À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Loi du 11 mai 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins, Lettonie

Retour
Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1993 Dates Entrée en vigueur: 15 mai 1993 Adopté/e: 11 mai 1993 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 11 mai 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins         Anglais Law of May 11, 1993, on Copyright and Neighboring Rights        
 
Télécharger le PDF open_in_new
LV002: Copyright, Act, 11/05/1993, No. 22/23

Law on Copyright and Neighboring Rights

(of May 11, 1993)

TABLE OF CONTENTS*

Section One: Copyright

Chapter One-General Provisions

Article

1. Definitions used in the Law

2. Sphere of application of copyright

Chapter Two-Subject Matter of Copyright

3. General provisions

4. Works to which copyright applies

5. Derivative works

6. Works which are not protected by copyright

Chapter Three-Copyright Owners

7. Copyright owners

8. Presumption of copyright

9. Coauthorship

10. Copyright of compilers of collections and other composite works

11. Copyright for audiovisual works

12. Copyright for works created in the course of employment

Chapter Four-Rights of the Author

13. Moral and economic rights of the author

14. Economic rights of the author

15. Transfer of copyright

16. Relationship between copyright and ownership rights to works of fine art

Chapter Five-Limitations on the Author's Economic Rights

17. Reproduction of a work for personal use

18. Use of a work for informational purposes

19. Use of a work for educational purposes

20. Reproduction of works by libraries and archives

21. Free use for judicial purposes

22. Free use of works permanently exhibited in public places

23. Free public performance

24. Free use of ephemeral recordings by broadcasting organizations

25. Free reproduction and adaptation of computer programs

26. Free resale of a copy of a work

27. Use of a work without the authorization of the author, but upon payment of compensation

Chapter Six-Duration of Copyright

28. General provisions

29. Duration of copyright for works made available after the author's death

30. Duration of copyright for particular types of works

31. Calculation of the term of copyright

32. Works in which copyright has expired

Chapter Seven-Use of Works

33. Rights to use periodicals and other publications

34. Licenses to use a work

35. Author's contract

36. The time period of an author's contract

37. The territory in which a license granted under an author's contract is effective

38. Author's contract for a commissioned work

Section Two: Neighboring Rights

39. Owners of neighboring rights

40. Rights of performers

41. Performers' contracts

42. Contracts with a performer for the creation of an audiovisual work

43. The rights of producers of sound recordings

44. Compensation for the use of sound recordings published for commercial purposes

45. Rights of broadcasting organizations

46. Rights of organizations that transmit by wire

47. Limitations on rights of performers and producers of sound recordings, broadcasting organizations, and organizations that transmit by wire

48. Effective period of neighboring rights

49. Scope of neighboring rights

Section Three: Collective Administration of Economic Rights

50. General provisions

51. Organizations that administer economic rights on a collective basis

52. Functions of organizations that administer economic rights on a collective basis

53. Obligations of organizations that administer economic rights on a collective basis

Section Four: Infringement of Copyright and Neighboring Rights. Protection of the Rights of Authors, Performers, Producers of Sound Recordings, Broadcasting Organizations, and Organizations That Transmit by Wire

54. Infringement of copyright and neighboring rights. Pirated copies of works or sound recordings

55. Protection of rights of authors, performers, producers of sound recordings, broadcasting organizations, and organizations that transmit by wire

56. Forfeiture of illegal copies of works and sound recordings

57. Responsibility for violations of copyright and neighboring rights

Section Five: International Agreements

58.

Section One
Copyright

CHAPTER ONE
GENERAL PROVISIONS

Definitions used in the Law

Article 1. The terms used in this Law have the following meanings:

Author is a natural person as a result of whose creative effort a specific work has been created, or a person who obtains copyright as provided for in this Law.

Audiovisual work is a work, which consists of a series of related images, which impart the impression of motion; with or without accompanying sounds, susceptible of being made visible and, where accompanied by sounds, susceptible of being made audible.

Producer of an audiovisual work or sound recording is a person who has undertaken responsibility for producing the work.

Making available a work means the act (also the publication) with the assistance of which a work is first made available to the public.

Computer is an electronic or other similar device that can process and store information.

Computer program is a set of instructions expressed in words, codes, symbols, or any other form, which the computer can read and which is capable of activating the computer to perform a given function or a specific assignment or to achieve a specific result.

Computer program adaptation is a program alteration which is suitable only for the user's technical equipment.

Design work is a work created by artistic drafting (artistic construction) or with a method of design-the exterior manifestation of an object of practical use with aesthetic value.

Fixation is the embodiment of sounds in any material form (by any means) with the assistance of which the sounds may at any time be made audible.

Photographic work is the recording of light or other radiation on any medium of preservation from which an image is formed or from which an image is transmitted (regardless of what method is used to produce the recording-chemical, electronic or other method).

A still, which is taken from an audiovisual work, is not considered to be a photographic work but is a part of the respective audiovisual work.

Sound recording is the result of a fixation of a series of musical, spoken or other sounds (excluding the sounds accompanying an audiovisual work) on magnetic tapes, disks or optical devices (regardless of the form-digital or analog).

Performer is an artist-performer, that is an actor, singer, musician, dancer, or other person, who publicly plays a role, sings, reads, declaims, plays a musical instrument or in some other way performs literary or artistic works, concerts, circus or puppet acts, as well as a conductor, director or producer of an audiovisual work or sound recording.

License is the permission granted by the author or other copyright owner (licensor) to the user of a work (licensee) to use of the work under the terms and conditions agreed upon.

Work of applied art is a work of art that is used for practical purposes.

Publication means that copies of a work with the consent of the author have become available to the public with the condition that the number of copies must satisfy the reasonable demand of the public, taking into account the nature of the work.

Works are not considered published if:

- dramatic, dramatico-musical or audiovisual works are performed;

- sound works are performed;

- literary works are publicly read;

- works of literature or art are transmitted by wire or broadcast; or

- visual works of art are displayed (shown) or if architectural works are completed (built).

Public display means showing the original or a copy of a work either directly or on a screen by means of film, slides, television image or by means of other equipment or process, but in the case of audiovisual works, it means showing individual frames regardless of their sequence.

Public performance in the case of any work other than an audiovisual work, is the recitation, playing, dancing, acting or other performance of the work either directly or by means of any device or process. In the case of an audiovisual work, it is the showing of the images and in the case of a sound recording, making the sounds audible at a place or at places where persons outside the normal circle of a family and that family's closest social acquaintances are or can be present, at the same place and at the same time or at different places and times, and when the performance can be perceived without the need for any particular means of communication.

Broadcast means the communication of a work (including the showing or performance of the work) to the public by means of wireless transmission (radio or television, including by satellite).

Live broadcast is a direct broadcast transmitted by wire or by broadcast.

Reproduction is the making of one or more copies of a work or a sound recording in any material form, including any permanent or temporary storage of the work or sound recording in electronic form, as well as the preparation of one or more three-dimensional copies of a two-dimensional work and one or more two-dimensional copies of a three-dimensional work.

Reprographic reproduction means the making of a facsimile copy of the original or of a copy of a work by various means other than printing, for example, by photocopying.

The production of a facsimile by means of photocopying a work in enlarged or reduced size is also considered "reprographic reproduction."

Visual work of art is any art in the form of painting, sculpture, graphics applied, decorative or landscape art, as well as works of art in the mixed media, their sketches, drafts, composition casts, working models, mock-ups and other fixed works in the process of creation.

Sphere of application of copyright

Article 2. 1. Copyright to works that are communicated in the territory of the Republic of Latvia, or not communicated but found in the territory of the Republic of Latvia in any material form, belongs to the author and his heirs or other successors in interest.

2. Copyright to works that are simultaneously published in the territory of a foreign State and in the territory of the Republic of Latvia belongs to the author and his heirs or other successors in interest.

3. In accordance with paragraph 2 of this Article, a work is regarded as simultaneously published in the territory of a foreign State and in the territory of the Republic of Latvia if it has been published in the territory of the Republic of Latvia within 30 days after its first publication in the territory of the foreign State.

4. Copyright is recognized as belonging to citizens of the Republic of Latvia as well as other persons who reside permanently in the territory of the Republic of Latvia as well as to their successors in interest, for works that have been communicated or introduced in some form in the territory of a foreign State. Other persons are accorded copyrights to works communicated or introduced in some material in the territory of a foreign State in accordance with international treaties of the Republic of Latvia.

CHAPTER TWO
SUBJECT MATTER OF COPYRIGHT

General provisions

Article 3. 1. Copyright applies to scientific, literary and musical works, as well as to works of visual art, irrespective of the purpose or merit of the work or the mode of its expression.

2. Copyright applies to works, ideas and concepts made known in any form, whether published or unpublished.

3. The author, successors in interest, or other copyright owners may indicate their rights to a work by using a copyright protection mark which is placed in such a way and in such a place as to clearly indicate copyright protection. This mark consists of three elements:

- the letter C inside a circle;

- name (designation) of the owner of the copyright; and

- the year the work was first published.

4. Copyright has the nature of moral and economic rights, which give the author full and exclusive rights to use the work without any restrictions except those stated in this Law.

5. A statement concerning an audiovisual work, which is entered in an international register pursuant to an international agreement to which the Republic of Latvia is a party, is considered to be true until proven otherwise, except:

(1) if the statement cannot be in effect in accordance with this Law or any other law that protects the property rights to audiovisual works in the Republic of Latvia; or

(2) if the statement is contrary to any other statement included in the international register.

Works to which copyright applies

Article 4. 1. Copyright protects scientific, literary, artistic, and musical original works in the fields of science, literature, music and visual art, regardless of their form of expression and format, and they include:

(1) literary works (books, brochures, computer programs and other written works, speeches, lectures, addresses, announcements, sermons, and other works of a similar nature);

(2) dramatic and dramatico-musical works, scenarios, scripts of audiovisual works;

(3) choreographic works and pantomimes;

(4) musical works with or without text;

(5) audiovisual works (cinema, television, and video films, slideshows and other cinematic and television works);

(6) drawings, paintings, sculptures, graphic art and other visual works of art;

(7) works of applied art, decorative and scenographic art;

(8) design works;

(9) photographic works and works executed in a form similar to photographs;

(10) sketches, plans and projects of buildings, structures and works of architecture, plans for implementing building and construction and other architectural designs, projects and plans for implementation of city-planning works, gardens and parks; and

(11) geographic, geological and similar maps, plans, sketches, and plastic representations, which pertain to geography, topography, and other sciences.

2. Copyright belongs to the author from the moment of the work's creation. No registration, special documentation or observance of formalities is necessary to affirm copyright ownership and existence.

3. The name of the work, if it is original, is protected by this Law as part of the work.

Derivative works

Article 5. 1. The following works may be the subject matter of copyright without any loss of the author's rights to the original works:

(1) translations and adaptations, redone works, annotations, synopses, summaries, reviews, musical arrangements;

(2) collections of works, for instance, encyclopedias, anthologies and atlases, as well as data bases and other compilations, which by the selection and arrangement of the material have created a resulting work.

2. Derivative works are protected by copyright irrespective of whether the works on which they are based or which they include are the subject matter of copyright.

Works which are not protected by copyright

Article 6. The following works are not protected by copyright in accordance with this Law:

(1) legislation, administrative texts and court decrees (laws, court decisions, resolutions and other official documents), as well as official translations of these texts;

(2) State-approved, as well as internationally recognized official symbols and marks (flags, emblems, decorations, money, and the like), the use of which is governed by separate legislation;

(3) daily news and various facts which have the nature of simple informational data, as well as simple information concerning these current events or facts in the press, radio or television broadcasts, or other mass information media; and

(4) programming languages and algorithms not connected to programs used for the creation of computer programs.

CHAPTER THREE
COPYRIGHT OWNERS

Copyright owners

Article 7. 1. The following persons can be copyright owners:

(1) the author of a work;

(2) the heirs of the author of a work; and

(3) other successors in interest.

2. The author of a work, his heirs and other successors in interest may realize their rights in the work prescribed in this Chapter, directly or through intermediaries or representatives, including organizations which administer the economic rights of authors on a collective basis (Article 50 of this Law).

Presumption of copyright

Article 8. 1. If not proven to the contrary, the person whose name or generally recognized pseudonym or signature is indicated in the usual way on repeated works or even on the work itself at the time it is published, is regarded as the author of the work.

2. If the work is published without any indication of authorship in the way indicated in paragraph 1 of this Article, then the editor of the work if such is indicated, but in the remaining cases the publisher or a person authorized by the author, acts in the name and interest of the author. This provision applies until such time that the author's identity is revealed and the author claims authorship of the work.

Coauthorship

Article 9. 1. If a work has two or more authors, and the individual contribution of each of the authors in the creation of the work cannot be separated as an independent work, the copyright for the work belongs to all coauthors jointly.

2. If each author's individual contribution is an independent work, copyright to the individual contribution of each author as an independent work belongs to each author.

3. Protection against copyright infringement can be asserted by any coauthor, irrespective of the others.

4. If one of the authors refuses or is unable, for reasons beyond his control, to complete his part in the creation process of a visual work of art or an audiovisual work, then he cannot hinder the use of his prepared work for the completion of the visual work of art or audiovisual work. Such an author owns rights to such part including rights to receive the compensation due to him.

Copyright of compilers of collections and other composite works

Article 10. 1. Unless otherwise agreed between the compilers of collections and other composite works and the individual authors, the compilers, as a result of whose creative effort there is a selection and arrangement of the material, have copyright to the collection or other composite works as a whole, with the condition that the rights of each of the authors in each of their respective works included in the collection or other composite works are respected.

2. The authors of works included in collections and other composite works retain the copyright to their respective work and can use it independently of the collection or the composite work.

3. The copyright of the compiler does not prevent other persons from independently undertaking the same task and selection and arrangement of the material.

Copyright for audiovisual works

Article 11. 1. The following are recognized as authors of an audiovisual work:

(1) the director;

(2) the author of the scenario;

(3) the author of a musical work, with and without text, created especially for that audiovisual work;

(4) the cameraman; and

(5) the producer.

2. The authors of works that are part of an audiovisual work and which are created in the process of producing the work, retain the copyright to their respective works and can use them independently from the audiovisual work as a whole, unless otherwise agreed in the contract with the producer of the audiovisual work. Such works are used in the audiovisual production in accordance with the contract with each author. Authors of audiovisual works do not have the right to make changes in works which are used as parts of the audiovisual work, without the consent of the authors of those works.

