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Loi concernant la protection des marques de fabrique, de commerce et de service, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles, Liechtenstein

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1985 Dates Entrée en vigueur: 3 novembre 1928 Adopté/e: 26 octobre 1928 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Indications géographiques Sujet (secondaire) Mise en application des droits

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi concernant la protection des marques de fabrique, de commerce et de service, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles         Anglais Law on the Protection of Trademarks and Service Marks, Indication of Source of Goods and Commercial Awards        

(This text replaces the one previously published in MAY 1986 under the same code number)

LIECHTENSTEIN

Law on the Protection of Trademarks and Service
Marks, Indications of Source of Goods and
Commercial Awards


(of October 26,1928, as amended by the Laws of
August 7, 1952, January 9, 1964, and December 19, 1985)*

TABLE OF CONTENTS**
Sections
Chapter 1: Trademarks ......................... . 1 to 17
Chapter 2: Indications ofSource . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 to 20
Chapter 3: References to Commercial Awards ........... . 21 to 23

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(J,.~. __ . ' Chapter 4: Penal Provisions

Chapter 5: Final Provisions

1. Trademarks

1. The following shall be considered trademarks:

    business names;

  1. signs serving to distinguish or identify the origin of commercial and agricultural products or goods, affixed to the latter or to their packaging in any way whatsoever.

1 bis. The provisions relating to trademarks shall be applicable, mutatis mutandis, to service marks and establishments furnishing services which serve to distinguish or identify the origin ofservices, insofar as a similarity mayalso exist between products andgoods on the one hand and services on the other.

2. Liechtenstein business names used as marks shall enjoy, on entry in the Trade Register, the protection afforded by this Law.

*German title: Gesetz iiber den Schutz der Fabrik-, Handelsund Dienstleistungsmarken, der Herkunfts bezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen.

Entry into force (of the Law of 1985): March 22, 1986.

Source: Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, No. 13 of November 3,1928, No. 21 ofOctober 22, 1952, No. 12 ofFebruary 28, 1964, and No. 19 of March 22, 1986.

Note: For the text of the Implementing Ordinance, see Industrial Property Laws and Treaties, LIECHTENSTEIN -Text 3-002.

** Added by WI PO.

24 to 33 34 to 36

3. [Repealed]

Public armorial bearings or other signs that are to be

considered the property ofa State or ofa Liechtenstein

parish, incorporated in the mark of a private person,

shall not enjoy protection under the Law. The same

shall apply to signs that are to be considered common

property.

Statutory provisions stipulating that the incorporation ofpublic armorial bearings or other public signs in the mark ofa private person is altogether prohibited shall not be affected.

Signs that are contrary to public morality may not be incorporated in a mark.

  1. Marks shall only be entitled to protection by the courts if the formalities ofdeposit and registration laid down in Sections 12 to 15, below, have been satisfied.
  2. Unless proved otherwise, the first depositor ofa mark shall be assumed to be entitled thereto.
  3. A deposited mark must comprise essential features that distinguish it from those marks that have already been registered.

The reproduction in a new mark of certain figures belonging to marks already deposited shall not exclude the new mark from the rights deriving from registration ifthose figures differ sufficiently from the mark already deposited and, taken as a whole, do not easily lead to confusion.

LIECHTENSTEIN -Text 3-001, page 001

The provision contained in the first paragraph ofthis Section shall not apply to marks intended for products and goods whose nature is totally different from that of those for which the mark already deposited is intended.

6bis. [Repealed]

7. Any person having a commercial interest in the products, goods and services for which the mark is intended may apply for the registration of marks; however, foreign applicants may only do so on condition that their State affords reciprocity of treatment for nationals of Liechtenstein and that a national agent has been appointed.

Depositors of marks having close commercial ties with each other may also apply for the registration ofthe same mark even for products, goods or services of the same nature, provided that the use ofthe mark does not result in misleading the public or in being contrary to public interest.

7bis. A collectivity having a commercial interest may, if it is a legal entity, apply for the registration of marks intended to distinguish the goods or services (collective marks) of its member enterprises.

The first paragraph shall apply, mutatis mutandis, to public law legal entities. As a rule, collective marks shall not be assignable. The Government may allow for exceptions.

The rights deriving from the registration of a collective mark may only be claimed by the association or legal entity under public law registered as the proprietor. These powers shall also include the prosecution of claims against a member for damages arising from infringement of the rights in the collective mark.

If the association or legal entity under public law tolerates that the collective mark be used in a manner contrary to its declared purpose or in a way liable to mislead the public, any person who can justify an interest may institute proceedings for cancellation ofthe mark.

Foreign associations established in accordance with the provisions of private or public law in the State in which they have their registered offices shall be entitled to deposit collective marks if such State affords reciprocity to Liechtenstein. and ifits marks are protected in that State.

7ter. A mark filed by a foreign proprietor (Section 7, first paragraph, items 2 and 3, Section 7bis, sixth paragraph) shall be accepted for registration even ifit differs from the registration in the country of origin if the difference concerns only unessential elements and does not change the overall impression given by the mark.

