be guilty of an offence under this subsection.
(4) The District Court, upon the application of the owner of the copyright in any work, may act as follows: If satisfied by evidence that there is reasonable ground for believing that infringing copies of the work are being hawked, carried about, sold or offered or exposed for sale, let for hire or offered or exposed for hire, may by order authorise a member of the Garda Síochána to seize the copies without warrant and to bring them before the court, and the court, on proof that the copies are infringing copies, may order them to be destroyed, or to be delivered up to the owner of the copyright or otherwise dealt with as the court may think fit.
(5) If a Justice of the District Court is satisfied by information on oath that there is reasonable ground for suspecting that an offence under subsection (1), (2), (3) or (8) of this section is being committed on any premises, such Justice may grant a search warrant authorising a named member of the Garda Síochána accompanied by such other members of the Garda Síochána as may be necessary, to enter on the premises, if need be by force, and to seize any copies of any cinematograph film or any work including plates in respect of which he has reasonable ground for suspecting that an offence under any of the said subsections is being committed.
(8) Any person who after the commencement of the Copyright (Amendment) Act, 1987, causes a literary, dramatic or musical work to be performed in public, or a cinematograph film to be shown, knowing that copyright subsists in the work or in the cinematograph film, and that the performance or showing constitutes an infringement of the copyright, shall be guilty of an offence under this subsection.
(9) A person guilty of an offence under subsection (1) or (2) of this section shall be liable, on summary conviction-
(a) in case it is his first conviction of an offence under this section, to a fine not exceeding £100 for each article to which the offence relates;
(b) in any other case, to such a fine, or, at the discretion of the court, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both such fine and such imprisonment;
so, however, that a fine imposed by virtue of this subsection shall not exceed £1,000 in respect of articles comprised in the same transaction.
(10) A person guilty of an offence under subsection (3) or (8) of this section shall be liable, on summary conviction-
(a) in case it is his first conviction of an offence under this section, to a fine not exceeding £1,000;
(b) in any other case, to such a fine, or, at the discretion of the court, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both such fine and such imprisonment.
(10A) Notwithstanding anything contained in subsection (10) of this section, where any person causes a work specified in subsection (8) of this section to be performed in public in contravention of the said subsection (8) by means of a television broadcast or a sound broadcast, he shall, in lieu of any penalty specified in the said subsection (10), be liable on summary conviction to a fine not exceeding £100.".

Short title, construction and collective citation

3.-
(1) This Act may be cited as the Copyright (Amendment) Act, 1987.
(2) The Copyright Act, 1963, and this Act shall be construed together as one Act and may be cited together as the Copyright Acts, 1963 and 1987.

* Entry into force: December 11, 1987.

Source: Government publication.

 
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 IE003FR

IRLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

IE003FR Droit d'auteur et droits voisins, loi (modification), 11/12/1987, n° 24 page 1/2

Loi de 1987 portant modification de la loi sur le droit d’auteur*

(N° 24, du 11 décembre 1987)

Modification de l’article 14 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur

1. L’alinéa ci-après est ajouté après l’alinéa 7) de l’article 14 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur : “7A) L’acte qui consiste à reproduire un objet de toute nature qui existe en trois dimensions n’est pas

considéré comme une atteinte au droit d’auteur existant sur une oeuvre artistique à deux dimensions (autre qu’une oeuvre relative à une oeuvre d’architecture) si

a) l’un quelconque des éléments que constituent la forme, la configuration et le modèle qui apparaissent dans l’oeuvre et qui sont appliqués à l’objet sont entièrement ou dans une large mesure fonctionnels, et

b) l’objet figure parmi plus de 50 objets identiques qui ont été fabriqués et proposés dans le commerce par le titulaire du droit d’auteur ou par une personne autorisée à le faire par celui-ci”.