Copyright for works created in the course of employment

Article 12. In the case of a work created by an author for a natural person or legal entity (hereinafter "employer") under an employment contract and during his employment, the first owner of moral and economic rights is the author, unless otherwise provided by the contract, but the economic rights in such a work may be granted to the employer by the contract to the extent necessary to him at the time of the creation of the work.

CHAPTER FOUR
RIGHTS OF THE AUTHOR

Moral and economic rights of the author

Article 13. 1. The author of a work shall, independently of his economic rights, and even where he is not the owner of the said rights, have the right:

(1) to be acknowledged as the author;

(2) to decide whether and when the work shall be disclosed to the public or published;

(3) to demand that the use of the work be terminated, compensating losses incurred by the user due to the termination of the use of the work, in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 36 of this Law and of Article 1589 of the Civil Law;

(4) to claim authorship of the work-the right that his name, as far as practicable, be indicated in an appropriate way on all copies, and in connection with any public act concerning his work, as well as to demand that his name be indicated on the copies, and in connection with every public act concerning his work, or that his pseudonym be so indicated, or anonymity;

(5) to demand the inviolability of the work-that it is the right to permit or prohibit any changes or supplements to his work or to its title; and

(6) to take measures against any mutilation, distortion or other modification of the work (also to terminate the contract without compensating losses), as well as against the infringement of rights in the work which could cause damage to the author's honor or reputation.

2. None of the rights mentioned in paragraph 1 of this Article shall be transferable to anyone else during the lifetime of the author.

Economic rights of the author

Article 14. 1. Except for the situations foreseen in this Law, the author of a work also has exclusive rights to use his work in any way, as well as to receive compensation for permission to use the work and for the use of the work.

2. Exclusive rights to use the work means the author's right to realize or permit the following activities regarding his work:

(1) reproduction of the work;

(2) rental or public lending of the original or a copy of an audiovisual work, a sound recording, a computer program, a data base, or a musical work in graphic form, irrespective of the ownership rights to the original or the copy;

(3) importation of copies of the work, even where the imported copies were made with the permission of the owner of the copyright;

(4) public display of the original or a copy of a work by means of film, television, computer program or by any means or device other than the direct display of the original or the copy;

(5) performance of the work in public;

(6) making the work available to the public via broadcast and/or rebroadcast;

(7) making the work available to the public by means of cable, wire or other analogous means;

(8) translating the work; and

(9) transforming, arranging, or otherwise adapting the work.

3. The amount and procedures for calculating the compensation to the author are determined in the author's contract.

Transfer of copyright

Article 15. 1. Copyright is transferable by inheritance, except for the rights to an author's name and the inviolability of the work.

2. The author's heirs receive the rights to make the work available to the public, to use the work and to receive compensation for granting permission to use the work and for the use of the work. The author's heirs have the right to protect the inviolability of the work.

3. Only the rights referred to in paragraphs 2 and 3 of Article 14 may be transferred to other successors in interest of the author, including legal persons.

4. Copyright is not connected to ownership rights in the material object in which the work is expressed. Copyright to a work which is expressed in a material object is differentiated from control of the object. The transfer of control of the material object, including copies of the work, in which the first fixation of the work is made, does not in and of itself result in the transfer of the copyright to the work. In the same way, the transfer of any exclusive rights comprising the copyright does not in and of itself result in the transfer of the ownership rights to the material object.

Relationship between copyright and ownership rights to works of fine art

Article 16. 1. The author retains copyright to a work of fine art, its sketches, composition casts, working models and photographic work, which have become the property of another person. The transfer of compensated or uncompensated ownership rights to a work of fine art from the author to another person means the first sale of this work. In the case of a further public sale of the work of fine art (through an auction, a fine art gallery, an art dealer, a store, or similar intermediary), the author has the right to receive five percent of the resale price. The aforementioned rights are inalienable and are transferable only to the author's heirs by law.

2. The collection, distribution, and payment of the sums which are due to authors in accordance with paragraph 1 of this Article can be done by an organization which administers economic rights on a collective basis (Article 50 of this Law).

3. If there is no contract which gives the owner of the work all the rights, then the author has the right to request from the owner of the work an opportunity to exercise his right to the reproduction of his work. The owner of the work cannot be required to deliver the work to the author.

CHAPTER FIVE
LIMITATIONS ON THE AUTHOR'S ECONOMIC RIGHTS

Reproduction of a work for personal use

Article 17. 1. Without the consent of the author and without paying compensation to the author, it is permitted to reproduce another person's published or made available work only for personal use, observing the requirements of Article 27 as well as of paragraph 2 of this Article, on the condition that such reproduction does not do unjustified damage to normal use of the work and does not unreasonably infringe on the lawful interests of the author.

2. Public lending of published works is permitted without the authorization of the author or copyright owner.

3. Paragraph 1 of this Article is not applicable to:

(1) reproduction of architectural works in the form of buildings and analogous structures;

(2) works of fine art of restricted edition;

(3) reproduction of data bases or substantial parts thereof;

(4) reproduction of computer programs with the exception of cases mentioned in Article 25 of this Law.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article are not applicable to legal persons.

Use of a work for informational purposes

Article 18. Without the consent of the author and without paying compensation to the author, except as required in Article 14 of this Law, as long as the use of the work does not result in unjustified damage to normal use of the work, and does not unreasonably infringe the legal interests of the author, on the obligatory condition that the name of the author and source from which the work is taken be displayed, it is permitted:

(1) to reproduce in quoted form, including newspaper and magazine articles in the form of a press review, for scientific, research, polemical, critical and informational purposes, published or made available works to the extent required by the purpose of the quotation;

(2) to reproduce in newspapers, by broadcast, or communication by cable to the public, articles on current economic, political, social, and religious affairs which have been published in newspapers or journals or works of the same nature which have been broadcast in those instances where the right to such reproduction, broadcast, and communication by wire has not been specifically prohibited by the author;

(3) to reproduce in newspapers, by broadcast, or communication to the public by wire, publicly given political speeches, addresses, announcements, and other analogous works to the extent justified by the informational purpose, with the author retaining the rights to publish collections of such works; and

(4) to make available or reproduce an account of real events with the assistance of photography, to broadcast or transmit by wire works which have become visible or audible during the course of the event to an extent that justifies the purpose for information.

Use of a work for educational purposes

Article 19. 1. Observing the condition that the reproduction of the work does not cause unjustifiable damage to the normal use of the work and does not unreasonably infringe on the lawful interests of the author, the following is permitted, without the author's or copyright owner's authorization:

(1) the reproduction of a short part of a published work by way of illustration in writings or sound or visual recordings for teaching purposes, provided that such reproduction is compatible with fair practice and that its extent does not exceed the extent justified by the purpose;

(2) the reprographic reproduction, for face-to-face teaching in nonprofit educational institutions, of a published article or other short work or short extract of a writing, with or without illustrations, provided that the act of reproduction is an isolated one, occurring, if repeated, on separate and unrelated occasions, and there is no collective license available under which such reproduction can be made.

2. On any copy made under paragraph 1 of this Article, its source and the name of the author shall be indicated, as far as practically possible.

3. It is permitted to reproduce works in braille or other special editions for the blind, without profit, except for works created especially for reproduction by such means.

Reproduction of works by libraries and archives

Article 20. Observing the condition that the reproduction of the work does not cause unjustifiable damage to the normal use of the work and does not unreasonably infringe on the lawful interests of the author, it is permitted, without the author's or copyright owner's authorization for any library or archive, whose activities do not serve direct or indirect profit-making, to make a single copy of a work by reprographic reproduction means:

(1) where the work reproduced is a published article or other short work or short extract of a writing, with or without illustrations, and where the purpose of the reproduction is to satisfy the request of a natural person, anticipating that the copy will be used solely for the purpose of study, scholarship or research, and the act of reproduction is an isolated case, occurring, if repeated, on separate and unrelated occasions;

(2) where the making of such a copy is in order to preserve a particularly valuable work or to replace a copy of such a work, if it is lost, destroyed or rendered unusable, with another copy, or to replace in the permanent collection of another library or archive a copy which has been lost, destroyed or rendered unusable and it is impossible to obtain such a copy in other reasonable ways and the reproduction is an isolated case, occurring, if repeated, on separate and unrelated occasions.

Free use for judicial purposes

Article 21. It is permitted, without the consent of the author and without payment of compensation to the author, to reproduce a work for judicial purposes to the extent justified by this purpose.

Free use of works permanently exhibited in public places

Article 22. It is permitted, without the consent of the author and without paying compensation to the author, to reproduce, broadcast, or communicate to the public by wire, an architectural work, a photographic work, a work of fine art, a design work, and a work of applied art, which is permanently located in a freely accessible place, with the exception of cases where the image of the work is the main subject for further reproduction, broadcast, or communication to the public by wire, or where the image of the work is used for commercial purposes.

Free public performance

Article 23. Public performance of musical works is permitted without the consent of the author and without paying compensation to the author:

(1) during official and religious ceremonies to the extent justified by the nature of the ceremony;

(2) at educational institutions, in the course of educational activities, in which teachers and students participate, provided that the audience is composed of the teachers and students and persons directly connected with the educational institution (parents, guardians, tutors).

Free use of ephemeral recordings by broadcasting organizations

Article 24. 1. A broadcasting organization may, without the author's consent and without payment of additional compensation to the author, make ephemeral recordings of works for which this organization has obtained broadcasting rights, on the condition that such recording is done by the broadcasting organization with its own resources and for its own broadcasts.

2. The organization is obligated to destroy such recordings within six months after the recording was made, unless a longer period has been agreed upon with the author of the recorded work. However, such a recording may be preserved, without the consent of the author of the work, in official archives on the basis of its peculiar documentary or historic nature.

Free reproduction and adaptation of computer programs

Article 25. 1. A person who has lawful rights to a computer program may, without the consent of the author and without payment of additional compensation, make or permit to be made one copy or one adaptation of the computer program on condition that such copy or adaptation:

(1) is necessary for the use of the computer program in conjunction with the computer itself and will be used solely for the purpose for which the computer program has been obtained;

(2) is intended solely for archival purposes for the replacement of the lawfully owned copy of the computer program in the event that the lawfully obtained copy of the computer program is lost, destroyed, or otherwise rendered unusable.

2. The copy or adaptation of the computer program that is referred to in paragraph 1 of this Article must be destroyed if the lawful rights to this computer program are terminated.

Free resale of a copy of a work

Article 26. It is permitted, without the consent of the author and without payment of additional compensation, to resell or transfer in another manner the right of ownership of a copy of a work after the initial sale or other transfer of the right of ownership of that copy, except in the cases referred to in Article 16, paragraph 1.

Use of a work without the authorization of the author, but upon payment of compensation

Article 27. 1. It is permitted for natural persons to reproduce an audiovisual work or the sound recording of a work solely for personal use (including use for scientific and research purposes), without the consent of the author, but upon payment of compensation to the author.

2. Just compensation for the reproduction specified in paragraph 1 of this Article shall be paid by the manufacturers or importers of equipment (audio and video tape recorders, and the like) and of recording media (sound and/or video tapes and cassettes, laser discs, compact discs, and the like) used for such reproduction.

3. The determination of the amount of just compensation and the procedures for its collection and payment are done by a tariff commission formed by the Government, which is composed of a representative designated by the Government or its authorized institution (the chair of the commission) and which according to the ratio 2:1:1 includes authors, producers and consumers or representatives of their authorized organizations. Such organizations are determined by the Government.

4. The commission has authority to obtain full information from customs and statistical organizations and the Republic of Latvia Enterprise Registry concerning the manufacture or importation of the products mentioned in paragraph 2 of this Article.

5. The compensation referred to in paragraph 3 of this Article is accumulated in an account specified by the Government and this compensation is divided among authorized producer organizations taking into account that each reproduction is for personal use of the work.

6. Compensation for reproduction is not collected if natural or legal persons use the recording media to provide recordings for the use of sight and hearing impaired individuals. A list of such persons is certified by the Government.

7. Just compensation is not paid in those cases, if the equipment and recording media specified in paragraph 2 of this Article are exported or are utilized professionally (such as professional equipment and recording media and dictaphone and cassettes which are used for dictaphones).

CHAPTER SIX
DURATION OF COPYRIGHT

General provisions

Article 28. 1. Copyright shall remain in force throughout the author's life and for 50 years after the author's death, except for cases specified in Articles 29 and 30 of this Law.

2. The author's moral rights cannot be inherited.

3. The author is entitled, in accordance with the same procedures whereby the executor of a will is appointed, to designate a person to whom he will grant the rights of authorship, his name and the inviolability of his works after his death. This person shall exercise his power of attorney until the end of his life. In the absence of such a designation, copyright after the author's death is realized by his heirs. If there are no heirs or if the copyright has expired, then the protection is realized by organizations authorized to do so.

Duration of copyright for works made available after the author's death

Article 29. Copyright for a work made available after the death of its author shall remain in force for 50 years after the date it was lawfully made available.

Duration of copyright for particular types of works

Article 30. 1. Copyright in an audiovisual work shall remain in force for a period of 50 years from the time it was lawfully made available or 50 years after its creation if it was not made available.

2. Copyright in a work made available anonymously or under a pseudonym shall remain in force for a period of 50 years from the moment it was lawfully made available. If within the aforementioned period the author of a work made available anonymously or under a pseudonym reveals his identity, or if his identity can no longer be doubted, then paragraph 1 of Article 28 of this Law shall apply.

3. Copyright in a work created by coauthors shall remain in force throughout the lifetime of all of the authors and for 50 years after the death of the last surviving coauthor.

4. The duration of copyright for those authors' works which were completely prohibited or restricted from use in Latvia from June 1940 until May 1990, is extended by the number of years the work has been prohibited or restricted. The fact of prohibition or restriction shall be determined by a court.

Calculation of the term of copyright

Article 31. The term of copyright provided for in this Chapter begins at the moment of the creation of rights (the legal fact) and ends on December 31 of the year in which the terms referenced in Articles 28, 29 and 30 expire.

Works in which copyright has expired

Article 32. 1. Works in which copyright has expired may be used freely by any person; however, the rights of authorship, the rights to a name, and the rights of inviolability of the work must be observed in accordance with the provisions of Article 13 of this Law.