8. The protection deriving from registration of a mark shall last for 20 years as from the day ofits deposit with the Office for the National Economy.

The proprietor ofa mark may at any time request the renewal of the registration for the same duration. Renewal shall be subject to the payment ofthe same fee and to the same formalities as those provided for first registrations; however, a proprietor residing abroad whose mark complies with Liechtenstein law shall no longer be required on renewal to prove that the foreign State affords reciprocity to Liechtenstein.

When the renewal ofthe registration is not requested within six months, at the latest, ofexpiry ofthe term of protection, the registration shall be cancelled.

)

9. If the proprietor ofa mark has made no use ofit during three successive years, the court may order, at the request of an interested party, that the mark be cancelled unless the proprietor is able adequately to justify his failure to use it.

The first paragraph shall be applicable to collective marks ifthey are not used within the prescribed period oftime by the members ofthe collectivity for which they are intended.

If a mark is used by its proprietor in a form that differs from the registration in unessential elements only, cancellation ofthe mark may not be requested nor may the protection of the mark as used be restricted.

The use of a mark by a third party having commercial ties with the proprietor or by a licensee shall be considered use ofthe mark by the proprietor himself if the latter exercises control over the quality of the, products or services marked and ifthe use ofthe mark is not likely to mislead the public.

Exclusively for the purposes of the present Section, the use ofthe mark within the meaning ofthe preceding paragraph· on the territory of the Swiss Confederation, ofthe Republic of Austria and ofthe Federal Republic of Germany shall be considered use of the mark in Liechtenstein.

  1. Where a third party proves that he has used the mark in the country for more than one year before its registration by the proprietor, the court may order the cancellation of the mark on request of that party.
  2. Where the ownership of an enterprise is transferred as a whole, the trademark and license rights shall pass to the new owner, unless provision to the contrary has been made by agreement.

Trademark rights may be transferred without the enterprise, but only to a person authorized within the meaning ofSection 7. A mark may be transferred for a part only ofthe goods and services for which it is registered, provided that they are not similar to or identical with the goods and services ofthe part ofthe mark that is not transferred.

The transfer of a mark and the registration and cancellation of license rights shall be recorded in the register and published upon presentation of sufficient documentary evidence.

As long as the transfer of a mark has not been recorded and published, the trademark right may not be claimed before any court and all agreements concerning the mark that are registered as having effect against the proprietor ofthe trademark may be made enforceable as

I~=} against the person obtaining the title.

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12. Any person wishing to register a mark shall be required to deposit it with the Office for the National Economy.

The deposit shall comprise:

an application for registration ofthe mark stating the products or goods for which the mark is intended;

the mark or an exact reproduction thereof;

(c)
the registration fee, the amount ofwhich shall be laid down by the Government in an order.

The Government shall issue provisions on any further requirements for the registration ofa mark. The Government may, in particular, stipulate a supplementary fee proportional to the extent of the list of goods.

Where a mark is accompanied by written data repro duced.in various languages, deposit and registration in a single language shall suffice for protection on condition that the overall impression created by the mark is not changed by the use of the differing texts.

13. The Government shall issue provisions on the keeping ofthe Register ofMarks for which the Office is responsible.

Registration shall be effected at the responsibility of the applicant. However, should it come to the knowledge of the Office that essential features of the mark are not new, it shall draw the fact to the attention ofthe applicant in a confidential manner, in response to which the latter may maintain, amend or withdraw his application.

l3bis. The following shall be excluded from registration as the trademark of a private person or as an element of such mark:

l. the armorial bearings ofthe Principality ofLiechtenstein and ofthe parishes, or flags that represent such armorial bearings, together with the characteristic elements thereof;

  1. other State emblems ofthe PrinciPality ofLiechtenstein or warranty signs and stamps ofthe Principality and the parishes;
  2. signs that may be confused with those referred to under items 1 and 2.

The prohibition of registration shall not extend to

reproductions or imitations ofinspection and warranty

marks or stamps that contain neither a public sign

referred to in item I ofthe first paragraph nor any other

State emblem of Liechtenstein, on condition that the

reproduction or imitation is intended to designate

products that are completely different from those for

which the genuine inspection and warranty marks or

stamps are intended.

The first and second paragraphs shall apply, mutatis

mutandis, to amorial bearings, flags and other emblems

or official inspection and warranty marks and stamps of

other States or to signs that are liable to be confused with

such signs if, and to the extent that, the State to which

the signs belong affords reciprocity to Liechtenstein for

similar signs. The prohibition of registration under

Section 14.2, below, shall be applicable.