Modification de l’article 27 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur

2. Les alinéas ci-après remplacent les alinéas 1), 4), 5), 8), 9) et 10) de l’article 27 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur :

“1) Toute personne qui, à un quelconque moment après l’entrée en vigueur de la loi de 1987 portant modification de la loi sur le droit d’auteur, lorsqu’il existe un droit d’auteur sur une oeuvre

a) fait, à des fins de vente ou de location, ou b) vend ou met en location, ou propose ou présente commercialement en vue de la vente ou de la

location, ou a en sa possession à des fins commerciales, ou c) expose commercialement au public, ou d) importe dans l’Etat, autrement que pour son usage personnel et privé, un objet quelconque qu’elle sait être une copie ou un exemplaire contrefait de l’oeuvre, est coupable d’un délit en vertu du présent alinéa. 4) Le tribunal de district, sur demande du titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, peut procéder

de la façon ci-après : s’il est convaincu, compte tenu des preuves fournies, qu’il y a raisonnablement lieu de croire que les exemplaires ou copies contrefaits de l’oeuvre sont colportés, transportés, vendus ou présentés ou exposés en vue de la vente, ou loués ou présentés ou exposés en vue de la location, il peut, par ordonnance, autoriser un membre de la Garda Síochána à saisir ces exemplaires ou copies sans mandat et à les lui apporter ; le tribunal, s’il est prouvé que ces exemplaires ou ces copies sont contrefaits, peut en ordonner la destruction ou les faire remettre au titulaire du droit d’auteur ou en disposer comme il le juge opportun.

5) Si un juge du tribunal de district est convaincu par des informations communiquées sous serment qu’il y a raisonnablement lieu de soupçonner qu’un délit visé aux alinéas 1), 2), 3) ou 8) du présent article est commis dans un lieu quelconque, il peut délivrer un mandat de perquisition autorisant un membre désigné de la Garda Siochána accompagné de tous les autres membres de celle-ci qui peuvent être nécessaires, à pénétrer dans ledit lieu, par la force si besoin est, et à saisir tous exemplaires ou copies d’un

* Titre anglais : Copyright (Amendment) Act, 1987.– Traduction de l’OMPI.

Entrée en vigueur : 11 décembre 1987.

Source : Publication du Gouvernement irlandais.

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IE003FR Droit d'auteur et droits voisins, loi (modification), 11/12/1987, n° 24 page 2/2

quelconque film cinématographique ou d’une quelconque oeuvre, planches comprises, en ce qui concerne lesquels il a de bonnes raisons de soupçonner qu’un délit visé à l’un quelconque desdits alinéas est commis.

8) Toute personne qui, après l’entrée en vigueur de la loi de 1987 portant modification de la loi sur le droit d’auteur, fait représenter ou exécuter en public une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ou projeter un film cinématographique tout en sachant qu’il existe un droit d’auteur sur l’oeuvre et que l’interprétation ou l’exécution ou la projection constitue une atteinte au droit d’auteur est coupable d’un délit en vertu du présent alinéa.

9) Toute personne coupable d’un délit en vertu des alinéas 1) ou 2) du présent article est passible, en procédure sommaire,

a) s’il s’agit de sa première condamnation pour un délit commis en violation du présent article, d’une amende n’excédant pas 100 livres pour chaque objet sur lequel porte le délit;

b) dans tout autre cas, d’une amende de ce genre, ou, si le tribunal le juge approprié, d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une amende et d’un emprisonnement de ce genre ;

toutefois, une amende infligée en vertu du présent alinéa ne dépassera pas 1.000 livres pour les objets compris dans une seule et même transaction. 10) Une personne coupable d’un délit visé à l’alinéa 3) ou 8) du présent article est passible, en

procédure sommaire, a) s’il s’agit de sa première condamnation pour un délit commis en violation du présent article,

d’une amende n’excédant pas 1.000 livres ; b) dans tout autre cas, d’une amende de ce genre, ou, si le tribunal le juge approprié, d’un

emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une amende et d’un emprisonnement de ce genre.

10A) Nonobstant toute disposition énoncée à l’alinéa 10) du présent article, lorsqu’une personne fait représenter ou exécuter en public une oeuvre visée à l’alinéa 8) en violation dudit alinéa 8) au moyen d’une émission sonore ou télévisuelle, elle est passible, en procédure sommaire, au lieu de l’une quelconque des sanctions visées audit alinéa 10), d’une amende n’excédant pas 100 livres”.

Titre abrégé, interprétation et citation collective

3.— 1) La présente loi peut être citée sous le nom de loi de 1987 portant modification de la loi sur le

droit d’auteur. 2) La loi de 1963 sur le droit d’auteur et la présente loi sont interprétées ensemble en tant que

seule et même loi et peuvent être citées ensemble sous le nom de lois de 1963 et de 1987 sur le droit d’auteur.


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/IRL/C/1
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