2. No compensation shall be paid to the author for the use of such works.

CHAPTER SEVEN
USE OF WORKS

Rights to use periodicals and other publications

Article 33. 1. Legal persons, which publish encyclopedias, encyclopedical dictionaries, atlases, periodical collections of scientific works, newspapers, magazines and other periodical publications shall have the right to use such publications as a whole, unless otherwise agreed in the contract with the authors who have made a creative investment in the formation of such publications.

2. The authors of works included in such publications retain the copyright to their respective works and can use it independently of the publication as a whole.

3. Except for the provisions of Article 36 of this Law, the rights of legal persons which have been granted under paragraph 1 of this Article, terminate 25 years after such publication or its formation, if it was not published.

Licenses to use a work

Article 34. 1. If it is not otherwise stated in the license, a license does not grant rights to transform the work. There may be exclusive and ordinary licenses.

2. An ordinary license grants the licensee (user) rights to perform simple actions permitted to him simultaneously with the author or other persons who have received corresponding licenses.

3. An exclusive license grants rights to perform permitted actions only to the licensee (user) and is in effect only if it is in writing and has been signed by both parties.

Author's contract

Article 35. 1. An author's contract, consistent with the requirements of Civil Law of the Republic of Latvia, governs specific ways of using the work (that is, the specific rights granted in accordance with this contract), the conditions of use, the amount of compensation (or the procedure for determining the amount of compensation) for each way of using the work, and the procedures and deadlines for payment. Disputes concerning these issues are resolved in court.

2. If in the author's contract the amount of compensation is not stated, a court may determine the amount at its own discretion.

3. An author's contract may provide for the grant of a license for the use of a work in one or more ways specified in the contract, also with the right to fully or partially transfer the license to a third party (sublicense). If there is no such provision in the contract, the license is restricted to those actions which derive from the contract and are necessary for accomplishing the goals of the contract.

4. The following types of contracts must be concluded in writing:

(1) exclusive license contracts;

(2) publication contracts;

(3) contracts with organizations which administer economic rights on a collective basis;

(4) contracts with a producer to create an audiovisual work; and

(5) other contracts on which the parties must mutually agree.

The time period of an author's contract

Article 36. 1. The time period for which a license is given is determined by mutual agreement of the parties.

2. If the license granted by a contract does not have a restricted time period, the author may terminate the contract at any time, upon giving written notice to the other party six months before termination of the contract.

3. It is not permitted to include provisions in the author's contract by which the author's declines the rights granted him in paragraph 2 of this Article.

The territory in which a license granted under an author's contract is effective

Article 37. 1. The author's contract must specify the territory in which the license granted is effective.

2. If the contract does not specify the territory in which the license granted under the contract is effective, it pertains to the country in which the contract was executed.

Author's contract for a commissioned work

Article 38. 1. Under an author's contract for a commissioned work, the author is obligated to create a work according to the requirements of the contract and to give it to the commissioning party for use in the time period and according to the procedures specified in the contract.

2. The author is obligated to personally prepare the commissioned work. The addition or substitution of coauthors may occur only with written consent from the commissioning party and upon making amendments in the contract. The author's failure to meet the obligation to personally prepare the work, provides grounds for the commissioning party to cancel the contract.

Section Two
Neighboring Rights

Owners of neighboring rights

Article 39. 1. The owners of the rights addressed in this Section are performers, producers of sound recordings, broadcasting organizations, and organizations that communicate to the public by wire or their successors in interest or heirs.

2. Producers of sound recordings, broadcasting organizations, and organizations that communicate to the public by wire exercise their rights within the limits of those rights obtained under a contract with the performer and author of the work recorded in a sound recording or transmitted by broadcast or by wire. In addition to permission, which is obtained from the director of a production for the use of the production, it is also necessary to obtain permission from other performers, who take part in the production, as well as from the author of the production.

3. Performers exercise the rights specified in this Section upon condition that the rights of the authors of the works be observed.

4. For the rights specified in this Section to arise and be exercised, it is not necessary to observe any formalities. The producer of a sound recording and the performers, in order to give notice of their rights, use a mark consisting of the letter P in a circle, and the year of the first publication of the sound recording. This mark is placed on all copies of the sound recording or on the jackets containing them in a way that gives clear notice of protection.

5. Performers, producers of sound recordings and other owners of rights provided for in this Section exercise their rights directly, through intermediaries or though agents, including organizations that administer economic rights on a collective basis.

Rights of performers

Article 40. 1. Performers have the following exclusive rights concerning the works of art created in their performances or productions (also concerning works created through mixed technical methods):

(1) to acknowledgment of their name;

(2) to protection from distortion or any change or any other alteration in a performance or production that may cause damage to the honor and reputation of the performer;

(3) to permit or prohibit the live broadcast, broadcast or transmission by wire or by other means of making a performance or production known to the public, except in cases, when the performance or production to be broadcast live, transmitted by wire or made known to the public by other means has been previously broadcast live, transmitted by wire, or lawfully fixed;

(4) to permit or prohibit the fixation of a previously unfixed performance or production;

(5) to permit or prohibit the reproduction of fixations of their performances or productions, in instances when:

- an initial fixation was made without the permission of the performer;

- a fixation is reproduced for purposes other than those for which the performer granted permission;

- a reproduction is made for purposes other than those for which a fixation was made in accordance with the provisions of Article 45 of this Law;

(6) to permit or prohibit the live broadcast, transmission by wire or other means of making known a fixation of a performance or production, except for instances when the fixation was initially made for noncommercial purposes;

(7) to permit or prohibit presentation to the public of a performance or production through leasing or rental of published sound recordings. When a contract is signed for the fixation of a performance or production, these rights pass to the producer of the sound recording; however, the performer retains the right to the compensation owed him for the rental and leasing of such sound recordings and the copies thereof.

2. The collection, allocation, and payment of the aforementioned compensation shall be done in accordance with paragraph 2 of Article 43 of this Law.

3. The performer shall be paid compensation for granting permission to use a performance or production and for its use in the cases specified in subsections (3), (4), (5), (6) and (7) of paragraph 1 of this Article.

4. The compensation indicated in subsections (3), (4), (5), (6) and (7) of paragraph 1 of this Article must definitely be paid to the performer or his authorized representative on the basis of a signed contract.

Performers' contracts

Article 41. The provisions concerning authors' contracts stated in paragraph 2 of Article 35 apply also to performers' contracts.

Contracts with a performer for the creation of an audiovisual work

Article 42. 1. The execution of a contract between a performer and a producer of an audiovisual work for the creation of an audiovisual work governs the performer's grant of rights to fixation, reproduction, and communication of his performances to the public, in accordance with subsections (3), (4) and (5), of paragraph 1 of Article 40 of this Law. Such rights for use of the audiovisual work limit the rights granted to the performer, and, if not otherwise specified in the contract, do not include rights to separate use of the sound and images fixed in the audiovisual work.

2. The contract for the creation of an audiovisual work must provide compensation to the performer for each way of use of such work.

The rights of producers of sound recordings

Article 43. 1. Producers of sound recordings have the exclusive rights concerning their sound recordings, with the exception of published sound recordings, to permit or prohibit direct or indirect reproduction, distribution and live broadcast, broadcast or transmission by wire of the sound recordings and copies thereof, and also to receive compensation for granting permission to use the sound recordings and their copies and for their use. The rights of distribution include the right to leasing, rental and importation of the sound recordings and copies thereof.

2. In addition to the rights referred to in paragraph 1 of this Article, producers of sound recordings shall have the following rights:

(1) to permit or prohibit the importation of lawfully made copies of sound recordings and copies thereof; and

(2) to permit or prohibit the distribution of the copies of sound recordings, for which permission to make or import was not obtained.

3. Producers of sound recordings continue to exercise their exclusive rights to the rental and leasing of their sound recordings and copies thereof, regardless of the rights of the owner of the copy of the sound recording.

4. The collection, allocation and payment of the compensation for leasing and rental of sound recordings and copies thereof, shall be done by organizations that administer the rights of performers and of producers of sound recordings on a collective basis (Article 51 of this Law). The amount of compensation to be paid by the user pursuant to this Article shall be allocated between the producers of the sound recording and the performers in equal shares, if the contract between them does not specify otherwise.

Compensation for the use of sound recordings published for commercial purposes

Article 44. 1. If a sound recording published for commercial purposes, or reproduced copies of such a sound recording are used directly for the live broadcast, broadcast or transmission by wire, the user is obligated to pay just compensation to the performers and the producer of the sound recording.

2. The amount of the compensation indicated in paragraph 1 of this Article is set by special agreement between the performers, the producer of the sound recording or organizations that represent the professional (creative) interests of the performers and producers of sound recordings and the users of the sound recordings and copies thereof or societies (associations) of such users. These agreements must anticipate compensation for each way that a sound recording and copies thereof are used, procedures for collection and allocation.

Rights of broadcasting organizations

Article 45. 1. Broadcasting organizations have the following exclusive rights with respect to their broadcasts:

(1) to permit or prohibit rebroadcasts or live broadcasts by wire;

(2) to permit or prohibit fixation;

(3) to permit or prohibit reproduction of fixations of their broadcasts in cases in which:

(a) a fixation has been made without their permission;

(b) a reproduction is made for purposes other than those for which a fixation was made according to the provisions of Article 47 of this Law;

(4) to permit or prohibit the communication to the public of radio and television broadcasts, if they occur for paid admission in places accessible to a large group of people.

2. Compensation must be paid to the broadcasting organizations for permission to use broadcasts and for the use of broadcasts in the cases indicated in paragraph 1 of this Article.

Rights of organizations that transmit by wire

Article 46. 1. Organizations that broadcast by wire have the following exclusive rights:

(1) to permit or prohibit retransmissions by wire and live broadcasts;

(2) to permit or prohibit fixation;

(3) to permit or prohibit the reproduction of fixations of their transmissions by wire in cases in which:

(a) the fixation was made without their permission;

(b) a reproduction is made for purposes other then those for which the fixation was made according to the provisions of Article 47 of this Law; and

(4) to permit or prohibit the communication to the public of radio and television transmissions, if they occur for paid admission in places accessible to a large group of people.

2. Compensation must be paid to the organizations that transmit by wire for permission to use transmissions and for their use in the cases indicated in paragraph 1 of this Article.

Limitations on rights of performers and producers of sound recordings, broadcasting organizations and organizations that transmit by wire

Article 47. 1. The use of a performance, production, broadcast, transmission by wire, and fixation thereof, and also the reproduction of sound recordings is permitted without the consent of the performers, producers of sound recordings, broadcasting organizations, or organizations that transmit by wire, and without the payment of compensation:

(1) for personal purposes;

(2) for inclusion in a survey of current events of short excerpts of a performance, production, sound recording, broadcast, or transmission by wire;

(3) for purposes of teaching or scientific research;

(4) for citation in the form of small excerpts of a performance, production, sound recording, broadcast or transmission by wire upon condition that such citation is for informational purposes. Moreover, broadcasting organizations and organizations that transmit by wire may use copies of sound recordings published for commercial purposes, for any live broadcast or transmission by wire, observing the provisions of Article 44 of this Law;

(5) in other cases, which are specified by the provisions of Section One, Chapter 5, of this Law with respect to limitations on the economic rights of authors of scientific, literary, musical and artistic works.

2. The provisions of Articles 40, 43, 45 and 46 of this Law are not applied with respect to obtaining the permission of performers, producers of sound recordings and broadcasting organizations for the making of ephemeral recordings of performances, productions, or transmissions, for the reproduction of such fixations, and for the reproduction of sound recordings published for commercial purposes, if the ephemeral fixation or the reproduction is made by a broadcasting organization with its own means and for its own transmissions, on the following conditions:

(1) that the broadcasting organization obtain permission in advance for broadcasting the same production, performance, or transmission with respect to which the ephemeral fixation or the reproduction of such fixation is made in accordance with the provisions of this paragraph; and

(2) that the fixation be destroyed within the time period that applies to short-term use of literary, scientific and artistic works by broadcasting organizations in accordance with the provisions of Article 24 of this Law, except for a single copy, which may be retained in the official archives on the basis of its particular documentary nature.

3. The limitations specified in this Article are used in such a way that they do not prejudice the normal use of sound recordings, performances, productions, broadcasts and fixations thereof, and also literary, scientific and artistic works included therein, and without the abridgment of the lawful interests of the performers, producers of sound recordings, broadcasting organizations and authors of the above-mentioned works.

Effective period of neighboring rights

Article 48. 1. The rights specified in this Section with respect to performers are effective for 50 years after the first performance or production. The rights of performers provided for by Article 40, subsections (1) and (2) of paragraph 1 of this Law remain in force for an unlimited time.

2. The rights provided for by this Section with respect to producers of sound recordings are effective for 50 years after the first sound recording is released.

3. The rights provided for by this Section with respect to broadcasting organizations are effective for 50 years after the first broadcast by that organization.

4. The rights provided for by this Section with respect to organizations that transmit by wire are effective for 50 years after the first transmission by wire by that organization.

5. The time period for the rights anticipated by the previous paragraphs of this Article begins with the moment of creation of rights (the legal fact) and ends on December 31 of the year in which the terms referenced in this Article expire.

Scope of neighboring rights

Article 49. 1. The rights of performers are recognized in accordance with this Section in cases where:

(1) the performer is a citizen of the Republic of Latvia;

(2) the performance or production took place in the territory of the Republic of Latvia;

(3) the performance or production is fixed in a sound recording that is protected on the basis of the provisions of paragraph 2 of this Article; or

(4) a performance or production not fixed in a sound recording is included in a broadcast or transmission by wire that is protected on the basis of the provisions of paragraph 3 of this Article.

2. The rights of a producer of sound recordings are recognized in accordance with this Section in cases where:

(1) the producer of the sound recording is a citizen of the Republic of Latvia;

(2) the first fixation of sounds took place in the territory of the Republic of Latvia; or

(3) the sound recording was first published in the territory of the Republic of Latvia.

3. The rights of broadcasting organizations and organizations that transmit by wire are recognized in accordance with this Section in the case where the broadcasting organization or organization that transmits by wire has its official place of business in the territory of the Republic of Latvia.