14. The Office shall refuse registration of a mark:

l. ifthe conditions set out in Sections 7, 7bis and 12 and any further requirements in respect of registration stipulated by the Governement are not satisfied;

2~ ifthe mark contains as an essential element a sign deemed to be common property or if it is contrary to statutory provisions or to morality;

  1. if more than one person simultaneously requests the registration ofthe same mark, until such time as one of those persons can produce a duly certified renunciation by the co-applicants or a final court judgment;
  2. if the mark bears a manifestly incorrect designation oforigin or an imaginary, imitated or reproduced signature or claims honorary distinction whose authenticity the depositor is unable to prove.

Marks are also contrary to morality ifthey contain, in particular,

(a)
armorial bearings or flags of foreign States or parishes,
(b)
State emblems of any other kind or the official marks or stamps of inspection or warranty of a foreign country,

LIECHTENSTEIN-Text 3-001, page 003

(c) or signs that may be confused with those signs, where the inclusion of such signs in a mark is liable to mislead as to geographical origin, value or other properties ofthe products to which the mark is to be affixed or concerning the business circumstances of the proprietor ofthe mark, in particular as regards alleged

official relationships to the community whose sign is con tained in the mark.

  1. The Office shall inform the applicant of the registration or the renewal. It shall publish the registration or renewal free ofcharge in the official publications.
  2. [Repealed]

16bis. The Government may order the ex officio cancellation of a mark registered contrary to Sections 13bis or 14, first paragraph, item I, or second paragraph.

Decisions ofthe Office for the National Economy in respect ofmarks, particularly refusal to register a mark, may be appealed to the Government within 14 days of notification.

17. Any person shall be entitled to request information or extracts from the Register from the Office for the National Economy and to have access to applications for deposit and their accompanying documents. However, the Office may only surrender such documents in response to a court order.

The Government shall lay down a reasonable fee for such communications and information.

2. Indications of Source

18. The name ofa town, locality, area orofa country thatgives a product its reputation shall be deemed to be an indication of source.

Each manufacturer or producer of such place, together with the purchaser of the product, shall be entitled to affix such name on a product.

It shall be prohibited to affix on a product an indication ofsource that does not correspond to the truth or to sell, offer for sale or market a product so designated.

19. Any person who resides in a place known for the production or manufacture of certain goods and who conducts trade in similar goods obtained from elsewhere may only affix his name, address or mark to such goods in conjunction with a clearly visible addition that makes it clear that the goods do not originate in that place.

20. The indication ofa product by means ofa place or country name that has taken on such a general nature that it is used in commercial language to indicate the type and not the source of the product shall not constitute a false indication of source within the meaning ofthis Law.

3. References to Commercial Awards

21. Such persons or firms who or which have obtained medals, diplomas, recompense or other distinctions ofany type whatsoever for their products at an exhibition or competition within the country or abroad shall alone be entitled to affix to their goods or the packaging thereof references thereto.

The same shall apply to references made to prizes, distinctions or recognition awarded by public administrations, learned societies and scientific associations.

  1. Any person who affixes the awards referred to in the preceding Section shall state the date and nature thereof, together with the exhibition or competition in which they were obtained. Where the distinction has been awarded to a collective exhibit, the circumstances shall be stated.
    1. It shall be prohibited to affix references to commercial awards to products that are in no way related to those that have received the award.
    2. 4. Penal Provisions

  2. Civil or penal action may be taken, in accordance with the following provisions, against:

(aJ any person who reproduces another's mark or imitates it in such a way that the public is misled;

(b)
anyone who uses another's mark for his own products, goods or services;
(c)
anyone who sells, offers for sale or markets goods or services in the knowledge that they bear counterfeit, imitated or unlawfully affixed marks;
(d)
anyone who knowingly participates in any ofthe above-mentioned infringements or who abets or facilitates their execution;
(eJ anyone who refuses to declare the origin of products, goods or services in which he has a commercial interest and that bear counterfeit, imitated or unlawfully affixed marks;
(j)
anyone who contravenes the provisions of Sections 18, third paragraph, 19, 21 and 23 of this Law.

INDUSTRIAL PROPERTY-JULY/AUGUST 1987 LAWS AND TREATIES

25. The offenses listed above shall be punishable by a fine ofbetween 30 and 2,500 francs or imprisonment ofbetween two days and haIfa year or both penalties at once.

In the event ofrepeated offenses, the penalties may be increased up to twice those amounts.

They shall not apply where the offense has been committed out ofsimple negligence, whereby civil law damages shall remain unaffected.

26. Whosoever wrongly places on his mark or business papers a statement suggesting that the mark has in fact been deposited;

whosoever places without entitlement indications of source or statements in respect of commercial awards on his business signboards, advertisements, prospectuses, invoices, business letters and business papers or who fails to make the statements prescribed in Section 22;

shall be punished, either ex officio or in a private action, by a fine of between 30 and 1,000 francs or imprisonment for a term ofbetween two days and two months, or both.

These penalties may be increased to twice the above amounts in the case of subsequent offenses.