4. The rights specified in this Section are recognized as to foreign natural and legal persons who have made the first performance, production, fixation of sounds, broadcast, transmission by wire outside the territory of the Republic of Latvia in accordance with the international agreements of the Republic of Latvia.

Section Three
Collective Administration of Economic Rights

General provisions

Article 50. To protect the economic rights of authors, performers, producers of sound recordings, and other owners of neighboring rights in the Republic of Latvia in cases where the above-mentioned rights in practice cannot be protected on an individual basis, or their implementation is difficult, organizations that administer the economic rights of the specified persons on a collective basis may be formed. Such organizations shall be formed by authors, performers, producers of sound recordings and other owners of neighboring rights in the Republic of Latvia and operate within the limits of the power of attorney obtained from the authors and other owners of neighboring rights.

Organizations that administer economic rights on a collective basis

Article 51. 1. In accordance with this Law, the activity of the organizations that administer economic rights on a collective basis is not considered to be a monopoly, and is not subject to the limitations set forth in the antimonopoly legislative acts.

2. Powers of attorney for the collective administration of economic rights are obtained from the respective owners of copyrights, performers and other owners of neighboring rights on the basis of written agreements (contracts).

3. Foreign authors and owners of neighboring rights in the Republic of Latvia are represented by organizations in the Republic of Latvia that administer economic rights on a collective basis, pursuant to authorization agreements with foreign authors and owners of neighboring rights or their authorized organizations.

4. Organizations that administer the economic rights of owners of copyrights and neighboring rights on a collective basis are the representatives regarding the rights of these owners and their legal interests with respect to all matters within the scope of their activity.

5. Licenses (permits) granted by organizations to users of copyrights and neighboring rights are comprehensive i.e., they permit the use, performance, production, sound recording, broadcast and transmission by wire of all works. In granting such licenses, the organizations represent all the owners of copyrights and neighboring rights whom such licenses affect. All possible economic claims of owners of copyrights and neighboring rights against users, which derive from or are connected with the use of comprehensive licenses, must be handled by the organizations granting such licenses.

6. The organizations have the right to leave in reserve in their bank accounts any unclaimed and unclarified compensation sums collected from users. After the expiration of a three-year term from the date they were received in the organization's account, they may be included in the regular payments of distributed sums or used for other purposes in the interests of the owners of copyrights and neighboring rights represented.

Functions of organizations that administer economic rights on a collective basis

Article 52. Organizations that administer economic rights on a collective basis must perform the following functions:

(1) conduct negotiations with users concerning the amount of compensation and other conditions based on which licenses are granted;

(2) grant licenses to users for the use of the rights administered by such organizations;

(3) conduct negotiations with users concerning the amount of just compensation in those cases where these organizations collect such compensation (Article 16, paragraph 2; Article 27; Article 28, paragraph 2; Article 43, paragraph 2);

(4) collect the compensation anticipated in the licenses and/or just compensation;

(5) allocate and pay the compensation collected in accordance with subsection (4) of this Article and/or just compensation to the owners of copyrights and neighboring rights;

(6) engage in other activity under the powers of attorney from owners of copyrights and neighboring rights.

Obligations of organizations that administer economic rights on a collective basis

Article 53. 1. The organizations that administer economic rights on a collective basis act in the interests of the owners of copyrights and neighboring rights represented by such organizations. The organizations must fulfill the following obligations;

(1) in addition to the payment of the compensation, to provide the owners of copyrights and neighboring rights with an accounting containing information about the use of their works, performances, etc.; and

(2) to allocate the collected sums of the compensation, after the deductions specified in paragraph 2 of this Article are made, among the owners of copyrights and neighboring rights represented by such organizations in proportion to their usable works, performances, etc., and to make regular payments of the specified sums.

2. It is forbidden to use the compensation collected in accordance with the provisions of Article 52, subsection (4) of this Law for purposes other than to cover actual expenses in its collection, allocation, and payment; from the compensation collected, sums may also be deducted for special funds established by these organizations with the consent of and in the interests of the owners of copyrights and neighboring rights represented by them.

3. The owners of copyrights and neighboring rights who have not granted powers of attorney to the organizations for the collection of the compensation anticipated in Article 51, paragraph 5 of this Law, have the right to request that the organizations pay them the compensation owed to them in accordance with the allocation of compensation by the organizations, as well as exclude their works, performances, etc., from the licenses granted to users by these organizations.

Section Four
Infringement of Copyright and Neighboring Rights. Protection of the Rights of Authors, Performers, Producers of Sound Recordings, Broadcasting Organizations, and Organizations That Transmit by Wire

Infringement of copyright and neighboring rights. Pirated copies of works or sound recordings

Article 54. 1. A natural or legal person who does not fulfill the requirements of this Law concerning the exclusive rights of owners of copyrights and/or neighboring rights, including importing into the Republic of Latvia (except imports for personal purposes) copies of works or sound recordings which were made without permission from the owners of the respective rights, is a violator of copyrights and/or neighboring rights.

2. Pirated copies are copies of works or sound recordings, the making or distribution of which entails violation of copyrights and/or neighboring rights.

3. Pirated copies, in accordance with this Law, are also copies of works or sound recordings protected in the Republic of Latvia, which are imported into the Republic of Latvia from countries in which these works or sound recordings were not protected or where the term of protection has expired.

Protection of rights of authors, performers, producers of sound recordings, broadcasting organizations, and organizations that transmit by wire

Article 55. 1. An author, performer, producer of a sound recording, broadcasting organization, organization that transmits by wire and other owners of copyrights and neighboring rights have the right to require from a violator:

(1) recognition of rights;

(2) restoration of the situation that existed prior to the violation of the right, and cessation of the actions that violate the right or threaten to violate it;

(3) reimbursement for losses, including the income received by the violator;

(4) instead of reimbursement for losses to receive compensation pursuant to a court order; and

(5) taking other measures anticipated by legislative acts and the Civil Law of the Republic of Latvia, which are connected with the protection of their rights.

2. For the protection of their rights, the owners of copyrights and neighboring rights may turn to court, commercial court, or arbitration in accordance with procedures set by legislative acts.

3. A court may order the confiscation or destruction of the pirated copies of a work or sound recording. Upon the request of the plaintiff, the materials and equipment used for the reproduction of the work or recording shall be returned to him in order to reimburse losses, or shall be transferred for use for charitable purposes, or the sums equal to their value shall be transferred to the budget of the Republic of Latvia.

4. When rights are violated which are administered in accordance with Section Three of this Law, an organization that administers economic rights on a collective basis makes the claims on behalf of the owners of copyrights and neighboring rights concerning the protection of the violated rights.

Forfeiture of illegal copies of works and sound recordings

Article 56. Copies of works and sound recordings, which are made, reproduced, distributed, sold, imported or in any other way used or provided for use in violation of the rights of authors and producers of sound recordings can be forfeited.

Responsibility for violations of copyright and neighboring rights

Article 57. Depending on the nature and consequences of the violation of copyright and/or neighboring rights, the violator may be charged with civil, administrative or criminal responsibility pursuant to legislation in effect in the Republic of Latvia.

Section Five
International Agreements

Article 58. If an international agreement which has been entered into by the Republic of Latvia includes provisions which are different from the norms in the Law, the provisions of the international agreement prevail.

* Entry into force: May 15, 1993.

Source: Official English translation communicated by the Latvian authorities.

Added by WIPO.

 
Télécharger le PDF open_in_new
 Loi du 11 mai 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 1 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (du 11 mai 1993)

TABLE DES MATIÈRES*

Première section: Droit d’auteur

Chapitre premier — Dispositions générales

Article 1er Définitions

2. Champ d’application du droit d’auteur

Chapitre II — Objet du droit d’auteur

3. Dispositions générales

4. Œuvres auxquelles s’applique le droit d’auteur

5. Œuvres dérivées

6. Œuvres non protégées par le droit d’auteur

Chapitre III — Titulaires du droit d’auteur

7. Titulaires du droit d’auteur

8. Présomption de la qualité d’auteur

9. Collaboration

10. Droit d’auteur des auteurs de recueils et autres œuvres composites

11. Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles

12. Droit d’auteur sur les œuvres créées en cours d’emploi

Chapitre IV — Droits de l’auteur

13. Droit moral et droits patrimoniaux de l’auteur

14. Droits patrimoniaux de l’auteur

15. Transmission du droit d’auteur

* Entrée en vigueur: 15 mai 1993. Source: Traduction établie par le Bureau international de l'OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités lettonnes. Ajoutée par l'OMPI.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 2 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

16. Rapport entre le droit d’auteur et la propriété d’œuvres des beaux-arts

Chapitre V — Limitations des droits patrimoniaux de l’auteur

17. Reproduction d’une œuvre à des fins personnelles

18. Utilisation d’une œuvre à des fins d’information

19. Utilisation d’une œuvre aux fins de l’enseignement

20. Reproduction d’œuvres par les bibliothèques et les services d’archives

21. Libre utilisation à des fins judiciaires

22. Libre utilisation d’œuvres exposées en permanence dans un lieu public

23. Libre exécution publique

24. Libre utilisation d’enregistrements éphémères par les organismes de radiodiffusion

25. Libre reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur

26. Libre revente d’un exemplaire d’une œuvre

27. Utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur mais moyennant le versement d’une rémunération

Chapitre VI — Durée du droit d’auteur

28. Dispositions générales

29. Durée du droit d’auteur sur les œuvres divulguées après la mort de l’auteur

30. Durée du droit d’auteur sur diverses catégories d’œuvres

31. Calcul de la durée du droit d’auteur

32. Œuvres dont la protection a pris fin

Chapitre VII — Exploitation des œuvres

33. Droits d’exploitation des périodiques et autres publications

34. Licences d’exploitation d’une œuvre

35. Contrat d’auteur

36. Durée du contrat d’auteur

37. Territoire sur lequel une licence concédée en vertu d’un contrat d’auteur produit ses effets

38. Contrat d’auteur pour la réalisation d’une œuvre sur commande

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 3 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Deuxième section: Droits voisins

39. Titulaires des droits voisins

40. Droits des artistes interprètes ou exécutants

41. Contrats conclus avec les artistes interprètes ou exécutants

42. Contrat conclu avec un artiste interprète ou exécutant pour la création d’une œuvre audiovisuelle

43. Droits des producteurs d’enregistrements sonores

44. Rémunération au titre de l’utilisation d’enregistrements sonores publiés à des fins de commerce

45. Droits des organismes de radiodiffusion

46. Droits des organismes de distribution par fil

47. Limitations des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des organismes de distribution par fil

48. Durée des droits voisins

49. Champ d’application des droits voisins

Troisième section: Gestion collective des droits patrimoniaux

50. Dispositions générales

51. Organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

52. Fonctions des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

53. Obligations des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

Quatrième section: Atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins. Protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des organismes de distribution par fil

54. Atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins. Exemplaires pirates d’œuvres ou d’enregistrements sonores

55. Protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des organismes de distribution par fil

56. Confiscation des exemplaires illicites d’œuvres et d’enregistrements sonores

57. Responsabilité en cas de violation du droit d’auteur ou des droits voisins

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 4 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Cinquième section: Accords internationaux

58.

Première section Droit d’auteur

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

Art. premier. Au sens de la présente loi, il faut entendre par auteur, la personne physique dont le travail créateur a présidé à la création d’une œuvre donnée, ou la personne qui obtient le droit d’auteur dans les conditions prévues dans la présente loi;

œuvre audiovisuelle, une œuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles donnant une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d’être rendue visible et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être rendue audible;

producteur d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore, la personne qui a pris la responsabilité de la réalisation de l’œuvre;

divulgation d’une œuvre, l’acte (également la publication) par lequel une œuvre est pour la première fois rendue accessible au public;

ordinateur, un dispositif électronique ou similaire capable de traiter et de stocker l’information;

programme d’ordinateur, un ensemble d’instructions exprimées sous forme de mots, de codes, de symboles ou sous une autre forme, que l’ordinateur peut lire et qui peut faire accomplir à celui-ci une fonction donnée ou une tâche particulière ou lui faire obtenir un résultat particulier;

adaptation de programme d’ordinateur, la transformation d’un programme qui convient uniquement au matériel technique de l’utilisateur;

œuvre de design, une œuvre bidimensionnelle (dessin) ou tridimensionnelle (modèle) créée par un artiste avec ou sans recours à des moyens techniques — la manifestation extérieure d’un objet d’utilité pratique ayant une valeur esthétique;

fixation, l’incorporation de sons à tout support matériel (par tout moyen) à l’aide duquel les sons peuvent à tout moment être rendus audibles;

œuvre photographique, l’enregistrement de la lumière ou d’un autre rayonnement sur un support sur lequel se forme une image ou à partir duquel une image peut être produite (quelle que soit la nature de la technique — chimique, électronique ou autre — par laquelle cet enregistrement est réalisé).