27. Civil or penal proceedings may be instituted:

  1. in respect of marks: by the purchaser who has been misled, and by the proprietor ofthe mark;
    1. in respect of indications of source:
      1. by any manufacturer, producer or tradesman whose interests have been prejudiced and who has his establishment in the wrongly stated town, locality, district, or other, or in the country in which the false indication ofsource has been used, or by an association, enjoying legal personality, of such manufacturers, producers, or tradesmen; in the case ofa foreign association, it shall suffice for it to be constituted in accordance with the laws of the country in which it has its headquarters, insofar as that country affords reciprocity to Liechtenstein;
      2. by any producer who has been misled by a false indication of source;
  2. in respect of commercial awards: by any manufacturer, producer or tradesman who manufactures or trades in products of the same type as those to which an improper reference has been wrongfully affixed.

28. Penal proceedings may be instituted in Liechtenstein if the offense has been committed in the country or ifthe defendant has his place ofresidence in: the country or a Liechtenstein mark or indication of source has been infringed. The same offense may not be the subject of more than one penal procedure.

Civil and penal proceedings cannot be instituted in

respect ofacts that have taken place prior to registration

of the mark.

Proceedings shall be barred two years after the day of the last offense.

29. Civil disputes arising under this Law shall be heard by the District Court [Landgericht}.

Appeals shall be addressed directly to the Supreme Court irrespective of the value in litigation.

  1. The Court may take the preventive measures it deems necessary and may, in particular, order the seizure of the tools and apparatus that have served for the imitation and the products and goods on which the disputed mark has been affixed.
  2. It may also order confiscation of the articles subject to seizure, to be deducted from the compensation and fines, and also the publication ofthe sentence· in one or more newspapers at the cost of the guilty party.

Even in the event of an acquittal, the Court shall order the destruction of the prohibited marks and, as appropriate, any goods to which such marks are affixed, their packaging or wrapping and the tools and equipment that have served to make the imitation.

32. Revenue from fines shall be paid into the National Paupers Fund.

The sentence shall stipulate that if the fine is not paid, it shall automatically be converted into a term of imprisonment on the basis of one day's imprisonment for each 15 francs of fine.

33. On presentation ofa final judgment, the Office shall cancel the illegally registered or invalidated mark.

Cancellation shall be published in accordance with the second paragraph of Section 15.

5. Final Provisions

34. Those provisions ofthis Law applicable to indications ofsource and references to commercial awards

LIECHTENSTEIN -Text 3-00 I, page 005

shall not apply, even ifthe mark itselfis protected under Section 7 or 7bis, to nationals ofStates that do not o~er reciprocity in respect thereof and who are not resident 10 Liechtenstein.

  1. The Government shall be entrusted with issuing rules and ordinances as required to implement this Law. It shall determine the fees for first registration, for renewal for the withdrawal of registered marks, for changes'to the registration, for searches and for information, by means of an ordinance.
  2. This Law shall supersede all earlier provisions concerning the protection of trademarks. This Law shall not be declared urgent and shall enter into force on the day of its promulgation.

The Government ofthe Principality shall be responsible for its implementation.

* * *

Law of December 19, 19851

III. In any law and any regulation, the expression "Office of Intellectual Property" [Amt fur Geistiges Eigentuml shall be replaced by "Office for the National Economy" [Amt fiir VolkswirtschaftJ.

In any law and any regulation, the expression "products or goods" shall be understood as including "services."

IV.
On its entry into force, this Law shall apply to all marks already registered and to all pending proceedings.
V.
This Law shall enter into force on the day of its publication.

I Provisions not incorporated in the above text.



LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - JUILLET/AOOT 1987 LOIS ET TRAITÉS

(Ce texte remplace celui publié en MAI 1986 sous le même numéro de cote.)

LIECHTENSTEIN

Loi concernant la protection des marques de fabrique, de commerce et de service,

des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles

(du 26 octobre 1928, modifiée par les Lois des 7 août 1952, 9 janvier 1964

et 19 décembre 1985)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

1. Marques de fabrique et de commerce ............... . 1 à 17 2. Indications de provenance ..................... . 18 à 20

,~.. "'­ 3. Mentions de récompenses industrielles .............. . 21 à 23CJ ) 4. Dispositions pénales ......................... . 24 à 33 5. Dispositions finales ......................... . 34 à 36

1. Marques de fabrique et de commerce

1. Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce:

1. les raisons de commerce; 2. les signes appliqués sur les produits ou marchan­

dises industriels et agricoles ou sur leur emballage, à l'effet de les distinguer ou d'en constater la prove­ nance.

Ibis. Les dispositions concernant les marques de fabrique et de commerce sont applicables par analogie aux marques de service et installations pour la pres­ tation de services servant à distinguer ou à constater la provenance de services, dans la mesure où une simi-. litude peut aussi exister entre des produits ou marchan­ dises d'une part et des services d'autre part.

2. Les raisons de commerce liechtensteinoises employées comme marques sont protégées de plein

* Titre allemand: Gesetz betrefTend den Schutz der Fabrik-, Handels- und Dienstleistungsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen.

Entrée en l'igueur (de la loi de 1985): 22 mars 1986. Source: Liechtensteinisches Landesgesetzblalt. No 13 du

3 novembre 1928, No 21 du 22 octobre 1952, No 12 du 28 février 1964 et No 19 du 22 mars 1986. .

Note: Pour le texte du règlement d'exécution, voir les Lois et traités de propriété industrielle. LIECHTENSTEIN - Texte 3-002.

** Ajoutée par l'OMPI.

droit, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites pour la reconnaissance de ces raisons.

3. [Premier alinéa abrogé.] Les armoiries publiques ou autres signes devant être

considérés comme propriété d'un Etat ou d'une commune liechtensteinoise, qui figurent dans les marques des particuliers, ne peuvent être l'objet de la protection légale. Il en est de même des signes qui doivent être considérés comme étant du domaine public.

Demeurent réservées les prescriptions de la légis­ lation qui interdisent l'emploi des armoiries publiques ou d'autres signes publics dans les marques des particu­ liers. .

Les signes qui portent atteinte aux bonnes moeurs ne doivent pas figurer dans une marque.

4. L'usage d'une marque ne peut être revendiqué en justice qu'après l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement prescrites aux articles 12 à 15 ci-après.

5. Jusqu'à preuve du contraire, il y a présomption que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant droit.

6. La marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées.

LIECHTENSTEIN - Texte 3-001, page 001LI

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE-JUILLET/AOOT 1987 LOIS ET TRAITÉS

La reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l'enregistrement, àcondition que, dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas donner facilement iieu à une confusion.

La disposition du premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.

6bis. [Abrogé.]

7. Toute personne qui a un intérêt commercial aux produits, marchandises et services auxquels la marque est destinée est autorisée àfaire enregistrer des marques; toutefois, les déposants étrangers n'y sont autorisés qu'à condition que leur Etat accorde aux Liechtensteinois la réciprocité de traitement et qu'un mandataire national soit constitué.

Les déposants de marques possédant des liens commerciaux étroits entre eux sont aussi autorisés à déposer la même marque, même pour des produits, marchandises ou services de même nature, à condition que l'usage de la marque n'ait pas pour conséquence de tromper le public ou d'être contraire à l'intérêt public.

7bis. Une collectivité ayant un intérêt commercial est autorisée, si elle a la personnalité morale, à déposer des marques destinées àdistinguer les marchandises ou les services (marques collectives) des entreprises membres de la collectivité.

Le premier alinéa s'applique par analogie aux personnes morales du droit public.

Dans la règle, les marques collectives ne sont pas transmissibles. Le Gouvernement peut admettre des exceptions.

La collectivité ou la personne morale de droit public inscrite comme titulaire a seule qualité pour faire valoir les droits résultant de l'enregistrement d'une marque collective. Ce droit comprend aussi l'action découlant d'un dommage subi par un membre de la collectivité et causé par la violation du droit attaché à la marque collective.

Si la collectivité ou la personne morale de droit public tolère l'emploi de la marque contrairement à son but ou d'une manière propre à induire le public en erreur, toute personne qui justifie d'un intérêt peut demander la radiation de la marque.

Les collectivités étrangères constituées confor­ mément aux dispositions du droit privé ou public de l'Etat dans lequel elles ont leur siège sont autorisées à

déposer des marques collectives si cet Etat accorde la réciprocité au Liechtenstein et si ces marques sont protégées dans ledit Etat.

7ter. La marque présentée au dépôt par un titulaire domicilié à l'étranger (art. 7, premier al., chiffres 2 et 3; art. 7bis, sixième al.) sera admise à l'enregistrement même lorsqu'elle diffère de l'enregistrement dans le pays d'origine à condition que cette différence ne porte que sur des éléments non essentiels et n'altère pas l'impression générale produite par la marque.

8. La protection résultant de l'enregistrement d'une marque dure 20 ans à compter du jour de son dépôt auprès de l'Office de l'économie publique.

Le titulaire de la marque peut en tout temps demander le renouvellement de l'enregistrement pour une même durée. Le renouvellement est soumis au paiement de la même taxe et aux mêmes formalités qu'un premier enregistrement; toutefois, le titulaire domicilié à l'étranger d'une marque qui est conforme à la législation liechtensteinoise n'a plus à fournir la preuve, lors du renouvellement, que l'Etat étranger accorde la réciprocité au Liechtenstein.

La marque sera radiée si le renouvellement de l'enre­ gistrement n'est pas demandé au plus tard dans les six mois dès l'expiration du délai de protection.

9. Si le titulaire d'une marque n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, ordonner la radiation de la marque, à moins que le titulaire ne puisse justifier le défaut d'usage de la marque.

Le premier alinéa est applicable aux marques collec­ tives lorsque les membres de la collectivité auxquels ces marques sont destinées n'en font pas uSage dans le délai prévu. )

Lorsqu'une marque est utilisée par son titulaire dans une forme ne différant que par des éléments non essen­ tiels de celle dans laquelle elle est enregistrée, la radiation de la marque ne peut pas être demandée et la protection de la marque, telle qu'elle est employée, ne peut pas être diminuée.