Une image fixe extraite d’une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme une œuvre photographique mais comme une partie de l’œuvre audiovisuelle en cause.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 5 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

enregistrement sonore, le résultat de la fixation d’une série de sons, qu’il s’agisse de musique, de texte parlé ou d’autres sons (à l’exclusion des sons accompagnant une œuvre audiovisuelle), sur bande magnétique, disque ou dispositif optique (quelle qu’en soit la forme — numérique ou analogique);

artiste interprète ou exécutant, un artiste interprète, à savoir l’acteur, le chanteur, le musicien, le danseur ou toute autre personne qui représente, chante, lit, déclame, joue au moyen d’un instrument de musique ou exécute de toute autre manière en public des œuvres littéraires ou artistiques (y compris un concert ou un numéro de cirque ou de marionnettes) et, dans le cadre d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore, le chef d’orchestre, le réalisateur ou le producteur;

licence, l’autorisation accordée par l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur (donneur de licence) à l’utilisateur d’une œuvre (preneur de licence) d’utiliser cette œuvre selon les modalités et dans les conditions convenues;

œuvre des arts appliqués, une œuvre d’art utilisée à des fins pratiques;

publication, le fait que des exemplaires d’une œuvre aient été mis à la disposition du public avec le consentement de l’auteur, étant entendu que le nombre d’exemplaires doit satisfaire les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre;

Ne constituent pas une publication

— la représentation d’une œuvre dramatique, dramatico-musicale ou audiovisuelle;

— l’exécution d’une œuvre sonore;

— la lecture publique d’une œuvre littéraire;

— la transmission par fil ou la radiodiffusion d’une œuvre littéraire ou artistique;

— la présentation (exposition) d’une œuvre des arts visuels ou la construction (édification) d’une œuvre d’architecture;

présentation publique, le fait de montrer l’original, une copie ou un exemplaire d’une œuvre, directement ou sur écran au moyen d’un film, de diapositives, d’une image télévisée, ou au moyen de tout autre matériel ou procédé, et s’agissant d’œuvres audiovisuelles, le fait de montrer des plans isolés ne formant pas une séquence;

représentation ou exécution publique, dans le cas de toute œuvre autre qu’une œuvre audiovisuelle, le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter d’une autre manière l’œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé; dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, le fait d’en montrer des images, et, dans le cas d’un enregistrement sonore, le fait de rendre les sons audibles, dans un lieu ou dans des lieux où des personnes étrangères au cercle normal d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes — qu’elles le soient dans le même lieu et au même moment ou dans des lieux différents et à des moments différents — et où la représentation ou exécution peut être perçue sans qu’un moyen particulier de communication soit nécessaire;

radiodiffusion, la communication d’une œuvre (y compris la projection ou la représentation ou exécution de l’œuvre) au public par ondes radioélectriques (radio ou télévision), y compris sa transmission par satellite;

diffusion directe, une diffusion non différée, par fil ou par ondes radioélectriques;

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 6 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

reproduction, la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore sous toute forme matérielle, y compris tout stockage permanent ou temporaire de l’œuvre ou de l’enregistrement sonore sous forme électronique, ainsi que la réalisation en trois dimensions d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre bidimensionnelle et la réalisation en deux dimensions d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre tridimensionnelle;

reproduction reprographique, la réalisation d’une copie en fac-similé de l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre par divers moyens autres que l’impression, par exemple par photocopie;

La réalisation par photocopie d’une copie en fac-similé qui est agrandie ou réduite est aussi considérée comme une «reproduction reprographique»;

œuvre des arts visuels, toute création artistique dans le domaine de la peinture, de la sculpture, des arts graphiques, des arts décoratifs ou du paysagisme, ainsi que les œuvres d’art participant de différents genres, leurs ébauches, projets, moulages et modèles préparatoires, maquettes et autres œuvres fixées en cours de création.

Champ d’application du droit d’auteur

Art. 2. 1. L’auteur et ses héritiers ou autres ayants cause jouissent du droit d’auteur sur les œuvres divulguées sur le territoire de la République de Lettonie de même que sur les œuvres non divulguées qui existent sur le territoire de la République de Lettonie sous quelque forme matérielle que ce soit.

2. L’auteur et ses héritiers ou autres ayants cause jouissent du droit d’auteur sur les œuvres publiées simultanément à l’étranger et sur le territoire de la République de Lettonie.

3. Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, une œuvre est considérée comme publiée simultanément à l’étranger et sur le territoire de la République de Lettonie si elle a paru sur le territoire de la République de Lettonie dans les 30 jours de sa première publication à l’étranger.

4. Les citoyens de la République de Lettonie ainsi que toute autre personne résidant en permanence sur le territoire de la République de Lettonie, et leurs ayants cause, jouissent du droit d’auteur sur leurs œuvres divulguées ou introduites sous quelque forme que ce soit à l’étranger. Le droit d’auteur sur les œuvres divulguées ou introduites sous quelque forme que ce soit à l’étranger est reconnu à d’autres personnes conformément aux traités internationaux auxquels la République de Lettonie est partie.

CHAPITRE II OBJET DU DROIT D’AUTEUR

Dispositions générales

Art. 3. 1. Le droit d’auteur s’applique aux œuvres scientifiques, littéraires et musicales ainsi qu’aux œuvres des arts visuels, quels qu’en soient la destination, le mérite ou le mode d’expression.

2. Le droit d’auteur s’applique aux œuvres, aux idées et aux concepts divulgués sous quelque forme que ce soit, ayant ou non fait l’objet d’une publication.

3. L’auteur, ses ayants cause ou autres titulaires du droit d’auteur peuvent faire connaître l’existence de leurs droits sur une œuvre à l’aide d’une mention de réserve du droit d’auteur apposée d’une manière et à une place propres à indiquer clairement que le droit d’auteur est réservé. Cette mention se compose de trois éléments:

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 7 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

— la lettre C entourée d’un cercle;

— le nom (la désignation) du titulaire du droit d’auteur; et

— l’année de la première publication de l’œuvre.

4. Le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre moral et d’ordre patrimonial, qui confèrent à l’auteur tous droits exclusifs d’exploiter l’œuvre sans autres restrictions que celles qui sont énoncées dans la présente loi.

5. Toute mention concernant une œuvre audiovisuelle qui est inscrite dans un registre international conformément à un accord international auquel la République de Lettonie est partie est réputée exacte jusqu’à preuve du contraire, sauf

1) si la présente loi ou toute autre disposition législative protégeant les droits de propriété sur les œuvres audiovisuelles en République de Lettonie s’oppose à la validité de cette mention; ou

2) si cette mention est incompatible avec une autre mention figurant dans le registre international.

Œuvres auxquelles s’applique le droit d’auteur

Art. 4. 1. Le droit d’auteur protége les œuvres scientifiques, littéraires, artistiques et musicales originales, du domaine des sciences, de la littérature, de la musique ou des arts visuels, indépendamment de leur forme d’expression et de leur présentation, et notamment

1) les œuvres littéraires (livres, brochures, programmes d’ordinateur et autres œuvres écrites, discours, conférences, allocutions, communications, sermons et autres œuvres de même nature);

2) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, les scénarios et textes d’œuvres audiovisuelles;

3) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;

4) les œuvres musicales avec ou sans texte;

5) les œuvres audiovisuelles (films cinématographiques, téléfilms et vidéofilms, diaporamas et autres productions cinématographiques et télévisuelles);

6) les dessins, peintures et sculptures ainsi que les œuvres des arts graphiques et autres œuvres des arts visuels;

7) les œuvres des arts appliqués, des arts décoratifs et les œuvres d’art scénique;

8) les œuvres de design;

9) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

10) les croquis, les plans de bâtiments, de constructions et d’œuvres d’architecture, les plans d’exécution d’édifices et autres créations architecturales et les projets et plans d’urbanisme et d’aménagement de parcs et de jardins; et

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 8 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

11) les cartes, plans et croquis géographiques, géologiques et autres et les ouvrages plastiques se rapportant à la géographie, à la topographie et à d’autres sciences.

2. L’auteur jouit du droit d’auteur dès la création de l’œuvre. La reconnaissance et l’existence du droit d’auteur ne requièrent ni enregistrement ni document particulier et ne sont subordonnées à l’accomplissement d’aucune formalité.

3. Le nom de l’œuvre, s’il est original, est protégé en vertu de la présente loi en tant que partie intégrante de l’œuvre.

Œuvres dérivées

Art. 5. 1. Les œuvres suivantes sont susceptibles de protection sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale:

1) les traductions et adaptations, remakes, annotations, synopsis, résumés, compte rendus et arrangements musicaux;

2) les recueils d’œuvres, tels que les encyclopédies, les anthologies et les atlas, ainsi que les bases de données et autres compilations qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations.

2. Les œuvres dérivées sont protégées par le droit d’auteur, que les œuvres sur lesquelles elles se fondent ou qu’elles renferment soient elles-mêmes protégées ou non.

Œuvres non protégées par le droit d’auteur

Art. 6. Sont exclues de la protection conférée en application de la présente loi les œuvres suivantes:

1) les textes d’ordre législatif, administratif ou judiciaire (lois, décisions de justice, résolutions et autres documents officiels) ainsi que leurs traductions officielles;

2) les symboles d’Etat et les signes et symboles internationaux officiels (drapeaux, emblèmes, décorations, billets de banque et autres objets analogues), dont l’utilisation est régie par une législation distincte;

3)les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples éléments d’information ainsi que les simples informations publiées dans la presse, diffusées à la radio ou à la télévision ou communiquées par d’autres moyens d’information au sujet de ces événements ou faits d’actualité; et

4) les langages de programmation et algorithmes ne se rapportant pas à des programmes utilisés pour la création de programmes d’ordinateur.

CHAPITRE III TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR

Titulaires du droit d’auteur

Art. 7. 1. Peuvent être titulaires du droit d’auteur: 1) l’auteur de l’œuvre;

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 9 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

2) les héritiers de l’auteur de l’œuvre; et

3) les autres ayants cause.

2. L’auteur d’une œuvre et ses héritiers ou autres ayants cause peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus sur l’œuvre en vertu du présent chapitre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents ou de représentants, y compris les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs (article 50 de la présente loi).

Présomption de la qualité d’auteur

Art. 8. 1. Sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou dont le pseudonyme ou la signature notoires sont indiqués de la manière habituelle sur les reproductions, ou même sur l’original, de l’œuvre lors de la publication est réputée être l’auteur de l’œuvre.

2. Si l’œuvre est publiée sans que le nom de l’auteur soit indiqué de la manière prévue au premier alinéa du présent article, le directeur de la publication, s’il est mentionné, ou sinon l’éditeur ou une personne autorisée par l’auteur représente les intérêts de ce dernier et agit en son nom. La présente disposition est applicable jusqu’à ce que l’identité de l’auteur soit révélée et que l’auteur revendique la paternité de l’œuvre.

Collaboration

Art. 9. 1. Si une œuvre a été créée par deux auteurs ou plus dont les contributions individuelles à la création de l’œuvre ne peuvent être dissociées en tant qu’œuvres indépendantes, le droit d’auteur sur l’œuvre appartient conjointement aux coauteurs.

2. Si la contribution individuelle de chaque auteur constitue une œuvre indépendante, chacun des coauteurs est titulaire du droit d’auteur sur sa propre contribution.

3. Chacun des coauteurs peut, indépendamment des autres, prendre les mesures voulues pour assurer la protection de l’œuvre contre toute violation du droit d’auteur.

4. Si l’un des auteurs refuse ou est dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de terminer sa contribution à la création d’une œuvre des arts visuels ou d’une œuvre audiovisuelle, il ne peut s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de sa contribution déjà réalisée. L’auteur jouit dans ce cas de droits sur cette partie de l’œuvre, et notamment du droit de percevoir la rémunération qui lui revient.

Droit d’auteur des auteurs de recueils et autres œuvres composites

Art. 10. 1. Sauf convention contraire entre les auteurs de recueils ou autres œuvres composites et les auteurs des œuvres préexistantes, les compilateurs qui ont fait œuvre créatrice dans le choix et la disposition des matières jouissent du droit d’auteur sur le recueil ou l’œuvre composite dans son ensemble, sous réserve du respect des droits des auteurs de chacune des œuvres incluses dans le recueil ou l’œuvre composite.

2. Les auteurs des œuvres incluses dans des recueils ou autres œuvres composites conservent le droit d’auteur sur leurs œuvres respectives et peuvent exploiter celles-ci indépendamment du recueil ou de l’œuvre composite.

3. Le droit d’auteur du compilateur n’interdit nullement à d’autres personnes de procéder indépendamment au choix et à la disposition des mêmes matières.

Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 10 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Art. 11. 1. Ont la qualité d’auteurs d’une œuvre audiovisuelle 1) le réalisateur;

2) l’auteur du scénario;

3) l’auteur d’une œuvre musicale, avec ou sans texte d’accompagnement, créée spécialement pour cette œuvre audiovisuelle;

4) l’opérateur de prises de vues; et

5) le producteur.

2. Les auteurs d’œuvres incluses dans une œuvre audiovisuelle qui ont été créées au cours de la production de l’œuvre conservent le droit d’auteur sur leurs œuvres respectives, qu’ils peuvent exploiter indépendamment de l’œuvre audiovisuelle dans son ensemble, à moins qu’il n’en soit convenu différemment aux termes du contrat conclu avec le producteur de l’œuvre audiovisuelle. Ces œuvres sont utilisées dans la production audiovisuelle conformément aux dispositions du contrat conclu avec chaque auteur. Les auteurs d’œuvres audiovisuelles n’ont pas le droit d’apporter des modifications aux œuvres incluses dans l’œuvre audiovisuelle sans le consentement des auteurs de ces œuvres.

Droit d’auteur sur les œuvres créées en cours d’emploi

Art. 12. Sauf stipulation contraire, l’auteur d’une œuvre créée en cours d’emploi pour le compte d’une personne physique ou morale (ci-après dénommée «employeur») dans le cadre d’un contrat de travail est titulaire à titre originaire du droit moral et des droits patrimoniaux, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre peuvent, aux termes du contrat, être cédés à l’employeur dans la mesure nécessaire aux activités de ce dernier au moment de la création de l’œuvre.

CHAPITRE IV DROITS DE L’AUTEUR

Droit moral et droits patrimoniaux de l’auteur

Art. 13. 1. Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même s’il n’est plus titulaire de ces droits, l’auteur d’une œuvre jouit du droit

1) d’être reconnu en tant qu’auteur;

2) de décider de la divulgation ou de la publication de l’œuvre et de la date de celle-ci;

3) d’exiger qu’il soit mis fin à l’exploitation de l’œuvre, sous réserve d’indemniser l’utilisateur de l’œuvre du préjudice subi de ce fait, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 36 de la présente loi et del’article 1589 du Code civil;

4) de revendiquer la paternité de l’œuvre — droit de faire apparaître, dans la mesure du possible, son nom ou son pseudonyme de manière appropriée sur tous les exemplaires de l’œuvre et en relation avec toute utilisation publique de celle-ci, et droit à l’anonymat;

5) d’exiger le respect de l’œuvre — à savoir droit d’autoriser ou d’interdire toute modification ou adjonction par rapport à l’œuvre ou au titre de celle-ci; et

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 11 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

6) de s’opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l’œuvre (et de résilier le contrat sans versement d’indemnité) ainsi qu’à toute violation des droits sur l’œuvre qui serait de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.

2. Aucun des droits mentionnés au premier alinéa du présent article n’est transmissible du vivant de l’auteur.

Droits patrimoniaux de l’auteur

Art. 14. 1. Sous réserve des cas envisagés dans la présente loi, l’auteur d’une œuvre jouit aussi du droit exclusif d’exploiter son œuvre de quelque manière que ce soit ainsi que d’en autoriser l’exploitation et de percevoir une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation.

2. Par droit exclusif de l’auteur d’exploiter l’œuvre, on entend le droit d’accomplir ou d’autoriser les actes suivants par rapport à cette œuvre:

1) reproduction de l’œuvre;

2) location ou prêt public de l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre audiovisuelle, d’un enregistrement sonore, d’un programme d’ordinateur, d’une base de données ou d’une œuvre musicale sous forme graphique, indépendamment des droits de propriété sur l’original ou l’exemplaire en question;

3) importation d’exemplaires de l’œuvre, même au cas où les exemplaires importés ont été réalisés avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

4) présentation publique de l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre au moyen d’un film, d’une émission télévisée, d’un programme d’ordinateur ou par tout autre moyen ou procédé autre que la présentation directe de l’original ou de l’exemplaire;

5) représentation ou exécution de l’œuvre en public;

6) communication de l’œuvre au public dans le cadre d’une émission de radiodiffusion ou d’une réémission;

7) communication de l’œuvre au public par câble, par fil ou par d’autres moyens analogues;

8) traduction de l’œuvre; et

9) transformation, arrangement ou autre adaptation de l’œuvre.

3. Le montant de la rémunération de l’auteur et son mode de calcul sont arrêtés dans le contrat conclu avec l’auteur.

Transmission du droit d’auteur

Art. 15. 1. Le droit d’auteur est transmissible par voie successorale, à l’exception du droit au nom et du droit au respect de l’œuvre.

2. Les héritiers de l’auteur sont investis du droit de rendre l’œuvre accessible au public, d’exploiter l’œuvre ainsi que d’en autoriser l’exploitation et de percevoir une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation. Ils ont le droit de veiller au respect de l’œuvre.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 12 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

3. Seuls les droits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14 sont transmissibles aux autres ayants cause de l’auteur, y compris les personnes morales.

4. Le droit d’auteur n’est pas lié à la propriété de I’objet matériel auquel l’œuvre est incorporée. Le droit d’auteur sur une œuvre incorporée à un objet matériel est indépendant de la maîtrise de I’objet en question. Le transfert de l’objet matériel, y compris les exemplaires de l’œuvre, sur lequel l’œuvre a été fixée pour la première fois n’emporte pas en soi transfert du droit d’auteur sur l’œuvre. Inversement, le transfert de tout droit exclusif compris dans le droit d’auteur n’emporte pas en soi transfert de propriété de l’objet matériel.

Rapport entre le droit d’auteur et la propriété d’œuvres des beaux-arts

Art. 16. 1. L’auteur conserve le droit d’auteur sur les œuvres des beaux-arts, ainsi que sur les ébauches et sur les moulages et modèles préparatoires de celles-ci, de même que sur les œuvres photographiques qui sont devenus la propriété d’un tiers. Le transfert, à titre onéreux ou gratuit, de la propriété d’une œuvre des beaux-arts par l’auteur à un tiers est assimilé à la première vente de l’œuvre en question. En cas de revente publique de l’œuvre des beaux-arts (dans une vente aux enchères, par l’intermédiaire d’une galerie d’art ou d’un négociant en œuvres d’art, d’un établissement commercial ou par tout autre canal analogue), l’auteur a droit à une part égale à cinq pour cent du prix de revente. Les droits susmentionnés sont inaliénables et ne sont transmissibles qu’aux héritiers naturels de l’auteur.

2. La perception, la répartition et le versement des sommes dues aux auteurs en application des dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être confiés à une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux (article 50 de la présente loi).

3. En l’absence de contrat conférant au propriétaire de l’œuvre l’ensemble des droits, l’auteur a le droit de demander à ce dernier de lui donner la possibilité d’exercer le droit de reproduction de son œuvre. Le propriétaire de l’œuvre ne peut être tenu de livrer l’œuvre à l’auteur.

CHAPITRE V LIMITATIONS DES DROITS PATRIMONIAUX DE L’AUTEUR

Reproduction d’une œuvre à des fins personnelles

Art. 17. 1. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à l’auteur la reproduction, à des fins exclusivement personnelles, d’une œuvre publiée ou divulguée par un tiers, sous réserve de l’observation des dispositions de l’article 27 et du deuxième alinéa du présent article, à la condition que cette reproduction ne porte pas indûment atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

2. Le prêt public d’œuvres publiées est autorisé sans le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur.

3. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables

1) à la reproduction d’œuvres d’architecture sous forme de bâtiments et de constructions analogues;

2) aux œuvres des beaux-arts de tirage limité;

3) à la reproduction de bases de données ou de parties substantielles de celles-ci;

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 13 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

4) à la reproduction de programmes d’ordinateur, sauf dans les cas prévus à l’article 25 de la présente loi.

4. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux personnes morales.

Utilisation d’une œuvre à des fins d’information

Art. 18. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à l’auteur, sauf dans les cas prévus à l’article 14 de la présente loi, sous réserve qu’une telle utilisation ne porte pas indûment atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, et à la condition que le nom de l’auteur et la source de l’œuvre soient indiqués

1) la reproduction sous forme de citation, à des fins scientifiques ou à des fins de recherche, de polémique, de critique ou d’information, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, d’œuvres publiées ou divulguées, y compris la reproduction d’articles de journaux et de périodiques dans des revues de presse;

2) la reproduction dans des journaux, la radiodiffusion ou la transmission au public par câble d’articles d’actualité d’ordre économique, politique, social ou religieux qui ont été publiés dans des journaux ou périodiques ou d’œuvres radiodiffusées de même nature, lorsque cette reproduction, radiodiffusion ou transmission par fil n’a pas été expressément interdite par l’auteur;

3) la reproduction dans des journaux, la radiodiffusion ou la transmission au public par fil de discours politiques, d’allocutions, de communications et d’autres œuvres de même nature prononcées en public, dans le mesure justifiée par le but d’information à atteindre, l’auteur conservant le droit de publier ces œuvres en recueil; et

4) la communication ou la reproduction, dans le cadre de comptes rendus d’événements d’actualité au moyen de la photographie ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil, d’œuvres qui ont été vues ou entendues au cours de ces événements, dans le mesure justifiée par le but d’information à atteindre.

Utilisation d’une œuvre aux fins de l’enseignement

Art. 19. 1. Sous réserve qu’elle ne porte pas indûment atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, est autorisée sans le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur

1) la reproduction, à titre d’illustration de l’enseignement au moyen d’écrits ou d’enregistrements sonores ou visuels, d’une courte partie d’une œuvre publiée, sous réserve que cette reproduction soit conforme aux bons usages et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre;

2) la reproduction reprographique, aux fins de l’enseignement direct d’un professeur devant ses élèves dans un établissement d’enseignement à but non lucratif, d’un article ou d’une autre œuvre succincte ou d’un court extrait d’un écrit publié, accompagné ou non d’illustrations, à condition que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles et qu’il n’existe aucune licence collective permettant d’effectuer cette reproduction.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 14 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

2. Toute copie réalisée en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article doit, dans la mesure du possible, comporter l’indication de la source et du nom de l’auteur.

3. La reproduction d’œuvres en braille ou dans d’autres éditions spéciales destinées aux aveugles est autorisée, à condition qu’elle soit effectuée sans but lucratif et que les œuvres en cause n’aient pas été spécialement créées en vue d’être ainsi reproduites.

Reproduction d’œuvres par les bibliothèques et les services d’archives

Art. 20. Sous réserve que la reproduction ne porte pas indûment atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, toute bibliothèque ou tout service d’archives dont les activités ne tendent, ni directement ni indirectement, à la réalisation de profits commerciaux peut, sans l’autorisation de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur, reproduire une œuvre en un seul exemplaire par reproduction reprographique:

1) lorsque l’œuvre reproduite est un article ou une autre œuvre succincte ou un court extrait d’un écrit publié, accompagné ou non d’illustrations, et lorsque la reproduction vise à répondre à la demande d’une personne physique, étant entendu que la copie ne sera utilisée qu’à des fins d’étude ou de recherche universitaire ou privée et que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles;

2) lorsque la copie ainsi réalisée est destinée à permettre de préserver une œuvre particulièrement précieuse ou de remplacer un exemplaire de cette œuvre ayant été perdu, détruit ou rendu inutilisable, ou encore à remplacer, dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable, qu’il est impossible d’obtenir par ailleurs un nouvel exemplaire à des conditions acceptables et que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles.

Libre utilisation à des fins judiciaires

Art. 21. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à l’auteur la reproduction d’une œuvre à des fins judiciaires, dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Libre utilisation d’œuvres exposées en permanence dans un lieu public

Art. 22. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à l’auteur la reproduction, la radiodiffusion ou la communication par fil au public d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre photographique, d’une œuvre des beaux-arts, d’une œuvre de design ou d’une œuvre des arts appliqués située en permanence dans un lieu librement accessible au public, sauf si l’image de l’œuvre constitue l’objet principal de cette reproduction, radiodiffusion ou communication par fil au public ou si elle est utilisée à des fins commerciales.

Libre exécution publique

Art. 23. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération à l’auteur l’exécution publique d’œuvres musicales

1) au cours de cérémonies officielles ou religieuses, dans la mesure justifiée par la nature de la cérémonie;

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 15 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

2) dans des établissements d’enseignement, aux cours d’activités d’enseignement auxquelles participent les enseignants et les élèves à condition que l’auditoire soit composé des enseignants et des élèves ou d’autres personnes directement liées à l’établissement d’enseignement (parents, tuteurs, précepteurs).

Libre utilisation d’enregistrements éphémères par les organismes de radiodiffusion

Art. 24. 1. Un organisme de radiodiffusion peut, sans le consentement de l’auteur et sans verser à celui-ci de rémunération supplémentaire, procéder à des enregistrements éphémères des œuvres pour lesquelles il a obtenu les droits de radiodiffusion, à condition de procéder à ces enregistrements par ses propres moyens et pour ses propres émissions.

2. L’organisme est tenu de détruire ces enregistrements dans les six mois qui suivent leur réalisation, si un délai plus long n’a pas été convenu avec l’auteur de l’œuvre enregistrée. Un enregistrement peut toutefois être conservé dans les archives officielles sans le consentement de l’auteur de l’œuvre s’il revêt un intérêt documentaire ou historique particulier.

Libre reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur

Art. 25. 1. Tout titulaire légitime de droits sur un programme d’ordinateur peut, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération supplémentaire, réaliser une copie ou une adaptation de ce programme ou en autoriser la réalisation, à condition que la copie ou l’adaptation réalisée

1) soit nécessaire pour que le programme d’ordinateur puisse être utilisé sur l’ordinateur même et serve exclusivement à répondre au but dans lequel le programme d’ordinateur a été acquis;

2) soit exclusivement destinée à des fins d’archivage en vue du remplacement de l’exemplaire légitimement acquis du programme d’ordinateur au cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

2. La copie ou l’adaptation du programme d’ordinateur visée au premier alinéa du présent article doit être détruite au cas où les droits sur le programme d’ordinateur en question viendraient à expiration.

Libre revente d’un exemplaire d’une œuvre

Art. 26. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération supplémentaire la revente d’un exemplaire d’une œuvre ou tout autre transfert de propriété de cet exemplaire après une première vente ou autre transfert de propriété, sauf dans les cas visés au premier alinéa de l’article 16.

Utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur mais moyennant le versement d’une rémunération

Art. 27. 1. Toute personne peut, sans le consentement de l’auteur mais sous réserve du versement d’une rémunération à celui-ci, reproduire pour son usage personnel exclusivement (y compris à des fins scientifiques et de recherche) une œuvre audiovisuelle ou l’enregistrement sonore d’une œuvre.

2. Une rémunération équitable doit être versée, au titre de la reproduction visée au premier alinéa du présent article, par les fabricants ou les importateurs du matériel (magnétophones,

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 16 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

magnétoscopes et appareils de même nature) et des supports d’enregistrement (bandes et cassettes pour enregistrement sonore ou vidéo, disques optiques, disques compacts et supports de même nature) utilisés pour cette reproduction.

3. Le montant de la rémunération équitable et ses modalités de perception et de versement sont déterminés par une commission tarifaire constituée par le gouvernement, qui est composée d’un représentant (le président de la commission) désigné par le gouvernement ou un organisme autorisé par lui et, dans les proportions de 2, 1 et 1 respectivement, d’auteurs, de producteurs et de consommateurs, éventuellement représentés par leurs organisations officielles. Ces organisations sont désignées par le gouvernement.

4. La commission peut exiger des services des douanes et des services statistiques ainsi que du Service d’enregistrement des entreprises de la République de Lettonie des renseignements complets concernant la fabrication ou l’importation des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

5. La rémunération visée au troisième alinéa du présent article est créditée sur un compte spécifié par le gouvernement et répartie entre les organisations de producteurs autorisées compte tenu du fait que chaque reproduction de l’œuvre est réservée à un usage personnel.

6. Aucune rémunération n’est perçue au titre de la reproduction si les supports d’enregistrement sont utilisés par des personnes physiques ou morales pour la réalisation d’enregistrements destinés aux handicapés visuels ou auditifs. Il est établi une liste de ces personnes, qui est agréée par le gouvernement.

7. La rémunération équitable n’est pas versée si le matériel et les supports d’enregistrement visés au deuxième alinéa du présent article sont exportés ou destinés à un usage professionnel (matériel et supports d’enregistrement professionnels, dictaphones et leurs cassettes).

CHAPITRE VI DURÉE DU DROIT D’AUTEUR

Dispositions générales

Art. 28. 1. Le droit d’auteur produit ses effets pendant la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort, sauf dans les cas prévus aux articles 29 et 30 de la présente loi.

2. Le droit moral de l’auteur n’est pas transmissible par voie successorale.

3. L’auteur peut, selon des modalités identiques à celles de la désignation d’un exécuteur testamentaire, désigner une personne à qui il confie la protection du droit à la paternité, du droit au nom et du droit au respect de l’œuvre après sa mort. Cette personne s’acquitte de son mandat sa vie durant. En l’absence d’une telle désignation, le droit d’auteur est exercé, après la mort de l’auteur, par les héritiers de ce dernier. En l’absence d’héritiers ou si le droit d’auteur est expiré, la protection est assurée par les organisations habilitées à cet effet.