L'usage d'une marque par un tiers ayant avec le titu­ laire un lien commercial ou par un preneur de licence doit être assimilé à l'usage de la marque par le titulaire lui-même si celui-ci exerce un contrôle sur la qualité des produits ou des services marqués et que l'usage de la marque n'est pas de nature à tromper le public.

Exclusivement aux fins des dispositions du présent article, l'usage de la marque au sens de l'alinéa précédent sur le territoire de la Confédération helvé-

LIECHTENSTEIN - Texte 3-001, page 002 LI

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - JUILLET/AOÛT 1987 LOIS ET TRAITÉS

tique, de la République d'Autriche et de la République fédérale d'Allemagne doit être assimilé à l'usage de la marque au Liechtenstein.

10. Lorsqu'un tiers peut prouver qu'il a utilisé une marque dans le pays depuis plus d'un an avant son enregistrement par le titulaire, le tribunal peut ordonner la radiation de la marque, sur requête du tiers.

Il. En cas de changement de propriété de l'ensemble de l'entreprise, les droits de marque et de licence sont transmis, sauf convention contraire, au nouveau propriétaire.

Les droits de marque peuvent être transmis sans l'entreprise, mais uniquement à une personne autorisée au sens de l'article 7. La marque peut être transmise pour une partie seulement des marchandises et services pour lesquels elle est enregistrée, à condition que ceux-ci ne soient pas semblables ou identiques aux marchan­ dises et services de la partie non transmise.

La transmission d'une marque ainsi que l'enregis­ trement et la radiation de droits de licence sont inscrits au registre et publiés sur présentation d'un document justificatif suffisant.

Aussi longtemps que la transmission de la marque n'est pas enregistrée et publiée, le droit de marque ne peut pas être invoqué en justice et tous accords relatifs à la marque qui sont enregistrés comme produisant leurs effets à l'égard du titulaire de la marque sont opposables à l'acquéreur.

12. Celui qui veut faire enregistrer une marque doit la déposer auprès de l'Office de l'économie publique.

Le dépôt comprend: a) une requête demandant l'enregistrement de la

marque avec l'indication des produits ou marchandises auxquels la marque est destinée;

b) la marque ou sa reproduction exacte; c) une taxe d'enregistrement dont le montant sera

fixé par le Gouvernement dans une ordon­ nance.

Le Gouvernement édictera des prescriptions sur les . autres formalités qui pourront être exigées pour l'enre­

gistrement d'une marque. II peut en particulier établir une taxe supplémentaire, en rapport avec l'étendue de la liste des produits.

Le dépôt et l'enregistrement, en une seule langue, d'une marque accompagnée d'un texte en plusieurs langues suffisent pour assurer la protection, pourvu que l'impression générale produite par la marque ne soit pas altérée par l'emploi des différents textes.

13. Le Gouvernement édictera des prescriptions concernant la tenue du registre des marques par l'office.

L'enregistrement a lieu aux risques et périls du requérant. Toutefois, si l'office constate qu'une marque n'est pas nouvelle dans ses caractères essentiels, il en avise confidentiellement le requérant, qui pourra main­ tenir, modifier ou abandonner sa demande.

13bis. Sont exclus de l'enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce des particuliers ou comme éléments d'une telle marque:

1. les ·armoiries de la Principauté de Liechtenstein et des communes, ou les drapeaux représentant de telles armoiries, ainsi que les éléments caractéristiques de ces armoiries;

2. d'autres emblèmes de la Principauté de Liech­ tenstein ou les signes et poinçons de contrôle ou de garantie de la Principauté et des communes;

3. les signes pouvant être confondus avec ceux qui sont mentionnés sous chiffres 1 et 2.

L'interdiction d'enregistrement ne s'étend pas aux contrefaçons ou aux imitations de signes et poinçons de contrôle ou de garantie qui ne renferment pas un signe public mentionné au premier alinéa, chiffre l, ni un autre emblème liechtensteinois, lorsque ces contre­ façons ou imitations servent à distinguer des marchan­ dises totalement différentes de celles auxquelles sont destinés les véritables signes et poinçons de contrôle ou de garantie.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent par analogie aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes ou signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie d'autres Etats ou aux signes qui peuvent être confondus avec eux, si et dans la mesure où l'Etat auquel les signes appartiennent accorde la réciprocité au Liechtenstein pour des signes du même genre. Reste réservée l'inter­ diction d'enregistrement résultant de l'article 14, deuxième alinéa.