Durée du droit d’auteur sur les œuvres divulguées après la mort de l’auteur

Art. 29. Le droit d’auteur sur une œuvre divulguée après la mort de l’auteur produit ses effets pendant 50 ans après la date à laquelle l’œuvre a été licitement divulguée.

Durée du droit d’auteur sur diverses catégories d’œuvres

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 17 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Art. 30. 1. Le droit d’auteur sur une œuvre audiovisuelle produit ses effets pendant 50 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été licitement divulguée ou pendant 50 ans après la création de l’œuvre si celle-ci n’est pas divulguée.

2. Le droit d’auteur sur une œuvre anonyme ou pseudonyme produit ses effets pendant 50 ans après que l’œuvre a été licitement divulguée. Si, au cours de cette période, l’auteur de l’œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité ou si celle-ci ne laisse plus aucun doute, les dispositions du premier alinéa de l’article 28 de la présente loi sont applicables.

3. Le droit d’auteur sur une œuvre de collaboration produit ses effets jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans après la mort du dernier survivant des collaborateurs.

4. La durée du droit d’auteur sur les œuvres qui ont été totalement interdites ou dont la diffusion en Lettonie a été assortie de restrictions entre juin 1940 et mai 1990 est prorogée du nombre d’années pendant lesquelles l’œuvre a été interdite ou sa diffusion restreinte. La matérialité des faits, pour ce qui concerne l’interdiction ou les restrictions, est établie par le tribunal.

Calcul de la durée du droit d’auteur

Art. 31. La durée du droit d’auteur prévue dans le présent chapitre est calculée à compter de la naissance des droits (survenance du fait juridique) et prend fin le 31 décembre de l’année de l’expiration des délais mentionnés aux articles 28, 29 et 30.

Œuvres dont la protection a pris fin

Art. 32. 1. Les œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d’auteur peuvent être librement utilisées par quiconque. Toutefois, le droit à la paternité, le droit au nom et le droit au respect de l’œuvre doivent être respectés conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente loi.

2. Aucune rémunération n’est versée à l’auteur au titre de l’exploitation de ces œuvres.

CHAPITRE VII EXPLOITATION DES ŒUVRES

Droits d’exploitation des périodiques et autres publications

Art. 33. 1. Les personnes morales qui publient des encyclopédies, des dictionnaires encyclopédiques, des atlas, des recueils périodiques d’œuvres scientifiques, des journaux, des magazines et d’autres publications périodiques ont le droit d’exploiter ces publications dans leur ensemble, sauf disposition contraire du contrat conclu avec les auteurs qui ont apporté une contribution créatrice à la réalisation de ces publications.

2. Les auteurs des œuvres incluses dans ces publications conservent le droit d’auteur sur leurs œuvres respectives, qu’ils peuvent exploiter indépendamment de la publication dans son ensemble.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 36 de la présente loi, les droits reconnus aux personnes morales en vertu du premier alinéa du présent article prennent fin 25 ans après la parution de cette publication ou après sa création si elle n’est pas publiée.

Licences d’exploitation d’une œuvre

Art. 34. 1. Sauf stipulation contraire, une licence ne confère pas le droit de transformer l’œuvre. La licence peut être exclusive ou non.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 18 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

2. Une licence non exclusive confère au preneur de licence (à l’utilisateur) le droit d’accomplir les actes autorisés, parallèlement à l’auteur ou à d’autres personnes à qui ont été concédées des licences correspondantes.

3. Une licence exclusive confère au seul preneur de licence (utilisateur) le droit d’accomplir les actes autorisés et doit être conclue par écrit et signée par les deux parties.

Contrat d’auteur

Art. 35. 1. Un contrat d’auteur régit, dans la mesure compatible avec les dispositions du Code civil de la République de Lettonie, les modes particuliers d’exploitation de l’œuvre (c’est-à-dire les droits spécifiques accordés aux termes de ce contrat), les conditions d’exploitation, le montant de la rémunération (ou la procédure applicable pour en fixer le montant) pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre, ainsi que les procédures et délais de paiement. Tous litiges concernant ces questions sont portés devant le tribunal.

2. Si le contrat d’auteur ne précise pas le montant de la rémunération, le tribunal peut fixer celui-ci à son gré.

3. Un contrat d’auteur peut prévoit la concession d’une licence d’exploitation de l’œuvre selon une ou plusieurs modalités spécifiées ainsi que le droit de transférer totalement ou en partie la licence à un tiers (droit de concéder des sous-licences). En l’absence de stipulation en ce sens, la licence est limitée aux actes qui découlent de ce contrat et sont nécessaires à la réalisation de son objet.

4. Les contrats relevant des catégories suivantes doivent être conclus par écrit:

1) contrats de licence exclusive;

2) contrats d’édition;

3) contrats avec les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux;

4) contrats avec un producteur pour la création d’une œuvre audiovisuelle; et

5) autres contrats désignés d’un commun accord par les parties.

Durée du contrat d’auteur

Art. 36. 1. La durée de la licence est déterminée d’entente entre les parties. 2. Si la durée de la licence concédée dans le cadre d’un contrat n’est pas fixée, l’auteur peut

résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l’autre partie.

3. Le contrat d’auteur ne peut comporter de clauses emportant renonciation de l’auteur aux droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du présent article.

Territoire sur lequel une licence concédée en vertu d’un contrat d’auteur produit ses effets

Art. 37. 1. Le contrat d’auteur doit préciser le territoire sur lequel la licence concédée produit ses effets.

2. Si le contrat ne précise pas le territoire pour lequel la licence est concédée, celle-ci produit ses effets dans le pays de la signature du contrat.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 19 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Contrat d’auteur pour la réalisation d’une œuvre sur commande

Art. 38. 1. Dans le cadre d’un contrat de commande, l’auteur est tenu de créer l’œuvre dans les conditions stipulées et de la remettre à la personne qui l’a commandée dans les délais et selon les procédures prévus au contrat.

2. L’auteur est tenu de créer l’œuvre en personne. Il ne peut s’adjoindre de nouveaux coauteurs ou substituer un coauteur à un autre qu’avec le consentement écrit de la personne qui a commandé l’œuvre, qui doit être constaté dans un avenant au contrat. Le manquement de l’auteur à son obligation de créer l’œuvre en personne constitue un motif de résiliation du contrat de la part de celui qui a commandé l’œuvre.

Deuxième section Droits voisins

Titulaires des droits voisins

Art. 39. 1. Les titulaires des droits visés dans la présente section sont les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs d’enregistrements sonores, les organismes de radiodiffusion et les organismes de distribution par fil, leurs ayants cause ou leurs héritiers.

2. Les producteurs d’enregistrements sonores, les organismes de radiodiffusion et les organismes de distribution par fil exercent leurs droits dans la limite des droits que l’artiste interprète ou exécutant et l’auteur de l’œuvre faisant l’objet d’un enregistrement sonore, ou radiodiffusée ou transmise par fil, leur ont accordés par contrat. L’autorisation d’exploiter une prestation qui a été obtenue du réalisateur de celle-ci ne dispense pas de l’obligation d’obtenir l’autorisation des autres artistes interprètes ou exécutants qui ont pris part à cette prestation ainsi que celle de l’auteur de l’œuvre qui en fait l’objet.

3. Les artistes interprètes ou exécutants exercent les droits énoncés dans la présente section sans porter atteinte aux droits des auteurs des œuvres en cause.

4. La naissance et l’exercice des droits énoncés dans la présente section ne sont subordonnés à l’accomplissement d’aucune formalité. Le producteur d’un enregistrement sonore et les artistes interprètes ou exécutants peuvent, pour faire connaître leurs droits, utiliser une mention constituée de la lettre P entourée d’un cercle, accompagnée de l’indication de l’année de la première publication de l’enregistrement sonore. Cette mention est apposée sur tous les exemplaires de l’enregistrement sonore ou sur leur étui de manière à indiquer clairement que la protection est réservée.

5. Les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs d’enregistrements sonores et autres titulaires de droits visés dans la présente section exercent leurs droits directement ou par l’intermédiaire d’agents ou de représentants, y compris les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux.

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Art. 40. 1. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des droits exclusifs suivants sur les œuvres d’art inhérentes à leurs interprétations ou exécutions (ainsi qu’en ce qui concerne les œuvres créées à l’aide de divers moyens techniques):

1) droit à la mention de leur nom;

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 20 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

2) droit à la protection de l’interprétation ou exécution contre toute déformation, modification ou autre transformation de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur réputation;

3) droit d’autoriser ou d’interdire la diffusion directe, la radiodiffusion ou la transmission par fil ou par tout autre moyen de communication publique d’une interprétation ou exécution, sauf au cas où cette interprétation ou exécution a déjà fait l’objet d’une diffusion directe, d’une transmission par fil ou d’une fixation licitement réalisée;

4) droit d’autoriser ou d’interdire la fixation d’une interprétation ou exécution n’ayant pas encore été fixée;

5) droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction de fixations de leurs interprétations ou exécutions au cas où

— une première fixation a elle-même été faite sans leur consentement;

— une fixation est reproduite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;

— une reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles une fixation a été faite en vertu des dispositions de l’article 45 de la présente loi;

6) droit d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion et la transmission par fil ou par tout autre moyen de communication d’une fixation d’une interprétation ou exécution, sauf au cas où cette fixation a initialement été faite à des fins non commerciales;

7) droit d’autoriser ou d’interdire la présentation au public d’une interprétation ou exécution par voie de prêt ou de location d’enregistrements sonores publiés. Si un contrat est signé pour la fixation d’une interprétation ou exécution, ces droits passent au producteur de l’enregistrement sonore, l’artiste interprète ou exécutant conservant néanmoins le droit à une rémunération au titre de la location et du prêt de ces enregistrements sonores et des exemplaires de ceux-ci.

2. La perception, la répartition et le versement de la rémunération susmentionnée s’effectuent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 43 de la présente loi.

3. L’artiste interprète ou exécutant qui autorise l’exploitation d’une interprétation ou exécution a droit à une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation dans les cas prévus aux sous-alinéas 3), 4), 5), 6) et 7) du premier alinéa du présent article.

4. La rémunération visée aux sous-alinéas 3), 4), 5), 6) et 7) du premier alinéa du présent article doit impérativement être versée à l’artiste interprète ou exécutant ou à son représentant autorisé en vertu d’un contrat signé.

Contrats conclus avec les artistes interprètes ou exécutants

Art. 41. Les dispositions concernant les contrats d’auteur énoncées au deuxième alinéa de l’article 35 sont également applicables aux contrats conclus avec les artistes interprètes ou exécutants.

Contrat conclu avec un artiste interprète ou exécutant pour la création d’une œuvre audiovisuelle

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 21 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Art. 42. 1. La signature du contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur d’œuvres audiovisuelles pour la création d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public les prestations de l’artiste interprète ou exécutant, conformément aux dispositions des sous-alinéas 3), 4) et 5) du premier alinéa de l’article 40 de la présente loi. Les droits d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle ainsi concédés limitent les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant et, en l’absence de stipulation contraire, ne s’étendent pas au droit d’utiliser séparément le son et les images fixés dans l’œuvre audiovisuelle.

2. Le contrat de création d’une œuvre audiovisuelle doit prévoir une rémunération en faveur de l’artiste interprète ou exécutant pour chaque mode d’exploitation de cette œuvre.

Droits des producteurs d’enregistrements sonores

Art. 43. 1. Les producteurs d’enregistrements sonores jouissent du droit exclusif d’exploiter leurs enregistrements sonores, à l’exception de ceux qui sont publiés, et d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, la distribution et la radiodiffusion ou la transmission par fil des enregistrements sonores et de leurs exemplaires; lorsqu’ils autorisent l’exploitation des enregistrements sonores et de leurs exemplaires, ils ont également droit à une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation. Le droit de distribution comprend les droits de prêt, de location et d’importation des enregistrements sonores et de leurs exemplaires.

2. En plus des droits mentionnés au premier alinéa du présent article, les producteurs d’enregistrements sonores ont le droit

1) d’autoriser ou d’interdire l’importation d’exemplaires licitement réalisés d’enregistrements sonores; et

2) d’autoriser ou d’interdire la distribution d’exemplaires d’enregistrements sonores pour lesquels l’autorisation de fabrication ou d’importation n’a pas été obtenue.

3. Les producteurs d’enregistrements sonores exercent les droits exclusifs de location et de prêt de leurs enregistrements sonores et des exemplaires de ceux-ci indépendamment des droits des propriétaires des exemplaires de ces enregistrements.

4. La perception, la répartition et le versement de la rémunération due au titre du prêt et de la location d’enregistrements sonores et d’exemplaires de ceux-ci sont assurés par les organisations de gestion collective des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores (article 51 de la présente loi). Le produit de la rémunération perçue auprès des utilisateurs en application des dispositions du présent article est réparti par moitié entre les producteurs de l’enregistrement sonore et les artistes interprètes ou exécutants, sauf disposition contraire du contrat qu’ils ont conclu.

Rémunération au titre de l’utilisation d’enregistrements sonores publiés à des fins de commerce

Art. 44. 1. Si un enregistrement sonore publié à des fins de commerce, ou une reproduction de cet enregistrement, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la transmission par fil, l’utilisateur est tenu de verser une rémunération équitable aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur de cet enregistrement sonore.

2. Le montant de la rémunération visée au premier alinéa du présent article est fixé par voie d’accord spécifique entre les artistes interprètes ou exécutants, le producteur de l’enregistrement sonore ou les organisations qui représentent les intérêts professionnels des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores, d’une part, et les utilisateurs des

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 22 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

enregistrements sonores et de leurs exemplaires ou les sociétés (associations) qui les représentent, d’autre part. Ces accords doivent prévoir la rémunération à verser pour chaque mode d’utilisation d’un enregistrement sonore et de ses exemplaires ainsi que les modalités de perception et de répartition de cette rémunération.

Droits des organismes de radiodiffusion

Art. 45. 1. Les organismes de radiodiffusion jouissent des droits exclusifs suivants sur leurs émissions:

1) autoriser ou interdire les réémissions ou diffusions simultanées par fil;

2) autoriser ou interdire les fixations;

3) autoriser ou interdire la reproduction de fixations de leurs émissions au cas où

a) une fixation a été faite sans leur consentement;

b) une reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles une fixation a été faite en vertu des dispositions de l’article 47 de la présente loi;

4) autoriser ou interdire la communication au public de leurs émissions de radio ou de télévision lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée.