14. L'office doit refuser l'enregistrement d'une marque:

1. lorsque les conditions prévues aux articles 7, 7bis et 12, ainsi que les autres formalités prescrites par le Gouvernement pour l'enregistrement font défaut;

2. lorsque la marque comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine public ou lorsqu'elle est contraire à des pres­ criptions de la législation ou aux bonnes moeurs;

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3. lorsque plusieurs personnes demandent concur­ remment l'enregistrement de la même marque, jusqu'au moment où l'une d'elles produit une renonciation, dûment certifiée, de ses concurrents ou un jugement passé en force de chose jugée;

4. lorsque la marque porte une indication de prove­ nance évidemment fausse ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, ou l'indication de distinc­ tions honorifiques dont le déposant n'établit pas la légi­ timité.

Sont notamment contraires aux bonnes moeurs les marques qui contiennent:

a) des armoiries ou des drapeaux d'Etats ou de communes étrangers;

b) d'autres emblèmes d'Etat ou des signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie étrangers;

c) ou des signes qui peuvent être confondus avec ceux-ci,

en tant que la présence dé tels signes dans les marques est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur, ou d'autres qualités des produits portant la marque ou sur la situation commerciale du titulaire de la marque, en particulier sur le prétendu rapport officiel entre celui-ci et la communauté dont le signe figure dans la marque.

15. L'office donne acte au requérant de l'enregis­ trement ou du renouvellement.

Il publie sans frais l'enregistrement ou le renouvel­ lement dans les organes officiels.

16. [Abrogé.]

16bis. Le Gouvernement peut ordonner d'office la radiation d'une marque enregistrée contrairement aux dispositions des articles 13bis ou 14, premier alinéa, chiffre 2, ou deuxième alinéa.

Les décisions de l'Office de l'économie publique en matière de marques, en particulier le refus de l'enregis­ trement d'une marque, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement dans un délai de 14 jours à compter de leur notification.

17. Chacun a le droit de demander des renseigne­ ments à l'office ou des extraits du registre, comme aussi de prendre connaissance des demandes de dépôt et des pièces annexes. L'office ne peut toutefois s'en dessaisir que sur réquisition judiciaire.

Le Gouvernement fixera pour ces communications et renseignements une taxe modérée.

2. Indications de provenance

18. L'indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée à un produit.

L'usage de ce nom appartient à chaque fabricant ou producteur de ces ville, localité, région ou pays, comme aussi à l'acheteur de ces produits.

Il est interdit de munir un produit d'une indication de provenance qui n'est pas réelle ou de vendre, mettre en vente ou en circulation un produit revêtu d'une telle indication.

19. Celui qui habite un lieu réputé pour la fabri­ cation ou la production de certaines marchandises et qui fait le commerce de produits semblables d'une autre provenance ne peut pas faire figurer son nom, son adresse ou sa marque sur ces produits sans une adjonction bien visible, montrant clairement que ceux­ ci ne proviennent pas de ce lieu réputé.

20. Il n'y a pas fausse indication de provenance dans le sens de la présente loi lorsqu'un produit est désigné par un nom de lieu ou de pays qui, devenu générique, indique, dans le langage commercial, la nature et non la provenance du produit.

3. Mentions de récompenses industrielles

21. Le droit de munir un produit ou son emballage de la mention des médailles, diplômes, récompenses ou distinctions honorifiques quelconques décernés dans des expositions ou concours, au Liechtenstein ou à l'étranger, appartient exclusivement aux personnes ou raisons de commerce qui les ont reçus.

Il en est de même des mentions, récompenses, distinctions ou approbations accordées par des admi­ nistrations publiques, des corps savants ou des sociétés scientifiques.

22. Celui qui fait usage des distinctions mentionnées à l'article précédent doit en indiquer la date et la nature, ainsi que les expositions ou concours dans lesquels il les a obtenues. S'il s'agit d'une distinction décernée à une exposition collective, il doit en être fait mention.

23. Il est interdit d'apposer des mentions de récom­ penses industrielles sur des produits n'offrant aucun rapport avec ceux qui ont obtenu la distinction.

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4. Dispositions pénales

24. Sera poursuivi par la voie civile ou par la voie pénale conformément aux dispositions ci-après:

a) quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière à induire le public en erreur;

b) quiconque aura utilisé la marque d'un tiers pour ses propres produits, marchandises ou services;

c) quiconque aura vendu, mis en vente ou en circu­ lation des produits, marchandises ou services revêtus d'une marque qu'il savait contrefaite, imitée ou indûment apposée;

d) quiconque aura coopéré sciemment aux infrac­ tions ci-dessus ou en aura sciemment favorisé ou facilité l'exécution;

e) quiconque refuse de déclarer la provenance de produits, marchandises ou services auxquels il a un intérêt commercial et qui sont revêtus de marques contrefaites, imitées ou indûment apposées;

f) quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 18, troisième alinéa, 19, 21 et 23 de la présente loi.

25. Les infractions énumérées ci-dessus seront punies d'une amende de 30 à 2.500 francs, ou d'un emprisonnement de deux jours à six mois, ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra être élevéejusqu'au double en cas de récidive.

Ces pénalités ne seront pas applicables lorsque la contravention aura été commise par simple faute, imprudence ou négligence. L'indemnité civile reste réservée.