2. Les organismes de radiodiffusion qui autorisent l’exploitation de leurs émissions ont droit à une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

Droits des organismes de distribution par fil

Art. 46. 1. Les organismes de distribution par fil jouissent des droits exclusifs suivants: 1) autoriser ou interdire les retransmissions par fil et les diffusions simultanées par

ondes radioélectriques;

2) autoriser ou interdire les fixations;

3) autoriser ou interdire la reproduction de fixations de leurs transmissions par fil au cas où

a) la fixation a été faite sans leur consentement;

b) une reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles la fixation a été faite en vertu des dispositions de l’article 47 de la présente loi; et

4) autoriser ou interdire la communication au public de leurs transmissions radiophoniques ou télévisuelles, lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée.

2. Les organismes de distribution par fil qui autorisent l’exploitation de leurs transmissions ont droit à une rémunération au titre de cette autorisation et de cette exploitation dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 23 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

Limitations des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des organismes de distribution par fil

Art. 47. 1. Sont autorisées sans le consentement des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion ou des organismes de distribution par fil et sans versement d’une rémunération l’utilisation d’une représentation ou exécution, d’une émission de radiodiffusion ou d’une transmission par fil et leur fixation ainsi que la reproduction d’enregistrements sonores

1) à des fins personnelles;

2) pour l’insertion dans un compte rendu d’actualité de courts extraits de la représentation ou exécution, de l’enregistrement sonore, de l’émission ou de la transmission par fil;

3) aux fins de l’enseignement ou de la recherche scientifique;

4) en vue de la citation sous forme de courts extraits de la représentation ou exécution, de l’enregistrement sonore, de l’émission ou de la transmission par fil, à condition que cette citation soit effectuée à des fins d’information. En outre, les organismes de radiodiffusion et les organismes de distribution par fil ne peuvent utiliser, pour la radiodiffusion ou la transmission par fil, des exemplaires d’enregistrements sonores publiés à des fins de commerce qu’en respectant les dispositions de l’article 44 de la présente loi;

5) dans les autres cas prévus au chapitre V de la première section de la présente loi en ce qui concerne la limitation des droits patrimoniaux des auteurs d’œuvres scientifiques, littéraires, musicales ou artistiques.

2. Les dispositions des articles 40, 43, 45 et 46 de la présente loi concernant l’obtention de l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion ne sont pas applicables à la réalisation d’enregistrements éphémères de représentations ou exécutions ou de transmissions, à la reproduction de ces fixations ni à la reproduction d’enregistrements sonores publiés à des fins de commerce, si la fixation éphémère ou la reproduction est effectuée par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, à condition que

1) l’organisme de radiodiffusion ait obtenu au préalable l’autorisation de radiodiffuser la représentation ou exécution ou la transmission dont il est fait une fixation éphémère ou la reproduction de cette fixation conformément aux dispositions du présent alinéa, et que

2) la fixation soit détruite dans le délai qui est prévu pour l’utilisation temporaire d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques par les organismes de radiodiffusion aux termes de l’article 24 de la présente loi; un exemplaire unique peut toutefois être conservé dans les archives officielles s’il revêt un intérêt documentaire particulier.

3. L’application des limitations prévues au présent article ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale des enregistrements sonores, des représentations ou exécutions, des émissions et de leurs fixations ni à celle des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui y sont incorporées, et ne doit pas nuire aux intérêts légitimes des artistes interprètes ou exécutants, des

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 24 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des auteurs des œuvres en question.

Durée des droits voisins

Art. 48. 1. Les droits prévus dans la présente section en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants sont protégés pendant 50 ans à compter de la première représentation ou exécution. Les droits des artistes interprètes ou exécutants prévus aux sous-alinéas 1) et 2) du premier alinéa de l’article 40 de la présente loi sont protégés sans limitation de durée.

2. Les droits prévus dans la présente section en ce qui concerne les producteurs d’enregistrements sonores sont protégés pendant 50 ans à compter de la première mise en circulation de l’enregistrement sonore.

3. Les droits prévus dans la présente section en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sont protégés pendant 50 ans à compter de la première diffusion de l’émission par l’organisme considéré.

4. Les droits prévus dans la présente section en ce qui concerne les organismes de distribution par fil sont protégés pendant 50 ans à compter de la première transmission par fil du programme par l’organisme considéré.

5. La durée de protection des droits prévus aux alinéas précédents du présent article est calculée à compter de la naissance des droits (survenance du fait juridique) et prend fin le 31 décembre de l’année de l’expiration des délais mentionnés dans ce même article.

Champ d’application des droits voisins

Art. 49. 1. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des droits prévus aux termes de la présente section dans les cas suivants:

1) l’artiste interprète ou exécutant est citoyen de la République de Lettonie;

2) la représentation ou exécution a eu lieu sur le territoire de la République de Lettonie;

3) la représentation ou exécution est fixée dans un enregistrement sonore qui est protégé en vertu des dispositions du deuxième alinéa du présent article; ou

4) une représentation ou exécution non fixée dans un enregistrement sonore figure dans une émission ou une transmission par fil protégée en vertu des dispositions du troisième alinéa du présent article.

2. Les producteurs d’enregistrements sonores jouissent des droits prévus aux termes de la présente section dans les cas suivants:

1) le producteur de l’enregistrement sonore est citoyen de la République de Lettonie;

2) la première fixation des sons a eu lieu sur le territoire de la République de Lettonie; ou

3) la première publication de l’enregistrement sonore a eu lieu sur le territoire de la République de Lettonie.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 25 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

3. Les organismes de radiodiffusion et les organismes de distribution par fil qui ont leur siège social sur le territoire de la République de Lettonie jouissent des droits prévus aux termes de la présente section.

4. Les personnes physiques et morales étrangères qui ont effectué ou réalisé la première représentation ou exécution, fixation de sons, émission ou transmission par fil en dehors du territoire de la République de Lettonie jouissent des droits prévus dans la présente section dans les conditions fixées aux termes des accords internationaux conclus par la République de Lettonie.

Troisième section Gestion collective des droits patrimoniaux

Dispositions générales

Art. 50. Des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et d’autres titulaires de droits voisins en République de Lettonie peuvent être créées pour assurer la protection de ces droits au cas où leur protection à titre individuel se révèle impossible, ou leur exercice difficile, en pratique. Ces organisations sont créées par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs d’enregistrements sonores et autres titulaires de droits voisins en République de Lettonie et elles opèrent dans les limites du mandat que leur ont confié les auteurs et autres titulaires de droits voisins.

Organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

Art. 51. 1. Dans le cadre de la présente loi, l’activité des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux n’est pas considérée comme un monopole et n’est donc pas assujettie aux restrictions prévues par la législation contre les monopoles.

2. Le mandat de gestion collective des droits patrimoniaux est donné par les titulaires du droit d’auteur, par les artistes interprètes ou exécutants et par les autres titulaires de droits voisins intéressés aux termes d’accords (de contrats) conclus par écrit.

3. Les auteurs étrangers et les titulaires étrangers de droits voisins en République de Lettonie sont représentés par les organisations qui assurent la gestion collective des droits patrimoniaux en République de Lettonie, conformément aux accords d’habilitation passés avec les auteurs et titulaires de droits voisins étrangers ou les organisations qui les représentent.

4. Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des titulaires du droit d’auteur et des titulaires de droits voisins exercent les droits et prérogatives des titulaires qu’ils représentent pour toutes les questions relevant de leur domaine d’activité.

5. Les licences (autorisations) accordées par les organisations aux utilisateurs du droit d’auteur et des droits voisins sont des licences globales, qui permettent l’utilisation, la représentation ou exécution, l’enregistrement sonore, la radiodiffusion et la transmission par fil de toutes les œuvres. En concédant ces licences, les organisations représentent tous les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins intéressés. Toutes prétentions d’ordre pécuniaire que les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins pourraient souhaiter faire valoir à l’encontre des utilisateurs du fait ou à propos de l’application de licences globales doivent être adressées aux organisations qui accordent ces licences.

6. Les organisations ont le droit de conserver en réserve sur leur compte bancaire toutes sommes perçues à titre de rémunération auprès des utilisateurs qui n’ont pas été réclamées ni

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 26 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

réglées. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été versées sur le compte de l’organisation, ces sommes peuvent être réparties selon les modalités habituelles ou affectées à d’autres fins au profit des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins représentés par cette organisation.

Fonctions des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

Art. 52. Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux sont investies des fonctions suivantes:

1) négocier avec les utilisateurs le montant de la rémunération et les autres conditions auxquelles les licences sont accordées;

2) accorder des licences aux utilisateurs pour l’exploitation des droits dont elles assurent la gestion;

3) négocier avec les utilisateurs le montant de la rémunération équitable dans les cas où elles sont chargées de percevoir cette rémunération (article 16, deuxième alinéa; article 27; article 28, deuxième alinéa; article 43, deuxième alinéa);

4) percevoir la rémunération prévue dans les licences ou la rémunération équitable;

5) répartir et verser aux titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins la rémunération perçue conformément au sous-alinéa 4) du présent article ou la rémunération équitable;

6) exercer toute autre activité conformément au mandat reçu des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins.

Obligations des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux

Art. 53. 1. Les organisations de gestion collective des droits patrimoniaux agissent dans l’intérêt des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins qu’elles représentent. Elles doivent s’acquitter des obligations suivantes:

1) simultanément au versement de la rémunération, rendre compte aux titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins de l’utilisation de leurs œuvres, prestations, etc.; et

2) répartir les sommes perçues à titre de rémunération, après déduction des montants visés au deuxième alinéa du présent article, entre les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins qu’elles représentent, proportionnellement à l’utilisation faite de leurs œuvres, prestations, etc., et assurer régulièrement le versement des sommes en cause.

2. La rémunération perçue conformément aux dispositions du sous-alinéa 4) de l’article 52 de la présente loi ne peut faire l’objet d’aucune déduction, à l’exception des sommes destinées à couvrir les dépenses effectivement encourues pour la perception, la répartition et le versement de cette rémunération ainsi que des sommes destinées à un fonds spécial créé par ces organisations avec le consentement et au profit des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins qu’elles représentent.

3. Les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins qui n’ont pas donné mandat aux organisations pour la perception de la rémunération prévue au cinquième alinéa de l’article 51 de la présente loi ont le droit d’exiger que l’organisation leur verse la rémunération qui leur est due

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 27 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

conformément à la répartition effectuée ou bien qu’elle exclue leurs œuvres, prestations, etc., des licences qu’elles accordent aux utilisateurs.

Quatrième section Atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins. Protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des

organismes de distribution par fil

Atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins. Exemplaires pirates d’œuvres ou d’enregistrements sonores

Art. 54. 1. Toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi concernant les droits exclusifs des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins, y compris l’importation en République de Lettonie (sauf à des fins personnelles) d’exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores qui ont été réalisés sans l’autorisation des titulaires de droits intéressés, se rend coupable de violation du droit d’auteur ou des droits voisins.

2. Les exemplaires pirates sont des exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores dont la fabrication ou la distribution constitue une violation du droit d’auteur ou des droits voisins.

3. Au sens de la présente loi, constituent aussi des exemplaires pirates les exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores protégés en République de Lettonie qui sont importés en République de Lettonie en provenance de pays où ces œuvres ou enregistrements sonores ne sont pas protégés ou ont cessé de l’être.

Protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores, des organismes de radiodiffusion et des organismes de distribution par fil

Art. 55. 1. Un auteur, un artiste interprète ou exécutant, un producteur d’enregistrement sonore, un organisme de radiodiffusion, un organisme de distribution par fil et tout autre titulaire du droit d’auteur ou de droits voisins peut exiger de quiconque a porté atteinte à ses droits:

1) la reconnaissance de ses droits;

2) le rétablissement de la situation qui existait avant la violation de ses droits et la cessation des actes constituant une violation ou une menace de violation;

3) le remboursement de toute perte subie, y compris la restitution des recettes réalisées par l’auteur de la violation;

4) en lieu et place du remboursement des pertes subies, le paiement d’une indemnité fixée par ordonnance du tribunal; et

5) toute autre mesure prévue par le code civil et d’autres textes législatifs de la République de Lettonie, qui est liée à la protection de ses droits.

2. Pour la protection de leurs droits, les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins peuvent, conformément à la procédure établie par voie législative, saisir les tribunaux de droit commun, les tribunaux de commerce ou une juridiction d’arbitrage.

Lettonie

LV Droit d'auteur, Loi, 11/05/1993 Page 28 / 28

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

3. Le tribunal ou la juridiction ainsi saisi peut ordonner la confiscation ou la destruction des exemplaires pirates d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore. Sur requête du demandeur, les supports et le matériel utilisés pour la reproduction de l’œuvre ou de l’enregistrement lui sont restitués en compensation des pertes subies ou sont affectés à des fins caritatives; le montant correspondant à leur valeur peut aussi être versé au trésor public de la République de Lettonie.

4. En cas de violation de droits gérés conformément aux dispositions de la troisième section de la présente loi, l’organisation de gestion collective des droits patrimoniaux fait valoir les prétentions des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins intéressés pour ce qui concerne les droits auxquels il a été porté atteinte.

Confiscation des exemplaires illicites d’œuvres et d’enregistrements sonores

Art. 56. Les exemplaires d’œuvres ou d’enregistrements sonores qui sont fabriqués, reproduits, distribués, vendus, importés ou utilisés ou fournis de toute autre manière en violation des droits des auteurs et des producteurs d’enregistrements sonores peuvent être confisqués.

Responsabilité en cas de violation du droit d’auteur ou des droits voisins

Art. 57. L’auteur d’une violation du droit d’auteur ou de droits voisins s’expose à des sanctions d’ordre civil, administratif ou pénal, en application de la législation en vigueur en République de Lettonie, selon la nature et les conséquences de la violation en cause.

Cinquième section Accords internationaux

Art. 58. Si un accord international auquel la République de Lettonie est partie contient des dispositions différentes des règles énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions de l’accord international qui s’appliquent.


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/LVA/C/1
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex LV002