26. Quiconque aura indûment inscrit, sur ses marques ou papiers de commerce, une mention tendant à faire croire que sa marque a été déposée;

quiconque, sur ses enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce, fait usage indûment d'indications de provenance ou de mentions de récompenses industrielles, ou omet les indications prescrites à l'article 22,

sera puni, d'office ou sur plainte, d'une amende de 30 à 1.000 francs ou, également, d'un emprisonnement de deux jours à deux mois.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

27. L'action civile ou pénale peut être intentée:

1. en ce qui concerne les marques: par l'acheteur trompé et par l'ayant droit à la marque;

2. en ce qui concerne les indications de prove­ nance:

a) par tout fabricant, producteur ou négociant lésé dans ses intérêts et établi dans la ville, la localité, la région, etc., faussement indiquée ou dans le pays où la fausse indication de provenance est employée, ou par une collectivité de ces fabri­ cants, producteurs ou négociants qui possède la personnalité. Pour une collectivité étrangère, il suffit qu'elle soit constituée conformément à la législation du pays où elle a son siège, si ce pays accorde la réciprocité au Liechtenstein;

b) par tout acheteur trompé au moyen d'une fausse indication de provenance;

3. en ce qui concerne les récompenses indus­ trielles:

par tout fabricant, producteur ou négociant exerçant l'industrie ou le commerce de produits similaires à celui qui a été faussement muni d'une mention illicite.

28. L'action pénale l'eut être intentée au Liech­ tenstein si le délit y a été commis ou si l'inculpé y a son domicile ou s'il a été porté atteinte à une marque ou une indication de provenance liechtensteinoise. Les pour­ suites pénales ne peuvent être cumulées pour le même délit.

Les poursuites civiles ou pénales ne peuvent être intentées pour faits antérieurs à l'enregistrement de la marque.

L'action se prescrit par deux ans, à compter du dernier acte de contravention.

29. Le Landgericht est chargé de juger les procès civils auxquels l'application de la présente loi donnera lieu.

Quelle que soit la valeur du litige, les jugements peuvent faire l'objet d'un appel qui doit être formé directement auprès de la Cour suprême [Oberster Gerichtshofl.

30. Le tribunal peut ordonner les mesures conserva­ toires nécessaires, notamment la saisie des instruments et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon, ainsi que des produits et marchandises sur lesquels la marque liti­ gieuse se trouve apposée.

LIECHTENSTEIN - Texte 3-001, page 005LI

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31. Il peut pareillement ordonner la confiscation des objets saisis, pour en imputer la valeur sur les dommages-intérêts et les amendes, comme aussi la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné.

Il ordonnera, même en cas d'acquittement, la destruction des marques illicites et, le cas échéant, des marchandises, emballages ou enveloppes munis de ces marques, ainsi que des instruments et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon.

32. Le produit des amendes est versé au fonds national pour les pauvres.

Le jugement énoncera que, à défaut de paiement, l'amende sera, de plein droit, transformée en emprison­ nement, à raison d'un jour pour 15 francs d'amende.

33. Il ~st procédé par l'office, sur la présentation du jugement passé en force de chose jugée, à la radiation des marques enregistrées indflment ou annulées.

La radiation est rendue publique en conformité de l'article 15, deuxième alinéa.

5. Dispositions finales

34. Les dispositions de la présente loi concernant les indications de provenance et les mentions de récom­ penses industrielles ne sont pas applicables, lors même que leurs marques seraient protégées conformément aux articles 7 ou 7bis, au profit des personnes non domiciliées au Liechtenstein ressortissant à des Etats qui n'accordent pas la réciprocité de traitement en cette matière.

35. Le Gouvernement est chargé d'édicter les règle­ ments et ordonnances nécessaires pour l'exécution de la

présente loi. Il fixera par voie d'ordonnance les taxes relatives au premier enregistrement, au renouvel­ lement, au retrait d'une marque enregistrée, à la modi­ fication d'un enregistrement, aux recherches et aux renseignements.

36. La présente loi abroge les dispositions anté­ rieures concernant la protection des marques de fabrique et de commerce.

La présente loi est déclarée non urgente; elle entre en vigueur le jour de sa publication.

Le Gouvernement princier est chargé de son exécution.

* * *

Loi du 19 décembre 19851

III. Dans toute loi et tout règlement d'exécution, l'expression «Office de la propriété intellectuelle» [Amt jür geistiges Eigentum] doit être remplacée par «Office de l'économie publique» [Amt jür Volkswirtschaft].

Dans toute loi et tout règlement d'exécution, l'expression «produits ou marchandises» doit s'entendre comme comprenant les «services».

IV. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci s'applique aux marques déjà enregistrées et aux procé­ dures en instance.

V. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication.

1 Dispositions non incorporées dans le texte ci-dessus.

LIECHTENSTEIN - Texte 3-001, page 006 LI


Législation Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/LIE/I/3
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N° WIPO Lex LI019